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ATAS/308/2004

Genf ·ATAS · 2004-05-04 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte de l’accord intervenu entre les parties.

E. 3 Déclare le recours sans objet.

E. 4 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

E. 5 Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente : Nancy BISIN Valérie MONTANI

Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1592/2002 ATAS/308/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 4 mai 2004

En la cause

Monsieur T recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de intimé Lyon 97, 1203 Genève

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Karine STECK, Juges.

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EN FAIT

Par décisions du 14 juin 2002 l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAD) a octroyé à Monsieur T une rente entière simple d’invalidité à compter du 1° juillet 1998, ainsi qu’une rente complémentaire pour conjoint à son épouse.

Par courrier du 19 juin 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, contestant la date du début du droit à la rente.

Suite à la réponse de l’OCAI du 29 septembre 2003, le recourant a indiqué par courrier du 24 octobre 2003 avoir mal interprété la loi et être en accord avec la date de début du droit à la rente. Il souhaitait tout de même obtenir des explications quant au partage entre lui-même et son épouse du rétroactif bloqué par la caisse de compensation.

Ces explications lui ont été fournies par la Caisse interprofessionnelle d’assurance- vieillesse et survivants de la Fédération des Entreprises Romandes par courrier du 16 février 2004, lui indiquant que 38'751 fr. 20 lui seraient versés sur le rétroactif de 71'077 fr. après versement à l’Hospice Général de la somme de 32325 fr. 80.

Le recourant a transmis au Tribunal de céans son accord avec ce mode de répartition du rétroactif par courrier reçu le 8 mars 2004

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1% août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (cf. art. 1, let. r et S6V al. 1 let. a ch. 2 LOT).

Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.

C/12345/2000

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3. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.

4. Suite au recours interjeté dans le cas présent et les explications reçues, le recourant s’est déclaré en accord avec la décision entreprise ainsi qu’avec le calcul de la répartition du rétroactif par courrier reçu le 8 mars 2004 par le Tribunal.

5. Force est dès lors de constater que le litige devient sans objet puisque le recourant a obtenu satisfaction.

6. Il convient donc de radier la cause du rôle

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties.

3. Déclare le recours sans objet.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente : Nancy BISIN Valérie MONTANI

Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000