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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2159/2004 ATAS/306/2005 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°° Chambre
du 12 avril 2005
En la cause
Monsieur K, recourant
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES intimée ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS
CANTONALES (CAFAC)
sise route de Chêne 54 à Genève
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, Juges
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Attendu en fait que Monsieur K a déposé le 16 juin 2004 une demande d’allocations familiales pour ses quatre enfants auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse);
Que par décision du 6 juillet 2004, la Caisse a reconnu son droit aux allocations à compter du 1° juin 2004;
Que le 5 août 2004, l’intéressé a formé opposition, réclamant le versement des prestations dès le mois de mai 2002;
Que par décision sur opposition du 22 septembre 2004, la Caisse a confirmé sa décision du 6 juillet;
Que l’intéressé a interjeté recours le 20 octobre 2004 contre ladite décision sur opposition;
Que dans son préavis du 15 décembre 2004, la Caisse a conclu au rejet du recours;
Que le 17 février 2005, le Tribunal de céans a requis du recourant la production de tout document prouvant qu’il était marié à la mère des enfants;
Que par courrier du 21 mars 2005, la Caisse a considéré que l’intéressé était effectivement marié avec Madame M depuis le 13 avril 1991;
Qu'elle s’est dès lors proposée de rendre une décision octroyant les allocations familiales à compter du 1° juin 2002;
Qu'invité à se déterminer, l’intéressé a retiré son recours;
Considérant en droit que la Caisse a reconnu le droit de l’intéressé aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1° juin 2002;
Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Prend acte de ce que l’intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1° juin 2002 et du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2159/2004