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ATAS/302/2005

Genf ·ATAS · 2005-04-12 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite et de sommation de sorte que le montant dû est ramené à 11'535 fr. 80.

A/2659/04

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E. 2 Donne acte à Madame K de son engagement de régler ce montant à raison de 200 francs par mois dès la fin du mois d’avril 2005, soit en 60 mensualités, ce que la caisse accepte.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2659/04

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2659/04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/04/2/AVS ATAS/302/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du 12 avril 2005

En la cause

Madame K; recourante contre

CAISSE DE (COMPENSATION DU CANTON DE intimée

FRIBOURG, Impasse de la Colline 1 à GIVISIEZ

Siégeant : Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Juliana BALDE, juges.

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Vu la décision en réparation du dommage du 26 février 2004, l’opposition et la décision sur opposition du 19 avril 2004;

Vu le recours du 24 mai 2004 adressé à la Cour des assurances sociales du Canton de

Fribourg, son arrêt d’incompétence et la transmission du dossier au Tribunal de céans le 4 février 2005;

Vu la réponse de la caisse du 23 février 2005 et les pièces produites; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes :

«Il a été vérifié que le montant de 5'613 fr. 75 versé par la recourante a bien été déduit de la créance en réparation du dommage. La caisse est d’accord de renoncer aux frais de poursuite et frais de sommation, qui se montent au total à 886 fr. 40. Ainsi, la dette totale est ramenée à 11'535 fr. 80, sans reconnaissance de responsabilité. La recourante s’engage à régler cette somme à raison de 200 fr. par mois, la première fois à la fin du mois d’avril 2005, sur la base de BVR que lui remettra la caisse, et sur 5 ans, soit 60 mensualités. La caisse accepte cette transaction. L’attention de la recourante est attirée sur le fait que cet arrangement met fin à la procédure, et que l’arrêt d’accord qui sera rendu permet à la caisse en cas de non-paiement d’agir en poursuite »;

Qu'il convient d’entériner cet accord, conforme à l’art. 50 de la loi sur la partie générale

des assurances sociales ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, puisque la dette de cotisations sera réglée dans sa totalité.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite et de sommation de sorte que le montant dû est ramené à 11'535 fr. 80.

A/2659/04

- 3/3 -

2. Donne acte à Madame K de son engagement de régler ce montant à raison de 200 francs par mois dès la fin du mois d’avril 2005, soit en 60 mensualités, ce que la caisse accepte.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2659/04