Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours interjeté le 20 mai 2003 en tant qu’il porte sur la prestation d’assistance et de secours versée par la Fondation des œuvres sociales et de secours des sociétés du groupe X Genève;
Admet partiellement les recours des 20 mai et 27 juin 2003;
Invite en conséquence l’OCPA à rendre de nouvelles décisions portant sur le calcul de la fortune mobilière dès le 1” janvier 2002 et le gain hypothétique de l’épouse dès le 1° avril 2002, conformément aux considérants;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions;
Condamne l’OCPA à verser au recourant la somme de Fr. 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa
notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir
demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres
a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en
matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit
de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
C/12345/2000
E. 1b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en
matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit
de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
C/12345/2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1597/2003 et A/1598/2003 ATAS/300/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème
chambre du 28 avril 2004 En la cause Monsieur T, représenté par le Centre Social Protestant, Rue recourant
du Village-Suisse 14, 1205 Genève, en les bureaux duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne intimé 54, 1211 Genève 29
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK,, juges.
Réf:
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur T, né en juillet 1926, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1° janvier 1992;
Que par deux nouvelles décisions établies le 21 janvier 2002 suite à la mise à jour du dossier, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après l'OCPA) a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales de Fr. 812 par mois, des prestations complémentaires cantonales mensuelles de Fr. 703 et un subside d’assurance-maladie à hauteur de Fr. 842 dès le 1° janvier 2002 (cf. pièce no. 19 OCPA);
Que le montant des prestations complémentaires fédérales a été porté à Fr. 840 dès le 1° février 2002;
Que dans son calcul, l'OCPA n’a pas tenu compte d’une prestation de secours et d’assistance de Fr. 250.- par mois versée à l’intéressé par la Fondation des œuvres sociales et de secours des sociétés du groupe X de Genève;
Que les décisions précitées tenaient compte d’une fortune mobilière de Fr. 23'391., respectivement Fr. 5'678.- dès le 1° février 2002;
Qu’en date du 18 février 2002, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une réclamation contre ces deux décisions (cf. pièce no. 23 OCPA);
Qu'il a conclu à l’octroi d’un rétroactif de rentes complémentaires, compte tenu de l’erreur d’appréciation de ’OCPA quant à la prise en compte, précédemment, de la prestation de secours et d’assistance et à la correction de la fortune mobilière qui s’élevait, au 1° janvier 2002, à Fr. 5'676.-;
Que par décision sur opposition du 8 mai 2003, notifiée le 12 du même mois, l’'OCPA a rejeté la réclamation de l’intéressé;
Que l’assuré a interjeté recours en date du 20 mai 2003 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, cause enregistrée sous le numéro A/1597/2003, reprenant ses conclusions développées dans le cadre de son opposition;
Qu’au cours de l’année 2002, l’'OCPA a recalculé les prestations revenant à l’assuré et a notifié à l’intéressé deux décisions en date des 24 avril 2002 et 12 septembre 2002, en tenant compte cette fois-ci d’un gain hypothétique pour son épouse de Fr. 33'760.- (cf. pièces nos. 26 et 37 OCPA);
Que l’assuré ne pouvait dès lors bénéficier plus que du subside d’assurance- maladie;
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Que l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des réclamations contre les décisions précitées (cf. pièces nos 27 et 42 OCPA);
Que par décision sur opposition du 4 juin 2003, l’'OCPA, après avoir joint les oppositions, les a admises partiellement en ce sens qu’il a retenu la moitié du gain potentiel pour la période du 1° mai 2002 au 30 novembre 2002, le gain d’activité lucrative effectivement réalisé par l’épouse de l’assuré pour le mois de juillet 2002 et enfin un gain potentiel entier dès le 1” décembre 2002;
Qu’en date du 27 juin 2003, l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI concluant à la prise en compte du gain effectivement réalisé par son épouse, compte tenu de son inscription à l’Office cantonal de l’emploi, des démarches infructueuses pour retrouver des recherches d’emploi et des cours de français dispensés par l’Office cantonal de l’emploi;
Que ce recours a été enregistré au greffe de l’autorité compétente sous le numéro de cause A/1598/2003;
Que dans son préavis du 20 août 2003, l’OCPA a sollicité préalablement la jonction des deux causes et conclu à une reformatio in pejus quant à la prise en compte de la rente versée par la Fondation des œuvres sociales et de secours de l’entreprise X;
Que s’agissant de la fortune mobilière, l’'OCPA restait dans l’attente de renseignements;
Qu’en revanche, s’agissant du gain hypothétique de l’épouse, l’OCPA a conclu à l’admission du recours pour la période du 1°” avril 2002 au 31 juillet 2003, tout en s’opposant au versement d’intérêts moratoires;
Que dans ses conclusions du 26 septembre 2003, l’assuré a retiré son recours en tant qu’il portait sur la prestation de secours et d’assistance versée par l’entreprise X;
Qu’après des échanges d’écritures et la production de diverses pièces en cours de procédure, l’'OCPA a proposé de reprendre le calcul de la fortune mobilière dès le mois de janvier 2002, conformément aux conclusions du recourant et de recalculer le gain hypothétique de l’épouse dès le 1” avril 2002 (cf. conclusions du 24 novembre 2003 et 12 janvier 2004);
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CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1°” août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière de prestations complémentaires à l’assurance AVS/AT notamment (cf. art. 56V LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du cas d’espèce;
Que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier 2003, s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre la, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) n’y déroge expressément (art. 1 alinéa 1 LPC);
Qu'’interjetés dans les délais et formes légaux, les recours des 20 mai 2003 et 27 juin 2003 sont recevables en la forme (art. 56, 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 - LPFC — J 7 10; art. 43 de la loi genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC — J 7 15);
Que le Tribunal de céans procédera préalablement à la jonction des causes numéros A/1597/2003 et A/1598/2003 (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 — LPA);
Que le recourant a retiré son recours en tant qu’il portait sur la prestation versée par la Fondation des œuvres sociales et de secours des sociétés du groupe X de Genève;
Que pour le surplus, au vu des pièces produites, l’intimé s’est déclaré disposé à reprendre le calcul du montant des prestations, compte tenu de la fortune mobilière du recourant dès le 1* janvier 2002 et de retenir les salaires effectivement réalisés par l’épouse du recourant depuis le 1” avril 2002, eu égard à l’activité lucrative effectivement exercée ainsi qu’aux cours à plein temps dispensés par l’Office régional de placement;
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Que l’intimé tiendra compte dans son calcul de la nouvelle décision rendue par l’Office cantonal de l’emploi enjoignant l’épouse du recourant à suivre des cours de français à partir du 8 janvier 2004, selon la pièce produite par le recourant en date du 23 janvier 2004;
Que le recourant a conclu au versement d’intérêts moratoires;
Qu’en matière de prestations complémentaires, l’octroi d’intérêts moratoires est régi par l’art. 26 alinéa 2 LPGA, aux termes duquel des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurance sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe;
Qu'en l’espèce, le Tribunal de céans constate que des pièces déterminantes pour le calcul des prestations complémentaires ont été produites en instance de recours seulement;
Qu’en conséquence, les conditions d’octroi d’intérêts moratoires ne sont pas remplies;
RARE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
1.
Reçoit les recours interjetés en date des 20 mai 2003 contre la décision sur opposition du 8 mai 2003 et 27 juin 2003 contre la décision sur opposition du 4 juin 2003;
Préalablement :
1.
Joint les causes numéros A/1597/2003 et A/1598/2003;
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Au fond :
1.
Prend acte du retrait du recours interjeté le 20 mai 2003 en tant qu’il porte sur la prestation d’assistance et de secours versée par la Fondation des œuvres sociales et de secours des sociétés du groupe X Genève;
Admet partiellement les recours des 20 mai et 27 juin 2003;
Invite en conséquence l’OCPA à rendre de nouvelles décisions portant sur le calcul de la fortune mobilière dès le 1” janvier 2002 et le gain hypothétique de l’épouse dès le 1° avril 2002, conformément aux considérants;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions;
Condamne l’OCPA à verser au recourant la somme de Fr. 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa
notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir
demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres
a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en
matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit
de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
C/12345/2000