Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.
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- 10/18 - En particulier, malgré leur libellé, on interprétera les conclusions de la recourante relatives à la reconnaissance de son droit à la rente comme tendant à la condamnation de l’intimé au versement de ces prestations. Elles sont ainsi recevables, contrairement à des conclusions constatatoires dont le caractère est subsidiaire par rapport à une action formatrice (ATF 129 V 289 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 5.2).
E. 3 Le litige, circonscrit par la décision attaquée, porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel. On précisera que si la décision attaquée ne tranche pas expressément le droit à la rente à la suite du changement dans les dispositions topiques au 1er janvier 2018, que l’on examinera ci-après, l’intimé s’est cependant prononcé sur ce point dans sa réponse du 30 janvier 2018. Cette question est en outre très étroitement liée à l'objet du litige initial. Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence admet, pour des motifs d'économie de procédure, l’extension de la procédure juridictionnelle à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). Le droit de la recourante à une allocation d’impotence et à des moyens auxiliaires n’a en revanche pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’il ne fait pas l’objet de la décision attaquée.
E. 4 En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
E. 5 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).
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- 11/18 - Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2, ATF 124 V 108 consid. 3a).
E. 6 a) Pour trancher le droit aux prestations d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
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- 12/18 - indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2).
E. 7 La loi prévoit différentes méthodes pour évaluer l'invalidité d'un assuré en fonction du statut de ce dernier.
a) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il s’agit d’appliquer la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 consid. 4).
b) Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA). L’art. 27 du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI - RS 831.201) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 dispose que par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). S’agissant du degré d’invalidité dans la sphère ménagère, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de
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- 13/18 - la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4).
c) Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et
E. 8 En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si l’expertise réalisée par le CEMEd satisfait aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Tel est bien le cas. En effet, les médecins ont examiné la recourante après avoir pris connaissance de son dossier, l’avoir interrogée sur son historique médical et avoir procédé à des examens cliniques complétés par l’analyse de ses radiographies. Leurs diagnostics sont clairs et leurs conclusions motivées. La recourante ne remet
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- 15/18 - du reste plus réellement en cause l’évaluation des experts. Elle ne produit d’ailleurs aucun document susceptible de la mettre en doute. Partant, la chambre de céans se ralliera à l’appréciation des Drs E______, F______ et G______, selon laquelle la recourante conserve une capacité de travail de 50 % dans une activité de secrétariat, adaptée à ses limitations, avec toutefois des crises algiques entraînant trois à quatre jours par mois en semaine une incapacité de travail totale. A cet égard, il faut souligner que cet élément, invoqué par la recourante à l’appui de ses conclusions, ne relève nullement d’une observation « manifestement détournée », comme l’affirme l’intimé, mais d’une constatation claire et répétée des experts, qui ont mentionné ce point à plusieurs reprises dans leur rapport, notamment dans la description de l’évolution de la capacité de travail ainsi que dans la rubrique afférente à la diminution de rendement. Partant, on ne peut en faire abstraction. La recourante allègue que de telles crises rendent impossible l’exploitation de sa capacité résiduelle de travail, dès lors qu’aucun employeur ne consentirait à engager – ou à conserver à son service – une personne dont l’état de santé entraîne des absences régulières mais non programmables. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Partant, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre, soit sur un marché équilibré du travail – notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Or, dans le cas d’espèce, on ne saurait conclure que l’exercice d’une activité dans les conditions définies par les experts est impossible sur un marché équilibré du travail. En particulier, le fait qu’une activité à domicile ait été qualifiée d’idéale ne signifie pas qu’il s’agisse de la seule option professionnelle envisageable. En revanche, comme le souligne à juste titre la recourante, la capacité de travail retenue dans le calcul du degré d’invalidité doit tenir compte des crises hyperalgiques qui diminuent le rendement son rendement et doit être calculée en moyenne (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 6.2). Comme cela ressort sans équivoque de l’expertise du CEMed, ces crises s’ajoutent à l’incapacité de travail de 50 %. Si l’on admet qu’une activité à 100 % correspond à une moyenne de 21.7 jours ouvrables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.1), une activité à 50 % correspond à 10.85 jours ouvrés complets. Or, il convient de soustraire encore les absences liées aux crises algiques (représentant 3.5 demi-journées d’absence supplémentaires
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- 16/18 - par rapport à une activité exercée quatre heures par jour, soit 1.75 journée de travail complète), ce qui porte le nombre de journées ouvrées complètes à 9.1. Cela représente ainsi une capacité de travail de 42 %.
E. 9 janvier 2018, qui prévoit que les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018. Le calcul du degré d’invalidité doit ainsi s’opérer en fonction de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2017, et en appliquant les nouvelles dispositions réglementaires dès le 1er janvier 2018.
a) En ce qui concerne le droit à la rente jusqu’au 31 décembre 2017, il faut en premier lieu établir l’incapacité de gain de la recourante, qui représente la variable IE de la formule suscitée (ATF 137 V 334 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Compte tenu du fait que l’activité avant atteinte à la santé – soit le secrétariat – reste adaptée, on se référera aux mêmes données statistiques pour établir le revenu avant et après invalidité. Sur ce point, on ne peut retenir le revenu que la recourante obtenait chez son dernier employeur, puisqu’il correspondait à un poste à 50 %, dans lequel elle n’exploitait pas complètement sa capacité de travail sans atteinte à la santé. On se fondera sur un revenu de niveau 2 tiré d’activités administratives et de soutien (ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, Lignes 77-82), soit CHF 4'824.- par mois et CHF 57'888.- par an pour 40 heures par semaine, soit à plein temps. Le salaire sans invalidité s’élève ainsi à CHF 46'310.40 à 80 %. Après invalidité, ce revenu s’élève à CHF 24'313.- (soit 42 % de CHF 57'888.-). Il convient d’opérer un abattement de
E. 10 En ce qui concerne le droit à des mesures d’ordre professionnel, c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il n’était pas ouvert eu égard au caractère adapté de l’activité exercée jusqu’à la survenance de l’atteinte. En effet, dans de telles circonstances, de telles mesures ne permettraient pas de réduire l’invalidité. Par conséquent, une évaluation par les EPI s’avère superfétatoire, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 11 Conformément à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'intimé.
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- 18/18 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement au sens des considérants.
- Dit que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 et à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2018.
- Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5077/2017 ATAS/2/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE,sisrue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/18 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1982, a exercé plusieurs activités de bureau. Elle a notamment débuté un apprentissage d’employée de commerce, lequel a été interrompu le 28 février 2004 en raison de son incapacité de travail persistante.
2. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI ou l’intimé), que ce dernier a reçue le 12 novembre 2013. Elle a invoqué un syndrome d’Ehlers-Danlos, présent depuis environ 2005 mais jamais diagnostiqué auparavant.
3. Dans un rapport de mars 2014, le docteur B______, médecin généraliste, a diagnostiqué un syndrome d’Ehlers-Danlos de type III hypermobile depuis 2013 avec effet sur la capacité de travail, ainsi qu’un syndrome de Fitz-Hugh-Curtis sur annexite à chlamydia trachomastis, un status post-appendicectomie, un sub-iléus grêle sur endométrite à chlamydia et une discopathie avec protrusion discale sous- ligamentaire L5-S1, sans incidence sur la capacité de travail. L’assurée présentait un symptôme douloureux sous forme de migraines, syndrome vertébral lombaire et crises de douleurs prenant tout le corps, avec difficultés à se mouvoir. La symptomatologie douloureuse était fluctuante, avec des moments d’asthénie totale lors desquels elle ne pouvait plus assurer les actes de la vie quotidienne. En cas de douleurs, le rendement était réduit et la présence fluctuante. On pouvait exiger un rendement de 50 %, soit au moins trois heures par jour pendant cinq jours, avec un travail en position assise, voire avec changement de positions. Une activité était possible dès l’obtention des traitements et moyens préconisés, soit des habits de contention, des semelles orthopédiques, un matelas et un coussin à mémoire de forme et une oygénothérapie et percussionnaire. L’incapacité de travail avait été totale en janvier 2007 et était de 50 % du 4 mars au 30 juin 2007.
4. Dans un avis du 2 novembre 2014, la doctoresse C______, médecin au service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a rappelé les symptômes liés au syndrome d’Ehlers-Danlos de type III. Le Dr B______ lui avait confirmé lors d’un entretien téléphonique une incapacité de travail de 50 % dans toute activité. La Dresse C______ a noté que ces limitations risquaient de s’aggraver dans le futur.
5. D______ SA, ancien employeur de l’assurée, a indiqué dans le questionnaire adressé le 23 décembre 2014 à l’OAI que le contrat de travail conclu le 1er novembre 2011 avait été résilié deux mois plus tard en raison de plusieurs absences pour maladie. Le taux d’engagement était de 50 % pour un revenu annuel de CHF 32'500.-.
6. Une IRM cervicale du 23 mars 2015 a mis en évidence une minime disco- uncarthrose C2-C3 des deux côtés et C3-C4 à droite, sans rétrécissement significatif foraminal ou du canal spinal central, et une ecstasie durale C2-C3 et aspect rétroflexé de l’odontoïde, en lien avec les antécédents du syndrome d’Ehlers- Danlos.
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- 3/18 -
7. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée au domicile de l’assurée le 16 septembre 2015. L’enquêtrice a établi les empêchements suivants. Travaux Exigibilité en % Pondération en % Empêchement en % Empêchement pondéré Conduite du ménage
5 % 0 % 0 % Exigibilité 0 %
0 % 0 % Alimentation
30 % 60 % 18 % Exigibilité 15 %
45 % 13.5 % Entretien du logement
20 % 70 % 14 % Exigibilité 10 %
60 % 12 % Emplettes et courses diverses
10 % 30 % 3 % Exigibilité 0 %
30 % 3 % Lessive et entretien des vêtements
20 % 50 % 10 % Exigibilité 0 %
50 % 10 % Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
15 % 30 % 4.5 % Exigibilité 0 %
30 % 4.5 %
Total des champs d’activité
100 % Total de l’exigibilité retenue
6.5 % Total – empêchement pondéré sans exigibilité
49.5 % Total – empêchement pondéré avec exigibilité
43 % L’enquêtrice a noté que l’assurée, mère de deux enfants nés en 2001 et 2009, avait alterné quelques emplois avec des périodes de chômage et des prestations d’assistance. Entre 2007 et 2008, elle avait travaillé à 100 % comme secrétaire et avait adoré cet emploi. Elle avait ensuite eu divers problèmes de santé qui l’avaient empêchée de continuer. Elle vivait seule avec ses deux enfants. L’assurée avait déclaré que sans handicap, elle aurait exercé une action lucrative, pour des raisons financières et pour satisfaire son besoin d’intégration sociale. Elle travaillerait à 80 %, afin de consacrer le mercredi à ses enfants.
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- 4/18 - L’enquêtrice a souligné qu’une petite exigibilité de 6.5 % avait été retenue dans certains postes pour le fils de l’assurée, âgé de 14 ans.
8. Dans une note du 22 octobre 2015, l’OAI a conclu à un statut mixte pour l’assurée, avec 80 % consacrés à la sphère professionnelle.
9. Le 14 décembre 2015, l’OAI a calculé le degré d’invalidité de l’assurée. Pour le revenu après invalidité, il s’est référé au revenu statistique tiré d’activités simples et répétitives pour une femme selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, Ligne Total, niveau 1), soit CHF 4'112.-. Adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures et indexé à 2014, le revenu annuel était de CHF 23'527.- à 50 %, après réduction supplémentaire de 10 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du travail à temps partiel. Le revenu annuel brut sans invalidité était calculé sur la même base. Il s’élevait à CHF 41'826.- à 80 %, de sorte que le degré d’invalidité était de 44 % dans la sphère professionnelle. Compte tenu du degré d’invalidité de 43 % dans la sphère ménagère, pondérée à 20 %, le degré d’invalidité global était de 43.60 %.
10. Le 10 mars 2016, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assurée, aux termes duquel cette dernière avait droit à un quart de rente dès le 1er mai 2014, soit six mois après le dépôt de sa demande. Il a repris le calcul d’invalidité du 14 décembre 2015 en ajoutant que des mesures professionnelles ne permettraient pas de réduire le dommage.
11. Par courrier du 22 mars 2016 à l’OAI, l’assurée a sollicité une réévaluation de son taux d’invalidité, sa maladie ayant beaucoup évolué depuis le dépôt de sa demande. Elle ne pouvait plus rester assise ou debout et marcher trop longtemps, tenir un stylo plus de quinze minutes, passer une journée entière sans devoir se reposer et même certains jours se rendre à des rendez-vous. Elle éprouvait également de grandes difficultés dans ses responsabilités et tâches quotidiennes. Elle devait utiliser une machine respiratoire matin et soir et avait des rendez-vous médicaux réguliers. Le Dr B______ adresserait prochainement un rapport à l’OAI.
12. Dans un rapport du 19 avril 2016, le Dr B______ a indiqué que l’assurée présentait des douleurs articulaires et péri-articulaires, ainsi que des crampes musculaires et abdominales. Elle souffrait aussi de migraines invalidantes et de troubles du sommeil. Elle se plaignait en outre de frilosité, d’une sudation abondante, de palpitations et de vertiges, d’une constipation chronique importante, d’une hyperacousie et d’une hyperosmie, et de dyspnée à l’effort. En 2015, elle avait eu une tendinopathie tarsienne très lentement soulagée par la physiothérapie. Au plan général, le syndrome d’Ehlers-Danlos était en décompensation, avec des douleurs beaucoup plus invalidantes et handicapantes et résistantes aux différents traitements. Elle présentait également un lumbago récidivant et une luxation des articulations sacro-iliaques avec des lombosciatalgies soit à droite, soit à gauche. Le pronostic était réservé pour la reprise du travail au vu de la dégradation de l’état de
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- 5/18 - santé. L’incapacité de travail était totale depuis 2014. Des habits de contention étaient préconisés.
13. Le 14 juin 2016, l’assurée a communiqué à l’OAI que son fils vivrait chez son père dès la fin du mois. Elle a joint une attestation de l’Office cantonal de la population aux termes de laquelle un déménagement de cet enfant était annoncé pour le 30 juin 2016.
14. Le 22 juin 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’une expertise rhumatologique, psychiatrique et de médecine interne était nécessaire. Il lui a transmis la liste des questions qui seraient soumises aux experts, qu’elle avait la possibilité de compléter.
15. Par décision du 5 juillet 2016 statuant sur la demande d’allocation pour impotent déposée par l’assurée en date du 11 mars 2016, l’OAI a nié le droit à une telle prestation.
16. Le 8 novembre 2016, l’OAI a indiqué à l’assurée que le centre d’expertise désigné était le CEMEd. Les experts étaient les docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne, F______, spécialiste FMH en psychiatrie, et G______, spécialiste FMH en rhumatologie. L’assurée était invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à leur encontre dans les 10 jours.
17. Les experts ont rendu leur rapport le 6 mars 2017. Ils y ont résumé le dossier de l’assurée, qu’ils ont complété par son anamnèse, et ont rapporté ses plaintes. Ils ont relevé que l’assurée présentait trois à quatre fois par mois des crises hyperalgiques avec sensation de blocage de tout le corps l’empêchant de dormir. Ces crises survenaient surtout en situation de stress et d’anxiété, ou lors d’efforts physiques. Les symptômes du syndrome d’Ehlers-Danlos avaient débuté en 2009, après sa deuxième grossesse. En 2015, le tableau s’était aggravé, avec augmentation des douleurs articulaires, tendinopathies répétitives, lombosacralgies chroniques, épisodes itératifs de névralgies d’Arnold et infections urinaires. La situation s’était partiellement améliorée depuis l’été 2016. Par ailleurs, l’assurée présentait des antécédents familiaux psychiatriques, avec un trouble bipolaire chez sa mère et un passé de dépendance à l’alcool et au cannabis chez son père et son frère. Elle-même avait dû être hospitalisée dans un service psychiatrique pour adolescents à l’âge de 15 ans en raison d’une tentative de suicide et d’autres comportements autodestructeurs dans le contexte de conflits familiaux. Depuis le printemps 2015, elle suivait une thérapie cognitive et comportementale. En plus des problèmes de santé physique, les experts relevaient comme facteurs de stress une atmosphère familiale pesante durant l’enfance et l’adolescence (violences du père contre la mère, violences verbales et physiques de la part du frère, du père et de la grand-mère paternelle), une négligence affective par la mère puis, à l’âge adulte, des violences physiques et psychologiques de la part du père de son fils et la séparation d’avec le père de sa fille cinq ans plus tôt.
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- 6/18 - Sur le plan de la médecine interne, l’examen clinique n’avait pas montré d’anomalie significative. L’assurée était demeurée eupnéique durant tout l’examen. L’experte n’avait constaté aucun trouble pulmonaire ou cardiaque. L’oxygène était utilisé à visée antalgique. En 2012, une polysomnographie n’avait mis en évidence aucun évènement respiratoire anormal. Du point de vue rhumatologique, la recourante présentait un syndrome d’Ehlers- Danlos très handicapant, caractérisé par des douleurs constantes au niveau de la nuque et du dos, ainsi que, selon les efforts, des douleurs aux épaules, coudes, poignets, mains, genoux et pieds. Elle décrivait de nombreuses gênes dans les activités de la vie quotidienne, pour préparer les repas, faire sa toilette et dans les activités ménagères. Elle parvenait toutefois à presque tout faire, à son rythme et choisissant les journées où elle se sentait mieux. Dans l’ensemble, sa journée était consacrée aux mesures soulageant ses douleurs chroniques. Trois à quatre fois par mois, elle présentait des crises hyperalgiques intenses, insomniantes, surtout lors de situations stressantes, lorsqu’elle était anxieuse ou lors d’efforts physiques. Sur le plan psychique, l’assurée se sentait occasionnellement déprimée. A cause des douleurs, elle se réveillait régulièrement la nuit, se sentait fatiguée, et était pessimiste quant à l’évolution de sa maladie. Mis à part une adolescence perturbée et une vie sentimentale compliquée, aucun trait de personnalité pathologique n’était relevé. L’assurée restait active dans la mesure de ses possibilités physiques et n’était pas retirée socialement. L’examen psychiatrique était dans la norme. Aucun signe des lignées dépressive, anxieuse et psychotique n’était relevé et l’assurée n’était pas ralentie. Aucun signe patent de trouble cognitif n’était observé. Concernant ses ressources, l’assurée avait obtenu un diplôme de commerce. Elle était sociable, avait pu élever seule deux enfants, et pouvait compter sur le soutien de son entourage social. Elle avait fait preuve de résilience face aux difficultés rencontrées. En conclusion, aucun diagnostic psychiatrique et aucune incapacité de travail de ce point de vue n’étaient retenus. L’histoire médicale, la description des plaintes et l’observation durant l’expertise semblaient cohérentes et crédibles. Cliniquement, on constatait une hyperlaxité ligamentaire avec un syndrome douloureux chronique avec hypermobilité, sans inflammation. S’agissant des limitations fonctionnelles, toute activité nécessitant des efforts physiques, le port de charges de plus de 5 à 10 kg, des positions contraignantes pour les articulations périphériques ou le dos était proscrite. En raison des douleurs, la position assise n’était pas tolérée plus de 30 à 60 minutes, la position debout pas plus d’un quart d’heure, le périmètre de marche était limité à 15 à 30 minutes environ. La recourante estimait que dans une activité permettant l’alternance des positions assise et debout, elle pourrait travailler pendant 3 à 4 heures. Toutefois, il fallait tenir compte des crises hyperalgiques trois à quatre fois par mois, avec incapacité totale de faire quoi que ce soit certains jours. Il fallait aussi tenir compte du fait que le stress exacerbait les douleurs physiques.
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- 7/18 - Le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail était celui de syndrome d’Ehlers-Danlos avec hyperlaxité et atteinte polyviscérale. L’assurée présentait également une intolérance au lactose et au fructose, sans incidence sur sa capacité de travail. Les troubles nécessitaient que l’assurée puisse changer de position, prendre des mesures antalgiques et se reposer par moments, car le moindre effort était ressenti comme douloureux. La capacité de travail restait exigible quatre heures par jour dans une activité de secrétaire, avec restriction du port de charges et possibilité d’alterner régulièrement les positions de travail, mais environ trois à quatre jours en semaine par mois, l’assurée était totalement incapable de travailler en raison de crises hyperalgiques. Cette capacité était restée stable depuis 2010 probablement, avec des périodes intermittentes d’incapacité de travail à 100 % lors des périodes de crise. Toute autre activité respectant les limitations décrites était possible. L’idéal serait un travail administratif à domicile, avec possibilité de fractionner l’activité selon les douleurs. Il fallait également tenir compte du facteur stress, qui amplifiait le ressenti des douleurs. Il n’y avait pas de diminution de rendement, mais il fallait toutefois tenir compte des périodes d’incapacité de travail totale lors de crises épisodiques plus fortes.
18. Dans son avis du 29 août 2017, la Dresse C______ a considéré que l’activité habituelle de secrétaire était adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges ni stress, alternance des positions et pauses régulières). Elle était exigible à 50 % sans baisse de rendement depuis le début de l’atteinte. Les conclusions de l’expertise rejoignaient celles du SMR du 2 novembre 2014.
19. Par décision du 24 novembre 2017, l’OAI a confirmé l’octroi d’un quart de rente à l’assurée dès le 1er mai 2014.
20. Par écriture du 28 décembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAI. Elle a affirmé que le statut mixte retenu ne correspondait pas à sa situation. Son dernier emploi avait été exercé à 50 % et elle avait ensuite exercé des activités bénévoles. Or, son incapacité était aujourd’hui de 100 % en raison du syndrome d’Ehlers-Danlos. Elle a souligné l’importance de ses tâches dues à la complexité de sa vie familiale. Elle a précisé que son dernier revenu s’élevait à CHF 32'500.- pour un 50 %. S’agissant du refus de mesures professionnelles, elle a fait valoir que des moyens médicaux et auxiliaires lui permettraient d’atténuer ses douleurs et d’éviter des complications, mais ses demandes d’allocation pour impotence et de moyens auxiliaires avaient été refusées. Elle demandait une réévaluation de sa situation.
21. Dans sa réponse du 30 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Après avoir rappelé comment le statut était déterminé, il a soutenu que le degré d’invalidité de 44 % retenu jusqu’au 31 décembre 2017 était très généreux. En effet, dès lors que la recourante disposait toujours d’une capacité de travail de 50 % dans l’ancienne activité de secrétaire, il n’y aurait pas dû y avoir de comparaison des revenus. Si la même activité exercée autrefois à 80 % pouvait encore l’être à 50 % après invalidité, cela correspondait en termes d’incapacité de travail et de gain à un travail de 20 heures (sur un plein temps de 40 heures). Cette même activité
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- 8/18 - était avant invalidité exercée à 80 %, soit 32 heures. Le rapport entre les deux faisait ressortir un taux d’invalidité de 37.5 % correspondant à une capacité résiduelle de travail de 62.5 %, en lieu et place du taux de 44 % indiqué dans la décision litigieuse. La part professionnelle étant de 80 %, le degré d’invalidité était de 30 % pour la part professionnelle. Le degré d’invalidité global aurait donc dû être fixé à 39 % compte tenu de 9 % d’empêchement dans la sphère ménagère. L’intimé renonçait cependant à proposer une reformatio in pejus. La modification des dispositions topiques au 1er janvier 2018 entraînait le calcul suivant : le degré d’invalidité dans la sphère professionnelle était de 50 % (sur un plein temps). Il y avait lieu de pondérer ce taux: 80 % de 50 %, soit 40 %. A ce taux, s’ajoutait le degré d’invalidité dans la sphère ménagère de 9 %; le degré d’invalidité global était donc de 49 %. Ce degré d’invalidité ouvrait le droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2018.
22. Par décision du 27 février 2018, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à la recourante.
23. Dans sa réplique du 29 avril 2018, la recourante, représentée par sa mandataire, a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 24 novembre 2017, à ce qu’il soit constaté que sa capacité de travail n’était pas exploitable et qu’elle avait ainsi droit à une rente entière de l’assurance-invalidité ; et subsidiairement à l’annulation de la décision du 24 novembre 2017, au renvoi de la cause à l’intimé pour examen par les Etablissements pour l’intégration (EPI) de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et de sa capacité de travail et nouvelle décision, à ce qu’il soit constaté que son degré d’invalidité s’élevait au minimum à 50 % du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 et à 60 % à partir du 1er janvier 2018 et qu’elle avait ainsi droit au minimum à une demi-rente d’invalidité pour la période allant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 et à un trois quarts de rente d’invalidité à partir du 1er janvier 2018. Elle a souligné que l’enquête ménagère retenait l’exigibilité de l’aide de son fils, qui ne vivait plus avec elle depuis fin mai 2016. Elle s’est référée aux conclusions des médecins du CEMed, lesquels considéraient qu’elle pourrait travailler maximum quatre heures par jour dans une activité de secrétaire, avec restriction du port de charges et possibilité d’alterner régulièrement les positions de travail (assis-debout), avec toutefois trois à quatre jours par mois une incapacité de travail totale en raison de crises hyperalgiques. Ces experts relevaient que l’idéal serait un travail administratif à domicile avec possibilité de fractionner l’activité selon les douleurs. La question qui se posait était dès lors de savoir comment elle pourrait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail. En effet, on ne pouvait parler d’une activité exigible lorsqu’elle ne pouvait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existait pratiquement pas sur le marché général du travail, ou que son exercice supposait de la part de l’employeur des concessions irréalistes et qu’il semblait de ce fait exclu de trouver un emploi correspondant. En l’espèce, on imaginait mal qu’un employeur soit disposé à
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- 9/18 - engager la recourante en sachant qu’elle serait absente trois à quatre jours par mois en moyenne, sans connaître à l’avance les jours d’absence. Son parcours professionnel démontrait qu’elle ne parvenait pas à mettre en valeur sa capacité de travail. Même s’il fallait tenir compte d’une capacité de travail résiduelle, le calcul du degré d’invalidité de l’intimé était erroné. L’incapacité de travail devait être fixée en tenant compte de l’empêchement de travailler en raison de crises hyperalgiques trois à quatre jours par mois. Si l’on tenait compte d’une moyenne de 21.75 jours de travail par mois, une incapacité de trois à quatre jours en semaine par mois représentait un empêchement de 16 %. Pour la période antérieure au 1er janvier 2018, le taux d’invalidité s’élevait ainsi à 52 %, ce qui ouvrait le droit à une demi- rente d’invalidité. Pour la période après le 1er janvier 2018, le taux d’invalidité s’élevait à 60 %, ce qui ouvrait le droit à un trois quarts de rente. En outre, l’intimé ne pouvait être suivi lorsqu’il prétendait qu’il n’aurait pas dû y avoir de comparaison des revenus. Dans le cas de la recourante, la comparaison des revenus était en effet indispensable si l’on voulait tenir compte des circonstances personnelles. Enfin, la recourante s’interrogeait sur l’absence d’observation professionnelle. En effet, une évaluation effectuée par les EPI permettrait d’évaluer ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail, notamment eu égard à ses limitations fonctionnelles.
24. Dans sa duplique du 19 avril 2018, l’intimé a affirmé que le calcul du taux d’invalidité de la recourante reposait sur une « observation médicale manifestement détournée », puisque les médecins du CEMEd avaient en réalité écrit « L’expertisée présente, trois à quatre fois par mois, une crise hyperalgique (...) l’empêchant de dormir ». Pour le surplus, il confirmait l’inutilité d’une comparaison des revenus, car l’activité habituellement exercée restait adaptée. Une observation professionnelle ne serait manifestement pas utile pour ce motif.
25. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 25 avril 2018.
26. A la même date, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.
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- 10/18 - En particulier, malgré leur libellé, on interprétera les conclusions de la recourante relatives à la reconnaissance de son droit à la rente comme tendant à la condamnation de l’intimé au versement de ces prestations. Elles sont ainsi recevables, contrairement à des conclusions constatatoires dont le caractère est subsidiaire par rapport à une action formatrice (ATF 129 V 289 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 5.2).
3. Le litige, circonscrit par la décision attaquée, porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel. On précisera que si la décision attaquée ne tranche pas expressément le droit à la rente à la suite du changement dans les dispositions topiques au 1er janvier 2018, que l’on examinera ci-après, l’intimé s’est cependant prononcé sur ce point dans sa réponse du 30 janvier 2018. Cette question est en outre très étroitement liée à l'objet du litige initial. Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence admet, pour des motifs d'économie de procédure, l’extension de la procédure juridictionnelle à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). Le droit de la recourante à une allocation d’impotence et à des moyens auxiliaires n’a en revanche pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’il ne fait pas l’objet de la décision attaquée.
4. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
5. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).
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- 11/18 - Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2, ATF 124 V 108 consid. 3a).
6. a) Pour trancher le droit aux prestations d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin
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- 12/18 - indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2).
7. La loi prévoit différentes méthodes pour évaluer l'invalidité d'un assuré en fonction du statut de ce dernier.
a) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il s’agit d’appliquer la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 consid. 4).
b) Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA). L’art. 27 du règlement sur l'assurance- invalidité (RAI - RS 831.201) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 dispose que par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). S’agissant du degré d’invalidité dans la sphère ménagère, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de
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- 13/18 - la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4).
c) Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1.3). Ainsi, dans le cadre de la méthode mixte, il faut se fonder sur la moyenne pondérée de l’incapacité de travail dans les deux domaines, par analogie avec la détermination du taux d’invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.4). Conformément à la pratique administrative (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] valable dès le 1er janvier 2014, chiffre 3101), le taux d’invalidité se détermine à l’aide de la formule suivante: E x IE + ([EZ - E] x H) / EZ = Taux d’invalidité en % E : travail fourni par l’assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine IE : handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative en % EZ : durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d’activité concernée, en heures par semaine H : handicap rencontré dans le ménage en %
d) Une modification de l'art. 27 bis al. 2 et 3 RAI est entrée en force le 1er janvier 2018, à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant le caractère discriminatoire de l’application de la méthode mixte pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant (arrêt du 2 février 2016 Di Trizio contre Suisse, n° 7186/09 § 80-104). Selon la nouvelle teneur de cette disposition, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels
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- 14/18 - visés à l'art. 7 al. 2 LAI, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition des taux suivants : le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative (let. a) ; le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b) (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps (let. a); la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (let. b) (al. 3). Avec cette nouvelle réglementation, le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide (Gisella MAURO, Ralph LEUENBERGER, Changements dans la méthode mixte in Sécurité sociale, CHSS 1/2018).
e) Pour déterminer la méthode applicable à un cas particulier, il faut selon la jurisprudence non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce qu’il aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3). Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait également vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3 et les références).
8. En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si l’expertise réalisée par le CEMEd satisfait aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Tel est bien le cas. En effet, les médecins ont examiné la recourante après avoir pris connaissance de son dossier, l’avoir interrogée sur son historique médical et avoir procédé à des examens cliniques complétés par l’analyse de ses radiographies. Leurs diagnostics sont clairs et leurs conclusions motivées. La recourante ne remet
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- 15/18 - du reste plus réellement en cause l’évaluation des experts. Elle ne produit d’ailleurs aucun document susceptible de la mettre en doute. Partant, la chambre de céans se ralliera à l’appréciation des Drs E______, F______ et G______, selon laquelle la recourante conserve une capacité de travail de 50 % dans une activité de secrétariat, adaptée à ses limitations, avec toutefois des crises algiques entraînant trois à quatre jours par mois en semaine une incapacité de travail totale. A cet égard, il faut souligner que cet élément, invoqué par la recourante à l’appui de ses conclusions, ne relève nullement d’une observation « manifestement détournée », comme l’affirme l’intimé, mais d’une constatation claire et répétée des experts, qui ont mentionné ce point à plusieurs reprises dans leur rapport, notamment dans la description de l’évolution de la capacité de travail ainsi que dans la rubrique afférente à la diminution de rendement. Partant, on ne peut en faire abstraction. La recourante allègue que de telles crises rendent impossible l’exploitation de sa capacité résiduelle de travail, dès lors qu’aucun employeur ne consentirait à engager – ou à conserver à son service – une personne dont l’état de santé entraîne des absences régulières mais non programmables. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Partant, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre, soit sur un marché équilibré du travail – notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Or, dans le cas d’espèce, on ne saurait conclure que l’exercice d’une activité dans les conditions définies par les experts est impossible sur un marché équilibré du travail. En particulier, le fait qu’une activité à domicile ait été qualifiée d’idéale ne signifie pas qu’il s’agisse de la seule option professionnelle envisageable. En revanche, comme le souligne à juste titre la recourante, la capacité de travail retenue dans le calcul du degré d’invalidité doit tenir compte des crises hyperalgiques qui diminuent le rendement son rendement et doit être calculée en moyenne (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 6.2). Comme cela ressort sans équivoque de l’expertise du CEMed, ces crises s’ajoutent à l’incapacité de travail de 50 %. Si l’on admet qu’une activité à 100 % correspond à une moyenne de 21.7 jours ouvrables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.1), une activité à 50 % correspond à 10.85 jours ouvrés complets. Or, il convient de soustraire encore les absences liées aux crises algiques (représentant 3.5 demi-journées d’absence supplémentaires
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- 16/18 - par rapport à une activité exercée quatre heures par jour, soit 1.75 journée de travail complète), ce qui porte le nombre de journées ouvrées complètes à 9.1. Cela représente ainsi une capacité de travail de 42 %.
9. Il convient à présent de procéder au calcul du degré d’invalidité conformément à la formule applicable dans la méthode mixte, étant souligné que ni le recours à cette méthode, ni le statut et en particulier la pondération de la sphère professionnelle ne sont plus contestés par la recourante. En préambule, compte tenu de la modification réglementaire entrée en force le 1er janvier 2018, il faut rappeler s’agissant du droit applicable ratione temporis qu’en cas de changement de règles de droit, sont applicables les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; ATF 121 V 97 consid. 1a). L’OFAS a concrétisé ce principe dans sa lettre circulaire AI n° 372 du 9 janvier 2018, qui prévoit que les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018. Le calcul du degré d’invalidité doit ainsi s’opérer en fonction de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2017, et en appliquant les nouvelles dispositions réglementaires dès le 1er janvier 2018.
a) En ce qui concerne le droit à la rente jusqu’au 31 décembre 2017, il faut en premier lieu établir l’incapacité de gain de la recourante, qui représente la variable IE de la formule suscitée (ATF 137 V 334 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Compte tenu du fait que l’activité avant atteinte à la santé – soit le secrétariat – reste adaptée, on se référera aux mêmes données statistiques pour établir le revenu avant et après invalidité. Sur ce point, on ne peut retenir le revenu que la recourante obtenait chez son dernier employeur, puisqu’il correspondait à un poste à 50 %, dans lequel elle n’exploitait pas complètement sa capacité de travail sans atteinte à la santé. On se fondera sur un revenu de niveau 2 tiré d’activités administratives et de soutien (ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, Lignes 77-82), soit CHF 4'824.- par mois et CHF 57'888.- par an pour 40 heures par semaine, soit à plein temps. Le salaire sans invalidité s’élève ainsi à CHF 46'310.40 à 80 %. Après invalidité, ce revenu s’élève à CHF 24'313.- (soit 42 % de CHF 57'888.-). Il convient d’opérer un abattement de 10 % sur ce revenu, afin de tenir compte de l’activité exercée à temps partiel, ce qui le porte à CHF 21'881.-. La comparaison entre les revenus avec et sans invalidité aboutit ainsi à une perte de gain de 52.75 %. Quant à l’empêchement dans la sphère ménagère, la chambre de céans relèvera que la recourante ne critique pas les empêchements retenus par l’enquêtrice. Elle se contente de relever que son fils – pour lequel une exigibilité de 6.5 % a été admise
– ne vit plus auprès d’elle depuis le 1er juillet 2016.
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- 17/18 - Le calcul global d’invalidité doit donc s’opérer en tenant compte d’un empêchement dans la sphère ménagère de 43 % tenant compte de l’exigibilité imputée au fils de la recourante jusqu’au 30 juin 2016, et de 49.5 % dès le 1er juillet 2016.
Ainsi, pour la période courant de mai 2014 à juin 2016, le calcul est le suivant : si E – le nombre d’heures hebdomadaires de travail de la recourante sans invalidité – correspond à 32 heures (80 % de 40 heures), EZ – le nombre d’heures hebdomadaires de travail dans la branche d’activité à plein temps – est de 40 heures, IE – la perte de gain de la recourante – est de 52.75 %, et H – soit le taux d’empêchement dans le ménage – s’élève à 43 %, alors le degré d’invalidité résultant de la formule E x IE + ([EZ - E] x H) / EZ correspond à 50.8 %. Pour la période courant de juillet 2016 à décembre 2017, le degré d’invalidité est de 52.1 %, qui se fonde sur les mêmes variables à l’exception de H qui s’élève à 49.5 %. Ce taux ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2014, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations.
b) Dès le 1er janvier 2018, le calcul du degré d’invalidité s’opère comme suit. Le revenu sans invalidité à 100 % serait de CHF 57'888.-. Le revenu d’invalide ne change quant à lui pas et reste fixé à CHF 21'881.-. L’incapacité de gain est ainsi de 62 %. Elle doit être pondérée à 80 %, ce qui conduit à un taux de 49.6 %. Ce taux s’additionne à l’empêchement dans le ménage qui s’élève à 9.9 %, soit 49.5 % pondérés à 20 %. Le total de ces deux taux est de 59.5 %. Ce taux doit être arrondi à 60 % selon les règles mathématiques (ATF 130 V 121 consid. 3 et ch. 3078 CIIAI). Il donne ainsi droit à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2018.
10. En ce qui concerne le droit à des mesures d’ordre professionnel, c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il n’était pas ouvert eu égard au caractère adapté de l’activité exercée jusqu’à la survenance de l’atteinte. En effet, dans de telles circonstances, de telles mesures ne permettraient pas de réduire l’invalidité. Par conséquent, une évaluation par les EPI s’avère superfétatoire, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
11. Conformément à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 et à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2018.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le