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ATAS/297/2016

Genf · 2016-04-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond : Préalablement :
  2. Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de sa proposition du 24 février 2016 d'admettre partiellement le recours et d’octroyer à Monsieur A______ une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré de 56 % dès le 1er juin 2015.
  3. Donne acte au recourant de ce qu'il se rallie à cette proposition Cela fait :
  4. Déclare le recours recevable.
  5. L’admet partiellement.
  6. Annule la décision sur opposition du 27 octobre 2015.
  7. Dit que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2015.
  8. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision et calcul des prestations dues, dans le sens des considérants.
  9. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
  10. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l’intimé.
  11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en A/4116/2015 - 5/5 - possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4116/2015 ATAS/297/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4116/2015

- 2/5 - Attendu en fait, Que par décision du 27 octobre 2015 l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé, après audition, à Monsieur A______ (ci- après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel ; Que par recours du 26 novembre 2015 adressé à la chambre de céans, l’assuré - représenté par un conseil et plaidant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 novembre 2015, selon décision de l'autorité compétente du 23 novembre 2015 - a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Que dans sa réponse du 16 décembre 2016, l’intimé a sollicité des renseignements médicaux complémentaires et actualisés de la part du recourant (notamment par rapport à l'opportunité d'une nouvelle intervention chirurgicale) afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause au vu du rapport d'expertise du 21 mai 2015 du Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne rhumatologie, soumis récemment au SMR ; Que le recourant dans sa réplique du 27 janvier 2016, a précisé que le spécialiste consulté déconseillait l'intervention chirurgicale envisagée, en raison des risques de paralysie qu'elle présente, et a pour le surplus persisté dans ses conclusions ; Que l'intimé dans sa duplique du 24 février 2016 de l’intimé, a conclu à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré de 56 % dès le 1er juin 2015 ; Que dans sa détermination du 7 avril 2016 le recourant se rallie aux conclusions de l’intimé et sollicite l’octroi d’une demi-rente dès le 1er juin 2015, et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10) ; Que selon l'art. 50 al. 1 et 2 LPGA les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglé par transaction, l'assureur étend tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours ;

A/4116/2015

- 3/5 - Que l'art. 50 al. 3 LPGA précise que les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours ; Attendu que l’intimé, a conclu à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré de 56 % dès le 1er juin 2015 et que le recourant se rallie aux conclusions de l’intimé, il convient de donner acte aux parties de leur accord et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision et calcul des prestations ; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que l'on doit ainsi constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise et l'admission partielle des prestations auxquelles il prétendait ; Qu'ainsi, vu l'admission partielle du recours, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant ; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.- ; Qu'ainsi, et vu l'issue du recours, l'émolument mis à charge de l'intimé sera fixé au montant de CHF 300.-.

A/4116/2015

- 4/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

Préalablement :

2. Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de sa proposition du 24 février 2016 d'admettre partiellement le recours et d’octroyer à Monsieur A______ une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré de 56 % dès le 1er juin 2015.

3. Donne acte au recourant de ce qu'il se rallie à cette proposition

Cela fait :

4. Déclare le recours recevable.

5. L’admet partiellement.

6. Annule la décision sur opposition du 27 octobre 2015.

7. Dit que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2015.

8. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision et calcul des prestations dues, dans le sens des considérants.

9. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

10. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l’intimé.

11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

A/4116/2015

- 5/5 - possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le