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ATAS/294/2021

Genf · 2021-03-31 · Français GE
Sachverhalt

matériels de la relation de prévoyance (voir lettre de l’autorité de surveillance du 25 novembre 2020). S’agissant de la recevabilité du recours, la clarification des demandes de prestations de la caisse de pension n’était pas une procédure administrative, de sorte que l’art. 58 LPGA n’était pas applicable. La caisse de pension n’était pas autorisée à rendre des décisions ou des décisions sur opposition. En l’absence de procédure administrative, le droit de l’assuré à une communication en français n’était pas donné. Le présent litige relevait de la compétence de l’autorité de surveillance et non de celle de la chambre des assurances sociales. Au fond, il n’y avait pas de déni de justice ou de retard injustifié, puisque l’intimée avait déjà évalué définitivement l’affaire et communiqué ses conclusions en français à l’intéressé. De plus, il n’y avait pas de procédure administrative et la LPGA n’était donc pas applicable. Les décisions de justice citées par le recourant ne soutenait en aucune façon sa position. Le recourant se référait aux règles qui s’appliquaient aux procédures devant le Tribunal fédéral. Selon l’art. 54 LTF, la procédure se déroulait généralement dans la langue de la décision attaquée. Dans les procédures par voie d’actions, il pouvait être tenu compte de la langue des parties. Le recourant en déduisait l’obligation pour les caisses de pension de communiquer dans la langue de l’assuré. Cette conclusion n’était pas vérifiable juridiquement, car la clarification des demandes de prestations ou la communication avec l’assuré n’était ni une procédure administrative ni une procédure judiciaire. Il ressortait des considérations de l’ATF 9C_647/2015 cité par le recourant qu’en pratique, le Tribunal fédéral lui-même n’avait pas insisté dans sa procédure sur le dépôt d’un recours en français par la caisse de pension. Il s’était limité à indiquer : « conformément à l’art. 54 al.1 LTF, la présente procédure est conduite dans la langue de l’arrêt attaqué, à savoir le français. Il s’agit d’ailleurs aussi de la langue dans laquelle l’assuré intimé, domicilié dans le canton de Vaud, s’exprime, et dans

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- 5/9 - laquelle il a demandé à la recourante d’instruire la cause. On pouvait ainsi attendre de la caisse de pension recourante, qui avait déposé son mémoire de recours en allemand, qu’elle procède également dans la langue de la décision attaquée (ATF 130 I 234 consid. 3.5 p. 239 ; ordonnance 9C_609/2010 du 31 août 2010 ; arrêt 9F_5/2008 du 4 avril 2009 consid. 1), compte tenu notamment de son statut et de ses attributions légales au plan national (art. 60 LPP) ». Il s’agissait donc d’un obiter dictum, duquel on ne pouvait déduire aucune obligation de la part de l’intimée de communiquer en français avec le recourant. En conclusion, le recours devait être rejeté pour défaut de compétence matérielle et la chambre devait rendre une décision d’irrecevabilité. Au fond, l’intimée demandait le rejet de la demande, car il n’y avait pas de déni de justice. Il n’y avait pas lieu de fournir de documents en français et l’intimée pouvait répondre aux autres questions de l’assuré uniquement en allemand, comme cela avait déjà été fait dans sa lettre du 18 juin 2020. Dans la mesure où la procédure n’était pas gratuite, l’intimée demandait que le recourant soit condamné à l’ensemble des frais, estimant que c’était en dernier ressort son mandataire qui devait les supporter (art. 89h LPA). On pouvait difficilement supposer que ce recours était dans l’intérêt de l’intéressé, car il ne lui apporterait que des frais, ce qui n’était pas favorable en raison de sa situation de revenu. La demande de dépens devait également être rejetée, parce que le recourant avait agi avec légèreté et de façon téméraire. Une procédure d’obtention de preuves devait également être refusée.

14. Le 18 mars 2021, le recourant a indiqué que contrairement à ce qu’indiquait l’intimée, la version en langue allemande de son écriture ne pouvait faire foi. En effet, il était rappelé qu’à Genève, la langue de la procédure était le français (art. 5 al.1 Cst/GE, art. 16 LaCC/GE), ce qui impliquait que les parties devaient communiquer dans cette langue avec l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343; ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 53; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239). Sur la compétence de chambre des assurances sociales, il rappelait que l’art. 73 LPP prévoyait que chaque canton instituait un Tribunal qui connaissait des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), dans une procédure simplifiée où le juge constatait les faits d’office (al. 2). L’assuré avait été affilié à la caisse litigieuse lorsqu’il travaillait pour une succursale à Genève, soit l’entreprise C______ SA GENEVE, sise à l’époque à Vernier (cf. déclaration d’accident de l’employeur de 1993), de sorte que la compétence, en raison du lieu d’exploitation de l’entreprise, était donnée (art. 73 al. 3 LPP). Par contestation au sens de l’art. 73 al. 1 LPP, il fallait comprendre les litiges de manière large entre un assuré et une caisse LPP (cf. MEYER/UTTINGER in

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- 6/9 - Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 26 ad. art. 73 LPP, p. 1562). Un litige portant sur la langue utilisée avec les assurés par une caisse LPP, qui assurait des entreprises sises à Genève ou exploitant un commerce ou une activité professionnelle dans ce canton faisait partie des contestations couvertes par l’art. 73 al. 1 LPP et non des tâches de l’autorité de surveillance. Il en était de même du déni de justice. Sur le fond de l’affaire, force était de constater que, même dans le cadre de la présente procédure, la caisse LPP ne fournissait toujours pas les informations demandées, ce qui pourrait, cas échéant, mettre fin au présent litige. Sur la langue utilisée par la caisse LPP dans sa relation avec un assuré, le Tribunal fédéral rappelait, de manière régulière et systématique dans chacun de ses arrêts, qu’une caisse LPP qui avait une portée nationale devait communiquer dans la langue de l’assuré : « en effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’une procédure oppose un justiciable à une autorité fédérale, on peut s’attendre à ce que cette dernière utilise la langue de la procédure (cf. ATF 130 V 234 consid. 3.5 p. 239 ; arrêt 8C_90/2014 du 19 décembre 2014, in SJ 2015 I 149 consid. 2.3 qui invoque à cet égard l’art. 70 al. 1 Cst). Le même principe s’impose du reste aux organismes intervenant dans toute la Suisse en vertu d’attributions légales, telles les caisses d’assurance-maladie (arrêt 9C_7/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1 et 9C_609/2010 du 31 août 2010) ou les caisses de pension (arrêts 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1 et 9F_5/2008 du 4 mars 2009 consid.1). Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse d’un mémoire de recours ou d’une détermination (arrêt 8C_90/2014 du 19 décembre 2014, in SJ 2015 I 149, consid. 2.3) ». En l’espèce, la caisse LPP couvrait des entreprises qui possédaient leurs exploitations en Suisse romande, de sorte qu’il lui appartenait de communiquer dans la langue de ses assurés, étant rappelé que le français était une langue nationale (art. 4 Cst). Il n’était pas tolérable qu’une caisse de prévoyance s’adresse à des assurés dans une langue qu’ils ne comprenaient pas et autre que celle du canton de résidence, qui plus est avec une terminologie en assurances sociales qui, pour le profane, était d’emblée difficilement compréhensible. En conséquence, le recourant persistait intégralement dans ses conclusions.

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à

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- 7/9 - 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Selon l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26, al. 1 LFLP ;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 ;

c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52 ;

d. pour le droit de recours selon l’art. 56a al. 1. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Selon l’art. 82 al. 2 LPP, le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisationsLes personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 al. 1 LPP stipule que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. La disposition vise, selon son texte clair, uniquement les dommages causés à l’institution de prévoyance (KIESER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad. art. 52 LPP). Selon l’art. 86b al. 1 let. a LPP, l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse. Selon l’art. 86 al. 1 LPP, les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture. Selon l’art. 62 al. 1 let. e LPP, l’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée

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- 8/9 - conformément à sa destination; en particulier elle connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2. Selon le Bulletin de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS l’OFAS n. 127, ch. 832, en cas de contestation relative au droit à l’information, l’assuré doit saisir l’autorité de surveillance et non pas le tribunal des assurances (arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2011 du 28 septembre 2011).

E. 3 Le recourant se plaint en l’espèce du fait que la fondation n’a pas répondu en français à sa demande de renseignement. Il s’agit là d’un litige qui relève de l’autorité de surveillance et qui n’entre pas dans le champ de compétence de la chambre de céans. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

E. 4 Lorsqu'elle décline sa compétence, la chambre de céans n'a l'obligation de transmettre un recours ou une demande qu'à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] ; ATAS/1407/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3c), elle ne transmettra donc pas d’office la demande à la juridiction compétente.

E. 5 La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/77/2021 ATAS/294/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2021 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER C______ SPANNBETONWERKE, sise Mariahilfstrasse 25, c/o C______ AG, TAFERS, représentée par B______ AG, à ZÜRICH

intimée

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- 2/9 - EN FAIT

1. Le 11 mars 2020, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), représenté par un conseil, a demandé à Personalvorsorgestiftung der Element Spannbetonwerke (ci-après : la fondation ou l’intimée) : - de lui indiquer comment avait été calculée sa rente d’invalidité actuelle et sur la base de quels règlements ; - de lui transmettre ces derniers en langue française ainsi qu’un décompte de son avoir de prévoyance ; - de lui indiquer s’il bénéficiait de bonifications en lien avec une libération du paiement des primes ; - et quelle serait sa rente à partir de l’âge de la retraite.

2. Le 7 mai 2020, l’intéressé a relancé la fondation.

3. Le 15 juin 2020, l’intéressé a mis en demeure la fondation de répondre à sa demande du 11 mars 2020, sous dix jours. Passé ce délai, il se réservait le droit de saisir l’autorité de surveillance, voire la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

4. Le 18 juin 2020, la fondation, représentée par B______ AG, a répondu à l’intéressé en allemand, en lui transmettant la copie d’un courrier, rédigé en français, qu’elle lui avait adressé le 28 mars 2018.

5. Le 1er juillet 2020, l’intéressé a accusé réception du courrier de la fondation du 18 juin 2020, constatant toutefois que celui-ci était rédigé en langue allemande. Il considérait qu’en qualité d’assureur social, il lui incombait d’adresser ses correspondances à un assuré de langue française dans cette langue. Selon le Tribunal fédéral, il s’agissait là d’une composante importante du droit d’être entendu de l’assuré. Ainsi, l’intéressé invitait la fondation à se déterminer en français sur ses courriers des 11 mars, 7 mai et 15 juin 2020.

6. Le 2 septembre 2020, l’intéressé a constaté que la fondation n’avait pas donné suite à ses lignes du 1er juillet 2020, ce qui n’était pas tolérable. Il la mettait en demeure de répondre à ses courriers en français, par retour de courrier.

7. Le 23 septembre 2020, l’intéressé s’est adressé à l’autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). Il était invalide et bénéficiait des prestations de la fondation, au titre de la LPP. Il s’interrogeait au sujet du bien-fondé du montant de la rente qui lui était versée ainsi que sur d’autres éléments. Il était intervenu auprès de la fondation par courriers des 11 mars, 7 mai et 15 juin 2020 et celle-ci lui avait répondu le 18 juin 2020 en langue allemande. Il avait demandé le 1er juillet, puis le 2 septembre 2020 une détermination en français, sans succès. L’intéressé demandait à l’ABSPF d’intervenir afin que la fondation soit enjointe à lui répondre de manière circonstanciée et en français.

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- 3/9 -

8. Le 28 septembre 2020, la fondation a répondu à l’intéressé en allemand.

9. Le 30 septembre 2020, l’intéressé a à nouveau saisi l’ABSPF en lui demandant d’inviter la fondation à lui répondre utilement en français. La seule alternative qui lui restait était de saisir le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève pour faire valoir ses prétentions contre la fondation, sans même qu’il ait pu obtenir une détermination de celle-ci et vérifier si une telle procédure se justifiait ou pas.

10. Le 12 novembre 2020, l’intéressé a encore relancé l’ABSPF.

11. Cette dernière a répondu le 25 novembre 2020 à l’intéressé, faisant référence à son courrier du 12 novembre 2020. Elle avait reçu en copie de la part de B______ AG la lettre datée du 28 septembre 2020 et supposait que la réponse demandée lui était parvenue.

12. Le 11 janvier 2021, l’intéressé a formé un recours pour déni de justice auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à ce qu’il soit constaté que la fondation avait commis un déni de justice en ne lui répondant pas en français et à ce qu’elle soit condamnée à fournir les informations demandées en français dans le délai de 15 jours. Il requérait également l’audition des parties.

13. Le 9 mars 2021, B______ AG a répondu au recours en allemand avec une traduction en français, concluant à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, avec suite de frais et dépens. B______ AG était autorisée à déposer la réponse au recours au nom et pour le compte de la fondation dont elle joignait une procuration. Les clarifications se rapportant à des demandes de prestations par une caisse de pension n’étaient pas une procédure administrative. Une caisse de pension n’était pas habilitée à émettre des décisions ou à prendre des décisions sur opposition. En l’absence de procédure administrative, il n’y avait pas de droit à une communication en français. La présente procédure avait pour objet une demande de renseignements d’une personne assurée adressée à une institution de prévoyance, en vertu de l’art. 86b LPP, « qui devait en principe être exécutée » par un recours auprès de l’autorité de surveillance (Bulletin de l’OFAS No. 127, ch. 832 et art. 62 al. 1 LPP). Le présent recours devait donc être rejeté pour incompétence à raison de la matière de la chambre des assurances sociales. Si contre toute attente, celle-ci s’estimait compétente dans cette affaire, le recours devait être rejeté dans son intégralité pour les raisons suivantes. L’assuré percevait depuis l’année 1998 une rente d’invalidité qui, pendant de nombreuses années, avait été basée sur un degré d’invalidité de 64% et correspondait donc à un trois quarts de rente. En raison d’une révision de la rente, le degré d’invalidité avait été fixé par décision du 21 décembre 2017 de l’assurance-invalidité à 100% à partir de fin 2015. Toutefois, sur la base du dossier, il apparaissait que l’augmentation du degré d’invalidité était due à des causes de maladie autres que celles sur lesquelles

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- 4/9 - se fondait la présente rente (art. 23 let. a LPP). Par conséquent, l’intimée avait refusé d’augmenter la pension d’invalidité. Cette décision avait été communiquée au recourant par l’intimée en français. D’un point de vue matériel, le cas était en principe clair et aucune autre précision de la part de l’intimée n’était nécessaire. Du point de vue de l’intimée, les questions de déni de justice et d’application des principes procéduraux précités ne se posaient pas. En l’absence d’une procédure juridiquement contraignante, le droit de communiquer en français n’était pas accordé. L’autorité de surveillance, en tant qu’organe compétent, ne voyait aucune raison d’intervenir contre la pratique de la caisse d’adresser ses communications simples, non liées au prestations, en allemand. Si un tel droit à la correspondance en français devait exister, ce qui était contesté, il pouvait bien sûr porter que sur les faits matériels de la relation de prévoyance (voir lettre de l’autorité de surveillance du 25 novembre 2020). S’agissant de la recevabilité du recours, la clarification des demandes de prestations de la caisse de pension n’était pas une procédure administrative, de sorte que l’art. 58 LPGA n’était pas applicable. La caisse de pension n’était pas autorisée à rendre des décisions ou des décisions sur opposition. En l’absence de procédure administrative, le droit de l’assuré à une communication en français n’était pas donné. Le présent litige relevait de la compétence de l’autorité de surveillance et non de celle de la chambre des assurances sociales. Au fond, il n’y avait pas de déni de justice ou de retard injustifié, puisque l’intimée avait déjà évalué définitivement l’affaire et communiqué ses conclusions en français à l’intéressé. De plus, il n’y avait pas de procédure administrative et la LPGA n’était donc pas applicable. Les décisions de justice citées par le recourant ne soutenait en aucune façon sa position. Le recourant se référait aux règles qui s’appliquaient aux procédures devant le Tribunal fédéral. Selon l’art. 54 LTF, la procédure se déroulait généralement dans la langue de la décision attaquée. Dans les procédures par voie d’actions, il pouvait être tenu compte de la langue des parties. Le recourant en déduisait l’obligation pour les caisses de pension de communiquer dans la langue de l’assuré. Cette conclusion n’était pas vérifiable juridiquement, car la clarification des demandes de prestations ou la communication avec l’assuré n’était ni une procédure administrative ni une procédure judiciaire. Il ressortait des considérations de l’ATF 9C_647/2015 cité par le recourant qu’en pratique, le Tribunal fédéral lui-même n’avait pas insisté dans sa procédure sur le dépôt d’un recours en français par la caisse de pension. Il s’était limité à indiquer : « conformément à l’art. 54 al.1 LTF, la présente procédure est conduite dans la langue de l’arrêt attaqué, à savoir le français. Il s’agit d’ailleurs aussi de la langue dans laquelle l’assuré intimé, domicilié dans le canton de Vaud, s’exprime, et dans

A/77/2021

- 5/9 - laquelle il a demandé à la recourante d’instruire la cause. On pouvait ainsi attendre de la caisse de pension recourante, qui avait déposé son mémoire de recours en allemand, qu’elle procède également dans la langue de la décision attaquée (ATF 130 I 234 consid. 3.5 p. 239 ; ordonnance 9C_609/2010 du 31 août 2010 ; arrêt 9F_5/2008 du 4 avril 2009 consid. 1), compte tenu notamment de son statut et de ses attributions légales au plan national (art. 60 LPP) ». Il s’agissait donc d’un obiter dictum, duquel on ne pouvait déduire aucune obligation de la part de l’intimée de communiquer en français avec le recourant. En conclusion, le recours devait être rejeté pour défaut de compétence matérielle et la chambre devait rendre une décision d’irrecevabilité. Au fond, l’intimée demandait le rejet de la demande, car il n’y avait pas de déni de justice. Il n’y avait pas lieu de fournir de documents en français et l’intimée pouvait répondre aux autres questions de l’assuré uniquement en allemand, comme cela avait déjà été fait dans sa lettre du 18 juin 2020. Dans la mesure où la procédure n’était pas gratuite, l’intimée demandait que le recourant soit condamné à l’ensemble des frais, estimant que c’était en dernier ressort son mandataire qui devait les supporter (art. 89h LPA). On pouvait difficilement supposer que ce recours était dans l’intérêt de l’intéressé, car il ne lui apporterait que des frais, ce qui n’était pas favorable en raison de sa situation de revenu. La demande de dépens devait également être rejetée, parce que le recourant avait agi avec légèreté et de façon téméraire. Une procédure d’obtention de preuves devait également être refusée.

14. Le 18 mars 2021, le recourant a indiqué que contrairement à ce qu’indiquait l’intimée, la version en langue allemande de son écriture ne pouvait faire foi. En effet, il était rappelé qu’à Genève, la langue de la procédure était le français (art. 5 al.1 Cst/GE, art. 16 LaCC/GE), ce qui impliquait que les parties devaient communiquer dans cette langue avec l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343; ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 53; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239). Sur la compétence de chambre des assurances sociales, il rappelait que l’art. 73 LPP prévoyait que chaque canton instituait un Tribunal qui connaissait des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), dans une procédure simplifiée où le juge constatait les faits d’office (al. 2). L’assuré avait été affilié à la caisse litigieuse lorsqu’il travaillait pour une succursale à Genève, soit l’entreprise C______ SA GENEVE, sise à l’époque à Vernier (cf. déclaration d’accident de l’employeur de 1993), de sorte que la compétence, en raison du lieu d’exploitation de l’entreprise, était donnée (art. 73 al. 3 LPP). Par contestation au sens de l’art. 73 al. 1 LPP, il fallait comprendre les litiges de manière large entre un assuré et une caisse LPP (cf. MEYER/UTTINGER in

A/77/2021

- 6/9 - Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 26 ad. art. 73 LPP, p. 1562). Un litige portant sur la langue utilisée avec les assurés par une caisse LPP, qui assurait des entreprises sises à Genève ou exploitant un commerce ou une activité professionnelle dans ce canton faisait partie des contestations couvertes par l’art. 73 al. 1 LPP et non des tâches de l’autorité de surveillance. Il en était de même du déni de justice. Sur le fond de l’affaire, force était de constater que, même dans le cadre de la présente procédure, la caisse LPP ne fournissait toujours pas les informations demandées, ce qui pourrait, cas échéant, mettre fin au présent litige. Sur la langue utilisée par la caisse LPP dans sa relation avec un assuré, le Tribunal fédéral rappelait, de manière régulière et systématique dans chacun de ses arrêts, qu’une caisse LPP qui avait une portée nationale devait communiquer dans la langue de l’assuré : « en effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’une procédure oppose un justiciable à une autorité fédérale, on peut s’attendre à ce que cette dernière utilise la langue de la procédure (cf. ATF 130 V 234 consid. 3.5 p. 239 ; arrêt 8C_90/2014 du 19 décembre 2014, in SJ 2015 I 149 consid. 2.3 qui invoque à cet égard l’art. 70 al. 1 Cst). Le même principe s’impose du reste aux organismes intervenant dans toute la Suisse en vertu d’attributions légales, telles les caisses d’assurance-maladie (arrêt 9C_7/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1 et 9C_609/2010 du 31 août 2010) ou les caisses de pension (arrêts 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1 et 9F_5/2008 du 4 mars 2009 consid.1). Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse d’un mémoire de recours ou d’une détermination (arrêt 8C_90/2014 du 19 décembre 2014, in SJ 2015 I 149, consid. 2.3) ». En l’espèce, la caisse LPP couvrait des entreprises qui possédaient leurs exploitations en Suisse romande, de sorte qu’il lui appartenait de communiquer dans la langue de ses assurés, étant rappelé que le français était une langue nationale (art. 4 Cst). Il n’était pas tolérable qu’une caisse de prévoyance s’adresse à des assurés dans une langue qu’ils ne comprenaient pas et autre que celle du canton de résidence, qui plus est avec une terminologie en assurances sociales qui, pour le profane, était d’emblée difficilement compréhensible. En conséquence, le recourant persistait intégralement dans ses conclusions.

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à

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- 7/9 - 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Selon l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26, al. 1 LFLP ;

b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 ;

c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52 ;

d. pour le droit de recours selon l’art. 56a al. 1. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Selon l’art. 82 al. 2 LPP, le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisationsLes personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L’art. 52 al. 1 LPP stipule que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. La disposition vise, selon son texte clair, uniquement les dommages causés à l’institution de prévoyance (KIESER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 8 ad. art. 52 LPP). Selon l’art. 86b al. 1 let. a LPP, l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse. Selon l’art. 86 al. 1 LPP, les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture. Selon l’art. 62 al. 1 let. e LPP, l’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée

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- 8/9 - conformément à sa destination; en particulier elle connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2. Selon le Bulletin de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS l’OFAS n. 127, ch. 832, en cas de contestation relative au droit à l’information, l’assuré doit saisir l’autorité de surveillance et non pas le tribunal des assurances (arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2011 du 28 septembre 2011).

3. Le recourant se plaint en l’espèce du fait que la fondation n’a pas répondu en français à sa demande de renseignement. Il s’agit là d’un litige qui relève de l’autorité de surveillance et qui n’entre pas dans le champ de compétence de la chambre de céans. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

4. Lorsqu'elle décline sa compétence, la chambre de céans n'a l'obligation de transmettre un recours ou une demande qu'à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] ; ATAS/1407/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3c), elle ne transmettra donc pas d’office la demande à la juridiction compétente.

5. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le