opencaselaw.ch

ATAS/293/2006

Genf ·ATAS · 2006-03-23 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande du 4 octobre 2005.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3475/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3475/2005 ATAS/293/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 23 mars 2006

En la cause

Monsieur G, comparant avec élection de domicile en recourant l'étude de Maître ANDERS Michael

contre

PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, avenue du Casino 12, intimé 1820 Montreux, Suisse

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Valérie MONTANI et Doris WANGELER, Juges

- 2/3 -

EN FAIT Vu la décision sur opposition du 18 août 2005;

Vu la demande déposée par Monsieur G le 30 septembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS;

Vu la réponse du 25 octobre 2005 de la défenderesse; Vu la réplique du 26 janvier 2006 du demandeur;

Vu le courrier de la défenderesse du 24 février 2006 indiquant au Tribunal de céans que le litige qui l'opposait au demandeur était sur le point de se régler à l'amiable;

Vu le courrier du demandeur du 13 mars 2006 par lequel il a indiqué retirer sa demande.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait du recours met fin à la procédure;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait.

A/3475/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait de la demande du 4 octobre 2005.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3475/2005