opencaselaw.ch

ATAS/291/2012

Genf · 2012-03-20 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 a) La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable.

b) Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations date de 2010, de sorte que le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).

E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

E. 4 Le litige porte sur le droit de l'OAI de refuser toute prestation à l'assuré.

E. 5 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

E. 6 a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement

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- 11/14 - sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

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- 12/14 - convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).

d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 7 En l'espèce, l'expertise du CEMED doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'aspect somatique est fondé sur l'examen de l'assuré, le dossier médical et radiologique et les conclusions de l'expert sont convaincantes. L'expert retient que les douleurs lombaires ne s'expliquent par aucune affection médicale objectivable, de sorte qu'il n'y a pas, de ce point de vue, de maladie ayant un effet sur la capacité de travail. Le Dr L__________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant de l'assuré, partage d'ailleurs pleinement les conclusions de l'expert à ce sujet. L'avis du Dr O__________ est exclusivement fondé sur les plaintes du patient, sans mentionner aucun élément objectivement vérifiable qui expliquerait l'intensité des douleurs alléguées. D'ailleurs, le recourant n'explique pas véritablement en quoi l'appréciation des preuves à laquelle l'OAI a procédé serait erronée et il se limite à critiquer l'avis du Dr L__________ sans chercher à démontrer qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux fondé ou, du moins, justifierait la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires. Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, confirmée par l'avis de son propre médecin, il ne suffit pas de prétendre que les médecins auraient dû logiquement présenter des conclusions différentes au vu des douleurs ressenties; il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de ces avis et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou établir le caractère incomplet de ces avis. En l'absence de critiques objectivées, il n'y a pas lieu de débattre plus avant du bien-fondé de l'évaluation de

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- 13/14 - la capacité de travail opérée par les deux médecins dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science médicale (arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3; 9C_181/2011 du 9 décembre 2011). Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (arrêts 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.3.2, 9C_688/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.4, 9C_753/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1). Il faut ainsi retenir qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les douleurs de l'assuré ne sont objectivées par aucune atteinte à la santé objectivable, de sorte que la totale capacité de travail retenue par l'expert et confirmée par le médecin spécialiste consulté par l'assuré est admise. Du point de vue psychiatrique, l'expertise du CEMED est certes sommaire et est malheureusement fondée sur un seul entretien avec l'assuré, alors que ce dernier venait d'apprendre l'obtention d'un logement fixe lui permettant d'envisager l'avenir sous un jour meilleur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen retenu par l'expert est identique à celui retenu par les psychiatres des HUG et par le Dr S__________, psychiatre traitant de l'assuré depuis octobre 2011. Les rapports d'hospitalisation du 16 au 25 août 2009 et du 1er au 16 février 2010 ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l'assuré, mais relèvent une amélioration nette de sa thymie après le traitement prescrit durant les hospitalisations, l'appétit et le sommeil étant recouvrés. Ainsi, l'amélioration relevée par l'expert, en lien avec la stabilisation de la situation sociale de l'assuré, n'est pas contestable, l'assuré ayant effectivement admis que son état dépressif n'avait depuis lors plus d'effet sur sa capacité de travail, ce qu'il a confirmé en audience. Le rapport de la consultation des Eaux-Vives, qui retient une totale incapacité de travail depuis 2007, alors que l'assuré a été suivi seulement trois semaines après l’hospitalisations de 2009 et une semaine après celle de 2010, sans diagnostiquer un état dépressif grave, semble uniquement fondé sur les plaintes du patient, sans mention de l'effet du traitement prescrit et de la compliance du patient, de sorte qu'il n'est pas probant. Seul le Dr S__________ retient une incapacité de travail de 50%, pour un état dépressif de gravité pourtant moyenne, traité par un anti-dépresseur et un suivi bimensuel, ce seul avis, qui émane du psychiatre traitant qui est naturellement empathique, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert. Cela est d'autant plus vrai que l'assuré reconnait que, correctement traitée, sa dépression est sans effet sur sa capacité de travail. La décision de refus de prestations de l'OAI est ainsi fondée.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais l'assuré plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Renonce à la perception d'un émolument.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2981/2011 ATAS/291/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

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- 2/14 - EN FAIT

1. Monsieur D__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1961, marié et père de deux enfants nés en 1983 et 1990, d'origine portugaise est arrivé en Suisse en 1979.

2. Sans formation après l'école primaire suivie durant quatre ans, l'assuré a travaillé dans le bâtiment, puis comme portier d'hôtel, peintre en bâtiment et vendeur. Après une période de chômage de 1993 à 1994, il a travaillé en dernier lieu en qualité de chauffeur-livreur et nettoyeur pour un hôtel de janvier 1994 à avril 1995 et il a été incapable de travailler depuis le 20 septembre 1994. En 1995, son salaire brut était de 2'900 fr. x 12, voire 13. Il aurait évolué à 2'940 fr. x 13 en 1996 et 2'960 fr. x 13 en 1997, soit 38'480 fr.

3. L'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité le 15 septembre 1995 en raison de lombalgies chroniques avec sciatalgies bilatérales, mal systématisées, prédominant à gauche; discopathie L4-L5 sans hernie discale dont il souffre depuis 1990 et un état anxieux. L'assuré est capable de travailler dans une activité légère, sans port de charges selon le Dr L__________, rhumatologue.

4. Selon le rapport du 23 mai 1997 du Dr M__________, psychiatre, l'assuré souffrait d'un état anxieux dépressif en 1994 et 1995, mais il est guéri et sa capacité de travail est entière.

5. Après avoir été indemnisé par le chômage (PCMM jusqu'en septembre 1995) du 18 avril 1995 au 24 janvier 1997, l'assuré a retrouvé du travail en qualité de peintre en bâtiment dans l'entreprise X__________ pour un salaire de 25 fr./heure, son salaire annuel étant estimé en 1997 à 56'000 fr. (25 fr. x 40 heures x 52 semaines plus un 13ème salaire).

6. Par décision du 20 octobre 1997, la demande de prestations est rejetée, l'incapacité de travail ayant duré moins d'un an, soit du 21 septembre 1994 au 11 septembre 1995.

7. L'assuré a déposé le 27 mai 2008 une demande de prestations d'invalidité en raison de lombalgies chroniques, conflit sous acromial droit et état dépressif majeur. Il sollicite des mesures professionnelles et explique avoir travaillé à un poste aménagé dans une petite entreprise depuis 1997, avec quelques arrêts maladie et une aggravation des symptômes et un arrêt de travail complet depuis octobre 2007.

8. Il a travaillé auprès de l'entreprise X__________ d'avril 1997 à fin juin 2008 et a quitté l'entreprise pour motifs de santé, ayant toujours donné satisfaction à son employeur selon l'attestation du 25 février 2010.

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- 3/14 -

9. Selon les documents médicaux produits, l'IRM dorso-lombaire de février 2008 illustre une discopathie L5-S1 avec proéminence discale harmonieuse, sans évidence de conflit disco-radiculaire; une arthrose modérée des articulaires postérieures bilatérales et étagée. Selon le scanner du 7 décembre 2007, l'assuré présente une discrète diverticulose colique gauche d'aspect tomodensitométrique calme ainsi qu'une discarthrose modérée L3-L4. Selon le Dr N__________, rhumatologue aux HUG, qui a vu l'assuré en mars 2008, le patient présente une lombalgie chronique sans élément pour une pathologie spécifique, mais avec des facteurs de risques importants pour un fort degré de chronicisation. Le problème de la dépression est au premier plan. S'agissant de l'épaule droite, l'examen clinique et échographique parle en faveur d'un conflit sous-acromial.

10. Selon l'avis du 24 juin 2008 du SMR, les lombalgies ne se sont pas aggravées d'une manière manifeste, tout comme le trouble psychique. Il n'y a ni aggravation, ni nouvelle atteinte.

11. Par projet du 24 juin 2008, l'OAI envisage de refuser d'entrer en matière et confirme ce projet par décision du 1er septembre 2008.

12. L'assuré a suivi un stage d'observation en atelier auprès du service de neuro- chirurgie des HUG du 22 septembre au 20 octobre 2008, dont il ressort que, malgré un état algique permanent, l'assuré a toujours montré beaucoup de bonne volonté et n'a jamais refusé aucune tâche, seuls les ports de charge ont été, à juste titre, refusés. Lors de certaines activités, les mouvements de rotation, traction avec force, ponçage ont dû être limités dans le temps et la position assise ne peut pas être maintenue au-delà de 30 minutes. Seule une profession entraînant un maintien essentiellement en position debout sera envisageable et un changement de domaine professionnel ne pourra pas se faire sans un minimum de formation, mais vu l'absence de connaissance de la langue écrite, une démarche de reclassement devrait passer par un stage en entreprise.

13. L'assuré a ensuite eu un entretien le 1er décembre 2008 à la Fondation "Intégration pour tous" dans le cadre du chômage afin de dresser un bilan socioprofessionnel. Mis à part les limitations fonctionnelles déjà mentionnées, il est relevé une grande fragilité psychologique qui freine l'assuré dans ses démarches pour un retour à l'emploi malgré sa bonne volonté. L'assuré ne peut pas se présenter au second entretien pour raison de maladie, de sorte que l'état de santé ne permet pas à ce stade de poursuivre une mesure d'intégration professionnelle, ordonnée par l'Office cantonal de l'emploi.

14. L'assuré a déposé le 3 mars 2010 une demande de prestations d'invalidité en raison d'une dépression sévère, avec hospitalisation, tentative de suicide et crise d'angoisse, de douleurs dans la nuque, le dos et les lombaires et d'une fibromyalgie.

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- 4/14 - Il est en arrêt de travail depuis octobre 2007, l'aggravation de son état de santé date de 2009.

15. Selon le rapport médical du Dr O__________ du 25 juin 2010, l'assuré souffre d'un trouble dépressif récurrent (CIM10) avec plusieurs tentamens et de dorso- lombalgies chroniques, de fibromyalgies et d'un conflit sous-acromial droit. En arrêt de travail depuis 2007, en instance de divorce et sans domicile fixe depuis fin décembre 2009, l'assuré dort dans sa voiture et n'a pas réussi à trouver un emploi compatible avec son handicap. Dans un contexte de difficultés sociales importantes, un bilan de vie négatif, il a développé une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire, avec trois tentamens médicamenteux. En décembre 2008, l'assuré disposait d'une capacité de travail dans une activité pas trop physique, sans port de charges, avec une position alternée, pas de position assise prolongée, pas de rotation répétitive du tronc. Postérieurement au bilan fait en décembre 2008, il y a une aggravation de l'état psychique.

16. Selon les pièces produites par le médecin de l'assuré et les HUG, l'assuré a séjourné au Département de psychiatrie du 16 au 25 août 2009, ainsi que du 1er au 16 février

2010. La première fois, un épisode dépressif moyen (F32.1) est diagnostiqué, l'hospitalisation en entrée non volontaire fait suite à une tentative de suicide par inhalation du gaz de la cuisinière. En raison des difficultés de vie mentionnées ci- dessus, l'assuré a progressivement développé une symptomatologie dépressive avec une idéation suicidaire. A l'entrée, il présente des troubles de la mémoire, de la concentration, une thymie triste, des troubles du sommeil importants, des angoisses importantes, une diminution de l'appétit avec perte de poids et une idéation suicidaire fluctuante. A la sortie, l'assuré est disposé à accepter l'aide proposée par sa belle-famille, s'agissant du logement, sa thymie est améliorée et les troubles du sommeil et de l'appétit sont amendés. Lors de l'hospitalisation de février 2010, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) est diagnostiqué. L'hospitalisation, en entrée ordinaire, fait suite à un état dépressif associé à des idéations suicidaires avec tentamen médicamenteux. Après le traitement prescrit durant l'hospitalisation, le patient est moyennement triste, sans trouble du sommeil, angoisse ou idées suicidaires, lors de la sortie, mais refuse toute proposition de suivi psychiatrique, préférant être suivi par son médecin traitant.

17. Selon le rapport médical du 30 juin 2010 du Dr P__________, médecin interne auprès de la Consultation psychiatrique des Eaux-Vives, l'assuré a été suivi psychiatriquement à Belle-Idée lors des deux hospitalisations susmentionnées, puis au Centre de thérapie brève de la Jonction du 18 février au 6 mars 2010 et des Pâquis du 28 avril au 3 mai 2010. L'assuré souffre d'un trouble dépressif majeur depuis 2009, avec effet sur sa capacité de travail et d'un trouble de la personnalité depuis l'adolescence, sans effet sur la capacité de travail. Le parcours de vie depuis

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- 5/14 - 2007 est à nouveau décrit. Les symptômes actuels sont une thymie triste, des pleurs durant l'entretien, du désespoir, une anxiété importante, des idées suicidaires et noires, une tendance auto et hétéro agressive, un ralentissement psychomoteur, un trouble du sommeil important, un trouble de la concentration et un trouble de la mémoire. L'assuré se plaint de ses douleurs, et des troubles de concentration et de mémoire. Il est totalement incapable de travailler depuis 2007. Les limitations sur le plan psychiatrique sont de l'irritabilité, anxiété, perte de motivation liée au désespoir, troubles de la concentration et de la mémoire.

18. Par pli du 21 septembre 2010, le médecin traitant de l'assuré alerte l'OAI, son patient n'ayant pas droit au chômage et n'ayant plus sa vieille voiture pour dormir, alors que l'hiver approche.

19. Selon l'avis du SMR du 6 décembre 2010, il convient de procéder à une expertise rhumato-psychiatrique, compte tenu de la fibromyalgie, pour laquelle manquent les éléments de sévérité selon la jurisprudence en vigueur.

20. Le rapport d'expertise du CEMED du 3 mai 2011 des Drs Q__________, psychiatre et R__________, rhumatologue, contient un résumé du dossier, une anamnèse assez détaillée. S'agissant des plaintes du patient, ils mentionnent des douleurs du dos, surtout lombaires basses, avec des irradiations vers le sacrum et en ceinture des deux côtés, parfois dorsales, douleurs aggravées lorsqu'il lève les bras, présentes tous les jours, constamment et soulagées par la prise de médicaments. L'intensité des douleurs est estimée à 8/10 au mieux 5/10. L'assuré précise qu'il se sent mieux s'il peut changer de position, marche quelques minutes ou est en piscine. Les douleurs augmentent en position statique prolongée, notamment assise, qui n'est tolérée que 10 à 15 minutes. Sur le plan psychique, l'assuré relate spontanément que tous ces problèmes ont découlé du fait qu'il n'avait plus de réel logement, se laissant progressivement aller, sans s'occuper de lui-même ni de sa situation socio- économique, s'alcoolisant régulièrement et ne mangeant plus quotidiennement. Ces plaintes n'ont toutefois plus de raison d'être depuis quelques jours, puisqu'un logement lui aura été trouvé au cours de l'hospitalisation et que sa vie à la clinique lui aurait permis de retrouver un rythme de vie régulier. L'assuré se décrit, jusqu'en février 2011, comme très fluctuant au niveau de son humeur, ne supportant plus le bruit, ne comprenant rien, rapportant de la tristesse, une diminution de l'énergie et une fatigue persistante. Il exprime des idées auto-dépréciatives, son image de lui est mauvaise, il se sent coupable de son état et a perdu confiance en lui. L'assuré relève au cours de la dernière hospitalisation une amélioration de la morosité et du pessimisme, une récupération progressive des capacités de concentration et d'attention, une dissipation des idées auto-agressives et suicidaires et un arrêt de l'alcoolisation. Son sommeil reste perturbé et, grâce à l'alimentation régulière offerte à la Clinique, il a repris du poids. Il espère pouvoir vivre comme n'importe quel homme s'il obtient réellement son appartement mais reste soucieux, inquiet et irritable. L'assuré exprime une crainte de la foule, des manifestations somatiques,

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- 6/14 - de l'anxiété : palpitations, céphalées importantes, transpiration majeure et troubles digestifs, ainsi qu'une oppression thoracique. S'agissant des activités quotidiennes, depuis qu'il est à Belle-Idée, l'assuré se lève pour prendre le petit-déjeuner préparé pour les résidents, sort un peu dans le parc autour du foyer, ne rencontre aucun ami, reste couché dans sa chambre la plupart du temps, où il prend ses repas. Le week- end il se rend chez une amie pour y manger. S'agissant des constatations objectives, l'expert relève plusieurs éléments de la lignée dépressive, la symptomatologie étant toutefois prédominée par une lueur d'espoir qui irradie le tableau. Il n'y a ni troubles de la vigilance, de l'attention, de l'orientation ou de la mémoire, on note un certain ralentissement psychomoteur. Les experts diagnostiquent un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique, épisode actuel moyen (F33.1), depuis 2009, avec effet sur la capacité de travail, ainsi que des lombalgies communes et des troubles dégénératifs modérés sans effet sur la capacité de travail. S'agissant de l'appréciation du cas, l'expert exclut la fibromyalgie et estime que les lombalgies chroniques n'impliquent pas de réelles limitations sur la capacité de travail, au vu des troubles modérés. Sur le plan psychique, l'hospitalisation a eu un effet bénéfique sur l'état thymique de l'assuré, qui se sent réhabilité, qui présente toutefois encore une symptomatologie dépressive mais qui n'a plus d'incidence sur sa capacité de travail, ce que l'assuré admet. L'assuré est capable de se projeter dans un travail futur, lorsqu'il aura un appartement. Toutefois la conviction de l'assuré d'être limité sur le plan rhumatologique risque de compromettre l'évolution. En conclusion, il n'y a aucune limitation durable sur la capacité de travail, ni du point de vue physique, ni du point de vue psychique, sauf une diminution des capacités de concentration et d'attention en raison de l'anxiété et des ruminations dépressives à contenu dépréciatif, la fluctuation de l'humeur, la faible estime de soi, l'anxiété et les capacités d'élaboration restreintes contribuant à limiter les capacités d'adaptation de l'assuré.

21. Selon l'avis du SMR du 6 juin 2011, l'assuré est capable de travailler à 100%, dans une activité adaptée et dans l'activité habituelle, depuis toujours, la maladie psychiatrique apparaît réactionnelle et non pas endogène et est en amendement lors de l'expertise et la médication antidépressive a été retrouvée lors des examens sanguins.

22. Par projet du 15 juin 2011, l'OAI envisage de refuser toute prestation au motif que la capacité de travail de l'assuré est préservée et qu'il n'y pas de lien de causalité entre son état de santé actuel et son incapacité de travail.

23. Par pli du 28 juin 2011, l'assuré fait valoir que la décision n'est pas juste, car il est malade physiquement et moralement.

24. Par pli du 22 août 2011, le Dr O__________ informe l'OAI que son patient a été hospitalisé pour la 3ème fois en février-mars 2011 et qu'une nette péjoration de son

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- 7/14 - état est constatée. Selon le rapport d'hospitalisation du service de psychiatrie des HUG concernant le séjour de l'assuré du 28 février au 25 mars 2011, le diagnostic est un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1). Il s'agit d'une troisième hospitalisation, en entrée ordinaire cette fois-ci, avec une démarche de mise à l'abri du patient qui tient des propos suicidaires, dans un contexte d'état dépressif péjoré par une rupture sentimentale. A l'entrée, le patient présente un tableau dépressif moyen avec anhédonie, clinophilie, troubles du sommeil et syndrome douloureux. Tenu à distance de consommation alcoolique, le patient critique ses idées suicidaires. L'évolution thymique est favorable en milieu hospitalier, en particulier suite aux deux entretiens d'expertise AI pour lesquels le patient était en attente. En parallèle de cette amélioration clinique, le patient reprend confiance en lui, souhaite reprendre sa relation avec son amie et cherche activement un nouveau logement. Avant la fin de son séjour, il trouve un studio en location et au vu de l'amélioration clinique et sociale, la sortie de l'unité est organisée.

25. Selon l'avis du SMR du 24 août 2011, le médecin traitant ne relate qu'une aggravation ponctuelle de l'état de santé.

26. Par décision du 24 août 2011, l'OAI confirme son projet et refuse toute prestation à l'assuré, motif pris que la péjoration de l'état de santé évoquée par le médecin traitant est contredite par le rapport des HUG du 11 avril 2011, lors de la sortie du patient et qui mentionne une amélioration.

27. Par acte du 23 septembre 2011, l'assuré forme recours contre la décision de l'OAI, il conteste que les éléments médicaux en sa possession ne justifient pas une incapacité de travail de longue durée, et le fait que le rapport d'hospitalisation du 11 avril 2011 mentionne une amélioration clinique durant le séjour n'exclut pas que sa santé psychique reste très fragile et qu'il n'est en aucun cas dans une phase d'amélioration. D'ailleurs, son médecin a effectué de nouveaux examens pour avoir des éléments à faire valoir s'agissant des douleurs dorsales.

28. Par pli du 10 novembre 2011, l'OAI propose le rejet du recours, les éléments apportés ne permettant pas de faire une appréciation différente du cas. Un délai a été fixé à l'assuré pour consulter les pièces, cas échéant se déterminer.

29. Le Dr O__________, médecin traitant de l'assuré a été questionné par la Cour de céans le 22 novembre 2011.

30. L'OAI a mis en cause le 29 novembre 2011 la formulation des questions posées et la Cour l'a prié de proposer une formulation alternative par retour de courrier.

31. Par pli du 13 décembre 2011, c'est le Dr S__________, psychiatre, qui répond comme suit aux questions posées:

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- 8/14 - "1. Confirmez-vous le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec syndrome somatique, épisode actuel moyen F33.1 depuis 2009 ? Oui, je confirme le diagnostic de trouble dépressif récurrent F33.1 depuis 2009.

2. Quelle est l'évolution de la capacité de travail de l'assuré ? Il est difficile de l'évaluer, vu que son état psychique est associé à un problème rhumatologique que je ne peux pas estimer. Contestez-vous qu'à la sortie des séjours hospitaliers l'assuré ait recouvré sa capacité de travail du point de vue psychique ? Je ne peux pas non plus affirmer ou contester qu'à l'a sortie des séjours hospitaliers l'assuré ait retrouvé sa capacité de travail, ne le connaissant pas à l'époque.

3. A quelle fréquence ont lieu les consultations ? Les consultations psychiatriques ont eu lieu en moyenne à raison d'une séance tous les 15 jours.

4. L'assuré est-il suivi par un psychiatre ? J'ai pris en charge l'assuré en ma qualité de psychiatre depuis le 6 octobre 2011. Je l'ai vu encore 5 fois, la dernière fois le 1er décembre 2011.

5. la médication est du Citalopram 20mg 2cp/7jour.

6. Sans objet, le médecin estimant ne pas être compétent pour répondre sur les questions concernant les troubles somatiques.

7. Toutes remarques utiles. A ce jour, je ne peux que confirmer le diagnostic psychiatrique, sans pouvoir évaluer globalement l'incapacité de travail de l'assuré."

32. L'OAI a transmis ses propositions par pli daté du 1er décembre, posté le 9 décembre et reçu le 14 décembre 2011 seulement, soit après la réponse du médecin consulté. L'OAI suggère de substituer "contestez-vous" par "êtes-vous d'accord", estimant que cela laisse au médecin traitant la latitude d'expliquer si oui ou non il partage les conclusions de l'expert.

33. Le Dr O__________, interpelé s'agissant de l'aspect somatique, répond ainsi aux questions posées: "le patient souffre d'un syndrome vertébraux (sic) dorso-lombaire marqué (contractures, et douleurs des muscles paravertébraux) malgré un traitement antalgique de paracétamol 1-4 gr/j; Irfen 600 mg 3x/j; Zaldiar 3x/1 cp /j ou Tramal 20 gttes 4x/j en réserve. Il reçoit également des injections de Depo- Medrol ou Diprophos 1-4 x/mois pour ses douleurs. Il souffre de myalgies du dos, épaules, bras également".

34. Le Dr L__________, rhumatologue, que l'assuré a consulté en septembre 2011 a été interrogé par la Cour et répond ainsi aux questions posées, par pli du 23 janvier 2012 : 1. Diagnostic rhumatologique : lombalgies communes chroniques. Modifications dégénératives discrètes-modérées touchant les disques L4-L5 et L5-

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- 9/14 - S1; 2. Limitations fonctionnelles : il n'existe pas de limitations fonctionnelles objectivables à l'examen; 3. Capacité de travail : elle est entière dans son ancien métier de chauffeur-livreur, peintre ou concierge; 4. Etes-vous d'accord que les douleurs lombaires ne sont pas objectivées par l'examen clinique et l'imagerie ? Merci de motiver votre réponse : Je suis d'accord que les douleurs lombaires ne sont pas objectivées par l'examen clinique et l'imagerie. Les modifications dégénératives mentionnées plus haut ne sont pas suffisantes pour entraîner une incapacité de travail; 5. Y a-t-il eu une aggravation objectivable de l'état de santé somatique depuis votre rapport du 4 octobre 1995 ? Non. Son affection rhumatologique se manifeste principalement par un syndrome purement algique très probablement majorée par les troubles psychiques (voir son psychiatre); 6. Toutes remarques utiles de votre part : Malgré que je ne sois pas psychiatre, j'ai l'impression que son état psychique s'est péjoré depuis 1995 et qu'il joue un rôle important dans la symptomatologie douloureuse. Il ne fait aucun doute que ses troubles psychiques entraînent une majoration des symptômes physiques. Pourtant je n'ai constaté chez lui aucun signe de simulation volontaire.

35. Le Dr S__________ précise le 9 janvier 2012 qu'il est théorique de vouloir évaluer séparément l'impact du trouble somatique et psychiatrique sur la capacité de travail, l'un influençant l'autre, mais que du point de vue psychiatrique l'incapacité de travail est de 50% actuellement, tout en rappelant que la perception de douleurs rhumatologiques est accentuée par un état dépressif et que ces douleurs peuvent aggraver l'état dépressif.

36. Lors de l'audience du 21 février 2012, l'assuré indique qu'il dispose toujours du logement obtenu en avril 2011. C’est lorsqu'il était hospitalisé à Belle-Idée, en mars 2011, qu'il a appris avoir obtenu ce logement, et il admet qu'il s'est alors senti mieux, après avoir passé deux mois et demi sans logement, en hiver, et c'est effectivement ce qu'il a indiqué à l’expert du CEMED. L'assuré précise qu'il doit toutefois continuer à prendre ses médicaments et à être suivi par son psychiatre pour maintenir cet état, car il sait que cela peut s'aggraver sinon. Ce sont les douleurs qui l’empêchent de travailler, et non pas son état psychologique. Il conteste le rapport du Dr L__________, car il souffre beaucoup du dos et c’est cela qui l’empêche de travailler, comme l’avait relevé le médecin-conseil de l’assurance perte de gain. S'il le pouvait, il travaillerait. L'avocat de l'assuré sollicite une expertise rhumatologique. La représentante de l'OAI ne sollicite pas d’autre mesure d’instruction. Les documents médicaux produits sont clairs et conformes aux avis des médecins du CEMED et des HUG, s’agissant des diagnostics, seule la capacité de travail diffère selon le Dr S__________.

37. Par pli du lendemain, la Cour a informé les parties qu'aucune instruction complémentaire n'était ordonnée, la cause étant gardée à juger le 22 février 2012.

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- 10/14 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. a) La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable.

b) Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations date de 2010, de sorte que le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de refuser toute prestation à l'assuré.

5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

6. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement

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- 11/14 - sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

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- 12/14 - convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).

d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7. En l'espèce, l'expertise du CEMED doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'aspect somatique est fondé sur l'examen de l'assuré, le dossier médical et radiologique et les conclusions de l'expert sont convaincantes. L'expert retient que les douleurs lombaires ne s'expliquent par aucune affection médicale objectivable, de sorte qu'il n'y a pas, de ce point de vue, de maladie ayant un effet sur la capacité de travail. Le Dr L__________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant de l'assuré, partage d'ailleurs pleinement les conclusions de l'expert à ce sujet. L'avis du Dr O__________ est exclusivement fondé sur les plaintes du patient, sans mentionner aucun élément objectivement vérifiable qui expliquerait l'intensité des douleurs alléguées. D'ailleurs, le recourant n'explique pas véritablement en quoi l'appréciation des preuves à laquelle l'OAI a procédé serait erronée et il se limite à critiquer l'avis du Dr L__________ sans chercher à démontrer qu'un autre point de vue médical serait objectivement mieux fondé ou, du moins, justifierait la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires. Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, confirmée par l'avis de son propre médecin, il ne suffit pas de prétendre que les médecins auraient dû logiquement présenter des conclusions différentes au vu des douleurs ressenties; il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de ces avis et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou établir le caractère incomplet de ces avis. En l'absence de critiques objectivées, il n'y a pas lieu de débattre plus avant du bien-fondé de l'évaluation de

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- 13/14 - la capacité de travail opérée par les deux médecins dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science médicale (arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3; 9C_181/2011 du 9 décembre 2011). Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (arrêts 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.3.2, 9C_688/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.4, 9C_753/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.3.1). Il faut ainsi retenir qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les douleurs de l'assuré ne sont objectivées par aucune atteinte à la santé objectivable, de sorte que la totale capacité de travail retenue par l'expert et confirmée par le médecin spécialiste consulté par l'assuré est admise. Du point de vue psychiatrique, l'expertise du CEMED est certes sommaire et est malheureusement fondée sur un seul entretien avec l'assuré, alors que ce dernier venait d'apprendre l'obtention d'un logement fixe lui permettant d'envisager l'avenir sous un jour meilleur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen retenu par l'expert est identique à celui retenu par les psychiatres des HUG et par le Dr S__________, psychiatre traitant de l'assuré depuis octobre 2011. Les rapports d'hospitalisation du 16 au 25 août 2009 et du 1er au 16 février 2010 ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l'assuré, mais relèvent une amélioration nette de sa thymie après le traitement prescrit durant les hospitalisations, l'appétit et le sommeil étant recouvrés. Ainsi, l'amélioration relevée par l'expert, en lien avec la stabilisation de la situation sociale de l'assuré, n'est pas contestable, l'assuré ayant effectivement admis que son état dépressif n'avait depuis lors plus d'effet sur sa capacité de travail, ce qu'il a confirmé en audience. Le rapport de la consultation des Eaux-Vives, qui retient une totale incapacité de travail depuis 2007, alors que l'assuré a été suivi seulement trois semaines après l’hospitalisations de 2009 et une semaine après celle de 2010, sans diagnostiquer un état dépressif grave, semble uniquement fondé sur les plaintes du patient, sans mention de l'effet du traitement prescrit et de la compliance du patient, de sorte qu'il n'est pas probant. Seul le Dr S__________ retient une incapacité de travail de 50%, pour un état dépressif de gravité pourtant moyenne, traité par un anti-dépresseur et un suivi bimensuel, ce seul avis, qui émane du psychiatre traitant qui est naturellement empathique, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert. Cela est d'autant plus vrai que l'assuré reconnait que, correctement traitée, sa dépression est sans effet sur sa capacité de travail. La décision de refus de prestations de l'OAI est ainsi fondée.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. Depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais l'assuré plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Renonce à la perception d'un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le