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ATAS/27/2004

Genf ·ATAS · 2004-01-21 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Donne acte à l’'OCPA de ce qu’elle renonce à prendre en compte un revenu théorique pour l’époux dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.

E. 2 Donne acte en conséquence à l’'OCPA de son accord à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l’'OCPA pour nouveau calcul.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Raye la cause du rôle.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a)

indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui

seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe

N_EXT_ PROC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1600/02/2/PC ATAS/27/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 21 janvier 2004

2ème Chambre

En la cause

Madame S; recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève intimé

Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme Bertrand REICH et Nicole BOURQUIN, juges assesseurs

- 2/2-

Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier;

Vu l’audience d’enquêtes du 30 septembre 2003 et l’audience de comparution des parties de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’'OCPA de ce qu’elle renonce à prendre en compte un revenu théorique pour l’époux dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.

2. Donne acte en conséquence à l’'OCPA de son accord à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l’'OCPA pour nouveau calcul.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Raye la cause du rôle.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a)

indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui

seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe

N_EXT_ PROC