Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA.
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
E. 2 Se pose au préalable la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile.
a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Selon les art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, applicables par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, et les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
b. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
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- 4/6 - Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif : Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2011,
n. 2.2.6.7, p. 303).
c. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 122 I 139 consid. 1). Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 ; 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5 ; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, notamment dans le domaine des assurances sociales, que la notification d'une décision par courrier A Plus n'était nullement exclue (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_987/2017 du
E. 7 décembre 2017 consid. 3.1). Dans ce cas, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3 ; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4 ; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4 ; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 ; 8C_573/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2).
d. En l’espèce, la décision attaquée a été expédiée le vendredi 17 novembre 2017 en courrier A Plus et l'envoi postal a été distribué le samedi 18 novembre 2017 à 06h05 dans la case postale de l'étude du mandataire du recourant, comme cela
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- 5/6 - résulte du système électronique de suivi de tels envois « Track & Trace » de la Poste suisse. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le dimanche 19 novembre 2017. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier, le délai de recours est arrivé à échéance le mercredi 3 janvier 2018. Le recours, expédié le jeudi 4 janvier 2018, a donc été formé tardivement.
3. Reste à examiner la possibilité d’une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA.
a. Conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l'art. 41 LPGA suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps ; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 ; 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1).
b. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement non fautif justifiant la tardiveté de son recours. Partant, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA). ******
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/399/2018 ATAS/279/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent DAMOND
recourant
contre CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne MEIER
intimée
A/399/2018
- 2/6 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1979, domicilié dans le canton de Genève, assuré contre les accidents auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), a été victime, le 27 janvier 2010, d'une chute avec réception sur le flanc gauche. Le diagnostic initial de contusion lombaire et de sciatalgie non déficitaire a été posé. Un scanner lombaire, réalisé le 11 mars 2010, a notamment montré une spondylo-discarthrose avec protrusion discale médio-latérale gauche en L5-S1. La CNA a pris en charge les traitements et incapacités de travail subséquents.
2. Par décision du 25 juillet 2013, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 11 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 5 %.
3. Le 16 mai 2016, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation. Un rapport médical datant du 6 juillet 2016 a fait état de douleurs de type lombosciatalgie à gauche territoire L5-S1. Le 29 juillet 2016, l'assuré a fait annoncer l'accident du 16 mai 2016 à la CNA.
4. Par décision du 20 février 2017, la CNA a rejeté la demande de prestations pour les troubles annoncés le 29 juillet 2016, au motif qu'ils n'étaient pas rapportables à l'événement du 16 mai 2016.
5. Par décision sur opposition du 17 novembre 2017, envoyée en courrier A Plus et distribué le samedi 18 novembre 2017 à 06h05 dans la case postale du mandataire de l'assuré, la CNA a rejeté l'opposition de ce dernier.
6. Par acte expédié le 4 janvier 2018, l'assuré a formé recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) contre cette décision sur opposition. Il a conclu préalablement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et au fond au versement d'une rente d'invalidité et d'une IPAI.
7. Par arrêt du 29 janvier 2018, le Tribunal cantonal a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS), comme objet de sa compétence, le recours formé le 4 janvier 2018 par l'assuré à l'encontre de la décision du 17 novembre 2017.
8. Dans sa réponse du 16 avril 2018, la CNA a conclu au déboutement de l'assuré de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a transmis à la CJCAS le dossier de l'intéressé ainsi que le suivi des envois postaux "Track & Trace", en invoquant l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision attaquée avait été notifiée à l'assuré le samedi 18 novembre 2017, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le mercredi 3 janvier 2018, soit la veille du dépôt du recours.
9. Dans ses déterminations du 28 août 2018, l'assuré a persisté dans ses conclusions.
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- 3/6 -
10. Le 5 septembre 2018, la CNA a persisté dans les termes de sa décision et de ses conclusions responsives.
11. Le 28 septembre 2018, l'assuré a informé la chambre de céans qu'il renonçait à formuler des observations complémentaires.
12. La chambre de céans a transmis une copie de cette écriture à la CNA. EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA.
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
2. Se pose au préalable la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile.
a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Selon les art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, applicables par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, et les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
b. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
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- 4/6 - Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif : Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2011,
n. 2.2.6.7, p. 303).
c. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 122 I 139 consid. 1). Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 ; 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5 ; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, notamment dans le domaine des assurances sociales, que la notification d'une décision par courrier A Plus n'était nullement exclue (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1). Dans ce cas, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3 ; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4 ; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4 ; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 ; 8C_573/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2).
d. En l’espèce, la décision attaquée a été expédiée le vendredi 17 novembre 2017 en courrier A Plus et l'envoi postal a été distribué le samedi 18 novembre 2017 à 06h05 dans la case postale de l'étude du mandataire du recourant, comme cela
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- 5/6 - résulte du système électronique de suivi de tels envois « Track & Trace » de la Poste suisse. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le dimanche 19 novembre 2017. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier, le délai de recours est arrivé à échéance le mercredi 3 janvier 2018. Le recours, expédié le jeudi 4 janvier 2018, a donc été formé tardivement.
3. Reste à examiner la possibilité d’une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA.
a. Conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l'art. 41 LPGA suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps ; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 ; 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1).
b. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement non fautif justifiant la tardiveté de son recours. Partant, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA). ******
A/399/2018
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le