Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
E. 6 a. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
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- 19/31 - condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1 et les références). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale, respectivement de la dernière révision de la rente entrée en force, et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5.2). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1). En effet, s’il existe un motif de révision, l’administration doit selon la pratique actuelle du Tribunal fédéral examiner le droit à la rente sous tous ses aspects de fait et de droit sans être liée par les appréciations précédentes (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 117 V 198 consid. 4b). Il n’est pas nécessaire que la modification de l’état de fait conduise déjà à une nouvelle fixation de la rente d’invalidité ; au contraire, il peut apparaître lors de l’examen approfondi qu’un autre élément du droit conduise à une augmentation, une réduction ou à une suppression de la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2014 consid. 4.2). Un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). b. En l’espèce, les experts de la CRR et, à leur suite, l’intimé paraissent mettre en doute que le droit de la recourante à une rente d’invalidité a fait l’objet d’un examen attentif lors des deux précédentes procédures de révision, en 2007 et 2010. Selon le rapport d’expertise du 3 février 2015, il avait été reconduit sur la base de rapports psychiatriques succincts, sans qu’aucun élément nouveau ne ressorte des rapports sur le plan somatique.
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- 20/31 - En 2007, l’intimé s’est contenté de solliciter un rapport médical du médecin traitant de la recourante, la Dresse C______, qui est médecin généraliste (et non rhumatologue), et de la psychiatre des HUG qui suivait la recourante, la Dresse P______. Il n’a pas exigé d’autres rapports ni ordonné d’expertise, quand bien même, dans son rapport du 24 février 2007, ladite généraliste indiquait que l’état de santé de la recourante s’était aggravé mais ne citait plus la fibromyalgie au nombre des diagnostics qu’elle mentionnait, et préconisait un examen médical complémentaire, tandis que la psychiatre, dans son rapport du 1er mars 2007, disait l’état de santé de la recourante stationnaire et énumérait des diagnostics (dont la fibromyalgie) dans une perspective paraissant davantage historique que fondée sur une appréciation actualisée de la situation (même si, il est vrai, elle avait vu la recourante le jour même de l’établissement de son rapport). En 2010, l’intimé a recueilli les avis du nouveau médecin traitant de la recourante, la Dresse Q______, elle aussi généraliste, et à nouveau de la psychiatre Dresse P______. La Dresse Q______ lui avait simplement indiqué, le 17 juin 2010, que l’incapacité de travail (« l’inaptitude AI ») de la recourante avait été « posée par un rhumatologue pour une fibromyalgie, et non par (elle) », ajoutant qu’elle ne suivait pas la recourante pour ce problème de santé et ne pouvait pas se prononcer sur ce sujet. La Dresse P______ a indiqué succinctement, le 23 juin 2010, que l’état de santé de la recourante était stationnaire et qu’il n’y avait pas de changement dans les diagnostics (dont celui de fibromyalgie). Compte tenu du caractère relativement sommaire de l’examen matériel du cas de la recourante qui est intervenu en 2007 et 2010, il y aurait de quoi s’interroger sur le point de savoir si, pour déterminer si un changement notable des circonstances s’est produit, l’état de fait prévalant lors de la troisième procédure de révision doit être comparé à celui qui se présentait au moment de la décision initiale, en 2004, ou lors des deux précédentes procédure de révision, en 2007 et en 2010. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors qu’à la suite des experts de la CRR (faute de données suffisantes sur l’anamnèse et la description du status de la recourante pour la période antérieure), l’intimé n’a pas situé l’amélioration sensible de l’état de santé de la recourante à une date antérieure à celle de l’expertise de la CRR. Autrement dit, le bien-fondé des communications des 6 mars 2007 et 28 juin 2010, maintenant le degré d’invalidité de la recourante à 75 %, n’est pas remis ni à remettre en question. c. Le caractère succinct de l’examen matériel du cas de la recourante en 2007 et en 2010 constituait en revanche un motif suffisant de ne pas attendre les trois ans habituels avant d’entamer une nouvelle procédure de révision, dont l’objectif n’était pas – contrairement à ce que prétend la recourante – d’obtenir, de façon préconçue, une nouvelle appréciation de son cas en l’absence de modification sensible de son état de santé ou de sa capacité de travail et de gain. Même s’il n’a alors pas requis l’avis de la psychiatre de la recourante, l’intimé ne pouvait qu’être conforté dans sa perception de la nécessité de soumettre cette
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- 21/31 - dernière à une expertise pluridisciplinaire, dès lors que, dans son rapport du 15 août 2012, la généraliste la traitant n’a mentionné les cervico-dorso-lombalgies (plus précisément une hernie discale L5-S1 gauche) plus que comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, et qu’elle émettait un pronostic « bon si repos ». Il n’en faut pas moins déterminer si le rapport d’expertise du 3 février 2015 des médecins de la CRR permettait à l’intimé de retenir que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité dès janvier 2015 et, en conséquence, qu’elle n’était plus invalide et n’avait donc plus droit à une rente d’invalidité.
E. 7 a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). b. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance- vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL- WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 156 ss, 160 ss). Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de
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- 22/31 - santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). c. Sans remettre en cause la liberté d’appréciation revenant à l’administration et, sur recours, au juge (art. 61 let. c in fine LPGA ; art. 20 al. 1 phr. 2 LPA), le Tribunal fédéral a établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. c/aa. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c/bb. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales, et ils ne sont pas dépourvus de toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2 ; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte
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- 23/31 - l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2 ; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). c/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
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E. 8 a. En l’espèce, le rapport d’expertise du 3 février 2015 de la CRR émane de quatre médecins spécialistes respectivement en médecine interne générale, en neurologie, en psychiatrie et psychothérapie et en rhumatologie, soit dans quatre disciplines médicales dont il n’est pas contestable ni contesté qu’elles sont celles qui doivent permettre d’appréhender l’entier de la situation de la recourante. Cette dernière n’a fait valoir aucun motif de récuser lesdits experts, et elle n’a pas proposé de questions à leur poser en complément à celles de l’intimé. b. D’un point de vue formel, ledit rapport apparaît complet, en tant que, de façon détaillée, il comporte un résumé du dossier de la recourante, relate les données fournies par cette dernière, énonce les données objectives, pose les diagnostics, fait une appréciation de son cas et répond aux questions du mandat d’expertise. c. La chambre de céans relève qu’au chapitre de l’appréciation du cas, les experts apparaissent avoir quelque peu escamoté les faits, en indiquant qu’après avoir changé d’activité du fait d’un eczéma de contact, la recourante avait pu, après trois ans d’interruption de son activité de coiffeuse, reprendre l’activité de vendeuse de parfumerie en pharmacie, qu’elle avait interrompue après une année, en 1998, pour ne plus jamais exercer d’activité professionnelle, ainsi qu’en retenant que son incapacité de travail avait à l’époque été attestée sur la seule base de plaintes douloureuses, « rapidement étiquetées fibromyalgie par son rhumatologue et son médecin traitant », dans le contexte d’une existence personnelle difficile, et que le droit à la rente avait été admis sur la base d’un degré d’invalidité de 75 % à la suite d’une expertise réalisée en 2003, contestée par le médecin de l’AI, alors qu’une dégradation transitoire de l’humeur mais aussi une perspective d’amélioration étaient évoquées. La réalité était qu’après avoir été en incapacité totale de travailler du 25 mars au 23 août 1998, la recourante avait repris son activité de vendeuse en parfumerie à la Pharmacie F______ à 50 % dès le 24 août 1998 et qu’elle y avait travaillé en cette qualité jusqu’au 9 février 2000. Le fait qu’elle ait exercé son activité professionnelle à temps partiel durant un an et demi de plus que ne l’ont indiqué les experts ne constitue cependant pas un argument susceptible en lui-même de remettre leurs conclusions en cause. Il faut toutefois rétablir l’exactitude des faits également en rappelant qu’en 1998 l’incapacité (totale ou partielle) de travail de la recourante était attestée par le médecin traitant de cette dernière, la Dresse C______, sur la base, cumulativement, de plusieurs diagnostics dont rien n’autorise à retenir qu’ils étaient posés uniquement au vu des plaintes de la recourante, à savoir des cervico-dorso- lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso- lombaire et sur tassement au niveau D7, des lombalgies aiguës sur probable instabilité lombaire – spondylolyse bilatérale au niveau L5, provoquant un antélisthésis de L5 sur S1 degré I, une fibromyalgie, un état anxio-dépressif chronique, des malaises sur hypotension orthostatique et sur hypoglycémie, des
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- 25/31 - céphalées chroniques sur sinusite maxillaire, une suspicion de TVP du MID, un kyste ovarien gauche, des épigastralgies sur gastrite aiguë, et un eczéma d’origine atopique au niveau des mains. Quant au rhumatologue s’étant exprimé notamment sur ce point, en 2000, il a attesté que la recourante souffrait alors notamment d’un syndrome douloureux chronique correspondant aux critères de la fibromyalgie, diagnostic qu’a aussi retenu l’experte psychiatre I______, dans son rapport du 7 février 2003, de même que ladite experte psychiatre et le Dr K______, 1er chef de clinique au département de psychiatrie des HUG, dans leur rapport co-signé du 16 juin 2003 (étant au demeurant précisé que la contestation que le médecin de l’AI avait émise à propos du rapport précité du 7 février 2003 n’avait tenu qu’au fait que ce rapport ne comportait que la signature de la Dresse I______ et quelques défauts de présentation). d. Par ailleurs, il est vrai que ni les experts de la CRR, ni l’intimé n’ont expliqué, respectivement dans le rapport d’expertise de synthèse du 3 février 2015 et ses écritures dans la présente cause, pourquoi ledit rapport de synthèse indiquait que le diagnostic de fibromyalgie n’était soutenu que par « la présence de quelques points de fibromyalgie », alors que l’experte rhumatologue W______ retenait dans son propre rapport du 15 janvier 2015 accompagnant ledit rapport de synthèse, que la recourante remplissait « tant les anciens que les nouveaux critères ACR de la fibromyalgie » et que, dans son cas, on « retrouv(ait) ainsi de nombreux points de fibromyalgie ». Il faut cependant relever qu’en matière de fibromyalgie, le rhumatologue a pour mission d’établir s’il y a un substrat aux douleurs dont l’assuré se plaint, autre que les réactions attestant de douleurs à la palpation, mais qu’ensuite, en l’absence d’un tel substrat (qui, précisément, justifie l’assimilation de la fibromyalgie aux troubles somatoformes douloureux [ATF 132 V 65 consid. 3 et 4.1]) mais en présence de telles douleurs, il revient au psychiatre de déterminer si et dans quelle mesure ce syndrome peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le défaut d’explication précité ne suffit dès lors pas à dénier toute force probante au rapport d’expertise de la CRR, d’autant plus que – comme cela sera repris plus loin – l’expert psychiatre, le Dr V______, et avec lui les autres experts dans leur rapport de synthèse, ont posé le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, lui déniant en revanche une répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Force est toutefois de dire que ce défaut d’explication, sinon cette contradiction entre le rapport d’expertise rhumatologique et le rapport de synthèse, affaiblit un peu la force probante dudit rapport d’expertise de synthèse et, partant, les conclusions de ce rapport, en tant qu’elle constitue un indice de sous-estimation de l’intensité du trouble considéré. e. Il ne s’ensuit pas qu’une amélioration de l’état de santé de la recourante, du moins à partir de janvier 2015, soit en contradiction avec les pièces du dossier.
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- 26/31 - En effet, l’experte psychiatre I______ précisait déjà, dans son rapport du 7 février 2003, qu’on pouvait s’attendre à une rémission partielle des symptômes liés à la fibromyalgie. Le 17 juin 2010, la généraliste traitante de la recourante, la Dresse Q______, avait précisé ne pas suivre cette dernière pour une fibromyalgie, dont le diagnostic avait été posé en 2000 par un rhumatologue (le Dr G______), et le 15 août 2012, tout en posant (ou plutôt rappelant) notamment le diagnostic incapacitant de fibromyalgie, elle n’attribuait plus d’effet sur la capacité de travail à celui de hernie discale L5-S1 et qualifiait le pronostic de « bon si repos ». De plus, selon l’attestation du 16 juin 2015 de ladite généraliste, la recourante se portait assez bien sur le plan somatique, ses crises de fibromyalgie étaient peu fréquentes, et sa capacité de travail était limitée (dans une mesure à redéfinir avec son psychiatre). D’après ce qu’a écrit la psychiatre traitante de la recourante, la Dresse P______, dans son rapport du 17 juin 2015, l’évolution de l’état de santé de la recourante avait été en dents de scie jusque vers 2010, puis avait été plus stable, même si la symptomatologie anxieuse et douloureuse restait en évidence et de niveau important. Une amélioration de l’état de santé de la recourante et, partant, possiblement de sa capacité de travail et de gain apparaît indéniable. f. Il y a divergence entre les experts et les deux médecins traitants précités de la recourante sur la diminution de la capacité de travail de cette dernière. Les experts estiment la recourante pleinement capable de travailler dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques, ainsi que – sauf à respecter ses limitations fonctionnelles – dans un autre secteur de vente, voire toute autre activité. Ils n’en reconnaissent pas moins que la recourante est atteinte dans sa santé, puisqu’ils posent les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) avec spondylolyse de L5 bilatérale (M43.06), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie (F43.1), d’éperon calcanéen à droite (M77.3), de hallux rigidus bilatéral (M20.2), de céphalées de tension épisodiques (G44.2) et de migraines sans aura (G43.9). De leur côté, la Dresse Q______ apparaît reconnaître une capacité de travail partielle à la recourante, et la Dresse P______ voit en l’état et à vue humaine dans son trouble anxieux et dépressif mixte et sa fibromyalgie un obstacle infranchissable à une reprise du travail, même à temps partiel. Ces divergences pourraient être écartées sans grande hésitation, au profit de l’appréciation des experts, par référence à la valeur de principe d’une expertise par rapport aux avis médicaux ou rapports de médecins traitants, si – conditions à considérer cumulativement – le rapport d’expertise de synthèse précité, nonobstant son caractère par ailleurs complet, n’était pas affecté du défaut d’explication précité, voire de la contradiction précitée quant à l’intensité de la fibromyalgie de la recourante – sujet qui représente un point litigieux important dans la présente
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- 27/31 - cause –, s’il était plus détaillé sur les interférences médicales entre les atteintes à la santé admises – tout de même nombreuses –, si les limitations fonctionnelles reconnues à la recourante (à savoir n’avoir pas à porter des charges supérieures à 5 kg ni à faire des mouvements du tronc en porte-à-faux) n’étaient pas concrètement moins anodines que leur seule énumération ne le laisse penser, si la frontière entre des atteintes à la santé incapacitantes et celles qui ne le sont pas n’était pas ténue dans un tel complexe d’atteintes à la santé, et s’il n’était pas étonnant qu’un assuré pût passer en un si bref délai (ici, en janvier 2015) d’une totale incapacité de travail à une pleine capacité de travail. g. La question peut en l’occurrence rester ouverte de savoir si ces circonstances amoindrissant la force probante dudit rapport d’expertise – et auxquelles peut s’ajouter la question de l’inopportunité, sinon de la carence d’avoir rendu ce rapport d’expertise sans disposer d’examens radiologiques récents – suffisent à justifier un complément d’expertise, sinon à en écarter les conclusions.
E. 9 a. Ainsi qu’ils y avaient été logiquement invités par l’intimé (conformément à la jurisprudence prévalant encore lorsqu’ils ont reçu le mandat d’expertise, et même lorsqu’ils ont rendu leur rapport), les experts ont évalué le caractère invalidant ou non du trouble somatoforme douloureux reconnu à la recourante au regard de critères qui ont été modifiés ou dont l’importance respective a été modifiée dans l’intervalle par le Tribunal fédéral, à savoir la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, l’existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou d’affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art en dépit de l’attitude coopérative de l’assurée, l’existence – en cas de comorbidité psychiatrique – d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution des conflits mais apportant un soulagement du point de vue psychique. Les experts ont en effet estimé qu’au vu des plaintes douloureuses chroniques de la recourante, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie (ayant possiblement été sous-estimés quant à leur nombre et leur intensité, sied-il de rappeler), il se justifiait de retenir un trouble somatoforme douloureux, mais ils ont aussitôt ajouté, au demeurant sans motiver leur appréciation de façon approfondie sur ce point important, que ce trouble ne réunissait pas l’ensemble des critères de gravité et ne s’accompagnait pas d’une comorbidité psychiatrique incapacitante, si bien qu’il ne pouvait être reconnu comme incapacitant. Ils se sont manifestement appuyés sur la présomption d’absence, en règle générale, d’effet incapacitant d’un tel trouble. b. Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281), il n’y a plus de présomption selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; 131 V 49 ; 130 V 352). Désormais, la capacité de travail
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- 28/31 - réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. b/aa. Les indicateurs relevant de la « gravité fonctionnelle » représentent l’instrument de base de l’analyse. Il faut s’attacher en premier lieu aux atteintes à la santé. Il s’agit d’examiner les éléments pertinents pour le diagnostic et voir si leur degré de gravité est rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante. Le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers sont des indicateurs importants pour apprécier le degré de gravité de la pathologie. La comorbidité psychiatrique ne joue plus un rôle prépondérant, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources ; il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes ; un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, et doit être pris en considération dans l’approche globale. Il faut ensuite accorder une importance accrue au complexe de la personnalité de l’assuré, au développement et à la structure de sa personnalité, à ses fonctions psychiques fondamentales. Il y a lieu également de recenser et évaluer les ressources mobilisables de l’assuré. b/bb. Les déductions tirées des indicateurs précités doivent ensuite être soumises à un examen de cohérence au regard des indicateurs liés au comportement de l’assuré. Il s’agit d’examiner si l’assuré est limité de manière semblable par sa pathologie dans les divers domaines de sa vie, en particulier dans son activité professionnelle, l’exécution de ses travaux habituels et les autres activités (par exemple les loisirs), si possible en comparant le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut aussi s’intéresser à la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou négligés, pour déterminer le poids effectif de la souffrance, en veillant cependant à discerner le cas échéant si un refus ou une mauvaise acceptation d’un traitement recommandé est ou non une conséquence inévitable d’une anosognosie.
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- 29/31 - c. Contrairement à l’avis de l’intimé sur ce point, la nouvelle jurisprudence sur les troubles somatoformes et affections psychosomatiques assimilées est applicable au cas d’espèce, dès lors que la décision de l’intimé n’a pas acquis force de chose décidée, nonobstant le retrait de l’effet suspensif dont l’intimé l’a assortie. Sans doute un changement de jurisprudence n’est-il un motif ni de révision, ni de reconsidération et ne déploie, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir (ATF 141 V 39 consid. 5 ; 119 V 413 consid. 3a et les références). Il ne s’agit toutefois pas ici de réviser ou reconsidérer une décision entrée en force, mais d’appliquer la nouvelle jurisprudence à un cas non tranché définitivement du fait qu’un recours a été interjeté en temps utile contre la décision rendue. d. En l’espèce, le caractère non invalidant du trouble somatoforme douloureux de la recourante a été davantage affirmé que démontré dans le cadre d’une approche englobant toutes les affections dont elle souffre, intégrant une analyse de sa personnalité et évaluant ses ressources et ses possibilités de les mettre à profit. L’importance accordée à une absence de comorbidité psychiatrique incapacitante ne s’accorde pas avec les exigences de la nouvelle jurisprudence, au regard de laquelle il s’impose par ailleurs d’effectuer une appréciation plus développée de la mesure dans laquelle la recourante a mis à profit ou négligé les traitements lui ayant été prescrits et le cas échéant des raisons d’un refus ou d’une mauvaise acceptation de tels traitements. Il s’impose que les experts ayant rendu les expertises ayant servi de base à la prise de la décision attaquée soient invités à compléter leur appréciation au regard des indicateurs établis par le Tribunal fédéral, de même que, préalablement, leurs investigations dans la mesure utile, en remédiant aux facteurs identifiés ci-dessus comme affaiblissant la valeur probante de leur rapport d’expertise de synthèse (cf. consid. 8f). e. Un renvoi de la cause à l’autorité décisionnaire pour mise en œuvre d’un complément d’expertise est possible, voire nécessaire, lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise administrative ou de demander un complément à l’expert, et ce même depuis que le Tribunal fédéral a restreint le choix du juge de ne pas diligenter lui-même une expertise judiciaire lorsque l’instruction doit être complétée pour élucider des faits pertinents appelant l’expertise d’un spécialiste et que l’expertise administrative ne se révèle pas probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; ATAS/204/2016 du 15 mars 2016 consid. 3b). Il sied en outre de préciser qu’il n’y a pas de motif de considérer que les experts de la CRR ayant rendu le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé l’intimé pour rendre la décision attaquée ne puissent être appelés à compléter leurs investigations et leur appréciation de ce cas, dans lequel ils n’ont pas manifesté de prévention à l’endroit de la recourante. L’intimé reste néanmoins libre de requérir ces compléments de la part d’autres experts s’il l’estime plus opportun.
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- 30/31 - Il n’y a pas lieu non plus d’attendre, pour que les compléments requis soient recueillis et une nouvelle décision rendue, que les sociétés médicales de discipline aient établi ou adapté leurs directives à la suite de l’arrêt de principe précité du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées. f. La décision attaquée sera donc annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.
E. 10 a. La procédure n'étant pas gratuite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). b. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité doit lui être accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), indemnité qui sera arrêtée à CHF 2'000.-.
* * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet au sens des considérants.
- Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 26 mai 2015.
- Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.
- Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2235/2015 ATAS/279/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2016 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/31 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 1965 au Portugal, divorcée depuis 1997 de Monsieur B______, mère de trois enfants nés respectivement en 1982, 1984 et 1994, installée dans le canton de Genève depuis 1990, naturalisée Suissesse en 2006.
2. Rencontrant des problèmes d’allergie aux produits utilisés dans son métier de coiffeuse, l’assurée a sollicité et obtenu de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), respectivement les 13 avril 1993 et 15 mars 1994, à titre de mesure de réadaptation professionnelle, de pouvoir effectuer un stage d’observation professionnelle de trois mois depuis le 7 mars 1994 au bénéfice d’indemnités journalières. D’après un rapport du 11 février 1994 de l’office régional AI, elle ne pouvait plus exercer son métier en raison de ses allergies, auxquelles s’ajoutaient une atteinte lombaire croissante et, suite à la perte d’un bébé lors d’un accouchement, une profonde dépression. Selon un rapport du 12 avril 1994 de la doctoresse C______, médecin généraliste, au médecin consultant de l’AI, le docteur D______, l’assurée souffrait de longue date de cervico-dorso-lombalgies chroniques, d’un état dépressif chronique, de malaises suite à une hypotension orthostatique, d’un eczéma atopique au niveau des mains, de céphalées chroniques et de douleurs abdominales (pouvant, selon le docteur E______, radiologue, provenir de contractions fréquentes de l’utérus). Elle a dû interrompre son stage d’observation professionnelle le 13 mars
1994. Après la naissance de son troisième enfant et la disparition de son mari, la laissant seule pour subvenir aux besoins et à la garde de ses trois enfants, l’assurée a obtenu la reprise de son stage d’observation professionnelle dès le 12 février 1996 en atelier (communication de l’AI du 6 mars 1996), stage qu’elle a terminé par un stage de vendeuse en parfumerie à la Pharmacie F______ du 22 avril au 10 mai
1996. Toujours à titre de mesure de réadaptation professionnelle, l’AI a ensuite pris en charge la réinsertion professionnelle de l’assurée au sein de la Pharmacie F______ du 12 mai 1996 au 31 janvier 1997. La Pharmacie F______ a engagé l’assurée comme vendeuse en parfumerie dès le 1er février 1997. L’office cantonal de l’AI (ci-après : OCAI, puis OAI) a alors clos le dossier de l’assurée, dès lors que cette dernière avait un salaire suffisamment élevé pour exclure le droit à une rente d’invalidité et qu’aucune autre mesure n’était à envisager.
3. Selon un rapport médical de la Dresse C______ du 6 septembre 1998 à l’OCAI, l’assurée s’était trouvée en incapacité totale de travailler du 25 mars au 23 août 1998, et avait repris le travail à 50 % dès le 24 août 1998. Étaient diagnostiqués des cervico-dorso-lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur tassement au niveau D7, des lombalgies aiguës sur probable instabilité lombaire – spondylolyse bilatérale au niveau L5, provoquant un antélisthésis de L5 sur S1 degré I, une fibromyalgie, un état anxio-dépressif chronique, des malaises sur hypotension orthostatique et sur hypoglycémie, des céphalées chroniques sur sinusite maxillaire, une suspicion de TVP du MID, un kyste ovarien gauche, des épigastralgies sur gastrite aiguë, et un eczéma d’origine
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- 3/31 - atopique au niveau des mains. L’assurée avait besoin d’un traitement médicamenteux, de physiothérapie et d’une psychothérapie de soutien.
4. La Pharmacie F______ a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 31 juillet 2000, pour cause de maladie de longue durée. Le dernier jour de travail effectif de l’assurée avait été le 9 février 2000.
5. À teneur d’un rapport du 30 mars 2000 du docteur G______, spécialiste FMH en médecine interne et affections rhumatismales, à l’adresse de la Dresse C______, l’assurée se plaignait d’un mal de dos affreux, irradiant partout, dans la tête, les bras et les jambes, douleurs que ni les traitements de physiothérapie, de chirothérapie ou de mésothérapie, ni les médicaments ne soulageaient. Elle souffrait d’un syndrome douloureux chronique correspondant aux critères de la fibromyalgie ; une spondylolyse bilatérale de L5 avec un très discret antélisthésis était probablement liée à la douleur initiale lombaire, et les circonstances de vie difficiles et un état dépressif évident l’étaient probablement aux phénomènes de chronicisation. Un traitement anti-dépresseur était doublement indiqué, pour l’état dépressif et à visée antalgique, de même que de la myothérapie ou des techniques de posture visant une rééquilibration des chaînes musculaires.
6. Le 10 novembre 2000, l’assurée a déposé auprès de l’OCAI une demande de prestations de l’AI, à savoir une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession ou une rente, en raison d’une fibromyalgie. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 14 février 2000, au bénéfice d’indemnités journalière de l’assurance-maladie perte de gain. Elle était suivie par la Dresse C______, pour des allergies et une fibromyalgie.
7. Dans un rapport médical du 6 décembre 2000, la Dresse C______ énonçait les diagnostics d’état anxio-dépressif aigu, de fibromyalgie, de cervico-dorso- lombalgie aiguë sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso- lombaire, sur tassement au niveau D7 et sur protrusion discale en L5-S1, de lombalgies chroniques sur probable instabilité lombaire – spondylolystésie degré I de L5 sur S1 sur lyse isthmique bilatérale et lésions dégénératives inerapophysaires postérieures. L’assurée se plaignait de douleurs au niveau de la colonne cervico- dorso-lombaire irradiant de façon continue dans les membres supérieurs. Au status, il existait une scoliose et une importante contracture de la musculature paravertébrale ddc avec un syndrome vertébral, cervical et lombaire net. Sur le plan psychique, elle était très angoissée et déprimée. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 10 février 2000.
8. Selon des rapports médicaux des 3 et 8 mai 2001 de la doctoresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’assurée souffrait d’un état dépressif majeur depuis la fin 1999, se manifestant par des troubles du sommeil, des pleurs, des troubles de la concentration. Son était était stationnaire. Sa capacité de travail était nulle. Elle était objectivement apathique avec un manque d’élan vital
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- 4/31 - et dans un état de désarroi total face à son incapacité à gérer la vie quotidienne. Une évaluation par un expert était souhaitable.
9. Le 22 mars 2002, la Dresse C______ a attesté que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé depuis février 2000. Les diagnostics restaient les mêmes ; ceux qui avaient une influence sur la capacité de travail étaient ceux qui prenaient en considération les troubles au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et l’état dépressif.
10. Dans un rapport d’expertise du 7 février 2003 réalisé sur mandat de l’OCAI, la doctoresse I______, médecin interne du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a relaté l’anamnèse de l’assurée, en distinguant, du point de vue médical, quatre affections différentes, à savoir une dermite de contact en 1992 suite à une allergie aux produits cosmétiques (dont subsistait une hypersensibilité aux produits de nettoyage courants), des cervico- dorsolombalgies depuis 1992 avec une nette aggravation de la symptomatologie douloureuse en 1998 suite au tassement de D7, un état dépressif évoluant depuis 1999 (avec une symptomatologie toujours présente), et une fibromyalgie ou un symptôme douloureux chronique diagnostiqué en mars 2000 par le rhumatologue G______. L’experte a indiqué les plaintes et données subjectives de l’assurée d’un point de vue psychique (tristesse, perte de l’élan vital, anhédonie, troubles du sommeil, fatigue à prédominance matinale, diminution de l’appétit, diminution de la libido, idées noires, idées suicidaires sans projet suicidaire concret). Elle a retenu les diagnostics, du point de vue psychique, d’état dépressif majeur d’intensité alors moyenne présent depuis 1999-2000 (F 32.1), et, du point de vue physique (d’après les données ressortant du dossier médical), de cervico-dorso lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur tassement au niveau D7 présente depuis 1996, de lombalgies sur probable instabilité lombaire et spondylose bilatérale au niveau L5 depuis 1996, de fibromyalgie diagnostiquée en 1999 et d’eczéma d’origine atopique au niveau des mains depuis 1992. L’assurée souffrait d’une pathologie psychique et de plusieurs affections physiques susceptibles d’une évolution favorable si elle suivait un traitement médicamenteux et une prise en soins thérapeutiques. Elle était en incapacité totale de travail depuis février 2000, et sa capacité résiduelle de travail restait nulle compte tenu de la symptomatologie dépressive s’ajoutant aux troubles ostéoarticulaires (on pouvait s’attendre à une rémission partielle des symptômes liés à la fibromyalgie) ; l’activité exercée jusqu’alors n’était pas exigible, parce que l’assurée devait éviter les stations debout prolongée, ne pas porter de charges lourdes et avoir la possibilité d’alterner les positions assises et debout. Il y avait incapacité de travail au moins à 20 % depuis mars 1998, avec une aggravation ayant fait monter ce taux d’incapacité de travail à 100 % depuis février 2000, taux maintenu pour des raisons physiques et psychiques. L’assurée n’était pas capable de s’adapter à son environnement professionnel. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient en l’état pas envisageables, la question pouvant être reprise au minimum un an plus tard, étant précisé que l’assurée avait démontré par le passé pouvoir
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- 5/31 - s’habituer à un rythme de travail et avoir des compétences suffisantes d’intégration dans le tissu social. Il n’y avait pas en l’état d’autres activités exigibles de la part de l’assurée ; il fallait laisser au traitement de son état dépressif le temps nécessaire pour réagir, en poursuivant parallèlement le traitement médical de ses troubles ostéoarticulaires. Une invalidité à 100 % devait être admise depuis février 2000, et une réévaluation de la situation être envisagée au minimum une année plus tard.
11. Les 14 février et 16 avril 2003, le docteur J______, médecin de l’AI, a demandé aux HUG qu’un rapport d’expertise établi dans les règles de l’art soit établi (le rapport précité du 7 février 2003 n’ayant été signé que par la Dresse I______).
12. Dans un rapport du 16 juin 2003, la Dresse I______ et le docteur K______, 1er chef de clinique au département de psychiatrie des HUG, ont pour l’essentiel confirmé ledit rapport du 7 février 2003, sauf que l’assurée présentait au plan mental une incapacité de travail de 75 % à 80 % et avait ainsi, du point de vue psychique, une capacité résiduelle de travail de 20 % à 25 %, une évaluation de sa capacité de travail par rapport à ses troubles physiques étant cependant encore nécessaire.
13. En réponse à deux questions posées par le Dr J______ de l’AI, la Dresse I______ et la doctoresse L______, cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie des HUG, ont précisé, d’une part, qu’il était vraisemblable que l’aggravation signalée en 2000 avait été la conséquence de la difficulté à gérer en même temps une activité professionnelle à 100 % et un ménage avec trois enfants sans présence paternelle ni soutien financier, et, d’autre part, que les difficultés financières rencontrées par l’assurée, l’ayant amenée à cesser son traitement en mars 2002, avaient engendré une péjoration de son état de santé et une augmentation de son taux d’incapacité de travail. L’assurée avait été incitée, en février 2003, à reprendre un suivi et un traitement psychiatrique, ce qu’elle avait fait auprès du docteur M______, psychiatre et psychothérapeute.
14. À teneur d’un rapport médical du 24 novembre 2003 du Dr M______, l’assurée souffrait, de façon se répercutant sur sa capacité de travail, d’un état dépressif majeur moyen depuis 1999-2000 (F 32.1) et d’un probable trouble de la personnalité non spécifié, affections entrainant une incapacité de travail de 100 %.
15. D’après un rapport de la Dresse C______ du 13 juin 2004, l’assurée souffrait de cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire, sur probable instabilité cervico-lombaire – glissement postérieur en C3 – spondylolischesis grade I de L5 sur lyse isthmique bilatérale, sur protrusion discale L5-S1 et sur ancien tassement de D6, de fibromyalgie, de tendinopathie à l’épaule droite, de malaises sur hypotension orthostatique, de migraines communes, d’épigastralgies sur gastrite aiguë, d’état anxio-dépressif aigu, et d’eczéma atopique au niveau des mains. À l’examen clinique au niveau du rachis, tous les points de fibromyalgie étaient présents et positifs. Malgré le traitement médicamenteux et une psychothérapie de soutien, elle
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- 6/31 - se plaignait de façon continue d’importantes douleurs au niveau de tout le rachis cervico-dorso-lombaire, de maux de tête, de malaises, et, sur le plan psychique, elle restait très angoissée et déprimée. En l’état, son état de santé ne lui permettait pas de travailler.
16. Conformément à un projet de décision du 22 juin 2004 que lui avait préparé l’office AI du canton du Jura (agissant sur délégation de l’OAI, pour décharger ce dernier), l’OAI, par décision du 9 décembre 2004 (comportant les montants respectivement de la rente entière simple d’invalidité et des trois rentes simples complémentaires pour enfant en découlant, calculés par la caisse de compensation Ciam-AVS), a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er février 2001, sur la base d’un degré d’invalidité de 75 %.
17. Par décision du 8 juin 2005 – comme annoncé dans la décision précitée du 22 juin 2004 –, l’OAI a procédé à un nouveau calcul des rentes dues à l’assurée, pour elle et ses trois enfants, en prenant en compte ses périodes de cotisations portugaises d’un an et huit mois. La comparaison entre la rente suisse avec périodes étrangères d’une part, et la rente suisse (pour les périodes suisses seules) et une rente étrangère séparée d’autre part, aboutissait au versement séparé des rentes dès le 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne. Toutefois, par décision du 8 septembre 2006, l’OAI a procédé à un nouveau calcul des rentes dues à l’assurée, pour elle et ses trois enfants, en reprenant en compte ses périodes de cotisations portugaises d’un an et huit mois, suite au refus du Portugal de verser des prestations à l’assurée.
18. Le 23 janvier 2007, l’OAI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente de l’assurée.
19. Invitée à renseigner l’OAI sur l’évolution de l’atteinte à la santé de l’assurée depuis le rapport qu’elle avait établi au sujet de cette dernière en décembre 2000, la Dresse C______ a indiqué, le 24 février 2007, que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé. Elle a fait mention des diagnostics suivants : cervico-dorsalgies aiguës sur troubles statiques de la colonne cervico-dorsale et sur probable instabilité de la colonne cervicale – glissement postérieur en C3 ; tendinopathie à l’épaule droite ; syndrome rotulien droit ; migraines communes ; lithiase vésiculaire ; rhinite et asthme saisonniers (pollen d’arbres). Tous ces diagnostics avaient une influence sur la capacité de travail. Malgré les traitements médicamenteux et la physiothérapie, l’assurée se plaignait de façon continue d’importantes douleurs au niveau de tout le rachis cervico-dorso-lombaire et irradiant au niveau des MSS et MIS, de même que d’un stress important, de troubles du sommeil, de palpitations, d’angoisse, d’épigastralgies et de douleurs articulaires. Au titre des mesures thérapeutiques, ledit médecin mentionnait un traitement médicamenteux, de la physiothérapie et une psychothérapie de soutien chez le médecin traitant psychiatre. Le pronostic était mauvais. Un examen médical complémentaire était indiqué. Renvoi était fait à
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- 7/31 - des rapports médicaux antérieurs annexés audit rapport, en particulier à un rapport du docteur N______, neurologue FMH, du 19 septembre 2003 (qui concluait que l’examen neurologique de l’assurée semblait normal, les céphalées ayant amené à la consultation s’intégrant dans le cadre de phénomènes tensionnels et de migraines communes), à un rapport de la doctoresse Alice KOERFFY, spécialiste FMH en allergologie et immunologie clinique, du 7 juin 2005 (qui indiquait que le bilan allergologique effectué avait révélé une forte sensibilité principalement aux pollens d’arbres), à des rapports d’imagerie médicale du Dr E______ des 5 avril 2002, 25 mars 2003, 19 novembre 2003, 27 octobre 2005, 12 décembre 2005, 12 janvier 2006 et 26 décembre 2006, et à un rapport du docteur O______, spécialiste FMH en gastro-entérologie, du 20 octobre 2006 (à propos de traitements d’éradication d’une gastrite chronique à helicobacter pylori).
20. Selon un rapport du 1er mars 2007 de la doctoresse P______, médecin adjointe au département de psychiatrie des HUG, l’assurée souffrait, depuis environ 2000, d’un état dépressif invalidant chronique, de fibromyalgie, d’anxiété, et, depuis une dizaine d’années, de rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs, ainsi que d’insomnie. Son état de santé était stationnaire.
21. Par communication du 6 mars 2007, l’OAI a indiqué à l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, et donc qu’elle continuerait à bénéficier d’une rente entière d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 75 %.
22. En mars 2010, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit à la rente de l’assurée.
23. Remplissant le questionnaire que l’OAI lui avait fait parvenir, l’assurée a indiqué, le 27 mai 2010, que son état de santé s’était aggravé depuis 2008, en ajoutant les mots « psychologique et des crises de douleurs ». Elle était suivie par la Dresse P______, psychiatre, et la doctoresse Q______, généraliste. Elle était sans activité lucrative.
24. Le 17 juin 2010, la Dresse Q______ a répondu à l’OAI que l’« inaptitude AI (avait) été posée par un rhumatologue pour une fibromyalgie, et non par (elle) », et qu’elle ne suivait pas l’assurée pour ce problème.
25. D’après un rapport du 23 juin 2010 de la Dresse P______, l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Il n’y avait globalement pas de changement dans les diagnostics, qui étaient ceux de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), fibromyalgie, cervico-dorso-lombalgies sur trouble statique et protrusion discale L5-S1.
26. Par communication du 28 juin 2010, l’OAI a indiqué à l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, et donc qu’elle continuerait à bénéficier d’une rente entière d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 75 %.
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27. Par communication du 20 mars 2012, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à la prise en charge par l’AI, à hauteur de CHF 2'424.60, d’un appareil acoustique comme moyen auxiliaire, à la suite d’expertises effectuées par le docteur R______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie.
28. En mai 2012, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit à la rente de l’assurée.
29. Remplissant le questionnaire que l’OAI lui avait fait parvenir, l’assurée a indiqué, le 12 juin 2012, que son état de santé était toujours le même. Elle était sous le contrôle médical de la Dresse Q______. Elle n’avait pas d’activité lucrative.
30. À teneur d’un rapport médical de la Dresse Q______ du 15 août 2012, l’assurée souffrait, au titre des diagnostics avec effet sur la capacité de travail, de fibromyalgie, d’un syndrome anxiodépressif et de migraines ainsi que, sans effet sur la capacité de travail, d’une hernie discale L5-S1 gauche. Le pronostic était « bon si repos », mais on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. On ne pouvait exiger de l’assurée des activités uniquement en position assise, ni uniquement en position debout, ni principalement en marchant (sur terrain irrégulier), ni des travaux nécessitant de se pencher, de les exécuter avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, en devant se tourner, soulever ou porter des poids (près/loin du corps), monter sur une échelle ou un échafaudage, monter des escaliers. Les capacités de l’assurée de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient pas limitées.
31. Par avis médical du 17 janvier 2013, le docteur S______ du SMR a relevé que la Dresse Q______ ne fournissait aucune description de l’état de santé actuel de l’assurée, ne faisait aucune évaluation de sa capacité de travail et ne décrivait pas ses éventuelles limitations fonctionnelles. Il n’était pas possible de se positionner avec précision sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis 2001. Une expertise pluridisciplinaire devait être faite dans les spécialités de la rhumatologie, de la neurologie et de la psychiatrie. Au nombre des questions à poser aux experts figuraient celles de savoir, pour le cas où un trouble de la lignée somatoforme ou un trouble assimilé serait constaté, si on pouvait raisonnablement exiger de l’assurée un effort de volonté pour surmonter ses douleurs et exploiter sa force de travail résiduelle, référence étant faite aux critères de gravité retenus alors par la jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir : présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou d’affections corporelles chroniques, perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art en dépit de l’attitude coopérative de l’assurée, existence – en cas de comorbidité psychiatrique – d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution des conflits mais apportant un soulagement du point de vue psychique).
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32. Par communication du 19 février 2013, l’OAI a informé l’assurée de sa décision de la soumettre à une expertise médicale polydisciplinaire (rhumatologie, neurologie et psychiatrie), qui serait effectuée par des experts déterminés selon un système de hasard, ainsi que des questions qui seraient posées aux experts, l’assurée pouvant faire part de ses éventuelles questions complémentaires.
33. Par communication du 5 décembre 2014, l’OAI a indiqué à l’assurée que l’expertise serait effectuée par la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) et comporterait des examens de médecine interne générale par le docteur T______, de neurologie par le docteur U______, de psychiatrie et psychothérapie par le docteur V______, et de rhumatologie par la doctoresse W______. L’assurée disposait de dix jours pour faire part de ses éventuels motifs de récusation à l’endroit desdits experts.
34. L’assurée a séjourné à la CRR, pour expertise, du 12 au 14 janvier 2015.
35. Le rapport d’expertise du 3 février 2015, cosigné par les quatre experts précités, comporte un résumé du dossier de l’assurée (sur près de 6 pages), relate les données fournies par l’assurée (sur 5 pages), énonce les données objectives (sur 1 page), pose les diagnostics, fait une appréciation du cas de l’assurée (sur près de 3 pages), et répond aux questions de l’OAI (sur 2 pages). Il était accompagné de rapports d’expertise respectivement neurologique (du 13 janvier 2015), psychiatrique (du 14 janvier 2015) et rhumatologique (du 15 janvier 2015). Les experts n’ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, mais mentionné, comme n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) avec spondylolyse de L5 bilatérale (M43.06), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie (F43.1), d’éperon calcanéen à droite (M77.3), de hallux rigidus bilatéral (M20.2), de céphalées de tension épisodiques (G44.2) et de migraines sans aura (G43.9). Dans l’appréciation du cas, les experts ont relevé qu’après avoir changé d’activité du fait d’un eczéma de contact, l’assurée avait pu, après trois ans d’interruption de son activité de coiffeuse, reprendre l’activité de vendeuse de parfumerie en pharmacie, qu’elle avait interrompue après une année, en 1998, pour ne plus jamais exercer d’activité professionnelle. L’incapacité de travail avait à l’époque été attestée sur la seule base de plaintes douloureuses, « rapidement étiquetées fibromyalgie par son rhumatologue et son médecin traitant », dans le contexte d’une existence personnelle difficile. Le droit à la rente avait été admis sur la base d’un degré d’invalidité de 75 % à la suite d’une expertise réalisée en 2003, contestée par le médecin de l’AI, alors qu’une dégradation transitoire de l’humeur mais aussi une perspective d’amélioration étaient évoquées. Lors des révisions de 2007 et 2010, le droit de l’assurée à la rente avait été reconduit sur la base de rapports psychiatriques succincts, sans qu’aucun élément nouveau ne ressorte des rapports médicaux sur le plan somatique.
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- 10/31 - Dans le cadre de la troisième révision, initiée en 2013, les experts de la CRR ont relevé que : - sur le plan somatique, les plaintes douloureuses multiples restaient les mêmes, et elles seules étaient estimées incapacitantes par l’assurée, ses maux de tête, de deux ordres distincts, ne l’étant pas à son propre avis ; les examens radiologiques ayant été faits dans les années 1990, qui avaient conduit à retenir un spondylolisthésis en L5-S1 et des troubles statiques rachidiens, n’avaient pas été renouvelés depuis lors (des imageries ultérieures ayant concerné principalement le poignet et le pied droits) ; l’assurée était en bon état général, en très net surpoids ; son examen clinique général ne révélait aucune anomalie, hormis une douleur élective à la palpation de la fosse iliaque gauche (à l’origine ovarienne évoquée mais en l’état non confirmée) ; - sur le plan neurologique, l’assurée avait deux types de maux de tête, dont les diagnostics étaient corroborés par l’anamnèse, les uns constituant des migraines authentiques, et les autres des céphalées diffuses, à considérer comme tensionnelles ; - sur le plan rhumatologique, les plaintes articulaires restaient inchangées, alors que l’assurée se déclarait capable d’effectuer, certes lentement, l’ensemble des activités ménagères sauf quelques travaux lourds ou impliquant l’élévation des bras ; à l’examen, la gestuelle spontanée était normale et la mobilité était conservée ; l’assurée était collaborante et ne manifestait pas de démonstrativité ; seule la présence de quelques points de fibromyalgie soutenait ce diagnostic (étant toutefois précisé que, dans son propre rapport d’expertise rhumatologique du 15 janvier 2015 accompagnant le rapport de synthèse du 3 février 2015, la Dresse W______ indiquait que si « l’on (prenait) en compte tant les anciens que les nouveaux critères ACR de la fibromyalgie, force (était) de constater que l’assurées les rempli(ssait) » et qu’on « retrouv(ait) ainsi de nombreux points de fibromyalgie ») ; une spondylolyse de L5, attestée par un ancien examen radiologique, conduisait à retenir d’authentiques lombalgies, susceptibles de limiter la capacité de l’assurée à porter des charges supérieures à 5 kg ou à exercer des mouvements en porte-à-faux du tronc ; - sur le plan psychiatrique, l’assurée ne présentait plus les signes d’une altération profonde de l’humeur ; la capacité à éprouver du plaisir étant fluctuante mais préservée et en l’absence de sentiment de culpabilité ou d’insuffisance, un caractère fluctuant de l’humeur et des épisodes d’irritabilité étaient reconnus, s’accordant avec le diagnostic de dysthymie ; les plaintes douloureuses chroniques, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie à l’examen rhumatologique, faisaient retenir un trouble somatoforme douloureux, qui ne réunissait toutefois pas l’ensemble des critères de gravité et ne s’accompagnait pas d’une comorbidité psychiatrique incapacitante, si bien que ce trouble somatoforme douloureux ne pouvait être reconnu comme incapacitant.
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- 11/31 - Les experts reconnaissaient à l’assurée une pleine capacité de travail, l’examen rhumatologique ayant relevé quelques limitations fonctionnelles non susceptibles de causer une incapacité de travail dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques. Leurs conclusions s’écartaient ainsi de celle de l’expertise psychiatrique de 2001 (recte : 2003). En l’absence de données suffisantes sur le plan de l’anamnèse et la description du status de l’assurée, tant lors de l’examen initial du droit à la rente que lors des deux premières procédures de révision, il n’était pas possible aux experts de se positionner rétrospectivement sur les comorbidités psychiatriques, dont l’examen à l’époque était contemporain de difficultés sociales authentiques. Aussi une amélioration de la capacité de travail de l’assurée ne pouvait-elle être retenue qu’à la date de l’expertise pluridisciplinaire. L’obstacle principal à la réinsertion de l’assurée dans l’économie tenait à son déconditionnement et à son installation dans un statut d’invalide ; un réentrainement au travail était recommandé. En conclusion, il n’y avait pas de limitation dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques, mais dans un autre secteur de vente, le port de charges supérieures à 5 kg et les mouvements en porte-à-faux du tronc n’étaient pas possibles ; la capacité de travail de l’assurée était entière, sans limitation de rendement, dans toute activité respectant lesdites limitations fonctionnelles. Il y avait eu incapacité de travail depuis 2000, jusqu’à la date de l’expertise de la CRR. L’assurée était capable de s’adapter sans limitation à un environnement professionnel, en dépit de ses troubles psychiques.
36. Par avis médical du 19 mars 2015, le Dr S______ du SMR a relevé que les experts confirmaient une nette amélioration de l’état de santé de l’assurée, et ne posaient pas de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, en particulier au niveau psychiatrique. Leur expertise était convaincante.
37. Par un projet de décision du 13 avril 2015, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rendre une décision de suppression de rente. La capacité de travail de l’assurée était de 100 % dans toute activité depuis janvier 2015. L’assurée ne présentait plus d’invalidité et n’avait donc plus droit à une rente d’invalidité, après une amélioration ayant duré trois mois ; ce droit serait supprimé pour le premier jour du deuxième mois qui suivrait la décision de l’OAI.
38. L’assurée a écrit le 22 avril 2105 à l’OAI, pour lui faire part de son étonnement et sa déception, et objecter que plusieurs points de son projet de décision étaient surprenants par rapport à son état de santé lors de l’expertise à la CRR du 12 au 14 janvier 2015. Elle demandait à l’OAI de lui fournir un rapport détaillé des analyses médicales récentes et ses conclusions. Et par courrier du 29 avril 2015, elle a déclaré formuler objection à ce projet de décision ; sa dernière activité professionnelle remontait à plus de dix ans ; elle avait depuis lors toujours été en incapacité de travailler et ne pouvait toujours pas travailler, ainsi que l’estimaient ses médecins.
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39. Après avoir obtenu de l’assurée l’information qu’il lui fallait envoyer les pièces médicales requises à la Dresse Q______ et lui avoir indiqué que le seul contenu de ses courriers précités ne lui permettait pas de revoir sa position, l’OAI a, par courrier du 7 mai 2015, envoyé audit médecin le rapport d’expertise établi par la CRR et les conclusions du SMR.
40. Aucune suite n’ayant été donnée à cet envoi, l’OAI a rendu et expédié à l’assurée, par courrier recommandé du 26 mai 2015, une décision de suppression de rente d’invalidité dès le 1er août 2015, en reprenant la teneur de son projet de décision précité et en précisant qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif.
41. Par courrier du même jour, l’OAI a transmis copie de cette décision à la caisse de compensation FER-CIAM, en lui demandant de lui confirmer l’enregistrement de la suppression de rente pour l’assurée, ce sur quoi ladite caisse de compensation a indiqué à l’OAI, par courriers des 4 et 9 juin 2015, que la rente d’invalidité de l’assurée était supprimée dès le 1er juillet 2015 du fait que la décision de suppression de rente avait été notifiée en mai 2015.
42. Dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (9C_492/2014, publié in ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables.
43. Par acte du 29 juin 2015, désormais représentée par un avocat, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée de suppression de rente d’invalidité du 26 mai 2015, en concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et, au fond, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance du maintien de son droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 juillet 2015. Elle a joint à son recours deux pièces médicales, à savoir : - une attestation médicale du 16 juin 2015, par laquelle la Dresse Q______, qui suivait l’assurée depuis novembre 2008, certifiait que l’assurée était suivie de longue date par un psychiatre pour une fibromyalgie et un symptôme dépressif ainsi que des migraines directement reliées au contexte dépressif ; sur le plan somatique, l’assurée se portait assez bien, et ses crises de fibromyalgie étaient peu fréquentes, mais ceci était le fruit d’un travail de longue haleine avec son psychiatre ; des événements récents avaient cependant affecté sa famille proche, et l’assurée avait tendance à rechuter ; l’assurée avait une capacité de travail limitée, à redéfinir avec son psychiatre, sa santé étant en danger précisément sur le plan psychologique ; - une lettre du 17 juin 2015, par laquelle la Dresse P______ indiquait suivre l’assurée depuis octobre 2005 à la demande de la Dresse C______ ; l’assurée présentait alors un état dépressif chronique invalidant, une fibromyalgie, de l’anxiété et de l’insomnie ; il y avait au premier plan une symptomatologie
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- 13/31 - douloureuse avec cervico-dorso-lombalgies, arthralgies et difficultés digestives ; de 2005 à 2010, l’assurée avait présenté une fatigabilité très importante, une perte d’élan vital et de l’anhédonie ; les antidépresseurs provoquaient des effets secondaires très importants (vertiges, nausées). Le diagnostic d’état dépressif chronique invalidant, de fibromyalgie, d’anxiété et d’insomnie avaient été indiqués dans un rapport médical à l’AI du 1er mars 2007 ; l’évolution avait été en dents de scie jusque vers 2010, avec des périodes de rechutes dépressives ; l’évolution était plus stable depuis 2010, bien que la symptomatologie anxieuse et douloureuse restât en évidence et de niveau important ; le rapport du 23 juin 2010 à l’AI faisait état, sur le plan psychiatrique, d’un trouble anxieux et dépressif et de fibromyalgie, la symptomatologie douloureuse étant encore au premier plan ; en l’état, le diagnostic était celui de trouble anxieux et dépressif mixte et de fibromyalgie, et, à vue humaine, compte tenu de l’âge et de la symptomatologie persistante, la reprise par l’assurée d’une activité professionnelle, même à temps partiel, restait impossible. L’état de santé de l’assurée ne s’était pas amélioré. Cette dernière était toujours atteinte de fibromyalgie et de troubles psychiques, de sorte que sa capacité de travail était nulle dans toute activité.
44. Dans son complément de recours, du 22 juillet 2015, l’assurée a persisté dans les conclusions de son recours. La révision initiée en 2012 par l’OAI n’avait pas été prévue, aucun terme n’ayant été fixé à cette fin, et l’état de santé de l’assurée ne s’était pas modifié de manière durable, ni depuis la décision initiale d’octroi d’une rente entière d’invalidité en 2004, ni depuis les révisions de 2007 et 2010. Sur proposition du médecin de l’OAI, une expertise pluridisciplinaire avait été ordonnée, sans même que la psychiatre de l’assurée ne fût préalablement invitée à indiquer l’évolution de son état de santé et sans que le questionnaire envoyé à la Dresse Q______ ne comportât de questions spécifiques liées à une révision. Le médecin de l’AI avait, de mauvaise foi, mal résumé l’avis de la Dresse Q______. Il n’y avait pas matière à faire une nouvelle expertise médicale. Celle-ci était basée uniquement sur une nouvelle appréciation du cas. Les conditions formelles d’une révision n’étaient pas remplies. Le rapport d’expertise de la CRR n’avait pas valeur probante au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux et affections assimilées, les experts ayant analysé la question du caractère incapacitant dudit trouble de l’assurée au regard des anciens critères jurisprudentiels concernant le caractère surmontable de ce type d’affections. La décision attaquée n’étant pas entrée en force, la nouvelle jurisprudence devait s’appliquer. Le rapport d’expertise considéré contenait des contradictions. L’avis de la Dresse P______ mettait sérieusement en doute la pertinence des déclarations de l’expert psychiatre. Au besoin, une nouvelle expertise devait être ordonnée, une fois
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- 14/31 - que les sociétés médicales compétentes auraient émis les directives dont le Tribunal fédéral avait requis l’établissement. L’appréciation que l’OAI avait faite était erronée s’agissant tant des atteintes à la santé de l’assurée que de sa capacité de travail. Il était incontestable que l’assurée souffrait d’atteintes dorsales, de divers troubles psychiques (en particulier d’un trouble anxio-dépressif chronique), d’une affection psychosomatique de type fibromyalgie ou trouble somatoforme persistant, ainsi que de migraines et céphalées chroniques. De l’avis de tous les médecins, sauf des experts, ces affections étaient invalidantes, au point que la capacité de travail de l’assurée était nulle tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée.
45. Par mémoire du 24 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral n’était pas applicable au cas de l’assurée. Ainsi que le démontrait une comparaison des rapports d’expertise respectivement du 16 juin 2003 des Drs I______ et K______ et du 3 février 2015 de la CRR (ayant pleine valeur probante, et des conclusions desquelles il n’y avait pas lieu de s’écarter), une sensible amélioration de l’état de santé de l’assurée s’était produit entre le moment où la décision initiale d’octroi d’une rente d’invalidité avait été prise (le 9 décembre 2004) et celui où la décision de suppression de ladite rente l’avait été (le 26 mai 2015). S’agissant du trouble somatoforme persistant, les experts avaient pris en considération les critères mis en évidence par le Tribunal fédéral pour en apprécier le caractère invalidant en l’absence d’une comorbidité psychiatrique importante. Les limitations fonctionnelles révélées par l’examen rhumatologique n’étaient pas susceptibles de causer une incapacité de travail dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques. L’avis divergent de médecins traitants devait être pris avec prudence. D’après l’avis du médecin du SMR du 10 août 2015, les Dresses Q______ et P______ n’avaient fourni, dans leurs lettres des 16 et 17 juin 2015, qu’une appréciation personnelle de la situation, mais aucun élément médical objectif, en particulier aucune description de l’état psychique de l’assurée qui permettrait de s’écarter des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire de la CRR.
46. Dans des observations valant réplique, du 22 septembre 2015, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours. L’OAI avait ordonné une expertise médicale alors que les conditions d’une révision n’étaient pas remplies, dans le seul but d’obtenir une nouvelle appréciation du cas. Le rapport d’expertise comportait des contradictions, sur l’intensité de la fibromyalgie et le diagnostic lui-même. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral devait s’appliquer, dès lors que la décision attaquée n’était pas entrée en force.
47. Le 14 octobre 2015, l’OAI a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et persister dans ses conclusions.
48. Après transmission de cette écriture à l’assurée, la cause a été gardée à juger.
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- 15/31 - EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Complété dans le délai imparti à cette fin à la demande de la recourante, il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les dernières modifications qu’a subies la LAI, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications apportées par la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le
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- 16/31 - plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA ; cf. aussi consid. 7c). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
4. a. La décision attaquée est une décision de révision, pour l’avenir, de la décision par laquelle l’intimé avait, le 9 décembre 2004, reconnu la recourante invalide à 75 % et lui avait donc reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, étant précisé que respectivement en 2007 et en 2010, l’intimé avait déjà initié deux procédures de révision de cette décision, au terme desquelles elle avait estimé qu’il n’y avait
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- 17/31 - pas matière à la réviser. La recourante prétend que les conditions d’ouverture d’une nouvelle procédure de révision n’étaient pas remplies, d’une part, et que les conditions d’une révision ne le sont pas non plus, d’autre part. b. Les décisions de rente ou concernant d’autres prestations durables sont valables pour l’état de fait prévalant au moment où elles sont rendues. Une modification de cet état de fait doit pouvoir entraîner une adaptation de telles décisions. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1) ; de même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, § 170,
n. 3056 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 158 ss). L’art. 17 LPGA s’applique aussi dans le domaine de l’AI (art. 1 al. 1 LAI), sans préjudice de dispositions spécifiques, en l’occurrence non pertinentes (comme
p. ex. l’art. 30 LAI sur l’extinction du droit à la rente d’invalidité dès que l’assuré peut prétendre la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou l’art. 31 LAI sur la réduction ou suppression de la rente versée à un ayant droit percevant un nouveau revenu ou dont le revenu existant augmente si l’amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an). Il se trouve précisé, en matière d’AI, par les art. 86ter à 88bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), quant à la procédure à suivre (art. 88 RAI), aux motifs de révision (art. 87 RAI), ainsi qu’à la durabilité requise de la modification de l’état de fait (art. 88a RAI) et au dies a quo de la modification des prestations en découlant le cas échéant (art. 88bis RAI). c. L’adaptation de prestations durables, visée par l’art. 17 LPGA (qui la dénomme malencontreusement « révision »), se distingue de la révision procédurale et de la reconsidération, régie par l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, par le fait qu’elle intervient le cas échéant en considération d’une modification ultérieure de l’état de fait, alors que celles-ci sont décidées eu égard à des faits antérieurs découverts subséquemment ou à des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant la prise de la décision entrée en force, respectivement à une application initiale manifestement erronée du droit ou d’une constatation des faits manifestement erronée résultant de l’appréciation des preuves (FRÉSARD-FELLAY, op. cit.,
n. 145 ss ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 2 ss ad art. 17).
5. a. Une procédure de révision (c’est-à-dire d’adaptation de prestations durables) peut intervenir d’office ou sur demande. Les organes de l’AI l’entament d’office lorsqu’en prévision de la possibilité d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
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- 18/31 - rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance (art. 87 al. 1 let. a RAI), ou lorsqu’ils ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 let. b RAI). La fixation d’un terme de révision ne lie pas l’administration ; elle est une mesure d’ordre interne, quand bien même elle serait communiquée à l’assuré. Ainsi, elle ne garantit pas le versement des prestations jusqu’au terme le cas échéant indiqué, et elle n’oblige pas non plus l’administration à ouvrir une procédure de révision au terme indiqué. L’absence de fixation d’un terme n’empêche pas l’administration d’entamer une telle procédure lorsqu’elle pense que des motifs de révision sont susceptibles de s’être réalisés depuis que la décision a été rendue, d’après la perception qu’elle est légitimée, sans arbitraire et de bonne foi, à avoir à ce propos, eu égard à sa connaissance du dossier ou à des informations que l’assuré ou des tiers lui communiqueraient (Michel VALTERIO, op. cit., § 170 n. 3091 s. et 3090). b. En l’espèce, peu importe qu’aucun terme de révision n’ait été annoncé lors de la dernière révision, intervenue en 2010, ni même le cas échéant fixé, fût-ce sur un plan purement interne à l’intimé. Ce dernier n’était pas privé du droit d’entamer une nouvelle procédure de révision en mai 2012, soit deux ans seulement après sa précédente communication qu’il n’y avait pas matière, en juin 2010, de réviser la décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 75 %. La recourante ne se prévaut d’aucun motif ni ne démontre un quelconque fait ou une quelconque circonstance autorisant à considérer que l’intimé aurait versé dans l’arbitraire ou agi de façon contraire à une promesse donnée ou d’une autre façon contraire à la bonne foi en ouvrant, en mai 2012, une nouvelle procédure de révision. C’est une question de fond de savoir si les conditions d’une adaptation de prestations durables pour l’avenir sont remplies, en particulier s’il s’agit simplement de procéder à une nouvelle appréciation du cas. Le grief de violation des conditions d’ouverture d’une procédure de révision est mal fondé.
6. a. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
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- 19/31 - condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1 et les références). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale, respectivement de la dernière révision de la rente entrée en force, et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5.2). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1). En effet, s’il existe un motif de révision, l’administration doit selon la pratique actuelle du Tribunal fédéral examiner le droit à la rente sous tous ses aspects de fait et de droit sans être liée par les appréciations précédentes (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 117 V 198 consid. 4b). Il n’est pas nécessaire que la modification de l’état de fait conduise déjà à une nouvelle fixation de la rente d’invalidité ; au contraire, il peut apparaître lors de l’examen approfondi qu’un autre élément du droit conduise à une augmentation, une réduction ou à une suppression de la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2014 consid. 4.2). Un changement de jurisprudence n’est pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). b. En l’espèce, les experts de la CRR et, à leur suite, l’intimé paraissent mettre en doute que le droit de la recourante à une rente d’invalidité a fait l’objet d’un examen attentif lors des deux précédentes procédures de révision, en 2007 et 2010. Selon le rapport d’expertise du 3 février 2015, il avait été reconduit sur la base de rapports psychiatriques succincts, sans qu’aucun élément nouveau ne ressorte des rapports sur le plan somatique.
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- 20/31 - En 2007, l’intimé s’est contenté de solliciter un rapport médical du médecin traitant de la recourante, la Dresse C______, qui est médecin généraliste (et non rhumatologue), et de la psychiatre des HUG qui suivait la recourante, la Dresse P______. Il n’a pas exigé d’autres rapports ni ordonné d’expertise, quand bien même, dans son rapport du 24 février 2007, ladite généraliste indiquait que l’état de santé de la recourante s’était aggravé mais ne citait plus la fibromyalgie au nombre des diagnostics qu’elle mentionnait, et préconisait un examen médical complémentaire, tandis que la psychiatre, dans son rapport du 1er mars 2007, disait l’état de santé de la recourante stationnaire et énumérait des diagnostics (dont la fibromyalgie) dans une perspective paraissant davantage historique que fondée sur une appréciation actualisée de la situation (même si, il est vrai, elle avait vu la recourante le jour même de l’établissement de son rapport). En 2010, l’intimé a recueilli les avis du nouveau médecin traitant de la recourante, la Dresse Q______, elle aussi généraliste, et à nouveau de la psychiatre Dresse P______. La Dresse Q______ lui avait simplement indiqué, le 17 juin 2010, que l’incapacité de travail (« l’inaptitude AI ») de la recourante avait été « posée par un rhumatologue pour une fibromyalgie, et non par (elle) », ajoutant qu’elle ne suivait pas la recourante pour ce problème de santé et ne pouvait pas se prononcer sur ce sujet. La Dresse P______ a indiqué succinctement, le 23 juin 2010, que l’état de santé de la recourante était stationnaire et qu’il n’y avait pas de changement dans les diagnostics (dont celui de fibromyalgie). Compte tenu du caractère relativement sommaire de l’examen matériel du cas de la recourante qui est intervenu en 2007 et 2010, il y aurait de quoi s’interroger sur le point de savoir si, pour déterminer si un changement notable des circonstances s’est produit, l’état de fait prévalant lors de la troisième procédure de révision doit être comparé à celui qui se présentait au moment de la décision initiale, en 2004, ou lors des deux précédentes procédure de révision, en 2007 et en 2010. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors qu’à la suite des experts de la CRR (faute de données suffisantes sur l’anamnèse et la description du status de la recourante pour la période antérieure), l’intimé n’a pas situé l’amélioration sensible de l’état de santé de la recourante à une date antérieure à celle de l’expertise de la CRR. Autrement dit, le bien-fondé des communications des 6 mars 2007 et 28 juin 2010, maintenant le degré d’invalidité de la recourante à 75 %, n’est pas remis ni à remettre en question. c. Le caractère succinct de l’examen matériel du cas de la recourante en 2007 et en 2010 constituait en revanche un motif suffisant de ne pas attendre les trois ans habituels avant d’entamer une nouvelle procédure de révision, dont l’objectif n’était pas – contrairement à ce que prétend la recourante – d’obtenir, de façon préconçue, une nouvelle appréciation de son cas en l’absence de modification sensible de son état de santé ou de sa capacité de travail et de gain. Même s’il n’a alors pas requis l’avis de la psychiatre de la recourante, l’intimé ne pouvait qu’être conforté dans sa perception de la nécessité de soumettre cette
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- 21/31 - dernière à une expertise pluridisciplinaire, dès lors que, dans son rapport du 15 août 2012, la généraliste la traitant n’a mentionné les cervico-dorso-lombalgies (plus précisément une hernie discale L5-S1 gauche) plus que comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, et qu’elle émettait un pronostic « bon si repos ». Il n’en faut pas moins déterminer si le rapport d’expertise du 3 février 2015 des médecins de la CRR permettait à l’intimé de retenir que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité dès janvier 2015 et, en conséquence, qu’elle n’était plus invalide et n’avait donc plus droit à une rente d’invalidité.
7. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). b. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance- vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL- WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 156 ss, 160 ss). Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de
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- 22/31 - santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). c. Sans remettre en cause la liberté d’appréciation revenant à l’administration et, sur recours, au juge (art. 61 let. c in fine LPGA ; art. 20 al. 1 phr. 2 LPA), le Tribunal fédéral a établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. c/aa. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c/bb. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales, et ils ne sont pas dépourvus de toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2 ; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte
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- 23/31 - l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2 ; 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). c/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
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8. a. En l’espèce, le rapport d’expertise du 3 février 2015 de la CRR émane de quatre médecins spécialistes respectivement en médecine interne générale, en neurologie, en psychiatrie et psychothérapie et en rhumatologie, soit dans quatre disciplines médicales dont il n’est pas contestable ni contesté qu’elles sont celles qui doivent permettre d’appréhender l’entier de la situation de la recourante. Cette dernière n’a fait valoir aucun motif de récuser lesdits experts, et elle n’a pas proposé de questions à leur poser en complément à celles de l’intimé. b. D’un point de vue formel, ledit rapport apparaît complet, en tant que, de façon détaillée, il comporte un résumé du dossier de la recourante, relate les données fournies par cette dernière, énonce les données objectives, pose les diagnostics, fait une appréciation de son cas et répond aux questions du mandat d’expertise. c. La chambre de céans relève qu’au chapitre de l’appréciation du cas, les experts apparaissent avoir quelque peu escamoté les faits, en indiquant qu’après avoir changé d’activité du fait d’un eczéma de contact, la recourante avait pu, après trois ans d’interruption de son activité de coiffeuse, reprendre l’activité de vendeuse de parfumerie en pharmacie, qu’elle avait interrompue après une année, en 1998, pour ne plus jamais exercer d’activité professionnelle, ainsi qu’en retenant que son incapacité de travail avait à l’époque été attestée sur la seule base de plaintes douloureuses, « rapidement étiquetées fibromyalgie par son rhumatologue et son médecin traitant », dans le contexte d’une existence personnelle difficile, et que le droit à la rente avait été admis sur la base d’un degré d’invalidité de 75 % à la suite d’une expertise réalisée en 2003, contestée par le médecin de l’AI, alors qu’une dégradation transitoire de l’humeur mais aussi une perspective d’amélioration étaient évoquées. La réalité était qu’après avoir été en incapacité totale de travailler du 25 mars au 23 août 1998, la recourante avait repris son activité de vendeuse en parfumerie à la Pharmacie F______ à 50 % dès le 24 août 1998 et qu’elle y avait travaillé en cette qualité jusqu’au 9 février 2000. Le fait qu’elle ait exercé son activité professionnelle à temps partiel durant un an et demi de plus que ne l’ont indiqué les experts ne constitue cependant pas un argument susceptible en lui-même de remettre leurs conclusions en cause. Il faut toutefois rétablir l’exactitude des faits également en rappelant qu’en 1998 l’incapacité (totale ou partielle) de travail de la recourante était attestée par le médecin traitant de cette dernière, la Dresse C______, sur la base, cumulativement, de plusieurs diagnostics dont rien n’autorise à retenir qu’ils étaient posés uniquement au vu des plaintes de la recourante, à savoir des cervico-dorso- lombalgies aiguës sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso- lombaire et sur tassement au niveau D7, des lombalgies aiguës sur probable instabilité lombaire – spondylolyse bilatérale au niveau L5, provoquant un antélisthésis de L5 sur S1 degré I, une fibromyalgie, un état anxio-dépressif chronique, des malaises sur hypotension orthostatique et sur hypoglycémie, des
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- 25/31 - céphalées chroniques sur sinusite maxillaire, une suspicion de TVP du MID, un kyste ovarien gauche, des épigastralgies sur gastrite aiguë, et un eczéma d’origine atopique au niveau des mains. Quant au rhumatologue s’étant exprimé notamment sur ce point, en 2000, il a attesté que la recourante souffrait alors notamment d’un syndrome douloureux chronique correspondant aux critères de la fibromyalgie, diagnostic qu’a aussi retenu l’experte psychiatre I______, dans son rapport du 7 février 2003, de même que ladite experte psychiatre et le Dr K______, 1er chef de clinique au département de psychiatrie des HUG, dans leur rapport co-signé du 16 juin 2003 (étant au demeurant précisé que la contestation que le médecin de l’AI avait émise à propos du rapport précité du 7 février 2003 n’avait tenu qu’au fait que ce rapport ne comportait que la signature de la Dresse I______ et quelques défauts de présentation). d. Par ailleurs, il est vrai que ni les experts de la CRR, ni l’intimé n’ont expliqué, respectivement dans le rapport d’expertise de synthèse du 3 février 2015 et ses écritures dans la présente cause, pourquoi ledit rapport de synthèse indiquait que le diagnostic de fibromyalgie n’était soutenu que par « la présence de quelques points de fibromyalgie », alors que l’experte rhumatologue W______ retenait dans son propre rapport du 15 janvier 2015 accompagnant ledit rapport de synthèse, que la recourante remplissait « tant les anciens que les nouveaux critères ACR de la fibromyalgie » et que, dans son cas, on « retrouv(ait) ainsi de nombreux points de fibromyalgie ». Il faut cependant relever qu’en matière de fibromyalgie, le rhumatologue a pour mission d’établir s’il y a un substrat aux douleurs dont l’assuré se plaint, autre que les réactions attestant de douleurs à la palpation, mais qu’ensuite, en l’absence d’un tel substrat (qui, précisément, justifie l’assimilation de la fibromyalgie aux troubles somatoformes douloureux [ATF 132 V 65 consid. 3 et 4.1]) mais en présence de telles douleurs, il revient au psychiatre de déterminer si et dans quelle mesure ce syndrome peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le défaut d’explication précité ne suffit dès lors pas à dénier toute force probante au rapport d’expertise de la CRR, d’autant plus que – comme cela sera repris plus loin – l’expert psychiatre, le Dr V______, et avec lui les autres experts dans leur rapport de synthèse, ont posé le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, lui déniant en revanche une répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Force est toutefois de dire que ce défaut d’explication, sinon cette contradiction entre le rapport d’expertise rhumatologique et le rapport de synthèse, affaiblit un peu la force probante dudit rapport d’expertise de synthèse et, partant, les conclusions de ce rapport, en tant qu’elle constitue un indice de sous-estimation de l’intensité du trouble considéré. e. Il ne s’ensuit pas qu’une amélioration de l’état de santé de la recourante, du moins à partir de janvier 2015, soit en contradiction avec les pièces du dossier.
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- 26/31 - En effet, l’experte psychiatre I______ précisait déjà, dans son rapport du 7 février 2003, qu’on pouvait s’attendre à une rémission partielle des symptômes liés à la fibromyalgie. Le 17 juin 2010, la généraliste traitante de la recourante, la Dresse Q______, avait précisé ne pas suivre cette dernière pour une fibromyalgie, dont le diagnostic avait été posé en 2000 par un rhumatologue (le Dr G______), et le 15 août 2012, tout en posant (ou plutôt rappelant) notamment le diagnostic incapacitant de fibromyalgie, elle n’attribuait plus d’effet sur la capacité de travail à celui de hernie discale L5-S1 et qualifiait le pronostic de « bon si repos ». De plus, selon l’attestation du 16 juin 2015 de ladite généraliste, la recourante se portait assez bien sur le plan somatique, ses crises de fibromyalgie étaient peu fréquentes, et sa capacité de travail était limitée (dans une mesure à redéfinir avec son psychiatre). D’après ce qu’a écrit la psychiatre traitante de la recourante, la Dresse P______, dans son rapport du 17 juin 2015, l’évolution de l’état de santé de la recourante avait été en dents de scie jusque vers 2010, puis avait été plus stable, même si la symptomatologie anxieuse et douloureuse restait en évidence et de niveau important. Une amélioration de l’état de santé de la recourante et, partant, possiblement de sa capacité de travail et de gain apparaît indéniable. f. Il y a divergence entre les experts et les deux médecins traitants précités de la recourante sur la diminution de la capacité de travail de cette dernière. Les experts estiment la recourante pleinement capable de travailler dans l’activité antérieure de vendeuse de produits cosmétiques, ainsi que – sauf à respecter ses limitations fonctionnelles – dans un autre secteur de vente, voire toute autre activité. Ils n’en reconnaissent pas moins que la recourante est atteinte dans sa santé, puisqu’ils posent les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) avec spondylolyse de L5 bilatérale (M43.06), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie (F43.1), d’éperon calcanéen à droite (M77.3), de hallux rigidus bilatéral (M20.2), de céphalées de tension épisodiques (G44.2) et de migraines sans aura (G43.9). De leur côté, la Dresse Q______ apparaît reconnaître une capacité de travail partielle à la recourante, et la Dresse P______ voit en l’état et à vue humaine dans son trouble anxieux et dépressif mixte et sa fibromyalgie un obstacle infranchissable à une reprise du travail, même à temps partiel. Ces divergences pourraient être écartées sans grande hésitation, au profit de l’appréciation des experts, par référence à la valeur de principe d’une expertise par rapport aux avis médicaux ou rapports de médecins traitants, si – conditions à considérer cumulativement – le rapport d’expertise de synthèse précité, nonobstant son caractère par ailleurs complet, n’était pas affecté du défaut d’explication précité, voire de la contradiction précitée quant à l’intensité de la fibromyalgie de la recourante – sujet qui représente un point litigieux important dans la présente
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- 27/31 - cause –, s’il était plus détaillé sur les interférences médicales entre les atteintes à la santé admises – tout de même nombreuses –, si les limitations fonctionnelles reconnues à la recourante (à savoir n’avoir pas à porter des charges supérieures à 5 kg ni à faire des mouvements du tronc en porte-à-faux) n’étaient pas concrètement moins anodines que leur seule énumération ne le laisse penser, si la frontière entre des atteintes à la santé incapacitantes et celles qui ne le sont pas n’était pas ténue dans un tel complexe d’atteintes à la santé, et s’il n’était pas étonnant qu’un assuré pût passer en un si bref délai (ici, en janvier 2015) d’une totale incapacité de travail à une pleine capacité de travail. g. La question peut en l’occurrence rester ouverte de savoir si ces circonstances amoindrissant la force probante dudit rapport d’expertise – et auxquelles peut s’ajouter la question de l’inopportunité, sinon de la carence d’avoir rendu ce rapport d’expertise sans disposer d’examens radiologiques récents – suffisent à justifier un complément d’expertise, sinon à en écarter les conclusions.
9. a. Ainsi qu’ils y avaient été logiquement invités par l’intimé (conformément à la jurisprudence prévalant encore lorsqu’ils ont reçu le mandat d’expertise, et même lorsqu’ils ont rendu leur rapport), les experts ont évalué le caractère invalidant ou non du trouble somatoforme douloureux reconnu à la recourante au regard de critères qui ont été modifiés ou dont l’importance respective a été modifiée dans l’intervalle par le Tribunal fédéral, à savoir la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, l’existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou d’affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art en dépit de l’attitude coopérative de l’assurée, l’existence – en cas de comorbidité psychiatrique – d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution des conflits mais apportant un soulagement du point de vue psychique. Les experts ont en effet estimé qu’au vu des plaintes douloureuses chroniques de la recourante, associées à quelques signes évocateurs de fibromyalgie (ayant possiblement été sous-estimés quant à leur nombre et leur intensité, sied-il de rappeler), il se justifiait de retenir un trouble somatoforme douloureux, mais ils ont aussitôt ajouté, au demeurant sans motiver leur appréciation de façon approfondie sur ce point important, que ce trouble ne réunissait pas l’ensemble des critères de gravité et ne s’accompagnait pas d’une comorbidité psychiatrique incapacitante, si bien qu’il ne pouvait être reconnu comme incapacitant. Ils se sont manifestement appuyés sur la présomption d’absence, en règle générale, d’effet incapacitant d’un tel trouble. b. Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281), il n’y a plus de présomption selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; 131 V 49 ; 130 V 352). Désormais, la capacité de travail
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- 28/31 - réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. b/aa. Les indicateurs relevant de la « gravité fonctionnelle » représentent l’instrument de base de l’analyse. Il faut s’attacher en premier lieu aux atteintes à la santé. Il s’agit d’examiner les éléments pertinents pour le diagnostic et voir si leur degré de gravité est rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante. Le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers sont des indicateurs importants pour apprécier le degré de gravité de la pathologie. La comorbidité psychiatrique ne joue plus un rôle prépondérant, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources ; il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes ; un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, et doit être pris en considération dans l’approche globale. Il faut ensuite accorder une importance accrue au complexe de la personnalité de l’assuré, au développement et à la structure de sa personnalité, à ses fonctions psychiques fondamentales. Il y a lieu également de recenser et évaluer les ressources mobilisables de l’assuré. b/bb. Les déductions tirées des indicateurs précités doivent ensuite être soumises à un examen de cohérence au regard des indicateurs liés au comportement de l’assuré. Il s’agit d’examiner si l’assuré est limité de manière semblable par sa pathologie dans les divers domaines de sa vie, en particulier dans son activité professionnelle, l’exécution de ses travaux habituels et les autres activités (par exemple les loisirs), si possible en comparant le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut aussi s’intéresser à la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou négligés, pour déterminer le poids effectif de la souffrance, en veillant cependant à discerner le cas échéant si un refus ou une mauvaise acceptation d’un traitement recommandé est ou non une conséquence inévitable d’une anosognosie.
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- 29/31 - c. Contrairement à l’avis de l’intimé sur ce point, la nouvelle jurisprudence sur les troubles somatoformes et affections psychosomatiques assimilées est applicable au cas d’espèce, dès lors que la décision de l’intimé n’a pas acquis force de chose décidée, nonobstant le retrait de l’effet suspensif dont l’intimé l’a assortie. Sans doute un changement de jurisprudence n’est-il un motif ni de révision, ni de reconsidération et ne déploie, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir (ATF 141 V 39 consid. 5 ; 119 V 413 consid. 3a et les références). Il ne s’agit toutefois pas ici de réviser ou reconsidérer une décision entrée en force, mais d’appliquer la nouvelle jurisprudence à un cas non tranché définitivement du fait qu’un recours a été interjeté en temps utile contre la décision rendue. d. En l’espèce, le caractère non invalidant du trouble somatoforme douloureux de la recourante a été davantage affirmé que démontré dans le cadre d’une approche englobant toutes les affections dont elle souffre, intégrant une analyse de sa personnalité et évaluant ses ressources et ses possibilités de les mettre à profit. L’importance accordée à une absence de comorbidité psychiatrique incapacitante ne s’accorde pas avec les exigences de la nouvelle jurisprudence, au regard de laquelle il s’impose par ailleurs d’effectuer une appréciation plus développée de la mesure dans laquelle la recourante a mis à profit ou négligé les traitements lui ayant été prescrits et le cas échéant des raisons d’un refus ou d’une mauvaise acceptation de tels traitements. Il s’impose que les experts ayant rendu les expertises ayant servi de base à la prise de la décision attaquée soient invités à compléter leur appréciation au regard des indicateurs établis par le Tribunal fédéral, de même que, préalablement, leurs investigations dans la mesure utile, en remédiant aux facteurs identifiés ci-dessus comme affaiblissant la valeur probante de leur rapport d’expertise de synthèse (cf. consid. 8f). e. Un renvoi de la cause à l’autorité décisionnaire pour mise en œuvre d’un complément d’expertise est possible, voire nécessaire, lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise administrative ou de demander un complément à l’expert, et ce même depuis que le Tribunal fédéral a restreint le choix du juge de ne pas diligenter lui-même une expertise judiciaire lorsque l’instruction doit être complétée pour élucider des faits pertinents appelant l’expertise d’un spécialiste et que l’expertise administrative ne se révèle pas probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; ATAS/204/2016 du 15 mars 2016 consid. 3b). Il sied en outre de préciser qu’il n’y a pas de motif de considérer que les experts de la CRR ayant rendu le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé l’intimé pour rendre la décision attaquée ne puissent être appelés à compléter leurs investigations et leur appréciation de ce cas, dans lequel ils n’ont pas manifesté de prévention à l’endroit de la recourante. L’intimé reste néanmoins libre de requérir ces compléments de la part d’autres experts s’il l’estime plus opportun.
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- 30/31 - Il n’y a pas lieu non plus d’attendre, pour que les compléments requis soient recueillis et une nouvelle décision rendue, que les sociétés médicales de discipline aient établi ou adapté leurs directives à la suite de l’arrêt de principe précité du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées. f. La décision attaquée sera donc annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.
10. a. La procédure n'étant pas gratuite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). b. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité doit lui être accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), indemnité qui sera arrêtée à CHF 2'000.-.
* * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet au sens des considérants.
3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 26 mai 2015.
4. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.
6. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le