Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
A/3306/2016
- 8/11 -
E. 4 L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à compenser sur la rente AVS du recourant sa créance de CHF 101'035.90 à hauteur de CHF 1'502.- en septembre 2016 et de CHF 2'190.- dès le mois d'octobre 2016, jusqu'à extinction de la créance.
E. 5 L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.).
E. 6 En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'intéressé, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; ATF 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l'intéressé (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l'intéressé, y compris le revenu et la fortune du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des
A/3306/2016
- 9/11 - personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981
p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). Pour le calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit en fait séparé de lui. Lorsqu'il y a séparation de fait, l'office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune « in fraudem creditorum », c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (ATF 76 III 5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_160/2005 du 8 novembre 2005 consid. 2). Pour un débiteur vivant seul, le minimum vital s'élève à CHF 1'200.- (selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (NI-2015, RS E 3 60.04). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance- maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (ATF 120 V 274 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 66/03 du 28 avril 2003).
E. 7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
A/3306/2016
- 10/11 -
E. 8 Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATF du 20 novembre 2002 I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
E. 9 En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors de la décision querellée, le 30 août 2016, l'assuré disposait d'un avoir de CHF 106'966.41. C'est donc faussement qu'il alléguait dans son recours n'avoir que sa rente AVS pour subvenir à ses besoins. De plus, il n'a déclaré être employé de G______ que confronté par l'intimée à une attestation de salaire. Dans la mesure où le versement de son salaire de CHF 11'000.- n’apparaît pas dans le relevé de son compte PostFinance, il est probable qu'il dispose d'un autre compte bancaire. Il faut également relever que le recourant n'a pas non plus fait état des deux versements d'Helvetia en octobre 2015, de CHF 169'448.- et CHF 169'446.05. Il a procédé à de nombreux et conséquents retraits d'argent sur son compte, lesquels étaient incompatibles avec la situation financière obérée dans laquelle il alléguait être, et l'on peut légitimement penser qu'une partie au moins de cet argent a été transférée sur un autre compte. Dans ces circonstances, quand bien même la situation financière du recourant n'a pas pu être établie avec certitude, faute de collaboration du recourant, il doit être retenu qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que la décision de compenser sa rente AVS n'atteint pas son minimum vital.
E. 10 Il y a ainsi lieu de confirmer la décision querellée et de rejeter le recours.
E. 11 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3306/2016
- 11/11 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3306/2016 ATAS/275/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2017 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jaroslaw GRABOWSKI recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENЀVE
intimée
A/3306/2016
- 2/11 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a été administrateur de C______ SA, qui a été dissoute le 29 octobre 2012 par suite de faillite.
2. Par décision du 24 juillet 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci- après : la caisse ou l'intimée) a réclamé à l'intéressé le paiement de CHF 69'278.10, représentant les cotisations paritaires, y compris les frais et les intérêts moratoires, de la société précitée, restées impayées.
3. Par décision du 27 mars 2015, la caisse a prononcé la compensation du solde de sa créance, soit CHF 11'638.75, par retenues mensuelles sur la rente AVS de l'intéressé, laquelle s'élève à CHF 2'190.-, dès le mois d'avril 2015 jusqu'à extinction de la créance.
4. Sur recours de l'intéressé, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a confirmé la décision précitée (ATAS/344/2016 du 2 mai 2016), retenant qu'il était établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que le minimum vital de celui-ci ne serait pas entamé par la compensation de sa rente AVS, dès lors qu'il était établi qu'il avait touché une part conséquente du prix de la vente de l'appartement familial par son épouse et qu'il avait continué à exercer une activité lucrative de façon indépendante lui ayant permis d'obtenir un revenu de CHF 33'000.- en trois mois en
2016. Cet arrêt est entré en force de chose jugée.
5. L'intéressé a été administrateur délégué de D______ SA, du 5 octobre 1998 au 22 novembre 2011, puis administrateur, au bénéfice de la signature individuelle, dès le 22 novembre 2011 jusqu'à la faillite de la société. Cette société a été dissoute, par suite de faillite, par jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2013.
6. Par décision du 29 janvier 2015, la caisse a requis de l'intéressé le paiement de la somme CHF 101'035.90, représentant les cotisations paritaires au 31 mars 2013, y compris les frais et les intérêts moratoires, de la société précitée, restées impayées.
7. Par décision du 27 avril 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et maintenu sa décision du 29 janvier 2015.
8. Par arrêt du 7 mars 2016 (ATAS/173/2016), la chambre de céans a confirmé la décision de la caisse du 27 avril 2015.
9. Le 12 mai 2016, la caisse a requis de l'intéressé le règlement de sa créance de CHF 101'035.90, laquelle était désormais exigible, puisque que l'arrêt du 7 mars 2016 était entré en force.
10. Par décision du 13 juillet 2016, la caisse a constaté l'absence de réponse à son courrier du 12 mai 2016 et a informé l'intéressé qu'elle procéderait, dès que sa dette relative à la société C______ SA serait soldée, à la compensation de sa créance par des retenues mensuelles sur sa rente AVS, à hauteur de CHF 1'502.- en septembre 2016 et de CHF 2'190.- dès le mois d'octobre 2016, jusqu'à extinction de la créance.
A/3306/2016
- 3/11 -
11. Par courrier du 9 août 2016, l'intéressé s'est opposé à la décision précitée, alléguant qu'elle le privait de sa rente AVS pendant quasiment quatre ans, ce qui était exorbitant et arbitraire. Il vivait actuellement chez son frère, auquel il payait une contribution mensuelle de CHF 1'500.- pour l'usage d'une chambre et sa nourriture. Il n'avait pas de rente LPP et sa seule ressource était sa rente AVS. Il n'exerçait plus d'activité professionnelle et n'avait donc aucun revenu. La décision le privait de son minimum vital.
12. Par décision sur opposition du 30 août 2016, la caisse a maintenu sa décision de compensation et prononcé le retrait de l'effet suspensif.
13. Le 29 septembre 2016, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre de céans, requérant la restitution de l'effet suspensif et l'annulation de la décision sur opposition du 30 août 2016. Il faisait valoir que son minimum vital était de CHF 5'364.25 et qu'il serait entamé par la compensation de sa rente AVS, puisqu'il n'avait pas d'autre revenu. Le solde de son capital, soit CHF 90'000.-, ne devait pas être entamé pour son entretien courant, du moins pas totalement. En effet, il devait financer le procès en liquidation du régime matrimonial qui s'avérait très complexe et coûteux. En raison de sa situation financière désastreuse et de sa détresse morale, il avait été acculé à signer la convention du 11 juin 2015, laquelle était totalement disproportionnée et lui avait fait perdre environ CHF 540'000.-. Il n'avait touché que le 25% du prix de vente de l'appartement, alors qu'il aurait dû toucher le 50%. Il avait en outre accepté de payer en déduction de sa part de 25% des sommes dont il n'était pas débiteur, notamment les frais d'avocat de son épouse. S'il parvenait à invalider la convention de partage, il pourrait obtenir CHF 600'000.- et pourrait rembourser la caisse. La compensation du montant total de sa rente AVS aurait immanquablement pour conséquence de le plonger dans le dénuement et l'obligerait à demander l'assistance sociale. À l'appui de son recours, l'intéressé a produit : - un bail à loyer à son nom pour un appartement de cinq pièces avec box, sis rue E______ ______, à Genève, dès le 1er octobre 2015, au loyer mensuel de CHF 3'650.-; - un extrait d'un compte PostFinance du 12 septembre 2016 (IDE : CHE- 116.301.542) indiquant un avoir disponible de CHF 95'748.-;
14. La caisse a observé, le 14 octobre 2016, que l'intéressé, malgré ce qu'il prétendait, disposait de certaines ressources financières, notamment un actif de plus de CHF 95'000.-. Il tentait par tous les moyens de cacher sa réelle situation financière.
15. Le 20 octobre 2016, l'intéressé a encore fait valoir qu'il était âgé et malade, qu'il n’avait aucune fortune dissimulée et que la faillite de ses deux sociétés l'avait ruiné. La vente de l'appartement familial lui avait procuré CHF 260'000.- et il n'y avait pas eu de versement occulte en sa faveur. Son état de santé le conduisait à des oublis et des pertes de concentration, motifs pour lesquels il avait mandaté un conseil, car il souhaitait mettre de l'ordre dans ses dossiers.
A/3306/2016
- 4/11 -
16. Par arrêt incident du 24 octobre 2016, la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (ATAS/851/2016).
17. Le 25 novembre 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. Concernant les charges du recourant, elle a relevé de nombreuses contradictions dans les déclarations de ce dernier. En effet, lors de l'audience du 21 mars 2016 (P/_______/2015), il avait allégué vivre chez son frère à titre gracieux puis, par courrier du 10 avril 2016, il avait déclaré payer CHF 1'000.- à son frère à titre de contribution de loyer. Lors de son opposition du 6 août 2016, il avait évoqué une contribution à son frère de CHF 1’500.- pour la chambre mise à sa disposition et la nourriture. Enfin, il avait prétexté s'être trompé en déclarant vivre chez son frère et prétendait payer un loyer de CHF 3'650.- pour un appartement de cinq pièces depuis le 1er octobre 2015. Au vu de ces différentes versions, on ne pouvait tenir compte de ce prétendu loyer. La caisse relevait encore qu'un tel loyer ne pouvait être assumé avec une seule rente AVS. Si le recourant parvenait réellement à s'en acquitter, c'était qu'il avait vraisemblablement d'autres revenus. Au surplus, un tel loyer pour un appartement de cinq pièces pour une personne seule était inadmissible. Selon la jurisprudence sur le minimum vital, le loyer admissible se calculait en retenant qu'un appartement qui comprenait autant de pièces, voir une pièce de plus, que le nombre de personnes y logeant était suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). S'agissant du montant de la prime maladie de CHF 469.25, il convenait d'en tenir compte seulement si elle était payée. Or, selon le procès-verbal de l'audience du 21 mars 2016 (ATAS/344/2016 p. 7), le recourant ne payait plus ses primes d'assurance-maladie depuis environ un an. Il n'était pas démontré que cela aurait changé. Il n'y avait donc pas lieu d'en tenir compte. Concernant les frais de transport, à concurrence de CHF 45.- par mois, ils n'étaient pris en compte qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Or, le recourant avait allégué ne plus exercer d'activité professionnelle. Ces frais ne pouvaient donc pas être pris en considération. Au moment de la décision litigieuse, le 30 août 2016, le recourant était toujours marié. Il convenait donc de tenir compte de la fortune de son épouse qui, selon la déclaration fiscale 2015, s'élevait à plus de CHF 700'000.-. Le recourant tentait par tous les moyens de cacher sa réelle situation financière. Il avait toujours prétendu n'avoir que sa rente AVS pour vivre, alors qu'il avait touché CHF 260'000.- sur l'appartement familial, dont il avait donné sa part à son épouse. Le recourant avait allégué avoir utilisé cette somme pour rembourser des amis et n'avoir plus que le minimum pour vivre. Or, il était encore en possession de CHF 95'748.26. Le recourant faisait manifestement tout son possible pour ne pas payer sa dette. L'on ne pouvait se fier à ses déclarations et il devait être retenu qu'il
A/3306/2016
- 5/11 - était hautement vraisemblable que son minimum vital n'était pas entamé par la compensation de sa rente AVS.
18. Le 25 novembre 2016, le recourant a informé la chambre de céans, pièce à l'appui, que les avoirs sur son compte PostFinance s’élevaient, à ce jour, à CHF 1'326.31.
19. Le 12 décembre 2016, le recourant a fait valoir que sa situation financière présentait un passif de CHF 1'095'835.90, montant équivalant au total des poursuites à son encontre. Il avait dû abandonner son activité de consultant indépendant, qui ne lui avait pas procuré de revenus en 2015 et 2016. Son minimum vital s'élevait à CHF 5'364.25 par mois. La compensation de sa rente AVS le privait de son minimum vital. Il était âgé de 69 ans et souffrait de deux affections graves qui nécessitaient des soins réguliers.
20. a. Entendu par la chambre de céans le 16 janvier 2017, le recourant a déclaré qu'il était encore en procédure de divorce. Il avait touché une partie du produit de la vente de l'appartement familial qu'il avait utilisée pour payer des créanciers. Il ne lui restait plus que CHF 1'326.- sur le montant reçu. Il était domicilié chez son frère et une amie lui avait prêté un appartement pour quelques mois depuis octobre 2015. Il ne pourrait pas longtemps en payer le loyer, qui s'élevait à CHF 3'200.-. Il n'avait pas déclaré tout de suite louer cet appartement, car cela lui était sorti de la tête, en raison des médicaments qu'il prenait. Il n'avait pas trouvé d'autre logement, car il faisait l'objet de poursuites. En fait, il naviguait entre cet appartement et celui de son frère, à cause de son état de santé sur le plan psychologique. Il payait son loyer avec l'aide de son frère. Il subvenait à ses besoins grâce aux prêts de sa sœur et de son frère. Il n'avait pas de reçus attestant des remboursements faits aux membres de sa famille sur le montant de la vente de l'appartement qu'il avait reçu. Il avait eu un salaire pendant quelques mois, environ six, en tant qu'employé de F______ SA (ci- après : G______) et avait ainsi gagné CHF 33'000.- de janvier à mars 2016. Il avait préféré quitter cette société en raison des activités qu'elle avait, dont il ne pouvait pas parler. Il n'avait pas eu d'activité indépendante en 2015 et 2016 et ne payait pas ses primes d'assurance-maladie depuis longtemps.
b. Lors de la même audience, la représentante de l'intimée a relevé que le recourant n'avait parlé de son emploi pour G______ que confronté à l'attestation de salaires y relative.
c. Un délai a été imparti au recourant pour produire des extraits annuels de tous ses comptes bancaires, attestant notamment des montants reçus à la suite de la vente de l'appartement familial et de la LPP. Il lui était demandé également de produire son contrat de travail et les attestations de salaire relatives à la société G______ pour 2015 et 2016.
21. Le 27 janvier 2017, le recourant a transmis des pièces à la chambre de céans, soit : - Un avis de paiement en sa faveur de CHF 264'094.40, sur son compte PostFinance, représentant la quote-part du prix de vente de l'appartement du chemin H______.
A/3306/2016
- 6/11 - - Un tableau établi par Maître Christian GOERG, notaire, signé par le recourant le 10 octobre 2015 sous la rubrique « Bon pour accord », dont il ressort que l'appartement a été vendu CHF 3'800'000.- et que le solde disponible après paiement des hypothèques, commissions, charges de copropriété et impôts fonciers s'élevait CHF 1'560'268.44. La part de l'épouse du recourant était de 75% et celle du recourant de 25%. La part du recourant, après versement des honoraires d'avocat à hauteur de CHF 29'700.- s'élevait à CHF 264'094.40. - Un document établi par Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel, annexé à la lettre du 24 septembre 2012, dont il ressort que le capital vieillesse du recourant, échu le 1er octobre 2012, s'élevait à CHF 334'727.90, dont CHF 214'727.90 étaient versés sur son compte au Crédit Suisse et CHF 120'000.- à son épouse. - Un contrat de travail entre G______ et le recourant conclu pour une durée indéterminée et prenant effet le 1er octobre 2015. La rémunération mensuelle brute était de CHF 11'000.- par mois. L'employeur était une société de services qui avait des activités de conseil et d'assistance technique dans le domaine du négoce international et de support de crédits commerciaux, notamment dans le domaine des matières premières. L'employé était un juriste expert dans l'industrie des matières premières, le « trade finance » et l'arbitrage international. - Un extrait du compte PostFinance du recourant couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, dont il ressort que son solde était de CHF 0.- le 27 septembre 2015, qu'il a été crédité de CHF 264'094.40 le 14 octobre 2015, de CHF 169'448.- et CHF 169'446.05 le 28 octobre 2015 (ces deux derniers montants provenaient d'Helvetia) et de CHF 2'190.- les 16 octobre et 2 novembre 2015, soit au total CHF 607'386.20. La somme totale de CHF 607'220.79 a été débitée du compte pendant ces deux années, par des retraits fréquents de CHF 1'000.- ou CHF 2'000.- parfois CHF 10'000.-, étant précisé que CHF 203'084.20 ont été séquestrés par l'office des poursuites de Bulle le 21 octobre 2015. Le solde du compte au 31 décembre 2016 était de CHF 165.91.
22. Le 21 février 2017, la caisse a observé que le recourant n'avait manifestement pas produit les relevés de tous ses comptes bancaires, dès lors que sur l'extrait de compte PostFinance ne figuraient pas les salaires perçus de G______ pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. De plus, les deux virements opérés le 28 octobre 2015 par Helvetia sur le compte PostFinance, représentant au total CHF 338'894.05, ne correspondaient pas à la prestation LPP. Le 13 juillet 2016, date de la décision de retenue de la rente, le recourant avait plus de CHF 125'000.- sur son compte postal. Puis, en l'espace de cinq mois à peine, il avait dépensé quasiment la totalité de cette somme. Le recourant n’avait fourni aucune preuve des remboursements qu'il avait allégué avoir fait à des membres de sa famille. Il
A/3306/2016
- 7/11 - indiquait payer son loyer avec l'aide de son frère, ce qui était incohérent avec ses déclarations à l'audience du 16 janvier 2017, selon lesquelles il avait remboursé son frère avec le solde de l'argent reçu après la vente de l'appartement. Le recourant n'avait jamais mentionné avoir touché CHF 338'894.04 d'Helvetia. La caisse relevait encore que le recourant avait démissionné de G______, alors qu'il aurait pu continuer temporairement son activité auprès de cette société. Il était ainsi hautement vraisemblable que le recourant n'avait pas produit l'intégralité des pièces requises par la chambre de céans et que l'on ne pouvait se fier à ses déclarations.
23. Le 13 mars 2017, le recourant a informé la chambre de céans que son compte au Crédit suisse avait été clôturé en 2014 et qu'il n'avait pas démissionné, mais qu'il avait été licencié par G______, le 16 février 2017 (sic) avec effet au 14 mars 2017 (sic). Les deux mois de préavis dus par la société ne lui avaient pas été versés en raison des difficultés financières de cette dernière. Depuis mars 2016, il n’avait plus aucun moyen d'existence. Il concluait à la levée de la compensation opérée sur sa rente AVS. Le recourant a produit un courrier que lui a adressé le Directeur de G______ le 16 février 2016 qui mettait fin au contrat de travail conclu le 1er octobre 2015 avec effet au 31 mars 2016.
24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
A/3306/2016
- 8/11 -
4. L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à compenser sur la rente AVS du recourant sa créance de CHF 101'035.90 à hauteur de CHF 1'502.- en septembre 2016 et de CHF 2'190.- dès le mois d'octobre 2016, jusqu'à extinction de la créance.
5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.).
6. En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'intéressé, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; ATF 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l'intéressé (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l'intéressé, y compris le revenu et la fortune du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des
A/3306/2016
- 9/11 - personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981
p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). Pour le calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit en fait séparé de lui. Lorsqu'il y a séparation de fait, l'office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune « in fraudem creditorum », c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (ATF 76 III 5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_160/2005 du 8 novembre 2005 consid. 2). Pour un débiteur vivant seul, le minimum vital s'élève à CHF 1'200.- (selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (NI-2015, RS E 3 60.04). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance- maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (ATF 120 V 274 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 66/03 du 28 avril 2003).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
A/3306/2016
- 10/11 -
8. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATF du 20 novembre 2002 I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
9. En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors de la décision querellée, le 30 août 2016, l'assuré disposait d'un avoir de CHF 106'966.41. C'est donc faussement qu'il alléguait dans son recours n'avoir que sa rente AVS pour subvenir à ses besoins. De plus, il n'a déclaré être employé de G______ que confronté par l'intimée à une attestation de salaire. Dans la mesure où le versement de son salaire de CHF 11'000.- n’apparaît pas dans le relevé de son compte PostFinance, il est probable qu'il dispose d'un autre compte bancaire. Il faut également relever que le recourant n'a pas non plus fait état des deux versements d'Helvetia en octobre 2015, de CHF 169'448.- et CHF 169'446.05. Il a procédé à de nombreux et conséquents retraits d'argent sur son compte, lesquels étaient incompatibles avec la situation financière obérée dans laquelle il alléguait être, et l'on peut légitimement penser qu'une partie au moins de cet argent a été transférée sur un autre compte. Dans ces circonstances, quand bien même la situation financière du recourant n'a pas pu être établie avec certitude, faute de collaboration du recourant, il doit être retenu qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que la décision de compenser sa rente AVS n'atteint pas son minimum vital.
10. Il y a ainsi lieu de confirmer la décision querellée et de rejeter le recours.
11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3306/2016
- 11/11 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le