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ATAS/275/2007

Genf ·ATAS · 2007-03-13 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4513/2006 ATAS/275/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 13 mars 2007

En la cause

Monsieur G, domicilié Oxford, Grande-Bretagne recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 97à GENEVE

et

Madame F, domiciliée à THONEX - GENEVE appelée en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur G, né le 1984, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1” novembre 2002 ainsi que d'une allocation pour impotence;

Que le 5 septembre 2005, sa mère, Madame F a indiqué qu'à compter du 1°” octobre 2005, son fils résiderait avec elle et non plus en institut;

Que par prononcé du 4 octobre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a indiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) qu'à compter du 1° octobre 2005 le montant de l'allocation pour impotent devait être doublé du fait que l'intéressé quittait l'institut pour s'installer avec sa mère;

Que par décision du 1” novembre 2005 l'OCAI, soit pour lui la CCGC, a octroyé une allocation pour impotent d'un montant doublé;

Que par courrier du 29 novembre 2005, Monsieur G, père de l'intéressé, a formé opposition, qu'il a précisé qu'une procédure était pendante devant le Tribunal tutélaire;

Que par décision sur opposition du 21 novembre 2006, l'OCAI a confirmé la décision litigieuse;

Que Monsieur G a interjeté recours le 30 novembre 2006 contre ladite décision sur opposition;

Que dans son préavis du 12 janvier 2007, l'OCAT a conclu au rejet du recours;

Que par ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal de céans a appelé en cause la mère de l'intéressé; que celle-ci s'est déterminée le 10 février 2007;

Que par courrier du 27 février 2007, Monsieur G a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours;

Considérant en droit que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/4513/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4513/2006