opencaselaw.ch

ATAS/26/2016

Genf · 2016-01-14 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours recevable, sous réserve de ce qui suit.

E. 3 La recourante conteste le montant des indemnités journalières qui lui ont été allouées au cours des mesures de réadaptation, soit la mesure d’orientation professionnelle du 20 avril au 23 août 2015, ainsi que la formation professionnelle initiale qui a commencé le 24 août 2015. Étant donné que la décision du 4 mai 2015 – qui fixait le montant de l’indemnité journalière à CHF 103.80 durant l’orientation professionnelle – est entrée en force et que la décision attaquée fixe le tarif de l’indemnité journalière uniquement dans les limites temporelles de la mesure de formation professionnelle initiale, l’objet du litige concerne seulement ce deuxième point. Partant, les conclusions ayant trait à l'indemnité journalière durant l'orientation professionnelle sont irrecevables

E. 3.8 sur le second. Toutefois, dans la mesure où la promotion en troisième année était conditionnée au fait de n’avoir pas plus de deux moyennes annuelles de domaines inférieures à 4 (cf. pièce 2 recourante), on ne peut que constater que cette promotion n’allait pas de soi au terme du premier semestre, soit avant l’accident du 26 avril 2013. En effet, la recourante avait obtenu une note de 3.5 en radiologie – note définitive pour cette matière enseignée seulement sur un semestre – et de 3 en anglais. Du reste, les douleurs à l’épaule droite alléguées ne l’ont pas empêchée d’améliorer ses compétences en anglais, la note étant même passée à 4 au second semestre. De plus, elle n’était, au moment de l’accident, qu’en deuxième – et non en troisième – année d’apprentissage, malgré une formation commencée fin août

2010. Or, selon le cursus habituel, l’apprentissage aurait dû se terminer au bout de trois ans, soit en été 2013, et non en juin 2014 (cf. la page internet suivante du Centre de formation professionnelle santé et social – CFPS : http://edu.ge.ch/cfps/presentation/presentation-formation/assistant-e-dentaire-cfc). Enfin et surtout, il est expressément mentionné dans la demande AI du 31 juillet 2013 que l’intéressée souffre de difficultés d’apprentissage importantes depuis la naissance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la probabilité d’un lien de causalité entre l’accident et l’échec subi au deuxième semestre 2013 apparaît très faible. Ainsi, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 195 précité ; RAMA 1994 p. 210 ss) que la recourante aurait réalisé, dès juillet 2014, le revenu moyen d’une assistante dentaire diplômée.

E. 4 a. Au cours d’une mesure de réadaptation, l’assuré peut prétendre aux indemnités journalières. L’art. 22 LAI en définit les conditions dans les termes suivants : L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins (al. 1). L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al. 2).

L’indemnité de base (cf. art. 22 al. 2 LAI) est définie comme suit à l’art. 23 LAI : L’indemnité de base s’élève à 80% du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ;

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- 8/14 - toutefois elle s’élève à 80% au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 (al. 1). L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80% du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures ; toutefois, elle s’élève à 80% au plus du montant maximal de l’indemnité journalière (al. 1bis). L’indemnité de base s’élève à 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1, pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide (al. 2). L’indemnité de base s’élève à 30% au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base (al. 2bis).

L’art. 22 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) précise en ces termes l’art. 23 al. 2bis LAI : L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux personnes assurées âgées de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10% du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI (al. 1). Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L’art. 6 al. 2 est réservé (al. 2).

L’art. 6 al. 2 RAI dispose que lorsqu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI.

Selon l’art. 24 al. 1 LAI, auquel l’art. 23 LAI se réfère, le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), soit CHF 346.- depuis 2008 (cf. art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA – RS 832.202).

Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l’indemnité journalière y est au moins égale (24 al. 4 LAI).

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- 9/14 -

b. Pour l’application de l’art. 24 al. 4 LAI, est déterminant, à teneur de sa lettre, non pas le paiement effectif de l’indemnité journalière selon la LAA, mais le fait que l’assuré avait droit à une telle indemnité jusqu’à sa réadaptation (ATF 129 V 305 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1).

E. 5 En l’espèce, la recourante allègue avoir été prise de court par le certificat de reprise du Dr F______. Elle soutient que l’indemnité journalière LAA aurait dû lui être allouée jusqu’au début de la mesure d’orientation professionnelle qui a commencé le 20 avril 2015. À cette fin, elle invoque la jurisprudence rendue à propos de l’art. 61 de la loi sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), notamment l’ATF 133 III 527.

a. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (art. 16 al. 3 LAA). Le montant de l’indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période (art. 23 al. 7 OLAA). Il incombe à l’assuré – dans le cadre de son obligation de collaborer – de prouver, selon le critère de la vraisemblance prépondérante appliqué de manière générale à l’appréciation des preuves en droit des assurances sociales, que cette augmentation salariale d’au moins 10% aurait bien eu lieu si l’accident ne s’était pas produit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 195 du 21 mars 1994 consid. 5 ; publié in RAMA 1994 p. 210).

b. Dans le domaine des assurances d’indemnités journalières fondées sur la LCA, le dommage est celui que subit l’ayant droit parce qu’il n’est plus en mesure de mettre à profit sa capacité de travail dans sa profession actuelle. Aussi lui incombe-t-il de

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- 10/14 - diminuer ce dommage en changeant de profession. À cette fin, un délai de trois à cinq mois, imparti dès l'avertissement de l'assureur, doit en règle générale être considéré comme adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 ; ATF 111 V 235 consid. 2a; SJ 2000 II 440 consid. 2b). Les mêmes principes et délais s’appliquent non seulement aux indemnités journalières octroyées selon la loi sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; ATF 129 V 460 consid. 5.2), mais aussi à celles qui sont allouées en vertu de l’art. 16 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_687/2014 du 9 septembre 2015 consid. 5.1.1 et 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

E. 6 Dans le cas concret, on soulignera que d’un point de vue médical – seul pertinent sous l’angle de l’art. 6 LPGA –, la recourante était à nouveau capable de travailler dès le 6 avril 2015, y compris dans son activité d’assistante dentaire en formation, et qu’elle ne subissait donc plus de dommage au sens défini plus haut. Or, en l’absence de dommage, il n’y a pas de place non plus pour une diminution de celui- ci. Plus précisément : l’obligation de réduire le dommage dans un délai raisonnable présuppose que l’indemnité journalière soit encore allouée en raison d’une incapacité de travail qui perdure dans la profession actuelle. Attendu qu’en l’espèce, tel n’était plus le cas à compter du 6 avril 2015, la Vaudoise était en droit de mettre un terme, à cette date, aux indemnités journalières qu’elle lui versait, conformément à l’art. 16 al. 2 LAA. Attendu que le droit à ces indemnités a pris fin avant le début des mesures de réadaptation, la recourante ne saurait exiger que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité soient d’un montant au moins égal à celles qui ont été allouées par l’assureur-accidents (art. 24 al. 4 LAI a contrario). La recourante fait toutefois valoir que malgré le certificat du Dr F______, attestant d’une reprise à 100% dès le 6 avril 2015, son incapacité de travail dans sa profession habituelle se serait en réalité maintenue au-delà du 5 avril 2015 puisque les Drs E______ et F______, dans leur rapports datés du 21 octobre 2014, respectivement du 12 mars 2015, avaient fait état de la nécessité d’adapter le travail de l’intéressée à son état de santé, le second allant jusqu’à préconiser un changement d’activité professionnelle. Force est cependant de constater que la recourante ne produit aucun rapport médical, postérieur ou concomitant au certificat de reprise du Dr F______, qui viendrait contredire ou nuancer l’appréciation de ce médecin. Et même s’il existait une incapacité de travail dans l’activité habituelle du 6 au 19 avril 2015, le versement de quatorze indemnités journalières LAA supplémentaires n’impliquerait pas forcément que celles-ci soient majorées en fonction du salaire d’une assistante dentaire diplômée. La recourante a beau soutenir qu’elle aurait réalisé, dès juillet 2014, un tel revenu sans l’accident du 26 avril 2013, cette affirmation ne paraît pas vraisemblable à plus d’un titre.

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- 11/14 -

En effet, selon les explications données par la recourante, le certificat du Dr G______ impliquait une incapacité de travail à compter du 26 avril 2013 mais non une incapacité d’étudier. L’intéressée en a d’ailleurs fait la démonstration en continuant à suivre ses cours à l’école d’assistant(e)s dentaires. En outre, le fait d’être dispensée de se rendre chez son employeur, pour raisons médicales, était de nature à lui laisser plus de temps qu’à ses camarades de volée pour se préparer aux examens du second semestre 2013. Par ailleurs, la thèse d’un lien de causalité entre l’accident et l’échec éliminatoire au terme du second semestre est battue en brèche par les éléments suivants : il ressort certes du bulletin scolaire 2012-2013 que la recourante avait obtenu une moyenne générale de 4.4 sur le premier semestre et de

E. 7 Il convient à présent de déterminer si le droit de la recourante à une indemnité journalière se détermine selon la dernière activité exercée sans restrictions dues à la santé, soit son activité d’apprentie aide-dentaire, ou en fonction de la formation « initiale » d’assistante de bureau, commencée auprès de l’entreprise PRO le 24 août 2015. Dans le premier cas, elle pourrait prétendre à une « grande indemnité journalière » (art. 23 al. 1 cum 24 al. 1 LAI) et dans le second, à une « petite indemnité journalière » (art. 23 al. 2 cum 24 al. 1 LAI ou art. 23 al. 2bis LAI cum art. 22 RAI), sous réserve de l’art. 6 al. 2 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_90/2012 du 23 mai 2012 consid. 1 et 3.1). Si cette dernière exception est

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- 12/14 - réalisée, c’est-à-dire la nouvelle formation professionnelle d’assistante de bureau assimilée à un reclassement, la « grande indemnité journalière » s’applique en lieu et place de la petite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). À noter que la terminologie employée peut prêter à confusion dans la mesure où la « petite indemnité journalière », qui se réfère au montant du gain assuré journalier LAA (CHF 346.-), peut parfois se révéler supérieure à la « grande indemnité journalière » pour laquelle le 80% du dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé fait foi, à concurrence de la même limite de CHF 346.- par jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2012 précité consid. 5.2).

a. Sous la note marginale « formation professionnelle initiale », l’art. 16 al. 1 LAI dispose que l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus importants qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Est invalide au sens de l’art. 16 LAI, l’assuré qui, en raison de la nature de la nature et de la gravité de l’affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a dû interrompre sa formation pour cause d’invalidité au sens défini ci-dessus et qu’elle remplit les autres conditions d’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale. Dans la mesure où le revenu acquis en dernier lieu par la recourante durant sa formation d’aide-dentaire s’élevait à CHF 15'600.- par an (= CHF 1'200 x 13), soit CHF 42.74 par jour, ce montant est inférieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI (30% de CHF 346.-, soit CHF 103.80 par jour). En conséquence, la nouvelle formation d’assistante de bureau ne saurait, quoi qu’il en soit, être assimilée à un reclassement, mais elle doit être traitée comme une formation professionnelle initiale (art. 6 al. 2 RAI a contrario). Ainsi, la petite indemnité journalière entre seule en ligne de compte. Étant donné que la recourante n’avait pas achevé sa formation d’aide-dentaire, la petite indemnité journalière doit être déterminée en fonction de l’art. 23 al. 2bis – et non de l’art. 23 al. 2 LAI ; cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5ème révision de l’AI), FF 2005 p. 4321.

b. Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière s’élève, dans un premier temps, à 10% du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI. Toutefois, à partir du moment où la formation initiale interrompue aurait été achevée, l’indemnité journalière est augmentée à 30% du montant maximum en question (Eva SLAVIK in Sabine STEIGER-SACKMANN/ Hans-Jakob MOSIMANN [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. XI, Recht der Sozialen Sicherheit, p. 710 n. 20.97 ; cf. également Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [CIJ], valable au 1er janvier 2012

n. 3103).

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E. 8 Dans le cas d’espèce, la recourante aurait achevé sa formation d’aide-dentaire en juin 2014 si son invalidité ne l’en avait pas empêchée. Puisque la mesure de formation initiale a commencé le 24 août 2015, l’intimé a correctement pris pour base le montant de CHF 103.80 par jour, correspondant au 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI. En outre, pour ne pas dépasser cette limite, c’est de façon non moins correcte qu’il a réduit l’indemnité journalière du salaire de la recourante à mesure que celui-ci augmentait au cours de l’apprentissage d’assistante de bureau. Ainsi, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité journalière à CHF 76.- à partir du 24 août 2015 (= CHF 103.80 sous déduction du salaire journalier de CHF 27.80), puis à CHF 68.50 à partir du 24 août 2016 (= CHF 103.80 sous déduction du salaire journalier de CHF 35.30).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 10 La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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- 14/14 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
  2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3522/2015 ATAS/26/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GORLA Philippe

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/14 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le_______1991, a commencé un apprentissage d’assistante dentaire le 30 août 2010 auprès du docteur B______, médecin-dentiste. Le terme du contrat d’apprentissage, conclu pour une durée déterminée, avait été fixé au 29 août 2013.

2. Le 26 avril 2013, elle a été heurtée par un cycliste. Dans un rapport daté du jour de l’accident, le docteur C______, cheffe de clinique au service des urgences des HUG, a indiqué qu’à la suite de cette collision, l’assurée avait chuté et subi une luxation antéro-inférieure de l’épaule droite. Ce diagnostic a été confirmé par le service de radiologie des HUG.

3. En arrêt de travail complet dès le jour de l’accident, l’assurée a perçu des indemnités journalières LAA à partir du 29 avril 2013. Celles-ci ont été versées par la Vaudoise Générale, Compagnie d’assurances SA (ci-après : la Vaudoise), l’assureur-accidents de l’employeur.

4. En juin 2013, l’assurée s’est retrouvée en situation d’échec à la fin de sa deuxième année de formation d’aide-dentaire. Ses notes étaient insuffisantes.

5. Le 31 juillet 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations d’assurance- invalidité en mentionnant qu’elle avait besoin d’aide et d’encadrement pour se former. Elle souffrait de difficultés d’apprentissage importantes depuis la naissance et était suivie par une psychiatre depuis le 15 juillet 2013, non pas en raison d’une affection particulière, mais parce qu’elle éprouvait le besoin de parler et d’être écoutée. L’assurée n’a toutefois pas indiqué qu’elle présentait une incapacité de travail complète depuis le 26 avril 2013 et qu’elle percevait des indemnités journalières de l’assurance-accidents de son employeur.

6. Par la suite, l’assurée s’est inscrite au chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2016. L’assurée a ainsi perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage du 30 janvier au 31 août

2014. Ces indemnités avaient été calculées sur la base d’un gain assuré de CHF 1'300.-, hormis pour les mois de mars et d’avril 2014, où le gain retenu s’élevait à CHF 650.-.

7. Par certificat du 14 février 2014, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, a attesté que l’assurée présentait une capacité de travail de 50% dès le 16 mars 2014, puis complète dès le 1er mai 2014.

8. Après réception du certificat du Dr D______, la Vaudoise a réduit les indemnités journalières allouées de 50% du 16 mars jusqu’au 30 avril 2014, puis les a suspendues à compter du 1er mai 2014.

9. Dans un rapport du 25 juillet 2014, adressé au Dr D______, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a fait état d’une instabilité antérieure gléno-humérale droite et d’une

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- 3/14 - symptomatologie « un peu bizarre », tout en évoquant l’éventualité d’une nouvelle intervention.

10. Par certificat du 18 août, prolongé le 16 septembre, respectivement le 11 novembre 2014, le Dr E______ a attesté que l’assurée présentait une incapacité de travail complète du 18 août au 18 novembre 2014.

11. Par courriel du 3 septembre 2014, l’assurée, agissant par l’entremise de son conseil, s’est adressée à la Vaudoise en la priant de bien vouloir reconsidérer le versement d’indemnités journalières à 100% dès le 16 mars 2014, motif pris que c’était de façon prématurée que le Dr D______ avait attesté d’une reprise à 50% à cette date.

12. Le 9 septembre 2014, la Vaudoise a informé l’assurée qu’elle lui versait rétroactivement un complément d’indemnités journalières de 50% du 16 mars au 30 avril 2014 et des indemnités journalières entières du 1er mai au 31 août 2014.

13. Après avoir réclamé la restitution des indemnités d’assurance-chômage versées de mars à août 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage a informé l’assurée le 6 octobre 2014 qu’elle avait bien reçu, le même jour, le versement de CHF 3'977.75 en remboursement de l’ensemble des prestations versées pour cette période.

14. Le 19 novembre 2014, l’assurée a subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite aux HUG, entraînant une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2015 inclus. Aussi a-t-elle perçu des indemnités journalières LAA jusqu’à cette date.

15. Dans un certificat non daté, le Docteur F______, du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a attesté que la capacité de travail de l’assurée était à nouveau complète à partir du 6 avril 2015.

16. Par courriel du 2 avril 2015 à la Vaudoise, l’assurée s’est référée au certificat de reprise du Dr F______ en indiquant que le caractère soudain de la décision du médecin la prenait un peu de court. Elle effectuait actuellement des démarches en vue d’obtenir une mesure de reclassement professionnel de l'assurance- invalidité, si possible dans une formation d’assistante médicale avec stage et, dans l’idéal, une place d’apprentissage à la clé. Toutefois, la réalisation de ce projet pouvait prendre encore quelques mois. Dans l’intervalle, elle sollicitait la poursuite du versement des indemnités journalières LAA.

17. Par communication du 21 avril 2015, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a informé l’assurée que les conditions d’octroi d’une orientation professionnelle étaient remplies, précisant qu’il prenait en charge les frais d’orientation-observation professionnelle auprès de l’entreprise sociale privée PRO (ci-après : entreprise PRO), du 20 avril 2015 au 19 juillet 2015. En outre, l’assurée aura droit, pendant la durée de la mesure, à de « petites indemnités journalières » qui feraient l’objet d’une décision séparée.

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18. Le 4 mai 2015, l’OAI a rendu une décision d’indemnités journalières, octroyant à l’assurée, une indemnité brute de CHF 103.80 par jour, calculée en fonction du « salaire moyen des apprentis ». Il était précisé que cette prestation prenait effet le 20 avril 2015 et durerait jusqu’au 19 juillet 2015.

19. Par communication du 28 juillet 2015, l’OAI a prolongé la mesure d’orientation professionnelle auprès de l’entreprise PRO du 20 juillet au 23 août 2015, précisant que l’assurée toucherait les petites indemnités journalières pendant la durée de la mesure.

20. Le 31 août 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il prenait en charge les frais d’une formation professionnelle initiale d’assistante de bureau, au secteur administration de l’entreprise PRO, du 24 août 2015 au 25 août 2017. Durant ce laps de temps, le droit aux petites indemnités journalières serait maintenu.

21. Par courrier du 8 septembre 2015, la caisse de compensation de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après: la FER CIAM) a transmis à l’assurée une décision de l’OAI, datée du même jour, prévoyant le versement d’une indemnité journalière du 24 août 2015 au 25 août 2017 selon les calculs suivants :

À partir du 24 août 2015 Motif du versement : formation professionnelle initiale Indemnité de base selon les tables officielles Montant journalier : CHF 103.80 Réductions : activité lucrative durant la réadaptation - CHF 27.80 Total brut journalier : CHF 76.00 À partir du 24 août 2016 Motif du versement : formation professionnelle initiale Indemnité de base selon les tables officielles Montant journalier : CHF 103.80 Réductions : activité lucrative durant la réadaptation - CHF 35.30 Total brut journalier : CHF 68.50 Bases de calcul à partir du 24 août 2015 Salaire moyen des apprentis

CHF 103.80 / jour Activité lucrative durant la réadaptation CHF 834.00 / mois CHF 27.80 / jour Bases de calcul à partir du 24 août 2016 Salaire moyen des apprentis

CHF 103.80 / jour Activité lucrative durant la réadaptation CHF 1'061.00 / mois CHF 35.30 / jour Enfin, la décision précisait que l’indemnité journalière était réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de l’activité lucrative exercée pendant la réadaptation, le total des montants dépassait le revenu déterminant pris en compte.

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22. Sans nouvelles de la Vaudoise depuis le 2 avril 2015, l’assurée l’a relancée par courrier 2 octobre 2015 et lui a également demandé de reconsidérer le montant des indemnités journalières LAA qui avaient été versées entre le mois de juin 2014 et le 5 avril 2015, motif pris que le gain assuré devait être fixé sur la base du salaire que l’assurée aurait pu réaliser si elle avait pu terminer sa formation d’assistante dentaire en juin 2014.

23. Par acte du 8 octobre 2015, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision de l’OAI du 8 septembre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une indemnité journalière au moins égale à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents. Elle a fait valoir que dans la mesure où elle avait droit, jusqu’à sa réadaptation, à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l’indemnité journalière AI devait être d’un montant au moins égal, et ce à compter du 20 avril 2015, date à laquelle les mesures d’ordre professionnel avaient commencé. Concernant les indemnités journalières LAA, la Vaudoise en avait cessé le versement le 6 avril 2015. Cet assureur aurait toutefois dû continuer à les verser jusqu’au 20 avril 2015. En effet, la jurisprudence prévoyait qu’un délai adéquat fût imparti à tout bénéficiaire d’indemnités journalières pour lui permettre de changer de profession. La recourante se destinait initialement à devenir assistante dentaire, mais avait échoué aux examens à cause de l’événement dommageable. Cet échec et les limitations physiques consécutives à l’accident l’avaient conduite à envisager un changement de profession, soit une formation d’AFP de bureau. Le montant des indemnités journalières de la Vaudoise qui, depuis juin 2014, continuait à se baser sur le gain effectif réalisé au moment de l’accident, soit son salaire d’apprentie, violait les principes de la LAA. En effet, le gain assuré aurait dû être calculé d’après un revenu hypothétique d’assistante dentaire depuis juin 2014, fin présumée de sa formation. S’agissant du montant des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, l’OAI avait octroyé une « petite indemnité », mais il n’avait pas constaté qu’elle percevait des indemnités journalières de l’assurance-accidents, bien qu’il fût en possession de la déclaration d’accident de la Vaudoise. Dans la mesure où elle avait droit à des indemnités journalières LAA jusqu’au 20 avril 2015, date de sa réadaptation, basées sur un revenu hypothétique d’aide dentaire dès juin 2014, l’indemnité journalière de l'intimé devait donc être recalculée de manière à être au moins égale à l’indemnité journalière LAA, révisée dès le mois de juin 2014.

24. Par acte du 4 novembre 2015, l’intimé a produit en annexe la détermination du 2 novembre 2015 de la FER CIAM, concluant au rejet du recours, et s’y est rapportée intégralement. La FER CIAM a soutenu que c’était à juste titre que l’intimé avait octroyé à la recourante une indemnité journalière de CHF 103.80 pendant la mesure de formation professionnelle initiale, soit 30% de l’indemnité maximale légale (CHF 346.-). La recourante n’avait plus touché d’indemnités journalières LAA depuis le 5 avril 2015 (recte : le 6 avril 2015), date à laquelle elle avait recouvré sa pleine capacité de travail. Quant à l’orientation professionnelle, elle avait débuté le

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- 6/14 - 20 avril 2015. Il était donc correct que les indemnités journalières n’aient pas été alignées sur le montant des indemnités journalières LAA.

25. Par écriture spontanée du 23 décembre 2015, la recourante a fait état des récents développements intervenus dans le cadre du litige l’opposant à la Vaudoise. Par décision du 10 novembre 2015, la Vaudoise avait refusé de verser des indemnités journalières au-delà du 5 avril 2015, motif pris que la règle jurisprudentielle prévoyant qu’un délai adéquat fût imparti à tout bénéficiaire d’indemnités journalières pour lui permettre de changer de profession supposait que l’accident empêchât la reprise de la profession exercée antérieurement. Tel n’était pas le cas en l’espèce. D’une part, l’activité d’assistante dentaire était « parfaitement compatible avec des séquelles accidentelles sous forme d’une épaule gauche [sic] douloureuse ». D’autre part, le changement de profession avait été imposé par l’échec de l’apprentissage. Or, la non-promotion en 3ème année était sans rapport avec l’accident. En effet, l’assurée s’était trouvée en incapacité de travail dès la date de l’accident et les notes données pour le second semestre se basaient sur ses prestations antérieures. À cet égard, on observait déjà un résultat insuffisant – en anglais – au premier semestre, qui hypothéquait forcément le second. Par courrier du 14 décembre 2015, la recourante avait formé opposition à la décision de la Vaudoise en soutenant que la position de cet assureur était erronée. En premier lieu, il convenait de relever que l’incapacité de travail, certifiée par le Docteur G______ dès le 26 avril 2013 n’impliquait pas une incapacité d’étudier. Après quelques jours d’arrêt (17 heures d’absences excusées), elle avait poursuivi ses cours à l’école d’assistant(e)s dentaires dans l’espoir de réussir ses examens malgré ses douleurs lancinantes à l’épaule. La comparaison des bulletins scolaires des premier et deuxième semestres montraient montrait que les notes obtenues au deuxième semestre étaient responsables de son échec. Quant à la baisse de sa moyenne générale au second semestre, elle était clairement la conséquence de ses douleurs à l’épaule. Ainsi, le lien de causalité entre l’échec aux examens de deuxième année et l’atteinte à la santé était indiscutable. En second lieu, elle estimait pouvoir prétendre à des indemnités journalières LAA au-delà du 5 avril 2015. Dans des rapports médicaux intermédiaires des 21 octobre 2014 et 12 mars 2015, les Drs E______ et F______ avaient tous deux répondu positivement à la question de savoir s’il y avait lieu de s’adresser à l’employeur pour qu’il lui procurât un travail approprié. Le premier nommé avait précisé qu’y avait lieu de craindre un dommage permanent, sous la forme d’une instabilité et de douleurs à l’épaule droite ; quant au second, il avait préconisé « une redirection professionnel » [sic]. Dans ces circonstances, il paraissait incompréhensible que le Dr F______ pût conclure à une pleine capacité de travail dès le 6 avril 2015. Ainsi, la Vaudoise était tenue de reprendre le versement des indemnités journalières du 6 au 19 avril 2015 tout en adaptant celles-ci au salaire d’une assistante dentaire diplômée qu’elle aurait obtenu dès juillet 2014 si l’accident du 26 avril 2013 n’avait pas fait obstacle à sa promotion en troisième – et dernière – année d’apprentissage.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours recevable, sous réserve de ce qui suit.

3. La recourante conteste le montant des indemnités journalières qui lui ont été allouées au cours des mesures de réadaptation, soit la mesure d’orientation professionnelle du 20 avril au 23 août 2015, ainsi que la formation professionnelle initiale qui a commencé le 24 août 2015. Étant donné que la décision du 4 mai 2015 – qui fixait le montant de l’indemnité journalière à CHF 103.80 durant l’orientation professionnelle – est entrée en force et que la décision attaquée fixe le tarif de l’indemnité journalière uniquement dans les limites temporelles de la mesure de formation professionnelle initiale, l’objet du litige concerne seulement ce deuxième point. Partant, les conclusions ayant trait à l'indemnité journalière durant l'orientation professionnelle sont irrecevables

4. a. Au cours d’une mesure de réadaptation, l’assuré peut prétendre aux indemnités journalières. L’art. 22 LAI en définit les conditions dans les termes suivants : L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins (al. 1). L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant (al. 2).

L’indemnité de base (cf. art. 22 al. 2 LAI) est définie comme suit à l’art. 23 LAI : L’indemnité de base s’élève à 80% du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé ;

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- 8/14 - toutefois elle s’élève à 80% au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 (al. 1). L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80% du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures ; toutefois, elle s’élève à 80% au plus du montant maximal de l’indemnité journalière (al. 1bis). L’indemnité de base s’élève à 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1, pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide (al. 2). L’indemnité de base s’élève à 30% au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base (al. 2bis).

L’art. 22 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) précise en ces termes l’art. 23 al. 2bis LAI : L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux personnes assurées âgées de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10% du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI (al. 1). Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L’art. 6 al. 2 est réservé (al. 2).

L’art. 6 al. 2 RAI dispose que lorsqu’une formation initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue était supérieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI.

Selon l’art. 24 al. 1 LAI, auquel l’art. 23 LAI se réfère, le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), soit CHF 346.- depuis 2008 (cf. art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA – RS 832.202).

Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l’indemnité journalière y est au moins égale (24 al. 4 LAI).

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b. Pour l’application de l’art. 24 al. 4 LAI, est déterminant, à teneur de sa lettre, non pas le paiement effectif de l’indemnité journalière selon la LAA, mais le fait que l’assuré avait droit à une telle indemnité jusqu’à sa réadaptation (ATF 129 V 305 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1).

5. En l’espèce, la recourante allègue avoir été prise de court par le certificat de reprise du Dr F______. Elle soutient que l’indemnité journalière LAA aurait dû lui être allouée jusqu’au début de la mesure d’orientation professionnelle qui a commencé le 20 avril 2015. À cette fin, elle invoque la jurisprudence rendue à propos de l’art. 61 de la loi sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), notamment l’ATF 133 III 527.

a. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (art. 16 al. 3 LAA). Le montant de l’indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période (art. 23 al. 7 OLAA). Il incombe à l’assuré – dans le cadre de son obligation de collaborer – de prouver, selon le critère de la vraisemblance prépondérante appliqué de manière générale à l’appréciation des preuves en droit des assurances sociales, que cette augmentation salariale d’au moins 10% aurait bien eu lieu si l’accident ne s’était pas produit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 195 du 21 mars 1994 consid. 5 ; publié in RAMA 1994 p. 210).

b. Dans le domaine des assurances d’indemnités journalières fondées sur la LCA, le dommage est celui que subit l’ayant droit parce qu’il n’est plus en mesure de mettre à profit sa capacité de travail dans sa profession actuelle. Aussi lui incombe-t-il de

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- 10/14 - diminuer ce dommage en changeant de profession. À cette fin, un délai de trois à cinq mois, imparti dès l'avertissement de l'assureur, doit en règle générale être considéré comme adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1 ; ATF 111 V 235 consid. 2a; SJ 2000 II 440 consid. 2b). Les mêmes principes et délais s’appliquent non seulement aux indemnités journalières octroyées selon la loi sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; ATF 129 V 460 consid. 5.2), mais aussi à celles qui sont allouées en vertu de l’art. 16 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_687/2014 du 9 septembre 2015 consid. 5.1.1 et 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

6. Dans le cas concret, on soulignera que d’un point de vue médical – seul pertinent sous l’angle de l’art. 6 LPGA –, la recourante était à nouveau capable de travailler dès le 6 avril 2015, y compris dans son activité d’assistante dentaire en formation, et qu’elle ne subissait donc plus de dommage au sens défini plus haut. Or, en l’absence de dommage, il n’y a pas de place non plus pour une diminution de celui- ci. Plus précisément : l’obligation de réduire le dommage dans un délai raisonnable présuppose que l’indemnité journalière soit encore allouée en raison d’une incapacité de travail qui perdure dans la profession actuelle. Attendu qu’en l’espèce, tel n’était plus le cas à compter du 6 avril 2015, la Vaudoise était en droit de mettre un terme, à cette date, aux indemnités journalières qu’elle lui versait, conformément à l’art. 16 al. 2 LAA. Attendu que le droit à ces indemnités a pris fin avant le début des mesures de réadaptation, la recourante ne saurait exiger que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité soient d’un montant au moins égal à celles qui ont été allouées par l’assureur-accidents (art. 24 al. 4 LAI a contrario). La recourante fait toutefois valoir que malgré le certificat du Dr F______, attestant d’une reprise à 100% dès le 6 avril 2015, son incapacité de travail dans sa profession habituelle se serait en réalité maintenue au-delà du 5 avril 2015 puisque les Drs E______ et F______, dans leur rapports datés du 21 octobre 2014, respectivement du 12 mars 2015, avaient fait état de la nécessité d’adapter le travail de l’intéressée à son état de santé, le second allant jusqu’à préconiser un changement d’activité professionnelle. Force est cependant de constater que la recourante ne produit aucun rapport médical, postérieur ou concomitant au certificat de reprise du Dr F______, qui viendrait contredire ou nuancer l’appréciation de ce médecin. Et même s’il existait une incapacité de travail dans l’activité habituelle du 6 au 19 avril 2015, le versement de quatorze indemnités journalières LAA supplémentaires n’impliquerait pas forcément que celles-ci soient majorées en fonction du salaire d’une assistante dentaire diplômée. La recourante a beau soutenir qu’elle aurait réalisé, dès juillet 2014, un tel revenu sans l’accident du 26 avril 2013, cette affirmation ne paraît pas vraisemblable à plus d’un titre.

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En effet, selon les explications données par la recourante, le certificat du Dr G______ impliquait une incapacité de travail à compter du 26 avril 2013 mais non une incapacité d’étudier. L’intéressée en a d’ailleurs fait la démonstration en continuant à suivre ses cours à l’école d’assistant(e)s dentaires. En outre, le fait d’être dispensée de se rendre chez son employeur, pour raisons médicales, était de nature à lui laisser plus de temps qu’à ses camarades de volée pour se préparer aux examens du second semestre 2013. Par ailleurs, la thèse d’un lien de causalité entre l’accident et l’échec éliminatoire au terme du second semestre est battue en brèche par les éléments suivants : il ressort certes du bulletin scolaire 2012-2013 que la recourante avait obtenu une moyenne générale de 4.4 sur le premier semestre et de 3.8 sur le second. Toutefois, dans la mesure où la promotion en troisième année était conditionnée au fait de n’avoir pas plus de deux moyennes annuelles de domaines inférieures à 4 (cf. pièce 2 recourante), on ne peut que constater que cette promotion n’allait pas de soi au terme du premier semestre, soit avant l’accident du 26 avril 2013. En effet, la recourante avait obtenu une note de 3.5 en radiologie – note définitive pour cette matière enseignée seulement sur un semestre – et de 3 en anglais. Du reste, les douleurs à l’épaule droite alléguées ne l’ont pas empêchée d’améliorer ses compétences en anglais, la note étant même passée à 4 au second semestre. De plus, elle n’était, au moment de l’accident, qu’en deuxième – et non en troisième – année d’apprentissage, malgré une formation commencée fin août

2010. Or, selon le cursus habituel, l’apprentissage aurait dû se terminer au bout de trois ans, soit en été 2013, et non en juin 2014 (cf. la page internet suivante du Centre de formation professionnelle santé et social – CFPS : http://edu.ge.ch/cfps/presentation/presentation-formation/assistant-e-dentaire-cfc). Enfin et surtout, il est expressément mentionné dans la demande AI du 31 juillet 2013 que l’intéressée souffre de difficultés d’apprentissage importantes depuis la naissance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la probabilité d’un lien de causalité entre l’accident et l’échec subi au deuxième semestre 2013 apparaît très faible. Ainsi, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 195 précité ; RAMA 1994 p. 210 ss) que la recourante aurait réalisé, dès juillet 2014, le revenu moyen d’une assistante dentaire diplômée.

7. Il convient à présent de déterminer si le droit de la recourante à une indemnité journalière se détermine selon la dernière activité exercée sans restrictions dues à la santé, soit son activité d’apprentie aide-dentaire, ou en fonction de la formation « initiale » d’assistante de bureau, commencée auprès de l’entreprise PRO le 24 août 2015. Dans le premier cas, elle pourrait prétendre à une « grande indemnité journalière » (art. 23 al. 1 cum 24 al. 1 LAI) et dans le second, à une « petite indemnité journalière » (art. 23 al. 2 cum 24 al. 1 LAI ou art. 23 al. 2bis LAI cum art. 22 RAI), sous réserve de l’art. 6 al. 2 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_90/2012 du 23 mai 2012 consid. 1 et 3.1). Si cette dernière exception est

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- 12/14 - réalisée, c’est-à-dire la nouvelle formation professionnelle d’assistante de bureau assimilée à un reclassement, la « grande indemnité journalière » s’applique en lieu et place de la petite (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). À noter que la terminologie employée peut prêter à confusion dans la mesure où la « petite indemnité journalière », qui se réfère au montant du gain assuré journalier LAA (CHF 346.-), peut parfois se révéler supérieure à la « grande indemnité journalière » pour laquelle le 80% du dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé fait foi, à concurrence de la même limite de CHF 346.- par jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2012 précité consid. 5.2).

a. Sous la note marginale « formation professionnelle initiale », l’art. 16 al. 1 LAI dispose que l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus importants qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Est invalide au sens de l’art. 16 LAI, l’assuré qui, en raison de la nature de la nature et de la gravité de l’affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (ATF 130 V 396 consid. 6.2.3). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a dû interrompre sa formation pour cause d’invalidité au sens défini ci-dessus et qu’elle remplit les autres conditions d’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale. Dans la mesure où le revenu acquis en dernier lieu par la recourante durant sa formation d’aide-dentaire s’élevait à CHF 15'600.- par an (= CHF 1'200 x 13), soit CHF 42.74 par jour, ce montant est inférieur à l’indemnité journalière prévue par l’art. 23 al. 2 LAI (30% de CHF 346.-, soit CHF 103.80 par jour). En conséquence, la nouvelle formation d’assistante de bureau ne saurait, quoi qu’il en soit, être assimilée à un reclassement, mais elle doit être traitée comme une formation professionnelle initiale (art. 6 al. 2 RAI a contrario). Ainsi, la petite indemnité journalière entre seule en ligne de compte. Étant donné que la recourante n’avait pas achevé sa formation d’aide-dentaire, la petite indemnité journalière doit être déterminée en fonction de l’art. 23 al. 2bis – et non de l’art. 23 al. 2 LAI ; cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5ème révision de l’AI), FF 2005 p. 4321.

b. Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière s’élève, dans un premier temps, à 10% du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI. Toutefois, à partir du moment où la formation initiale interrompue aurait été achevée, l’indemnité journalière est augmentée à 30% du montant maximum en question (Eva SLAVIK in Sabine STEIGER-SACKMANN/ Hans-Jakob MOSIMANN [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. XI, Recht der Sozialen Sicherheit, p. 710 n. 20.97 ; cf. également Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [CIJ], valable au 1er janvier 2012

n. 3103).

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8. Dans le cas d’espèce, la recourante aurait achevé sa formation d’aide-dentaire en juin 2014 si son invalidité ne l’en avait pas empêchée. Puisque la mesure de formation initiale a commencé le 24 août 2015, l’intimé a correctement pris pour base le montant de CHF 103.80 par jour, correspondant au 30% du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI. En outre, pour ne pas dépasser cette limite, c’est de façon non moins correcte qu’il a réduit l’indemnité journalière du salaire de la recourante à mesure que celui-ci augmentait au cours de l’apprentissage d’assistante de bureau. Ainsi, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité journalière à CHF 76.- à partir du 24 août 2015 (= CHF 103.80 sous déduction du salaire journalier de CHF 27.80), puis à CHF 68.50 à partir du 24 août 2016 (= CHF 103.80 sous déduction du salaire journalier de CHF 35.30).

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le