Sachverhalt
déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute. Selon le ch. D10, lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront par exemple être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54). Selon le ch. D40a, conformément à l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, l'ACt (autorité cantonale) / l'ORP examine la possibilité de suspendre la personne assurée dans l'exercice de son droit lorsqu'elle a communiqué son incapacité de travail à l'ORP trop tardivement, voire omis de le faire, sans fournir d'excuse valable, et ce quand bien même elle aurait signalé ladite incapacité dans le formulaire « Indications de la personne assurée ». Si la personne assurée a perdu son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication de son incapacité de travail, il convient de renoncer à la suspension de son droit au sens de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI. Lorsque l’assuré n’annonce son incapacité de travail ni à l’ORP ni à la caisse, l'ACt / l'ORP suspend l'assuré dans son droit à l'indemnité, pour autant que l’organe d’exécution en ait eu connaissance, conformément à l’art. 30, al. 1, let. e, LACI. L'assuré n'a par ailleurs pas non plus droit aux indemnités journalières pour les jours d'incapacité. Aux termes du ch. D54 s'il y a répétition d'actes passibles de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e et f, et que cette répétition démontre, de la part de l'assuré, une
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- 15/23 - volonté obstinée de ne pas se conformer à ses devoirs formant ainsi une unité d'action, le début du délai de suspension est fixé au jour suivant la dernière infraction (voir D10).
5. Selon l'art. 15 al.1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend, selon la définition légale (art. 15 al. 1 LACI), deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré soit empêché de le faire pour des causes inhérentes à sa personne (cf. pour l'ancien droit ATF 110 V 208 consid. 1; v. aussi STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1984, p. 37), et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente mais aussi une disponibilité suffisante, soit quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant au nombre des employeurs potentiels (cf. pour l'ancien droit ATF 109 V 275 consid. 2a; v. en outre STAUFFER, op.cit., p. 42 ss). ATF 112 V 136 consid. 3 a p. 138) Le ch. B215 Bulletin LACI IC indique qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe 3 conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif) ; la capacité de travail (élément objectif) ; et le droit de travailler (élément objectif) ; la volonté de participer à une mesure de réinsertion. Selon le ch. B216 la notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle. Aux termes du ch. B219 la volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées (voir B221 et B326 ss.). Selon le ch.B326 l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au
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- 16/23 - placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes ; il faut en effet qu'il y ait circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée. S’agissant des sanctions le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Selon ce barème (Bulletin LACI IC du SECO relatif à l'indemnité de chômage de janvier 2015, §D 72, ch. 1.E), l'assuré dont les recherches d'emploi sont remises tardivement pendant la période de contrôle commet, la première fois, une faute de gravité légère, impliquant une suspension de l'indemnité de chômage de cinq à neuf jours, et, la deuxième fois, de dix à dix-neuf jours. A partir de la troisième fois, un renvoi pour décision à l'autorité cantonale s'impose. Le tableau annexe au ch. 72 Bulletin LACI IC distingue cinq types de comportements devant donner lieu à des sanctions : 1. Efforts de recherches d’emploi ; 2. Refus d’un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire ; 3. Non- observation des instructions de l’autorité cantonale / ORP ; 4. Infraction à l’obligation d’informer et d’aviser ; 5. Non-prise de l’activité indépendante au terme de la phase d’élaboration du projet. Pour plusieurs de ces catégories, parallèlement à la gradation des sanctions et en fonction de la répétition de mêmes manquements, au stade de la 2e ou 3e infraction du même type l’assuré est – en plus de la sanction - averti que la prochaine fois son aptitude au placement serait réexaminée.
6. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5).
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7. a. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
c. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Peu importe l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 9C_957/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2).
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d. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d).
9. Dans le cas d’espèce il est établi que la recourante est arrivée en Suisse en 2006, en provenance de son pays d'origine, le Maroc, où elle avait accompli des études complètes, obtenant un baccalauréat à l'Académie de Meknès en 1999, et suivi des études universitaires en lettres et sciences humaines notamment en français ; elle a également obtenu un diplôme de technicienne en secrétariat bureautique en 2004 ; elle pratique en outre plusieurs langues : l'arabe, le français et l'anglais. Avant de se retrouver au chômage, en janvier 2014 (il s'agissait du troisième délai-cadre d'indemnisation qui lui était ouvert). Elle a exercé plusieurs emplois à Genève, dans plusieurs domaines, notamment dans le nettoyage, dans l'administration cantonale en tant que commise administrative sous contrat temporaire au service du contentieux du département des finances à Genève, dans l'hôtellerie, où elle a notamment suivi un cours de formation « Perfecto module » de trois semaines en 2012, consacré à la pratique du français hôtelier, à la connaissance des techniques de recherche d'emploi, à la pratique d'une bonne communication, développement de
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- 19/23 - la confiance en soi, et connaissance de la convention collective de travail et au secteur de l'hôtellerie et la restauration. Dès le début de son délai-cadre d'indemnisation, elle a fait l'objet de diverses sanctions, qui ont vu son droit aux indemnités de chômage suspendu. Hormis la décision du 13 mars 2014, prise par la caisse de chômage, suspendant son droit pour 33 jours d'indemnités dès le 17 janvier 2014, pour chômage fautif, en raison de ses absences répétées et non justifiées et de l'impossibilité de son employeur de la joindre, par téléphone, à l'occasion de ses absences, si la recourante a fait l'objet de plusieurs suspensions de son droit : 10 jours de suspension à partir du 28 avril 2014, pour ne pas s'être rendue à un entretien de conseil ce jour-là ; 5 jours de suspension pour ne pas s'être rendue à la consultation du médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014 ; 15 jours de suspension du droit à l’indemnité à partir du 26 août 2014, pour ne pas s’être rendue à un entretien de conseil le 25 août 2014 ; 25 jours de suspension du droit à l’indemnité journalière à partir du 21 octobre 2014, pour ne pas s’être rendue à une séance d’information chez Intégration pour tous (IPT) en vue de l’instauration d’une mesure d’observation en lieu et place de l’expertise médicale, pour permettre une évaluation de son employabilité et pour définir un projet professionnel adapté à son état de santé, le 14 août 2014, puis à plusieurs autres reprises lors de re-convocations notamment les 10,13 et 20 octobre 2014 ; de 20 jours de suspension du droit aux indemnités journalières, à partir du 1er novembre 2014, pour ne pas avoir accompli de recherches d’emplois en octobre
2014. Il résulte ainsi de cette série de sanctions, qui ont précédé la décision d'inaptitude au placement du 18 décembre 2014, à l'origine de la présente procédure, qu'au-delà de la documentation reçue lors de son inscription, et du fait qu'il s'agissait de son troisième délai-cadre d'indemnisation, elle a d'emblée été confrontée aux exigences strictes que l'on attend du demandeur d'emploi. La première sanction, fondée sur des faits antérieurs à son inscription, doit être distinguée des suivantes, puisque fondée sur des faits antérieurs à son inscription à l'ORP, et ne permettant ainsi pas d'apprécier son comportement pendant le délai- cadre d'indemnisation. Lorsqu'il s'est agi d'examiner son aptitude au placement, en raison du nombre de violations successives de ses obligations de chômeuse, et de la persistance de son attitude à cet égard, l'intimé n'en a ainsi pas tenu compte lorsqu'il a prononcé l'inaptitude au placement, le 18 décembre 2014, respectivement lorsqu'il a rejeté l'opposition formée par l'assurée à l'encontre de cette décision. Il n'empêche que dès cette première sanction, l'assurée était à même de comprendre la rigueur des exigences que l'administration est en droit d'attendre de celui qui prétend obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Cela ne l'a pas empêchée, a réitérées reprises, de ne pas se présenter à des entretiens de conseil, notamment le 28 avril 2014, et le 25 août 2014, à une convocation devant le médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014, à une séance d'information auprès de IPT pour la mise en œuvre d'une mesure d'observation destinée à évaluer ses possibilités d'emploi, en fonction de ses compétences et de ses limitations
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- 20/23 - fonctionnelles sur le plan médical, mais encore aux séances ultérieures auxquelles elle avait été reconvoquée, les 10 , 13 et 20 octobre 2014, justifiant parfois - mais pas toujours - ses défauts par la production de certificats d'incapacité de travail, systématiquement établis a posteriori, et la plupart du temps remis à l'administration avec retard, parfois même au stade de l'opposition à une décision de sanction. Mais elle n'avait, de plus, produit aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2014. C'est dans un tel contexte, que sa conseillère l'a convoquée par courriel du 20 novembre 2014 pour un entretien de conseil le 24 à 15 heures. Bien que l'assurée ait confirmé par courriel du lendemain qu'elle serait présente, elle a finalement téléphoné une heure avant l'heure du rendez-vous fixé, pour annoncer qu'elle ne serait pas présente. Elle fut à cette occasion expressément invitée à justifier des raisons de son absence. Le 18 décembre 2014, elle n'avait toujours pas justifié cette absence, alors même que par décision du 28 octobre 2014 elle avait déjà fait l'objet d'une sanction de 5 jours de suspension pour remise tardive d'un certificat médical, et que par décision du 25 novembre 2014, - dans le cadre d'une décision qui la sanctionnait d'une nouvelle suspension de 20 jours pour ne pas avoir produit de preuves de recherches d'emploi en octobre 2014 -, son attention avait expressément été attirée sur le fait qu'en cas de nouveau manquement, son aptitude au placement pourrait être examinée, conformément à l'art. 15 LACI. Le service juridique de l'intimé a considéré que l'assurée, au vu de son comportement, avait clairement démontré qu'elle n'avait plus l'intention de respecter les instructions de l'OCE, pas plus que de respecter ses devoirs de demandeuse d'emploi, et qu'ainsi, au vu d'un sixième manquement, - d'autant que pour le même mois de novembre 2014, l'intéressée n'avait pas remis de preuves de recherches d'emploi -, elle ne remplissait plus les conditions de l'aptitude au placement. Elle n'a finalement produit plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 24 novembre 2014, certifiant d'une incapacité totale de travail dès cette date jusqu'au 3 décembre 2014, qu'à l'appui de son opposition, datée du 5 février 2015, rédigée par une assistante sociale du département de psychiatrie adulte des HUG, et contresignée par elle. L'assurée avait entre-temps encore négligé de produire la moindre preuve de recherche d'emploi pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015 inclusivement, alors qu'elle en eût la possibilité. En tout état, la chambre des assurances sociales, qui a procédé à l'audition du médecin traitant de la recourante, considère au degré de la vraisemblance prépondérante, que son défaut à l'entretien de conseil du 24 novembre 2014, ne pouvait se justifier pour des raisons médicales l'empêchant de se présenter à l'entretien de conseil. Ce 24 novembre 2014 en effet, à en croire une attestation médicale du médecin traitant, datée de ce jour-là - mais produite par l'assurée au stade de l'opposition seulement - en raison de problèmes de santé, l'intéressée est dans l'incapacité d'effectuer des travaux comportant des mouvements où il est nécessaire de se baisser, ainsi que le port et soulèvements de charges,…. Ce même
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- 21/23 - document préconisait que des activités professionnelles administratives (secrétariat, aide de bureau, réception,…) devraient lui être proposées afin de garantir une activité professionnelle sans absentéisme. Il n'y est nulle part question d'une incapacité actuelle et totale de travail, et encore moins fondée sur des raisons psychiques : cette attestation médicale n'atteste pas d'une incapacité de travail, mais décrit seulement des empêchements physiques à l'exercice de certaines activités, et définit celles qui devraient lui être proposées, soit des activités administratives, pour lesquelles elle ne présente donc aucune incapacité de travail. Il est au demeurant insolite que « le même jour » le médecin traitant ait établi une attestation prolongeant une incapacité de travail préalable, et un certificat destiné à cibler le domaine professionnel dans lequel l'assurée pourrait exercer une activité lucrative. Quoi qu'il en soit, aucun de ces documents n'atteste d'une raison valable qui ait pu justifier que ce jour-là la recourante n'ait pas pu se présenter à l'entretien de conseil. Le médecin traitant, expressément interrogé sur ces documents, et plus particulièrement sur la question de savoir si sa patiente, pendant les périodes d'incapacité de travail, était seulement limitée par rapport à l'exercice d'une activité lucrative ou si son état était également incapacitant par rapport à des activités comme celle de se rendre à un entretien de conseil ou simplement de répondre à des offres d'emploi a été pour le moins évasif. Son témoignage doit d'ailleurs être retenu avec réserve, comme le confirme la jurisprudence, au vu de la relation de confiance et du mandat thérapeutique existant entre le médecin traitant et sa patiente La chambre de céans retient ainsi que la recourante était, au degré de la vraisemblance prépondérante, parfaitement capable de se présenter aux entretiens de conseil, en particulier à celui du 24 novembre 2014. S'agissant d'ailleurs de son état psychique, le médecin traitant a confirmé avoir remarqué chez sa patiente, mais de manière secondaire, des difficultés d'ordre psychique, essentiellement liées à sa procédure de divorce, ces problèmes s'étant rapidement estompés après le prononcé de celui-ci. À ce sujet, l'assurée a d'ailleurs indiqué, par la voix de son conseil, qu'en définitive la procédure civile avait été beaucoup plus rapide qu'il n'y paraissait au départ, et que le divorce avait pu être prononcé après une seule audience. On rappellera aussi que la demande de divorce date du 16 avril 2015, et qu'elle est au demeurant fondée sur l'art. 114 CC, la demanderesse offrant de prouver que la vie commune des parties avait pris fin courant 2011 déjà. Le médecin traitant a confirmé que si elle avait soutenu sa patiente, par rapport à ses difficultés psychiques, la situation sur ce plan-là n'avait nécessité une prise en charge spécialisée qu'en début 2015, soit vers fin janvier. On retiendra donc que l'état de santé de la recourante, en particulier à l'automne 2014, n'explique pas, et ne justifie pas, a fortiori, son comportement, d'autant que, pendant cette même période, a elle a pu travailler, comme en attestent les déclarations de gain intermédiaire. Au vu de son degré d'instruction et de formation, elle était manifestement à même de comprendre le sens de ses obligations, et le risque de se voir déclarée inapte au placement, en raison de son comportement, au fil des sanctions successives qui lui ont été infligées, et dont aucune ne l'a amenée à modifier son comportement. L'on
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- 22/23 - était ainsi manifestement en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle fît preuve d'un comportement adéquat par rapport à ses obligations de chômeuse, et notamment en regard de son obligation de diminuer le dommage au sens des art. 15 et suivants LACI et 21 LPGA. A titre superfétatoire, et au vu de la jurisprudence citée, bien que le juge des assurances sociales statue en fonction de l'état de fait existant au moment de la décision entreprise, il apparaît utile à l'appréciation du cas, de prendre en compte les faits postérieurs au dépôt du recours. Force est de constater que la recourante, qui a entrepris de se réinscrire à l'OCE, au début mai 2015, peu après le dépôt de son recours, et surtout, au même instant, de sa demande de divorce - produite à l'appui de son recours et datée du même jour -, soit, à en croire ses médecins, au moment où elle se trouvait dans la phase la plus critique de son état psychique, a néanmoins su convaincre l'autorité administrative de ce que son comportement avait changé. Or, ce changement a malheureusement été de courte durée : à peine reçue, à fin août 2015, la confirmation de sa réinscription avec effet rétroactif au début mai 2015, et le prononcé de son divorce, immédiatement bénéfique du point de vue de son état de santé psychique, selon son médecin traitant, la recourante a réitéré ses manquements, soit dès le début septembre 2015, ce qui a conduit à l'OCE a rendre une nouvelle décision d'inaptitude au placement à fin novembre
2015. Ceci démontre bien que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de santé de la recourante n'était pas la cause de ses divers manquements et d'une manière générale de son comportement à l'égard de ses obligations de demandeuse d'emploi. C'est donc à juste titre que l'intimé a conclu, en décembre 2014, à l'inaptitude au placement de la recourante, en raison de son comportement à l'égard de ses obligations de chômeuse.
10. Mal fondé, le recours sera rejeté.
11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La compétence de la juridiction de céans et la recevabilité du recours ont déjà été constatées dans l'arrêt incident du 8 mai 2015 (ATAS 346/2015), de sorte qu'il n'y sera pas revenu.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à rendre une décision d'inaptitude au placement le 18 décembre 2014, confirmée sur opposition le 4 mars 2015.
E. 3 a. Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.2). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al.3).
b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 lettre d LACI le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'al. 2 de cette disposition l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. L'al. 3 prescrit que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon l'al. 3bis le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
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- 13/23 - Usant de la délégation susmentionnée le Conseil fédéral a édicté l'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) aux termes duquel, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (al.1). Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours (al.2). La suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al.3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il (b.) refuse un emploi réputé convenable (al.4). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al.5).
E. 4 En sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI), notamment via la publication du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a force obligatoire pour les tous les organes d'exécution. Le SECO communique aux organes d’exécution, par voie de directive, toutes les corrections et précisions du Tribunal fédéral entraînant une modification de la pratique. La publication par le SECO d’un changement de ce type est déterminante pour pouvoir déroger aux directives du Bulletin LACI IC en vigueur (cf. ATFA C 291/05 du 13.4.2006). Le Bulletin LACI IC a remplacé la circulaire relative à l’indemnité de chômage (circ. IC, édition de janvier 2007) ainsi que toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI aux thèmes « IC », « Autres » et « Divers ». Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).
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- 14/23 - Selon le ch. D1 du Bulletin LACI IC la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé. Aux termes du ch. D2 dudit bulletin, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère). Cela vaut pour tous les motifs de suspension, sauf pour celui du chômage fautif qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel du licenciement. Le ch. D5 prescrit que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute. Selon le ch. D10, lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront par exemple être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54). Selon le ch. D40a, conformément à l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, l'ACt (autorité cantonale) / l'ORP examine la possibilité de suspendre la personne assurée dans l'exercice de son droit lorsqu'elle a communiqué son incapacité de travail à l'ORP trop tardivement, voire omis de le faire, sans fournir d'excuse valable, et ce quand bien même elle aurait signalé ladite incapacité dans le formulaire « Indications de la personne assurée ». Si la personne assurée a perdu son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication de son incapacité de travail, il convient de renoncer à la suspension de son droit au sens de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI. Lorsque l’assuré n’annonce son incapacité de travail ni à l’ORP ni à la caisse, l'ACt / l'ORP suspend l'assuré dans son droit à l'indemnité, pour autant que l’organe d’exécution en ait eu connaissance, conformément à l’art. 30, al. 1, let. e, LACI. L'assuré n'a par ailleurs pas non plus droit aux indemnités journalières pour les jours d'incapacité. Aux termes du ch. D54 s'il y a répétition d'actes passibles de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e et f, et que cette répétition démontre, de la part de l'assuré, une
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- 15/23 - volonté obstinée de ne pas se conformer à ses devoirs formant ainsi une unité d'action, le début du délai de suspension est fixé au jour suivant la dernière infraction (voir D10).
E. 5 Selon l'art. 15 al.1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend, selon la définition légale (art. 15 al. 1 LACI), deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré soit empêché de le faire pour des causes inhérentes à sa personne (cf. pour l'ancien droit ATF 110 V 208 consid. 1; v. aussi STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1984, p. 37), et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente mais aussi une disponibilité suffisante, soit quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant au nombre des employeurs potentiels (cf. pour l'ancien droit ATF 109 V 275 consid. 2a; v. en outre STAUFFER, op.cit., p. 42 ss). ATF 112 V 136 consid. 3 a p. 138) Le ch. B215 Bulletin LACI IC indique qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe 3 conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif) ; la capacité de travail (élément objectif) ; et le droit de travailler (élément objectif) ; la volonté de participer à une mesure de réinsertion. Selon le ch. B216 la notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle. Aux termes du ch. B219 la volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées (voir B221 et B326 ss.). Selon le ch.B326 l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au
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- 16/23 - placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes ; il faut en effet qu'il y ait circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée. S’agissant des sanctions le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Selon ce barème (Bulletin LACI IC du SECO relatif à l'indemnité de chômage de janvier 2015, §D 72, ch. 1.E), l'assuré dont les recherches d'emploi sont remises tardivement pendant la période de contrôle commet, la première fois, une faute de gravité légère, impliquant une suspension de l'indemnité de chômage de cinq à neuf jours, et, la deuxième fois, de dix à dix-neuf jours. A partir de la troisième fois, un renvoi pour décision à l'autorité cantonale s'impose. Le tableau annexe au ch. 72 Bulletin LACI IC distingue cinq types de comportements devant donner lieu à des sanctions : 1. Efforts de recherches d’emploi ; 2. Refus d’un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire ; 3. Non- observation des instructions de l’autorité cantonale / ORP ; 4. Infraction à l’obligation d’informer et d’aviser ; 5. Non-prise de l’activité indépendante au terme de la phase d’élaboration du projet. Pour plusieurs de ces catégories, parallèlement à la gradation des sanctions et en fonction de la répétition de mêmes manquements, au stade de la 2e ou 3e infraction du même type l’assuré est – en plus de la sanction - averti que la prochaine fois son aptitude au placement serait réexaminée.
E. 6 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5).
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E. 7 a. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
c. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Peu importe l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 9C_957/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2).
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d. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
E. 8 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d).
E. 9 Dans le cas d’espèce il est établi que la recourante est arrivée en Suisse en 2006, en provenance de son pays d'origine, le Maroc, où elle avait accompli des études complètes, obtenant un baccalauréat à l'Académie de Meknès en 1999, et suivi des études universitaires en lettres et sciences humaines notamment en français ; elle a également obtenu un diplôme de technicienne en secrétariat bureautique en 2004 ; elle pratique en outre plusieurs langues : l'arabe, le français et l'anglais. Avant de se retrouver au chômage, en janvier 2014 (il s'agissait du troisième délai-cadre d'indemnisation qui lui était ouvert). Elle a exercé plusieurs emplois à Genève, dans plusieurs domaines, notamment dans le nettoyage, dans l'administration cantonale en tant que commise administrative sous contrat temporaire au service du contentieux du département des finances à Genève, dans l'hôtellerie, où elle a notamment suivi un cours de formation « Perfecto module » de trois semaines en 2012, consacré à la pratique du français hôtelier, à la connaissance des techniques de recherche d'emploi, à la pratique d'une bonne communication, développement de
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- 19/23 - la confiance en soi, et connaissance de la convention collective de travail et au secteur de l'hôtellerie et la restauration. Dès le début de son délai-cadre d'indemnisation, elle a fait l'objet de diverses sanctions, qui ont vu son droit aux indemnités de chômage suspendu. Hormis la décision du 13 mars 2014, prise par la caisse de chômage, suspendant son droit pour 33 jours d'indemnités dès le 17 janvier 2014, pour chômage fautif, en raison de ses absences répétées et non justifiées et de l'impossibilité de son employeur de la joindre, par téléphone, à l'occasion de ses absences, si la recourante a fait l'objet de plusieurs suspensions de son droit : 10 jours de suspension à partir du 28 avril 2014, pour ne pas s'être rendue à un entretien de conseil ce jour-là ; 5 jours de suspension pour ne pas s'être rendue à la consultation du médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014 ; 15 jours de suspension du droit à l’indemnité à partir du 26 août 2014, pour ne pas s’être rendue à un entretien de conseil le 25 août 2014 ; 25 jours de suspension du droit à l’indemnité journalière à partir du 21 octobre 2014, pour ne pas s’être rendue à une séance d’information chez Intégration pour tous (IPT) en vue de l’instauration d’une mesure d’observation en lieu et place de l’expertise médicale, pour permettre une évaluation de son employabilité et pour définir un projet professionnel adapté à son état de santé, le 14 août 2014, puis à plusieurs autres reprises lors de re-convocations notamment les 10,13 et 20 octobre 2014 ; de 20 jours de suspension du droit aux indemnités journalières, à partir du 1er novembre 2014, pour ne pas avoir accompli de recherches d’emplois en octobre
2014. Il résulte ainsi de cette série de sanctions, qui ont précédé la décision d'inaptitude au placement du 18 décembre 2014, à l'origine de la présente procédure, qu'au-delà de la documentation reçue lors de son inscription, et du fait qu'il s'agissait de son troisième délai-cadre d'indemnisation, elle a d'emblée été confrontée aux exigences strictes que l'on attend du demandeur d'emploi. La première sanction, fondée sur des faits antérieurs à son inscription, doit être distinguée des suivantes, puisque fondée sur des faits antérieurs à son inscription à l'ORP, et ne permettant ainsi pas d'apprécier son comportement pendant le délai- cadre d'indemnisation. Lorsqu'il s'est agi d'examiner son aptitude au placement, en raison du nombre de violations successives de ses obligations de chômeuse, et de la persistance de son attitude à cet égard, l'intimé n'en a ainsi pas tenu compte lorsqu'il a prononcé l'inaptitude au placement, le 18 décembre 2014, respectivement lorsqu'il a rejeté l'opposition formée par l'assurée à l'encontre de cette décision. Il n'empêche que dès cette première sanction, l'assurée était à même de comprendre la rigueur des exigences que l'administration est en droit d'attendre de celui qui prétend obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Cela ne l'a pas empêchée, a réitérées reprises, de ne pas se présenter à des entretiens de conseil, notamment le 28 avril 2014, et le 25 août 2014, à une convocation devant le médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014, à une séance d'information auprès de IPT pour la mise en œuvre d'une mesure d'observation destinée à évaluer ses possibilités d'emploi, en fonction de ses compétences et de ses limitations
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- 20/23 - fonctionnelles sur le plan médical, mais encore aux séances ultérieures auxquelles elle avait été reconvoquée, les 10 , 13 et 20 octobre 2014, justifiant parfois - mais pas toujours - ses défauts par la production de certificats d'incapacité de travail, systématiquement établis a posteriori, et la plupart du temps remis à l'administration avec retard, parfois même au stade de l'opposition à une décision de sanction. Mais elle n'avait, de plus, produit aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2014. C'est dans un tel contexte, que sa conseillère l'a convoquée par courriel du 20 novembre 2014 pour un entretien de conseil le 24 à 15 heures. Bien que l'assurée ait confirmé par courriel du lendemain qu'elle serait présente, elle a finalement téléphoné une heure avant l'heure du rendez-vous fixé, pour annoncer qu'elle ne serait pas présente. Elle fut à cette occasion expressément invitée à justifier des raisons de son absence. Le 18 décembre 2014, elle n'avait toujours pas justifié cette absence, alors même que par décision du 28 octobre 2014 elle avait déjà fait l'objet d'une sanction de 5 jours de suspension pour remise tardive d'un certificat médical, et que par décision du 25 novembre 2014, - dans le cadre d'une décision qui la sanctionnait d'une nouvelle suspension de 20 jours pour ne pas avoir produit de preuves de recherches d'emploi en octobre 2014 -, son attention avait expressément été attirée sur le fait qu'en cas de nouveau manquement, son aptitude au placement pourrait être examinée, conformément à l'art. 15 LACI. Le service juridique de l'intimé a considéré que l'assurée, au vu de son comportement, avait clairement démontré qu'elle n'avait plus l'intention de respecter les instructions de l'OCE, pas plus que de respecter ses devoirs de demandeuse d'emploi, et qu'ainsi, au vu d'un sixième manquement, - d'autant que pour le même mois de novembre 2014, l'intéressée n'avait pas remis de preuves de recherches d'emploi -, elle ne remplissait plus les conditions de l'aptitude au placement. Elle n'a finalement produit plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 24 novembre 2014, certifiant d'une incapacité totale de travail dès cette date jusqu'au 3 décembre 2014, qu'à l'appui de son opposition, datée du 5 février 2015, rédigée par une assistante sociale du département de psychiatrie adulte des HUG, et contresignée par elle. L'assurée avait entre-temps encore négligé de produire la moindre preuve de recherche d'emploi pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015 inclusivement, alors qu'elle en eût la possibilité. En tout état, la chambre des assurances sociales, qui a procédé à l'audition du médecin traitant de la recourante, considère au degré de la vraisemblance prépondérante, que son défaut à l'entretien de conseil du 24 novembre 2014, ne pouvait se justifier pour des raisons médicales l'empêchant de se présenter à l'entretien de conseil. Ce 24 novembre 2014 en effet, à en croire une attestation médicale du médecin traitant, datée de ce jour-là - mais produite par l'assurée au stade de l'opposition seulement - en raison de problèmes de santé, l'intéressée est dans l'incapacité d'effectuer des travaux comportant des mouvements où il est nécessaire de se baisser, ainsi que le port et soulèvements de charges,…. Ce même
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- 21/23 - document préconisait que des activités professionnelles administratives (secrétariat, aide de bureau, réception,…) devraient lui être proposées afin de garantir une activité professionnelle sans absentéisme. Il n'y est nulle part question d'une incapacité actuelle et totale de travail, et encore moins fondée sur des raisons psychiques : cette attestation médicale n'atteste pas d'une incapacité de travail, mais décrit seulement des empêchements physiques à l'exercice de certaines activités, et définit celles qui devraient lui être proposées, soit des activités administratives, pour lesquelles elle ne présente donc aucune incapacité de travail. Il est au demeurant insolite que « le même jour » le médecin traitant ait établi une attestation prolongeant une incapacité de travail préalable, et un certificat destiné à cibler le domaine professionnel dans lequel l'assurée pourrait exercer une activité lucrative. Quoi qu'il en soit, aucun de ces documents n'atteste d'une raison valable qui ait pu justifier que ce jour-là la recourante n'ait pas pu se présenter à l'entretien de conseil. Le médecin traitant, expressément interrogé sur ces documents, et plus particulièrement sur la question de savoir si sa patiente, pendant les périodes d'incapacité de travail, était seulement limitée par rapport à l'exercice d'une activité lucrative ou si son état était également incapacitant par rapport à des activités comme celle de se rendre à un entretien de conseil ou simplement de répondre à des offres d'emploi a été pour le moins évasif. Son témoignage doit d'ailleurs être retenu avec réserve, comme le confirme la jurisprudence, au vu de la relation de confiance et du mandat thérapeutique existant entre le médecin traitant et sa patiente La chambre de céans retient ainsi que la recourante était, au degré de la vraisemblance prépondérante, parfaitement capable de se présenter aux entretiens de conseil, en particulier à celui du 24 novembre 2014. S'agissant d'ailleurs de son état psychique, le médecin traitant a confirmé avoir remarqué chez sa patiente, mais de manière secondaire, des difficultés d'ordre psychique, essentiellement liées à sa procédure de divorce, ces problèmes s'étant rapidement estompés après le prononcé de celui-ci. À ce sujet, l'assurée a d'ailleurs indiqué, par la voix de son conseil, qu'en définitive la procédure civile avait été beaucoup plus rapide qu'il n'y paraissait au départ, et que le divorce avait pu être prononcé après une seule audience. On rappellera aussi que la demande de divorce date du 16 avril 2015, et qu'elle est au demeurant fondée sur l'art. 114 CC, la demanderesse offrant de prouver que la vie commune des parties avait pris fin courant 2011 déjà. Le médecin traitant a confirmé que si elle avait soutenu sa patiente, par rapport à ses difficultés psychiques, la situation sur ce plan-là n'avait nécessité une prise en charge spécialisée qu'en début 2015, soit vers fin janvier. On retiendra donc que l'état de santé de la recourante, en particulier à l'automne 2014, n'explique pas, et ne justifie pas, a fortiori, son comportement, d'autant que, pendant cette même période, a elle a pu travailler, comme en attestent les déclarations de gain intermédiaire. Au vu de son degré d'instruction et de formation, elle était manifestement à même de comprendre le sens de ses obligations, et le risque de se voir déclarée inapte au placement, en raison de son comportement, au fil des sanctions successives qui lui ont été infligées, et dont aucune ne l'a amenée à modifier son comportement. L'on
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- 22/23 - était ainsi manifestement en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle fît preuve d'un comportement adéquat par rapport à ses obligations de chômeuse, et notamment en regard de son obligation de diminuer le dommage au sens des art. 15 et suivants LACI et 21 LPGA. A titre superfétatoire, et au vu de la jurisprudence citée, bien que le juge des assurances sociales statue en fonction de l'état de fait existant au moment de la décision entreprise, il apparaît utile à l'appréciation du cas, de prendre en compte les faits postérieurs au dépôt du recours. Force est de constater que la recourante, qui a entrepris de se réinscrire à l'OCE, au début mai 2015, peu après le dépôt de son recours, et surtout, au même instant, de sa demande de divorce - produite à l'appui de son recours et datée du même jour -, soit, à en croire ses médecins, au moment où elle se trouvait dans la phase la plus critique de son état psychique, a néanmoins su convaincre l'autorité administrative de ce que son comportement avait changé. Or, ce changement a malheureusement été de courte durée : à peine reçue, à fin août 2015, la confirmation de sa réinscription avec effet rétroactif au début mai 2015, et le prononcé de son divorce, immédiatement bénéfique du point de vue de son état de santé psychique, selon son médecin traitant, la recourante a réitéré ses manquements, soit dès le début septembre 2015, ce qui a conduit à l'OCE a rendre une nouvelle décision d'inaptitude au placement à fin novembre
2015. Ceci démontre bien que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de santé de la recourante n'était pas la cause de ses divers manquements et d'une manière générale de son comportement à l'égard de ses obligations de demandeuse d'emploi. C'est donc à juste titre que l'intimé a conclu, en décembre 2014, à l'inaptitude au placement de la recourante, en raison de son comportement à l'égard de ses obligations de chômeuse.
E. 10 Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 11 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président;Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1238/2015 ATAS/266/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, au GRAND- LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
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- 2/23 -
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- 3/23 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE l'intimée) le 17 janvier 2014, déclarant rechercher un emploi à plein temps dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert auprès de la caisse de chômage SYNA dès cette date.
2. Depuis son inscription à l’OCE, l’assurée a été sanctionnée dans son droit à l’indemnité à plusieurs reprises et pour plusieurs motifs : - Le 13 mars 2014, par la caisse de chômage : 33 jours de suspension des indemnités journalières à partir du 17 janvier 2014, pour chômage fautif : absences répétées non justifiées et impossibilité de joindre l’assurée par téléphone, alors que son contrat de travail était encore en cours. - Le 28 octobre 2014, par l’OCE : 10 jours de suspension des indemnités journalières à partir du 28 avril 2014, pour ne pas s’être rendue à un entretien de conseil le 28 avril 2014 à 14h30. - Le 28 octobre 2014, par l’OCE : 5 jours de suspension pour ne pas s’être rendue à la consultation du médecin-conseil de l’intimé le 27 juin 2014. Le Dr C______ devait procéder à une expertise médicale suite à la production par l’assurée d’une attestation médicale indiquant qu’elle devait changer de poste de travail afin de lui éviter de rester debout et de soulever et porter des charges lourdes. - Le 29 octobre 2014, par l’OCE : 15 jours de suspension du droit à l’indemnité à partir du 26 août 2014, pour ne pas s’être rendue à un entretien de conseil le 25 août 2014. - Le 29 octobre 2014, par l’OCE : 25 jours de suspension du droit à l’indemnité journalière à partir du 21 octobre 2014, pour ne pas s’être rendue à une séance d’information chez Intégration pour tous (IPT) en vue de l’instauration d’une mesure d’observation en lieu et place de l’expertise médicale, pour permettre une évaluation de l’employabilité de l’assurée et pour définir un projet professionnel adapté à son état de santé, le 14 août 2014, puis à plusieurs autres reprises lors de re-convocations notamment les 10,13 et 20 octobre 2014. - Le 25 novembre 2014 par l’OCE : suspension des indemnités journalières de 20 jours, à partir du 1er novembre 2014, pour ne pas avoir accompli de recherches d’emplois en octobre 2014.
3. Par courriel du 20 novembre 2014, la conseillère en personnel de l’assurée l'a convoquée à un entretien de conseil pour le 24 novembre 2014 à 15h, dans la mesure où elle ne se trouverait plus en incapacité de travail. Par retour de courriel du lendemain, l’intéressée a confirmé sa présence au rendez-vous en question. Cependant, le 24 novembre 2014 à 14h, l’assurée a contacté sa conseillère pour l’informer qu’elle ne viendrait pas. Il lui a alors été demandé de produire un certificat médical attestant de son incapacité de travail.
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- 4/23 -
4. Toujours sans nouvelles de l’intéressée le 12 décembre 2014, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a transmis le dossier de l’assurée pour décision au service juridique de l’OCE.
5. Par décision du 18 décembre 2014, l’OCE a rendu une décision d’inaptitude de l’assurée au placement dès le 1er novembre 2014. Ayant fait l’objet depuis l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation de sanctions cumulées de 75 jours de suspension du droit aux indemnités au motif qu’elle n’avait pas remis de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2014 et ne s’était pas présentée à l'entretien de conseil du 24 novembre 2014, sans excuse, son comportement démontrait qu’elle n’avait plus l’intention de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage et ne remplissait dès lors plus les conditions de l’aptitude au placement.
6. En date du 5 février 2015, représentée par une assistante sociale du service de psychiatrie adulte des HUG, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Les éléments retenus par l’OCE devaient être réexaminés et interprétés à la lumière d’une problématique de santé qui l’avait empêchée de réaliser les tâches qui lui étaient demandées. Elle était en incapacité de travail depuis le mois de novembre
2014. Il est vrai qu’elle avait omis de transmettre ces informations, mais la problématique actuelle démontrait que ce manquement se rapportait à ses problèmes de santé et non à une négligence de sa part. Elle a produit copie de plusieurs certificats médicaux établis par la doctoresse D______, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, attestant d’une incapacité totale de travail du 5 novembre au 3 décembre 2014, du 11 au 16 décembre 2014 et du 19 au 26 janvier 2015, ainsi qu’une attestation du 24 novembre 2014, selon laquelle elle était, en raison de problèmes de santé, dans l’incapacité d’effectuer des travaux comportant des mouvements où il est nécessaire de se baisser, ainsi que le port et soulèvement de charges. Elle a également produit une attestation médicale établie par le doctoresse E______, du service de psychiatrie adulte, du 5 février 2015, attestant de ce que l’assurée est suivie au CAPPI Jonction depuis le 30 janvier 2015 pour une symptomatologie dépressive sévère évoluant depuis probablement deux mois et l’ayant empêché d’accomplir ses obligations auprès du chômage. Le recouvrement de sa capacité de travail était envisagé après traitement et suivi.
7. À lecture des fiches sur l’indication de la personne assurée (ci-après : IPA) remise par l’assurée à la caisse de chômage, pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, complétées et signées le 3 février 2014 et reçues par la caisse le 4 février, l’assurée a indiqué avoir été en incapacité de travail du 10 novembre au 3 décembre 2014, avoir travaillé du 3 au 30 décembre 2014 auprès d’Élite emploi, et avoir été en incapacité de travail du 19 au 26 janvier 2015, puis dès le 30 janvier
2015. La période de travail indiquée par l’assurée pour le mois de décembre 2014 est confirmée par l’attestation de gain intermédiaire établie par Élite emploi, et dont il ressort que l’assurée a travaillé du 3 au 10, du 17 au 18 et du 27 au 30 décembre 2014.
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8. Par décision du 4 mars 2015, l’OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 18 décembre 2014. Sur la base des faits rappelés ci-dessus, et relevant, de plus, que l’intéressée n’avait pas remis de recherches personnelles d’emploi pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, et que, convoquée à un entretien de conseil prévu le 2 février 2015, elle ne s’était pas présentée, sans excuser son absence auprès de sa conseillère, bien que l’absence à un entretien de conseil du 24 novembre 2014 apparaisse a posteriori justifiée en raison d’un arrêt de travail, le document l’attestant n’a été produit qu’au stade de l’opposition, le 5 février 2015, soit tardivement. Au vu des certificats médicaux produits, l’intéressée n’était pas en incapacité de travail durant les périodes du 1er au 4 novembre 2014, du 4 au 11 décembre 2014, du 17 au 31 décembre 2014 du 1er au 18 janvier 2015, ainsi que dès le 27 janvier 2015. Elle avait de plus travaillé durant le mois de décembre 2014, ce qui démontrait qu’elle avait, durant ce mois, recouvré une capacité de travail, entre le 4 et le 10 décembre, et dès le 17 décembre. Or, malgré ses périodes de capacité de travail, l’intéressée n’avait pas effectué de recherches d’emploi et ne s’était pas manifestée auprès de l’ORP, en ne se présentant notamment pas aux entretiens de conseil, en ne remettant pas les preuves de recherches d’emploi ni ses certificats médicaux d’arrêt de travail. Elle ne disposait d’ailleurs d'aucun certificat d'incapacité de travail depuis le 27 janvier 2015, l’attestation médicale du 5 février 2015 ne faisant état d’aucun arrêt de travail actuel. Ainsi, malgré la décision litigieuse du 18 décembre 2014, l’assurée persistait à adopter un comportement inadéquat, alors que son état de santé lui aurait permis, à tout le moins pendant des courtes périodes, ainsi que depuis le 27 janvier 2015, de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage. Son attitude n’ayant dès lors pas changé, il y a lieu de confirmer son inaptitude au placement dès le 1er novembre 2014.
9. Par mémoire du 16 avril 2015, représentée par un avocat, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision. Elle a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif au présent recours, et au fond à l’annulation de la décision entreprise, et à ce qu’il soit dit que la recourante remplit les conditions de l’aptitude au placement, et lui reconnaître le droit à l’indemnité. En substance, elle indique que depuis une période qu'elle ne peut elle-même déterminer avec exactitude, elle est souffrante au plan psychiatrique. Sa situation actuelle résultait de la malheureuse conséquence de son mariage, de son arrivée en Suisse, de sa séparation et de l'abandon dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Les divers manquements reprochés par l'intimé résultaient manifestement de son état de santé déficient et des circonstances de sa vie qui lui paraissent aujourd'hui insurmontables. Elle est suivie depuis le 30 janvier 2015 pour une symptomatologie dépressive sévère évoluant depuis probablement deux mois, et qui l'avait empêchée d'accomplir ses obligations auprès du chômage.
10. Invité à se prononcer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l’intimé a conclu au rejet de cette demande, l’effet suspensif ne pouvait être restitué dès lors
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- 6/23 - que la loi n’en accorde pas à la décision entreprise. Sur le fond il a conclu au rejet du recours.
11. Par arrêt incident du 8 mai 2015 (ATAS 346/2015), la chambre de céans a déclaré le recours recevable et rejeté la requête en rétablissement de l’effet suspensif. En substance, on ne se trouve pas dans une situation où l’assureur aurait, sur la base de son pouvoir d’appréciation, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, mais au contraire dans un cas où la loi a d’office exclu cet effet en cas d’opposition ou de recours.
12. La recourante a brièvement répliqué, le 1er juin 2015. Si, en effet, un nombre impressionnant de décisions de sanctions avaient été prises à son encontre depuis l’ouverture du délai-cadre d'indemnisation, le 17 janvier 2014, ces décisions avaient été rendues nonobstant la présentation de certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail, mais établis postérieurement. Son cas avait été soumis au médecin-conseil afin de vérifier son état de santé, mais elle ne s’était pas présentée au rendez-vous fixé, en raison d’une nouvelle incapacité de travail. L’intimé avait dès lors renoncé à l’examen médical, et mis en place une mesure d’observation, qui n’a pas été réalisée vu les incapacités de travail successives de la recourante. L’intimé a rendu sa décision d’inaptitude au placement sans à aucun moment s’être posé la question de savoir si les problèmes qu'elle avait rencontrés était dus à une aggravation de son état santé, tant au plan physique, que psychique surtout. À ce jour une incapacité de travail à 50 % avait été constatée par le service de psychiatrie des HUG, mais une souffrance d’ordre physique l'affecte également, réduisant sa capacité de travail à zéro.
13. L’intimé a répliqué par courrier du 15 juin 2015. Il a persisté dans ses conclusions. Selon la jurisprudence, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolue, le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée pouvant être pris en compte pour infirmer une attestation médicale ; la force probante d’un certificat médical peut être relativisée par le juge, notamment en cas d’absences répétées. En l’occurrence, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des certificats médicaux présentés : certains d’entre eux ont en effet été établis et remis à l’autorité compétente en réaction à un manquement aux obligations de l’assurée à l’égard du chômage, dans le but de fournir une excuse à ce manquement. S’agissant de la décision du 28 octobre 2014 prononçant une sanction de 10 jours, le certificat médical d’arrêt de travail présenté ne couvrait pas le jour concerné par l’absence à l’entretien de conseil. Une problématique analogue se posait par rapport à la décision du 31 octobre 2014. Les griefs formulés à l’encontre de l’intimé sont injustifiés, dès lors que l’ORP a tout mis en œuvre pour pouvoir accompagner et conseiller au mieux la recourante dans son retour en emploi. Enfin, malgré la reprise de travail à 50 %, médicalement attestée depuis le 1er avril 2015, et sa réinscription à l’ORP le 6 mai 2015, la recourante indique dans ses observations que sa capacité de travail est toujours nulle.
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14. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, le 7 septembre 2015.
a. La recourante a indiqué être actuellement en stage depuis le mois de juin 2015. Elle a postulé spontanément au sein d’une organisation internationale, où elle travaille en tant que secrétaire et perçoit une rémunération de CHF 500.- brut par mois. Elle souhaite obtenir une équivalence par rapport à un diplôme de secrétariat obtenu dans son pays d’origine. Cette organisation, F______, ci-après : F______ a accepté de l’engager dans le cadre de cette formation équivalente. Le stage dure en principe six mois, au terme desquels des perspectives d’engagement pourraient se présenter, mais sans garantie. L’administration du chômage est au courant de sa situation actuelle mais elle ne lui verse aucune indemnité. Par la bouche de son conseil, elle a en outre indiqué avoir reçu entre temps deux décisions de l’intimé : l’une, du 25 août 2015, confirmant qu'elle était à nouveau apte au placement, avec effet rétroactif au 6 mai 2015 ; l’autre, reçue ce jour, statuant sur opposition pour une décision antérieure.
b. S'agissant de l'allégué (ch. 12 de ses écritures du 1er juin 2015), selon lequel outre l’incapacité de travail à 50 % constatée par le service de psychiatrie des HUG, elle souffre également physiquement, ce qui réduirait sa capacité de travail à zéro, et à la question de savoir sur quelles bases médicales repose cette affirmation, le conseil de la recourante a précisé que lorsqu'il avait rencontré sa cliente, elle se trouvait au fond du gouffre, en proie à des idées très noires, en pleine situation de divorce, qui s’annonçait très mal, ce qui se traduisait, comme le montre le dossier médical, par un diagnostic sur le plan psychiatrique, avec en plus des maux de dos, courants dans ce genre de contexte. Heureusement, dans l’intervalle, sa cliente a pu se reconstruire : le divorce s’est finalement liquidé en une seule audience, ce qui lui a permis de refermer un chapitre difficile de son passé, et de pouvoir entrevoir l’avenir avec de bien meilleures perspectives, parmi lesquelles le rêve de pouvoir « passer de la chambre d’hôtel qu’elle nettoyait à une activité de secrétariat », d’où son stage actuel. Le but du recours était précisément de faire examiner cette situation par rapport à l’état de santé catastrophique qui, selon lui, avait eu un rôle déterminant par rapport aux griefs qui ont été faits à sa mandante, et par rapport aux sanctions qui lui ont été infligées.
c. L'intimé a précisé au sujet des pièces supplémentaires visées sous chargé complémentaire à l'appui de ses dernières écritures (pièces 71ss), et comportant notamment la réinscription de l’intéressée après annulation de son dossier, que la recourante avait finalement pu rencontrer son conseiller en placement le 1er juillet
2015. Une mise au point avait pu être organisée et des explications avaient pu être données à la recourante par rapport au comportement à adopter en regard de ses obligations de demandeuse d’emploi. D’une manière générale, les choses s'étaient bien passées jusqu’au 25 août, date de la décision de son aptitude au placement depuis le 6 mai 2015. Mais Madame avait à nouveau fait défaut à un entretien de conseil, le 3 septembre 2015, ce qui malheureusement allait déboucher sur une
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- 8/23 - nouvelle sanction, à moins que la recourante justifie de ce défaut. Cette affaire n’a pas encore fait l’objet d’une instruction.
d. La recourante a indiqué que, s’agissant du rendez-vous manqué du 3 septembre 2015, elle avait un certificat médical qu'elle n’avait pas encore communiqué à son conseiller. La veille du rendez-vous, elle avait eu une chute de tension. Elle avait passé la nuit à l’hôpital. Il y avait longtemps (depuis plusieurs mois) qu'elle n’avait pas eu une crise de cette nature.
15. Le 15 février 2016, la chambre de céans a entendu le médecin-traitant de la recourante:
a. La Dresse D______ a déclaré être toujours le médecin traitant de la recourante. La dernière consultation remontait à la semaine précédente. Sa patiente vient la rencontrer selon ses besoins médicaux. La première fois qu’elle était venue à sa consultation, elle avait des problèmes de dos et de nuque. C’était en 2014 ou en
2013. Elle présente des problèmes qui persistent : problèmes d’hernie discale, qui permettent d’objectiver les douleurs dont elle se plaint et qui limitent sa capacité à accomplir des tâches professionnelles. Elle a précisé que sa patiente peut très bien travailler, sans difficulté, dans le cadre d’un travail de bureau. En revanche, s’il s’agissait pour elle de travailler par exemple dans un EMS, à s’occuper de patients, ce qui impliquerait par exemple de soulever des poids importants, elle ne le pourrait pas, du moins elle serait limitée dans ce genre d’activités. C’est le domaine le plus important pour lequel elle la traite, par rapport à sa capacité d’exercer une activité professionnelle. Après quelques mois pendant lesquels elle la consultait, sa patiente avait en outre présenté des problèmes psychiques. Ces problèmes étaient de l’ordre de la dépression. Ils ont nécessité la prise en charge par un psychiatre, sauf erreur au début 2015. En relation avec les pièces 4 à 7 recourante - dont il ressort que le témoin avait certifié successivement que sa patiente était totalement incapable de travailler, du 5 novembre au 2 décembre 2014 inclusivement, alors qu'elle avait évalué sa capacité de travail retrouvée à 100 % dès le 24 novembre 2014, elle avait attesté d'une nouvelle incapacité totale de travail du 24 novembre au 3 décembre 2014 - : en réponse à la question de savoir si elle avait rencontré sa patiente le 24 novembre, et pour quelle raison elle avait prolongé l'incapacité totale de travail dès cette date au 3 décembre, elle a indiqué qu'en principe elle rencontrait sa patiente aux dates où elle établissait les certificats. S’agissant du 24 novembre 2014, sans avoir son dossier sous les yeux, mais en consultant la pièce soumise, elle en déduisait qu'elle avait dû voir sa patiente le 24 novembre 2014. Elle ne se souvenait pas de la raison précise pour laquelle elle avait ce jour-là prolongé l’incapacité de travail, et en particulier pas s’il s’agissait de questions psychiques ou somatiques. Selon son certificat médical du 15 décembre 2014 attestant de l'incapacité totale de travail de l'intéressée, du 11 au 16 décembre 2014, elle ne se souvenait pas du motif pour lequel elle avait, en date du 15 décembre, déterminé cette incapacité de travail depuis le 11 décembre 2014,. Elle pouvait très bien, en tant que médecin, déterminer la date d’origine d’une incapacité, même antérieure au jour où elle est
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- 9/23 - constatée : par exemple lorsque le patient vient la consulter pour une grippe. Encore une fois, elle ne se souvenait pas du jour en question, mais si elle avait établi ainsi ce certificat, c’est que l’état de santé de sa patiente le justifiait. Il en allait de même de son attestation du 30 juin 2014 (pièce 30 intimé), indiquant que la capacité de travail de sa patiente était nulle du 27 au 30 juin 2014 et totale dès le 1er juillet
2014. Elle a confirmé la pièce 9 recourante selon laquelle sa patiente était à nouveau incapable de travailler à 100 % du 19 janvier au 25 janvier 2015, et que dès le 26 janvier, sa capacité de travail était totale. S’agissant d'une incapacité de travail de courte durée, en particulier d'une atteinte à la santé relevant de discopathies, la médication permet d’obtenir des améliorations assez rapides. C’est ainsi que, revoyant le patient quelques jours après la prise de médicaments, elle est en mesure de déterminer une capacité de travail retrouvée. D’un autre côté, les patients étant souvent désireux de recommencer à travailler rapidement, elle est amenée à les soutenir, et ainsi à les encourager en constatant leur capacité de travail retrouvée. Interrogée au sujet de son attestation du 24 novembre 2014, selon laquelle la recourante, en raison de problèmes de santé, « est dans l'incapacité d'effectuer des travaux comportant des mouvements où il est nécessaire de se baisser, ainsi que le port et soulèvement de charges,… Des activités professionnelles administratives (secrétariat, et de bureau, réception,…) devraient lui être proposées afin de garantir une activité professionnelle sans absentéisme »: s’agissant des circonstances dans lesquelles elle avait établi cette déclaration, elle se souvenait que sa patiente lui indiquait d’une part que chaque fois qu’elle tentait de reprendre le travail, elle ressentait rapidement des douleurs et son état récidivait ; d'autre part, que sa conseillère en placement l’incitait régulièrement à rechercher des emplois dans le domaine de l’hôtellerie, à son souvenir, voire dans celui des EMS. S'agissant en particulier de savoir si pendant les périodes d’incapacité de travail sa patiente était seulement limitée par rapport à l’exercice d’une activité lucrative, ou si son état était également incapacitant par rapport à des activités comme celles de se rendre à un entretien de conseil, ou simplement de répondre à des offres d’emploi, il lui était difficile de répondre à cette question. À priori, dans certaines circonstances, des douleurs de dos, même lorsqu’on est assis, peuvent être incapacitantes, y compris pour des démarches administratives. S’agissant de l’aspect « dépressif », elle a confirmé avoir pu constater que cet état était significatif. Outre des problèmes personnels, cet état l’empêchait notamment de sortir de chez elle. Elle percevait également une gêne chez sa patiente, par rapport à ses recherches d’un travail, respectivement à pouvoir trouver un emploi qui lui permette de travailler régulièrement, sans être obligée de s’interrompre fréquemment. Cet aspect dépressif avait été particulièrement marqué à l’époque du divorce et s'était rapidement estompé dès le prononcé de celui-ci. S’agissant de cet aspect psychique, elle l'avait surtout soutenue sur le plan psychologique. Dès lors qu’elle présentait également un état d’angoisse et d’insomnie, elle lui avait également prescrit des médicaments. Mais à un moment donné, elle avait préféré l’orienter vers une consultation spécialisée, pour ce qui est du suivi, soit dès janvier
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2015. Elle croyait se souvenir que déjà en 2014, sa patiente était allée à quelques consultations de psychiatrie, mais c’était surtout à fin janvier 2015 que la situation s’était aggravée. Sur question de l’intimé, faute de disposer de son dossier, elle n'était pas capable de dire plus précisément à quelle époque elle avait recommandé à la patiente de consulter un psychologue ou un psychiatre. Elle ne pouvait pas non plus dire et situer dans le temps l’époque où elle avait constaté, après le prononcé du divorce, l’amélioration dont il a été question ci-dessus. Elle pensait qu’il s’agissait de 2015. Elle a confirmé avoir eu l’impression, lorsqu’elle l’a consultée, que cette patiente était, physiquement et moralement, en bas. Dans le cas particulier, les maux de dos étaient objectivables. Il y avait donc une réalité somatique à son impossibilité de faire certains mouvements. Elle n'avait pas établi ses certificats médicaux par sympathie ou complaisance; elle ne le fait jamais. Ces documents résultaient de ses examens. Elle établit, au besoin rétroactivement, le début d’une incapacité de travail sur la base des déclarations de son patient, notamment en fonction de ses indications par rapport à l’apparition des douleurs. Généralement, elle peut également, à l’examen clinique, faire des recoupements par rapport à ce que lui indique le patient.
b. La recourante a déclaré que le stage dont elle parlait lors de la précédente audience s'était terminé le 3 décembre 2015. Elle a produit une attestation de l’organisme auprès duquel elle avait accompli ce stage. Elle a observé que cette attestation laissait ouverte la possibilité de réintégrer l’organisation si une place venait à se libérer dans le courant de cette année. En effet, elle parle français, anglais et arabe, ce qui constitue autant d’atouts pour retrouver un emploi.
c. Mme G______, pour l'intimé, a rappelé que lors de la précédente audience, il avait été évoqué une nouvelle absence de Mme A______ à un entretien de conseil du 3 septembre 2015. L'assurée n’avait pas informé l’ORP de son impossibilité de s’y rendre, et avait produit un certificat médical à l’issue de l’audience. Entre- temps, elle avait à nouveau manqué un entretien de conseil le 24 septembre 2015. En septembre et octobre 2015, elle n’a pas non plus remis de preuves de recherche d’emploi. Ces divers manquements avaient entraîné plusieurs décisions de sanctions, et une décision avait finalement été rendue au vu de la situation, en date du 19 novembre 2015, constatant l’inaptitude au placement dès le 1er octobre 2015. Elle produisait donc un bordereau de pièces complémentaires contenant toutes les pièces du dossier intimé depuis fin mai 2015, soit après ses dernières écritures. Elle a enfin précisé que les dernières décisions rendues étaient entrées en force, n’ayant pas fait l’objet d’oppositions.
d. Le conseil de la recourante a précisé, au sujet de ce que venait de dire l’intimé, que c'était dans une intention délibérée qu'il avait conseillé à sa mandante de se concentrer sur l’avenir, et de consacrer toute son énergie au stage qu’elle effectuait auprès de l’organisme F______, ainsi qu’à la recherche personnelle d’un emploi pour le futur, et donc de ne pas poursuivre le « combat », vis-à-vis de l’OCE, par rapport à cette nouvelle série de décisions, y compris au constat ultime de son
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- 11/23 - inaptitude au placement. Ils avaient donc décidé d’en rester au seul objet du recours. Ils attendaient le résultat de l’audition du médecin traitant, et désormais la décision de la chambre de céans.
16. S'agissant des faits postérieurs à la décision entreprise, il y a lieu de retenir les éléments suivants : - En date du 6 mai 2015, l'assurée s'est réinscrite à l'OCE et a réactivé son dossier dès cette date. Par décision du 25 août 2015, le service juridique a prononcé l'aptitude au placement de l'assurée dès le 6 mai 2015, estimant qu'elle avait modifié son comportement en se soumettant à nouveau à ses devoirs et obligations de demandeuse d'emploi. - Toutefois, depuis le mois de septembre 2015, l'intéressée a commis de nouveaux manquements pour lesquels elle a été sanctionnée dans son droit à l'indemnité :
- 25 jours le 22 septembre 2015, pour une observation des instructions de l'ORP, soit pour n'avoir pas informé ce service de son absence à l'entretien de conseil du 3 septembre 2015 ;
- 41 jours le 16 novembre 2015, pour son absence à un entretien de conseil le 24 septembre 2015. - Elle n'a pas remis de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2015, de sorte que, s'agissant de son huitième manquement, l'ORP a renvoyé son dossier pour instruction et décision service juridique de l'OCE, lequel a invité l'assurée à fournir toutes explications utiles à ce sujet ; mais elle n'y a pas donné suite. - Elle n'a pas non plus remis de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2015, et a en outre entrepris, sans l'accord de l'ORP, un stage à 50 % comme secrétaire assistante auprès de l'organisation F______, moyennant un salaire ne correspond donc pas aux conditions d'un travail convenable, au vu du salaire versé de CHF 500.- par mois, et n'a pas demandé l'annulation de son dossier auprès de l'ORP, sa dernière démarche pour rechercher un emploi remontant au 25 août 2015. - Au vu de ce qui précède, l'OCE, par décision du 19 novembre 2015, constatant que depuis le mois de septembre 2015, l'assurée s'était remise à ne pas observer les instructions de l'ORP et à ne pas se soumettre à ses devoirs et obligations de demandeuse d'emploi, notamment en ne se présentant pas à deux reprises consécutives aux entretiens de de conseil, les 3 et 24 septembre 2015, en ne faisant aucune recherche d'emploi durant deux mois consécutifs, en septembre et octobre 2015, le stage de 50 % en cours ne change rien à cette situation dès lors que celui-ci ne lui permet pas de sortir du chômage, a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 1er octobre 2015.
17. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
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- 12/23 - EN DROIT
1. La compétence de la juridiction de céans et la recevabilité du recours ont déjà été constatées dans l'arrêt incident du 8 mai 2015 (ATAS 346/2015), de sorte qu'il n'y sera pas revenu.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à rendre une décision d'inaptitude au placement le 18 décembre 2014, confirmée sur opposition le 4 mars 2015.
3. a. Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.2). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al.3).
b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 lettre d LACI le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'al. 2 de cette disposition l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. L'al. 3 prescrit que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon l'al. 3bis le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
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- 13/23 - Usant de la délégation susmentionnée le Conseil fédéral a édicté l'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) aux termes duquel, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (al.1). Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours (al.2). La suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al.3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il (b.) refuse un emploi réputé convenable (al.4). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al.5).
4. En sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI), notamment via la publication du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a force obligatoire pour les tous les organes d'exécution. Le SECO communique aux organes d’exécution, par voie de directive, toutes les corrections et précisions du Tribunal fédéral entraînant une modification de la pratique. La publication par le SECO d’un changement de ce type est déterminante pour pouvoir déroger aux directives du Bulletin LACI IC en vigueur (cf. ATFA C 291/05 du 13.4.2006). Le Bulletin LACI IC a remplacé la circulaire relative à l’indemnité de chômage (circ. IC, édition de janvier 2007) ainsi que toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI aux thèmes « IC », « Autres » et « Divers ». Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).
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- 14/23 - Selon le ch. D1 du Bulletin LACI IC la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé. Aux termes du ch. D2 dudit bulletin, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère). Cela vaut pour tous les motifs de suspension, sauf pour celui du chômage fautif qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel du licenciement. Le ch. D5 prescrit que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute. Selon le ch. D10, lorsqu'il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l'assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Plusieurs suspensions devront par exemple être prononcées lorsque l'assuré a gâché de façon répétée, même à plusieurs semaines d'intervalle, ses chances d'engagement par un employeur potentiel. Une unique décision de suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (D54). Selon le ch. D40a, conformément à l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, l'ACt (autorité cantonale) / l'ORP examine la possibilité de suspendre la personne assurée dans l'exercice de son droit lorsqu'elle a communiqué son incapacité de travail à l'ORP trop tardivement, voire omis de le faire, sans fournir d'excuse valable, et ce quand bien même elle aurait signalé ladite incapacité dans le formulaire « Indications de la personne assurée ». Si la personne assurée a perdu son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication de son incapacité de travail, il convient de renoncer à la suspension de son droit au sens de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI. Lorsque l’assuré n’annonce son incapacité de travail ni à l’ORP ni à la caisse, l'ACt / l'ORP suspend l'assuré dans son droit à l'indemnité, pour autant que l’organe d’exécution en ait eu connaissance, conformément à l’art. 30, al. 1, let. e, LACI. L'assuré n'a par ailleurs pas non plus droit aux indemnités journalières pour les jours d'incapacité. Aux termes du ch. D54 s'il y a répétition d'actes passibles de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e et f, et que cette répétition démontre, de la part de l'assuré, une
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- 15/23 - volonté obstinée de ne pas se conformer à ses devoirs formant ainsi une unité d'action, le début du délai de suspension est fixé au jour suivant la dernière infraction (voir D10).
5. Selon l'art. 15 al.1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend, selon la définition légale (art. 15 al. 1 LACI), deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré soit empêché de le faire pour des causes inhérentes à sa personne (cf. pour l'ancien droit ATF 110 V 208 consid. 1; v. aussi STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1984, p. 37), et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente mais aussi une disponibilité suffisante, soit quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant au nombre des employeurs potentiels (cf. pour l'ancien droit ATF 109 V 275 consid. 2a; v. en outre STAUFFER, op.cit., p. 42 ss). ATF 112 V 136 consid. 3 a p. 138) Le ch. B215 Bulletin LACI IC indique qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe 3 conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif) ; la capacité de travail (élément objectif) ; et le droit de travailler (élément objectif) ; la volonté de participer à une mesure de réinsertion. Selon le ch. B216 la notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle. Aux termes du ch. B219 la volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées (voir B221 et B326 ss.). Selon le ch.B326 l'aptitude au placement englobe aussi la volonté subjective d'être placé qui se traduit notamment par le sérieux des recherches d'emploi. Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement. Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au
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- 16/23 - placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes ; il faut en effet qu'il y ait circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée. S’agissant des sanctions le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Selon ce barème (Bulletin LACI IC du SECO relatif à l'indemnité de chômage de janvier 2015, §D 72, ch. 1.E), l'assuré dont les recherches d'emploi sont remises tardivement pendant la période de contrôle commet, la première fois, une faute de gravité légère, impliquant une suspension de l'indemnité de chômage de cinq à neuf jours, et, la deuxième fois, de dix à dix-neuf jours. A partir de la troisième fois, un renvoi pour décision à l'autorité cantonale s'impose. Le tableau annexe au ch. 72 Bulletin LACI IC distingue cinq types de comportements devant donner lieu à des sanctions : 1. Efforts de recherches d’emploi ; 2. Refus d’un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire ; 3. Non- observation des instructions de l’autorité cantonale / ORP ; 4. Infraction à l’obligation d’informer et d’aviser ; 5. Non-prise de l’activité indépendante au terme de la phase d’élaboration du projet. Pour plusieurs de ces catégories, parallèlement à la gradation des sanctions et en fonction de la répétition de mêmes manquements, au stade de la 2e ou 3e infraction du même type l’assuré est – en plus de la sanction - averti que la prochaine fois son aptitude au placement serait réexaminée.
6. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5).
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7. a. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
c. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). Peu importe l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 9C_957/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2).
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d. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d).
9. Dans le cas d’espèce il est établi que la recourante est arrivée en Suisse en 2006, en provenance de son pays d'origine, le Maroc, où elle avait accompli des études complètes, obtenant un baccalauréat à l'Académie de Meknès en 1999, et suivi des études universitaires en lettres et sciences humaines notamment en français ; elle a également obtenu un diplôme de technicienne en secrétariat bureautique en 2004 ; elle pratique en outre plusieurs langues : l'arabe, le français et l'anglais. Avant de se retrouver au chômage, en janvier 2014 (il s'agissait du troisième délai-cadre d'indemnisation qui lui était ouvert). Elle a exercé plusieurs emplois à Genève, dans plusieurs domaines, notamment dans le nettoyage, dans l'administration cantonale en tant que commise administrative sous contrat temporaire au service du contentieux du département des finances à Genève, dans l'hôtellerie, où elle a notamment suivi un cours de formation « Perfecto module » de trois semaines en 2012, consacré à la pratique du français hôtelier, à la connaissance des techniques de recherche d'emploi, à la pratique d'une bonne communication, développement de
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- 19/23 - la confiance en soi, et connaissance de la convention collective de travail et au secteur de l'hôtellerie et la restauration. Dès le début de son délai-cadre d'indemnisation, elle a fait l'objet de diverses sanctions, qui ont vu son droit aux indemnités de chômage suspendu. Hormis la décision du 13 mars 2014, prise par la caisse de chômage, suspendant son droit pour 33 jours d'indemnités dès le 17 janvier 2014, pour chômage fautif, en raison de ses absences répétées et non justifiées et de l'impossibilité de son employeur de la joindre, par téléphone, à l'occasion de ses absences, si la recourante a fait l'objet de plusieurs suspensions de son droit : 10 jours de suspension à partir du 28 avril 2014, pour ne pas s'être rendue à un entretien de conseil ce jour-là ; 5 jours de suspension pour ne pas s'être rendue à la consultation du médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014 ; 15 jours de suspension du droit à l’indemnité à partir du 26 août 2014, pour ne pas s’être rendue à un entretien de conseil le 25 août 2014 ; 25 jours de suspension du droit à l’indemnité journalière à partir du 21 octobre 2014, pour ne pas s’être rendue à une séance d’information chez Intégration pour tous (IPT) en vue de l’instauration d’une mesure d’observation en lieu et place de l’expertise médicale, pour permettre une évaluation de son employabilité et pour définir un projet professionnel adapté à son état de santé, le 14 août 2014, puis à plusieurs autres reprises lors de re-convocations notamment les 10,13 et 20 octobre 2014 ; de 20 jours de suspension du droit aux indemnités journalières, à partir du 1er novembre 2014, pour ne pas avoir accompli de recherches d’emplois en octobre
2014. Il résulte ainsi de cette série de sanctions, qui ont précédé la décision d'inaptitude au placement du 18 décembre 2014, à l'origine de la présente procédure, qu'au-delà de la documentation reçue lors de son inscription, et du fait qu'il s'agissait de son troisième délai-cadre d'indemnisation, elle a d'emblée été confrontée aux exigences strictes que l'on attend du demandeur d'emploi. La première sanction, fondée sur des faits antérieurs à son inscription, doit être distinguée des suivantes, puisque fondée sur des faits antérieurs à son inscription à l'ORP, et ne permettant ainsi pas d'apprécier son comportement pendant le délai- cadre d'indemnisation. Lorsqu'il s'est agi d'examiner son aptitude au placement, en raison du nombre de violations successives de ses obligations de chômeuse, et de la persistance de son attitude à cet égard, l'intimé n'en a ainsi pas tenu compte lorsqu'il a prononcé l'inaptitude au placement, le 18 décembre 2014, respectivement lorsqu'il a rejeté l'opposition formée par l'assurée à l'encontre de cette décision. Il n'empêche que dès cette première sanction, l'assurée était à même de comprendre la rigueur des exigences que l'administration est en droit d'attendre de celui qui prétend obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Cela ne l'a pas empêchée, a réitérées reprises, de ne pas se présenter à des entretiens de conseil, notamment le 28 avril 2014, et le 25 août 2014, à une convocation devant le médecin-conseil de l'intimé le 27 juin 2014, à une séance d'information auprès de IPT pour la mise en œuvre d'une mesure d'observation destinée à évaluer ses possibilités d'emploi, en fonction de ses compétences et de ses limitations
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- 20/23 - fonctionnelles sur le plan médical, mais encore aux séances ultérieures auxquelles elle avait été reconvoquée, les 10 , 13 et 20 octobre 2014, justifiant parfois - mais pas toujours - ses défauts par la production de certificats d'incapacité de travail, systématiquement établis a posteriori, et la plupart du temps remis à l'administration avec retard, parfois même au stade de l'opposition à une décision de sanction. Mais elle n'avait, de plus, produit aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2014. C'est dans un tel contexte, que sa conseillère l'a convoquée par courriel du 20 novembre 2014 pour un entretien de conseil le 24 à 15 heures. Bien que l'assurée ait confirmé par courriel du lendemain qu'elle serait présente, elle a finalement téléphoné une heure avant l'heure du rendez-vous fixé, pour annoncer qu'elle ne serait pas présente. Elle fut à cette occasion expressément invitée à justifier des raisons de son absence. Le 18 décembre 2014, elle n'avait toujours pas justifié cette absence, alors même que par décision du 28 octobre 2014 elle avait déjà fait l'objet d'une sanction de 5 jours de suspension pour remise tardive d'un certificat médical, et que par décision du 25 novembre 2014, - dans le cadre d'une décision qui la sanctionnait d'une nouvelle suspension de 20 jours pour ne pas avoir produit de preuves de recherches d'emploi en octobre 2014 -, son attention avait expressément été attirée sur le fait qu'en cas de nouveau manquement, son aptitude au placement pourrait être examinée, conformément à l'art. 15 LACI. Le service juridique de l'intimé a considéré que l'assurée, au vu de son comportement, avait clairement démontré qu'elle n'avait plus l'intention de respecter les instructions de l'OCE, pas plus que de respecter ses devoirs de demandeuse d'emploi, et qu'ainsi, au vu d'un sixième manquement, - d'autant que pour le même mois de novembre 2014, l'intéressée n'avait pas remis de preuves de recherches d'emploi -, elle ne remplissait plus les conditions de l'aptitude au placement. Elle n'a finalement produit plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 24 novembre 2014, certifiant d'une incapacité totale de travail dès cette date jusqu'au 3 décembre 2014, qu'à l'appui de son opposition, datée du 5 février 2015, rédigée par une assistante sociale du département de psychiatrie adulte des HUG, et contresignée par elle. L'assurée avait entre-temps encore négligé de produire la moindre preuve de recherche d'emploi pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015 inclusivement, alors qu'elle en eût la possibilité. En tout état, la chambre des assurances sociales, qui a procédé à l'audition du médecin traitant de la recourante, considère au degré de la vraisemblance prépondérante, que son défaut à l'entretien de conseil du 24 novembre 2014, ne pouvait se justifier pour des raisons médicales l'empêchant de se présenter à l'entretien de conseil. Ce 24 novembre 2014 en effet, à en croire une attestation médicale du médecin traitant, datée de ce jour-là - mais produite par l'assurée au stade de l'opposition seulement - en raison de problèmes de santé, l'intéressée est dans l'incapacité d'effectuer des travaux comportant des mouvements où il est nécessaire de se baisser, ainsi que le port et soulèvements de charges,…. Ce même
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- 21/23 - document préconisait que des activités professionnelles administratives (secrétariat, aide de bureau, réception,…) devraient lui être proposées afin de garantir une activité professionnelle sans absentéisme. Il n'y est nulle part question d'une incapacité actuelle et totale de travail, et encore moins fondée sur des raisons psychiques : cette attestation médicale n'atteste pas d'une incapacité de travail, mais décrit seulement des empêchements physiques à l'exercice de certaines activités, et définit celles qui devraient lui être proposées, soit des activités administratives, pour lesquelles elle ne présente donc aucune incapacité de travail. Il est au demeurant insolite que « le même jour » le médecin traitant ait établi une attestation prolongeant une incapacité de travail préalable, et un certificat destiné à cibler le domaine professionnel dans lequel l'assurée pourrait exercer une activité lucrative. Quoi qu'il en soit, aucun de ces documents n'atteste d'une raison valable qui ait pu justifier que ce jour-là la recourante n'ait pas pu se présenter à l'entretien de conseil. Le médecin traitant, expressément interrogé sur ces documents, et plus particulièrement sur la question de savoir si sa patiente, pendant les périodes d'incapacité de travail, était seulement limitée par rapport à l'exercice d'une activité lucrative ou si son état était également incapacitant par rapport à des activités comme celle de se rendre à un entretien de conseil ou simplement de répondre à des offres d'emploi a été pour le moins évasif. Son témoignage doit d'ailleurs être retenu avec réserve, comme le confirme la jurisprudence, au vu de la relation de confiance et du mandat thérapeutique existant entre le médecin traitant et sa patiente La chambre de céans retient ainsi que la recourante était, au degré de la vraisemblance prépondérante, parfaitement capable de se présenter aux entretiens de conseil, en particulier à celui du 24 novembre 2014. S'agissant d'ailleurs de son état psychique, le médecin traitant a confirmé avoir remarqué chez sa patiente, mais de manière secondaire, des difficultés d'ordre psychique, essentiellement liées à sa procédure de divorce, ces problèmes s'étant rapidement estompés après le prononcé de celui-ci. À ce sujet, l'assurée a d'ailleurs indiqué, par la voix de son conseil, qu'en définitive la procédure civile avait été beaucoup plus rapide qu'il n'y paraissait au départ, et que le divorce avait pu être prononcé après une seule audience. On rappellera aussi que la demande de divorce date du 16 avril 2015, et qu'elle est au demeurant fondée sur l'art. 114 CC, la demanderesse offrant de prouver que la vie commune des parties avait pris fin courant 2011 déjà. Le médecin traitant a confirmé que si elle avait soutenu sa patiente, par rapport à ses difficultés psychiques, la situation sur ce plan-là n'avait nécessité une prise en charge spécialisée qu'en début 2015, soit vers fin janvier. On retiendra donc que l'état de santé de la recourante, en particulier à l'automne 2014, n'explique pas, et ne justifie pas, a fortiori, son comportement, d'autant que, pendant cette même période, a elle a pu travailler, comme en attestent les déclarations de gain intermédiaire. Au vu de son degré d'instruction et de formation, elle était manifestement à même de comprendre le sens de ses obligations, et le risque de se voir déclarée inapte au placement, en raison de son comportement, au fil des sanctions successives qui lui ont été infligées, et dont aucune ne l'a amenée à modifier son comportement. L'on
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- 22/23 - était ainsi manifestement en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle fît preuve d'un comportement adéquat par rapport à ses obligations de chômeuse, et notamment en regard de son obligation de diminuer le dommage au sens des art. 15 et suivants LACI et 21 LPGA. A titre superfétatoire, et au vu de la jurisprudence citée, bien que le juge des assurances sociales statue en fonction de l'état de fait existant au moment de la décision entreprise, il apparaît utile à l'appréciation du cas, de prendre en compte les faits postérieurs au dépôt du recours. Force est de constater que la recourante, qui a entrepris de se réinscrire à l'OCE, au début mai 2015, peu après le dépôt de son recours, et surtout, au même instant, de sa demande de divorce - produite à l'appui de son recours et datée du même jour -, soit, à en croire ses médecins, au moment où elle se trouvait dans la phase la plus critique de son état psychique, a néanmoins su convaincre l'autorité administrative de ce que son comportement avait changé. Or, ce changement a malheureusement été de courte durée : à peine reçue, à fin août 2015, la confirmation de sa réinscription avec effet rétroactif au début mai 2015, et le prononcé de son divorce, immédiatement bénéfique du point de vue de son état de santé psychique, selon son médecin traitant, la recourante a réitéré ses manquements, soit dès le début septembre 2015, ce qui a conduit à l'OCE a rendre une nouvelle décision d'inaptitude au placement à fin novembre
2015. Ceci démontre bien que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de santé de la recourante n'était pas la cause de ses divers manquements et d'une manière générale de son comportement à l'égard de ses obligations de demandeuse d'emploi. C'est donc à juste titre que l'intimé a conclu, en décembre 2014, à l'inaptitude au placement de la recourante, en raison de son comportement à l'égard de ses obligations de chômeuse.
10. Mal fondé, le recours sera rejeté.
11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. 1 LPA)
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le