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ATAS/265/2015

Genf · 2015-04-14 · Français GE
Sachverhalt

sus-relatés, en substance pour avoir astucieusement induit en erreur et maintenu dans cette erreur AXA et, par extension l’OAI, sur son incapacité de travailler.

d) Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Procureur général a classé – faute de prévention et en opportunité – la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de l’assurée le 31 mars 2008.

e) Par ordonnance de soit-communiqué du 9 juin 2009, la Juge d’instruction en charge saisie de la procédure pénale a refusé d’auditionner Monsieur C______, d’écarter les déclarations du Dr M______ et d’ordonner une nouvelle expertise et communiqué la procédure pénale au Procureur général, compte tenu de l’achèvement de l’instruction préparatoire.

f) Par ordonnance du 23 septembre 2009 (OCA/209/2009), la Chambre d’accusation a rejeté le recours d’AXA contre le soit-communiqué du Juge d’instruction du 9 juin 2009.

g) Par ordonnance du 16 novembre 2009, devenue définitive, le Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte d’AXA, estimant que l’instruction n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de l’assurée.

h) La procédure pénale a permis de recueillir les éléments suivants : aa) Dans une attestation datée du 25 février 2008, le président de la fédération internationale de ski nautique a certifié que cette dernière était consciente de l’état de santé de l’assurée et comprenait aisément son besoin de pouvoir disposer de repos fréquents durant une compétition. Il lui semblait que l’expérience de cette dernière comptait plus pour eux que les nombreux désavantages liés à son handicap. Bien entendu, elle ne pratiquait aucune activité physique pendant la compétition. Enfin, leur groupe de juges comptait des paraplégiques et le fait d’être assis, posture la plus pratiquée par les juges, ne posait en soi aucun problème au bon déroulement de leur activité. bb) Le Président du Club nautique de XC______, section ski nautique et wakeboard, a indiqué, le 28 février 2008, que l’activité de l’assurée, non

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- 14/59 - rémunérée, consistait à accueillir les parents sur la terrasse de la buvette et à les informer des diverses possibilités qu’offrait le club. Elle faisait partager sa théorie et son expérience d’ancienne compétitrice aux entraîneurs et aux pilotes. Il lui arrivait, à titre exceptionnel, de monter dans le bateau pour que l’explication soit plus claire. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé, - il n’y avait dès lors aucun risque de secousse - et ne nécessitait aucun effort particulier pour les personnes à bord du bateau. cc) Dans une autre attestation du 12 mars 2008, le Président de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard a indiqué que l’assurée avait réussi ses examens de juge national, puis international, de ski nautique. Cette activité consistait à juger, durant une compétition, les trois disciplines du ski nautique, à savoir le slalom, les figures et le saut. La technologie actuellement utilisée dans les compétitions permettait aux juges d’officier directement et presque uniquement depuis la tour du jury grâce, entre autres, aux techniques de transmission vidéo depuis le bateau. Cela impliquait que l’activité physique d’un juge était presque inexistante. Le juge n’officiait pas plus de deux ou trois heures d’affilée et les compétitions se déroulaient toujours en fin de semaine. L’assurée était également juge lors de rencontres de skieurs handicapés. Les juges n’étaient pas rémunérés pour leur activité. Grâce à son courage et à sa force, l’assurée avait pu se reconvertir afin de rester dans le milieu du ski nautique, qui était le sien avant son accident. dd) Entendue par la police judiciaire le 11 mars 2008, l’assurée a déclaré souffrir quotidiennement de douleurs cervicales et dorsales, lesquelles augmentaient en fonction de la météo et de son état de fatigue. Elle pouvait tenir une partie de la journée debout mais, le lendemain, elle passait la plupart du temps couchée pour récupérer. Elle n’avait jamais reçu d’interdiction de monter sur un bateau de ski nautique. A son sens, le dépôt de la plainte pénale était une « contre-attaque » à sa demande de dommages et intérêts du 17 octobre 2007. ee) Dans un certificat du 7 mai 2008, le Dr Q______, spécialiste FMH en médecine du sport, a certifié avoir noté, à l’examen du même jour, une limitation algique du rachis cervical de l’assurée dans tous les plans, ainsi qu’une contracture musculaire importante des angulaires, des fibres supérieures et des trapèzes. ff) Dans une attestation du 10 juin 2008, le Dr R______, médecin du sport, a indiqué avoir traité l’assurée pendant près de quatre ans dans sa clinique lors de ses séjours en Espagne. Elle faisait preuve d’une grande force de volonté, en mobilisant son corps par la pratique de la natation, seulement sur le dos, ou du yoga et la pratique d’étirements, ce qui lui permettait de prolonger les périodes de confort corporel, mais toujours dans un équilibre délicat. La durée du procès et la souffrance l’avaient fait tomber dans un début de dépression. Le fait d’avoir toujours sur sa tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil

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- 15/59 - roulant avait entraîné un manque de sécurité qui avait envahi sa sphère psychique. Le fait d’être impliquée au sein d’une fédération, ainsi que de juger quelques compétitions par année, avait vite montré de bons résultats qui s’étaient traduits par une amélioration du cadre clinique. L’assurée avait une lésion très grave qui n’allait jamais guérir, pouvait s’aggraver facilement, et n’était pas visible aux yeux des non-initiés parce qu’elle faisait tous les jours un travail pénible pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d’ailleurs, n’en éliminait pas les symptômes et n’en guérissait pas la lésion anatomique. Les mouvements constatés sur le DVD étaient effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. gg) Le 9 octobre 2008, l’assurée a été interrogée par le juge d’instruction. Elle a notamment contesté les charges qui lui étaient reprochées et a expliqué en détails les mouvements qu’elle avait effectués sur le DVD. Elle a également déclaré qu'elle pouvait à peu près tout faire mais aussitôt qu’elle ne contrôlait pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, elle était immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue. S’agissant du ménage, elle pouvait tout faire mais tout dépendait du poids des objets utilisés et de la durée des activités à effectuer. hh) Le 30 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au juge d’instruction une déclaration datée du même jour du responsable francophone de la formation des entraîneurs au sein de la Haute école fédérale de sport de MACOLIN. Celui-ci a attesté la participation de l’assurée au cours de base d’entraîneurs (CBE) de Swiss Olympic 2003 et du fait qu’elle avait reçu une dérogation pour participer directement au cours de base d’entraîneur, qui était un cours en majeure partie théorique. En raison de son état de santé, l’assurée avait été dispensée de participer activement à la partie pratique du cours, ce qui ne l’avait pas empêchée de se présenter à l’examen qui n’était que théorique. ii) Le 26 mars 2009, le juge d’instruction a entendu le Dr F______, qui a expliqué que le scanner effectué après l’accident aux HUG n’avait pas permis de repérer la fracture de la deuxième dorsale car il n’avait balayé le dos que jusqu’à la première dorsale. L’assurée avait donc vécu trois mois avec une fracture instable d’une vertèbre et avait eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. Sauf erreur, c’était son médecin traitant, le Dr E______, qui avait fait une imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui avait découvert la fracture. L’opération du 17 janvier 1998 n’avait pas suffi à supprimer les symptômes de types décharges électriques et les fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs, appelé le phénomène de Lhermitte, signe de menace sur la moelle épinière. C’était la raison pour laquelle une seconde opération avait été effectuée; lors de celle-ci, il avait retiré le corps de la deuxième vertèbre dorsale, puis effectué une autogreffe osseuse et fixé une plaque de titane entre la première et la troisième dorsale. L’assurée se plaignait essentiellement depuis lors de douleurs entre les omoplates

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- 16/59 - (interscapulaires), dorsales et cervicales, par moment très invalidantes. Elle avait dû porter une minerve et était très dépendante des soins de physiothérapie. Jusqu’en mai 2008, il l’avait vu très régulièrement, principalement pour des prescriptions de soins physiothérapeutiques, d’anti-inflammatoires, de myorelaxants, parfois jusqu’à des dérivés de la morphine. Il y avait eu de nombreuses périodes de résurgence des douleurs arthromusculaires mais beaucoup moins neurologiques, c’est-à-dire des périodes de crises et d’accalmie irrégulières. Il confirmait un certificat qu’il avait établi le 13 mai 2008 à la demande de l’assurée au sujet d’images qu’il avait pu observer sur un DVD qu’elle lui avait soumis. Il avait pu observer au cours des années et surtout des contrôles radiographiques réguliers qu’il n’y avait à déplorer aucun déplacement secondaire du matériel de fixation de l’ostéosynthèse. Cela signifiait que l’assurée s’était conformée aux traitements et aux indications qui lui avaient été données, par exemple d’absolument éviter le port de charges lourdes ou des positions statiques prolongées. S’agissant des mouvements des membres inférieurs et supérieurs, seule la douleur pouvait constituer un facteur limitant. En principe, l’apparition des douleurs était rapide après un «faux» mouvement. En revanche, la disparition de ces douleurs était très variable en fonction de la personne. Il n’avait clairement pas eu l’impression, durant les onze années pendant lesquelles il avait suivi l’assurée, d’avoir été trompé ou abusé. II était formel en disant que les séquelles et les maux dont elle souffrait aujourd’hui ne pouvaient être imaginaires. jj) Le 5 mai 2009, le Dr M______ a déclaré au juge d’instruction que l’assurée avait été victime d’un accident à très haute vélocité dont les conséquences avaient été sous-estimées. En effet, une double fracture des vertèbres thoraciques et des lésions ligamentaires entre le segment cervical et celui thoracique n’avaient pas été diagnostiquées immédiatement et ne l’avaient été que deux à trois mois après. L’assurée avait été opérée pour procéder à une décompression chirurgicale et pour tenter de stabiliser l’endroit lésé mais cela s’était avéré insuffisant et il avait fallu effectuer une seconde opération extrêmement rare et difficile. Les suites avaient été marquées par une tentative de retrouver une activité professionnelle comme si l’assurée avait subi un simple coup du lapin, mais, certainement en raison d’une méconnaissance réelle de cette problématique, cela avait été un échec. Elle avait subi une déformation progressive de la courbure entre la nuque et le dos alors qu’elle s’avérait être très souple naturellement, et cela avait conduit à une sur- sollicitation de ce segment. Cela s’exprimait par des douleurs et des manifestations des membres supérieurs et du bas du dos. Pendant plusieurs années, elle avait reçu, un traitement palliatif de ses douleurs et des conséquences qui y étaient liées. En effet, elle souffrait aussi de troubles de la concentration et de sommeil. Par chance, elle avait pu bénéficier d’un environnement professionnel bien adapté grâce à son employeur, qui avait mis à sa disposition du matériel conforme à ses besoins et du temps de repos indispensables dans le cas présent. Le Dr M______ devait relever qu’on avait prétendu à l’époque que

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- 17/59 - l’assurée aurait dû ou pu faire une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi en fonction de son problème physique mais, pour sa part, il estimait cette exigence excessive. En 2006, il avait proposé, si cela s’avérait nécessaire, de mettre en place des mesures plus importantes pour lutter contre les douleurs chroniques. Il avait vu l’assurée pour la dernière fois en 2006. A la question de savoir s’il était possible qu’une personne ayant les problèmes de l’assurée puisse avoir une certaine activité physique considérée comme incompatible ou excessive, comme par exemple rester dans un bateau moteur un temps assez long alors que celui-ci vogue sur l’eau dans le cadre d’une compétition de ski nautique, enrouler ou dérouler des cordages, enjamber un muret et faire du yoga, le Dr M______ a expliqué qu’on ne pouvait pas comparer une danseuse à une personne rigide. En effet, les personnes qu’il voyait dans son cabinet avaient, en moyenne, une mobilité de la jambe limitée à 40 ou 50 degrés lorsque couchées sur le dos il leur demandait de lever une des jambes le plus haut possible. Une danseuse, en revanche, allait pouvoir mobiliser sa jambe à plus de 100 degrés. L’assurée était spontanément très souple et parvenait, sans aucun effort, à 100 degrés. Cela pouvait surprendre mais il était également tout à fait possible que, chez des personnes aussi souples, on puisse diagnostiquer des hernies discales. Malheureusement pour l’assurée, c’était certainement cette extrême souplesse qui avait été la cause du défaut du diagnostic juste après son accident. Dans son cas, le Dr M______ lui avait recommandé une activité physique, même poussée. Elle lui avait effectivement fait part du fait qu’elle faisait du yoga et il n’y voyait pas d’inconvénient, sauf s’agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. Bien entendu, il n’était pas recommandé de se mettre dans des situations où il y avait des trépidations. Ce qu’on oubliait aussi était que, lorsqu’une personne dans le cas de l’assurée s’exposait, comme lorsqu’elle avait passé un moment sur son bateau à moteur, c’était d’évaluer les conséquences de cette activité. Il estimait qu’on n’avait pas le droit d’apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient avait vécu les suites de cette situation. En outre, il convenait aussi d’évaluer la gestion du plaisir que pourrait retirer un patient d’une activité qu’il devait modérer, voire éviter. Il n’avait jamais eu l’impression que la recourante cherchait à le tromper ou à l’abuser. Il tenait à préciser être assez catégorique sur sa réponse dans la mesure où lors de ses examens, en 2006, il avait constaté qu’indubitablement, il y avait une adéquation entre les plaintes de l’assurée et le constat effectué. Enfin, le médecin interrogé a précisé qu’il apprenait l’existence du DVD. kk) Le même jour, Monsieur S______, juge international lors de compétition de ski nautique et responsable de la Fédération suisse de ski nautique, a détaillé les réquisits pour être juge. A aucun moment, les juges n’étaient amenés à faire des exercices ou à démontrer des capacités physiques quelles qu’elles soient, à l’instar d’un juge en patinage artistique.

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47. Le 18 mars 2008, l’assurée s’est opposée à la décision de suppression de prestations d’AXA du 13 février 2008, concluant principalement à son annulation. Elle a notamment requis la restitution de l’effet suspensif.

48. Le 28 mars 2008, l’assurée a indiqué à l’OAI que son état était resté le même.

49. Dans un rapport du 7 avril 2008, le Dr F______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un status après fracture T2, une fracture épineuse C7, une rupture ligamentaire C6-C7 et un status après opération par voie postérieure C6-C7 depuis octobre 1997 et un status après lamectomie plaque T2, cervico-dorsalgies chroniques et dysphonie résiduelle depuis janvier 1998. L’assurée souffrait de douleurs interscapulaires, aux trapèzes et aux cervicales chroniques. Elle bénéficiait d’un traitement physiothérapeutique permanent. Sa capacité de travail était de 20% depuis le 1er novembre 2002, avec une diminution de rendement de 20%.

50. Par décision incidente du 10 avril 2008, AXA a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif de l’assurée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2008 (ATAS/756/2008).

51. Le 25 septembre 2008, l'OAI a suspendu provisoirement la rente d’invalidité de l’assurée durant l'instruction de la procédure de révision, au motif qu’il avait été porté à sa connaissance qu’elle avait des activités lucratives qui étaient incompatibles avec son état de santé.

52. Par courrier du 1er octobre 2008, l’assurée a relevé que de telles affirmations étaient attentatoires à son honneur et a sommé l’OAI de rétracter ses propos et d’annuler la suspension de sa rente.

53. Par décision incidente du 9 octobre 2008, l’OAI a maintenu la suspension de la rente. Depuis plusieurs mois, l’assurée avait repris diverses activités qui paraissaient incompatibles avec son état de santé. De ce fait, il était vraisemblable que son droit à une rente entière d’invalidité soit totalement ou partiellement injustifié. La suspension du versement de la rente a fait l’objet d’un recours le 10 novembre 2008 et a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009).

54. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr O______ a confirmé son rapport du 19 octobre 2007. Il a précisé que ledit rapport se réduisait à une analyse descriptive des déplacements et mouvements de l’assurée dans des séquences DVD, sans poser de diagnostic. Les diagnostics médicaux retenus dans l’expertise du Dr M______ du 4 avril 2006 et leur sévérité n’étaient pas contestés, de même que l’entier de ce document. Il a toutefois précisé que le devoir du médecin et donc de l’expert était de respecter les affirmations de son patient à propos de ses plaintes, douleurs ou limitations, sous forme d’un postulat de sincérité. Il a indiqué être convaincu qu’il y avait médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans les séquences du DVD et les limitations annoncées par l’assurée. Le certificat du Dr F______ du 13 mai 2008 attestait d’une bonne stabilité du montage, élément n’ayant jamais été contesté. Le rapport du Dr

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- 19/59 - R______ du 10 juin 2008 le laissait songeur, dans la mesure où il était empreint d’une large subjectivité et d’empathie, qu’il était particulièrement peu probant, contenait des commentaires peu pertinents au sujet des images DVD, voire «malhonnêtes».

55. Dans un avis non signé du 29 avril 2009, le SMR a rappelé que le Dr M______ avait retenu une évolution stationnaire avec persistance de nombreuses limitations fonctionnelles qui justifiaient toujours une incapacité de travail de 80% durable, dans son rapport du 4 avril 2006. Le 4 novembre 2008, le SMR a reçu le DVD et le rapport du Dr O______ du 19 octobre 2007. Le visionnement du DVD le 31 mars 2009 lui avait permis de retenir que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis puisqu’elle était capable de sauter, avoir des positions en porte-à-faux, maintenir des positions statiques, porter des poids, déplacer des poids en hauteur, grimper, mimer des actions de ski nautique, marcher d’un bon pas. Elle ne présentait donc aucune limitation fonctionnelle superposable avec celles décrites par le Dr M______ le 4 avril 2006.

56. Dans un projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI a supprimé la rente allouée à l’assurée avec effet au 1er juillet 2009, estimant que le degré d’invalidité était nul. Le Dr M______ avait conclu dans son expertise à un état stabilisé et à une absence d’amélioration possible avec, tout au plus, une péjoration de l’état de santé dans le futur. Sur la base de plusieurs éléments recueillis, notamment le rapport du Dr O______, le SMR avait relevé que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis. Sur cette base, l’OAI a conclu que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité, sans l’en avoir informée.

57. Dans un certificat médical du 13 mai 2009, le Dr F______ a indiqué avoir pris connaissance du DVD et n’avoir observé à aucun moment d’activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit la stabilité du montage chirurgical réalisé pour la fracture de la deuxième dorsale lors des interventions en janvier et avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis n’étaient pas remises en cause. La stabilité du montage précité pouvait être considérée comme définitivement bonne à dix ans de l’intervention.

58. Le 27 mai 2009, l’assurée a été entendue par l’OAI. A cette occasion, elle a exposé sa situation, fait valoir ses arguments et fourni à ce dernier divers documents.

59. Par acte du 5 juin 2009, l’assurée s'est opposée au projet de décision de l'OAI du 8 mai 2009 et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d’invalidité. En substance, elle a indiqué que l’avis du Dr M______ - retenant une invalidité de 80% -, complété par ceux des Drs J______, F______, Q______ et R______, devait être préféré à l’avis du Dr O______, lequel ne l’avait jamais examinée, et à celui subséquent du SMR qui s’y référait. Elle a également considéré qu’il n’existait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité, dans la mesure où ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.

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60. Dans un avis non signé du 2 juillet 2009, le SMR a considéré, après avoir examiné les pièces de la procédure pénale ouverte contre l’assurée et les observations de son conseil, qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à modifier son avis du 29 avril

2009. Il a estimé que l’incapacité de travail retenue à l’époque n’était plus en adéquation avec l’état de santé actuel de l’assurée, sur la base de la déclaration suivante de cette dernière : «en fait, je peux à peu près tout faire, mais aussitôt que je ne contrôle pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, je suis immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue». Les activités d’arbitre sur un bateau étaient également incompatibles avec les incapacités de travail retenues. Les avis subséquents du Dr F______ ne devaient pas être pris en compte, sachant qu’il s’agissait du médecin traitant de la recourante. Quant à la déclaration du Dr M______ du 5 mai 2009, elle n’était pas pertinente non plus, vu que le médecin précité n’avait pas visionné le DVD.

61. Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de la décision incidente de la suspension de la rente, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son projet de décision du 8 mai 2009. Son degré d’invalidité étant nul, le droit à la rente s’éteignait. En outre, un éventuel recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif.

62. Par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA a rejeté l’opposition du 18 mars 2008 formée par l’assurée, au motif que cette dernière disposait d’une pleine capacité de gain. Le 7 septembre 2009, l’assurée a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. La suppression de son droit à une rente d’invalidité était injustifiée, ses activités associatives et de juge de ski nautique et les activités filmées sur le DVD étant compatible avec son état de santé. Son incapacité de gain n’avait pas changé et se situait toujours à 80%. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, AXA a conclu au rejet du recours.

63. Par acte du 7 septembre 2009, l’assurée a interjeté recours devant la chambre de céans contre la décision du 6 juillet 2009 de l’intimé, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans un premier grief, la recourante a invoqué la violation de son droit d’être entendue, l’intimé s’étant borné à confirmer son projet de décision au moyen de la décision querellée, sans aborder sérieusement ses arguments et documents. De plus, le projet de décision prévoyait la suppression du droit à la rente dès le deuxième jour du mois qui suivait la notification de la décision. C’est sur cette base qu’elle s’était déterminée. Or, la décision du 6 juillet 2009 prévoyait la suppression du droit à la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de l’effet de la décision incidente du 9 octobre 2008. L’implication économique d’un tel effet rétroactif était importante et justifiait que la recourante puisse se prononcer à son sujet. En outre, l’intimé ne se prononçait pas sur la procédure

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- 21/59 - pénale en cours de clôture. Enfin, assortir la décision du 6 juillet 2009 d’un effet rétroactif revenait à affirmer qu’elle aurait sciemment tu, voire dissimulé son prétendu retour à une pleine capacité de travail dans toute activité. Cette approche différait également de celle du projet de décision qui avait simplement retenu une modification du taux d’incapacité de travail justifiant une adaptation des rentes pour l’avenir. Elle n’avait pas pu se prononcer sur cet aspect. L’appréciation du cas de l’intimé était partiale et arbitraire. Les charges pénales qui avaient pesé sur elle ne s’étaient pas matérialisées. Il en découlait que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause et qu’elle n’avait en aucun cas tu ou sciemment dissimulé une quelconque amélioration de son état de santé ou de sa capacité de gain. Ses prestations devaient donc être maintenues et l’effet rétroactif de la décision du 6 juillet 2009 supprimé. En tous les cas, l’intimé aurait dû se déclarer lié par l’établissement des faits tel que retenu dans le cadre de la procédure pénale, en particulier dans la décision de soit-communiqué du 9 juin

2009. En s’écartant de l’établissement des faits par la Juge d’instruction, l’intimé avait violé de manière insoutenable cette règle fondamentale de coordination entre les autorités pénales et administratives, ce qui avait eu pour conséquence de la priver de sa rente d’invalidité de manière choquante. L’intimé se fondait sur le DVD, les prises de position du Dr O______ et les avis sur SMR des 29 avril et 2 juillet 2009. Or, ces éléments étaient dénués de valeur probante et ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions du Dr M______, confirmées par les appréciations des Drs R______ et F______. Par conséquent, ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.

64. Dans sa réponse du 6 octobre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n’invoquait aucun argument lui permettant de faire une appréciation différente du cas. Les faits de nature pénale figurant au dossier n’étaient pas de nature à influencer la procédure administrative, dans la mesure où tant l’ordonnance de soit- communiqué que l’ordonnance de la Chambre d’accusation ne contenaient pas de conclusion sur la valeur probante des documents médicaux versés au dossier. L’effet rétroactif de la suppression de la rente se justifiait par le fait que les effets de l’atteinte à la santé de la recourante sur sa capacité de gain avaient subi un changement important, alors que l’état de santé était en soi resté le même. En ce qui concerne les rapports du SMR, ce dernier s’était prononcé sur la base de l’ensemble du dossier médical de sorte qu’ils devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante.

65. Dans sa réplique du 18 novembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le 16 novembre 2009, le Procureur général avait classé la procédure pénale dirigée à son encontre à la suite de la plainte d’AXA. Ce dernier avait

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- 22/59 - retenu que l’instruction n’avait « pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive » de sa part. La chambre de céans était liée par l’établissement des faits tel qu’il avait été opéré dans la procédure pénale. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, les autorités pénales s’étaient prononcées sur la valeur probante des pièces médicales figurant au dossier. Leurs appréciation les concernant liaient également la chambre de céans, dès lors qu’il n’existait aucun élément qui justifiait de s’en écarter. En ce qui concerne l’effet rétroactif de la suppression de la rente, la position de l’intimé était réfutée par les rapports médicaux versés au dossier, lesquels démontraient que son état de santé et sa capacité de gain demeuraient inchangés. Quant à la valeur probante des rapports du SMR, elle était contestée eu égard au ton agressif employé et au fait qu’ils s’opposaient à l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier en ne retenant qu’une interprétation subjective du DVD.

66. Le 30 novembre 2009, l’intimé a dénoncé la recourante pour escroquerie, violation de son devoir d’information et présentation d’indications fausses ou incomplètes. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la dénonciation.

67. Dans sa duplique du 17 décembre 2009, l’intimé persisté dans ses conclusions.

68. Dans ses observations du 3 février 2010, la recourante a une fois encore persisté dans ses conclusions et dans son argumentation.

69. Dans le cadre de la procédure opposant AXA à la recourante, la chambre de céans a ordonné l’audition des parties, du Dr J______, du Dr M______, de Madame T______, physiothérapeute de la recourante, et du Dr O______.

a) Lors de son audition le 21 septembre 2010, la recourante a notamment déclaré que sa situation financière actuelle était désastreuse et qu’elle était au « fond du trou » en raison des procédures en cours. Par rapport à son engagement associatif, il s’agissait de nominations plutôt honorifiques n’impliquant que peu d’activité. S’agissant de l’association de ski nautique, cette activité ne représentait que deux à quatre réunions par année. En ce qui concernait sa formation auprès de l’école des Beaux-Arts, sur l’initiative d’une amie, elle s’était présentée au concours d’entrée en 2000 ou 2001, avec succès. Elle avait poursuivi cette formation jusqu’à son terme intervenu en 2004. Cette formation représentait un cours théorique et un cours pratique par semaine, soit environ trois heures par semaine. À côté de ces cours, elle devait effectuer un travail artistique indépendant, pour lequel elle avait choisi de faire de la photographie, de manière à pouvoir le réaliser quand elle pouvait. En ce qui concerne le brevet d’entraîneur de ski nautique, elle avait suivi quatre modules théoriques, entre avril et septembre 2003 sauf erreur, qui duraient généralement du jeudi à midi au dimanche à midi. Grâce à la participation de candidats physiothérapeutes, elle avait pu bénéficier des prestations de ces derniers

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- 23/59 - pendant les cours. S’agissant enfin de la formation pour devenir juge international de ski nautique, tout s’apprenait sur la base de DVD. Après s’être présentée à un examen écrit d’une durée d’une heure environ, elle s’était ensuite présentée à l’examen final qui consistait à visualiser une personne effectuant des figures pendant environ 20 minutes. Avant de devenir juge international, la recourante avait dû se présenter à l’examen de juge national, puis à celui de juge international n° 2. Elle a conclu en indiquant que ces trois formations avaient représenté un substitut à sa suractivité sportive précédant l’accident et l’avaient aidée à ne pas « plonger » et à conserver une activité sociale.

b) Entendu le 21 septembre 2010, le Dr J______ a indiqué qu’il avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante, y compris le DVD. Il a déclaré que la critique du Dr O______ par rapport aux gestes effectués par la recourante ne lui paraissait pas idoine, étant rappelé que c’était la nuque de celle-ci qui était raide et, partant, qu’elle pouvait bouger et marcher normalement. En particulier, elle pouvait utiliser ses bras sans problème jusqu’à l’horizontale. Il était d’avis que les conclusions du rapport d’expertise du Dr M______ ne pouvaient pas être mises en doute sur la base des seules images du DVD.

c) Lors de son audition du 21 septembre 2010, le Dr M______ a déclaré que la recourante avait subi une lésion sévère avec, comme conséquence principale, des douleurs. Suite au visionnage du DVD, il avait été surpris de constater que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes (accélération et décélération lorsqu’elle se trouvait dans le bateau) avec des phénomènes de choc et souvent avec des mouvements impromptus. Cela laissait entendre qu’elle avait une capacité d’effectuer des mouvements impromptus et qu’elle assumait une certaine endurance. Les conditions climatiques semblaient particulières, en ce sens qu’il y avait du vent, de l’humidité et du froid, autant de phénomènes permettant de penser qu’une personne avec des restrictions de mobilités souffrirait davantage. Il y avait donc une discordance entre les limitations fonctionnelles retenues dans son expertise et ce qu’il avait pu constater sur le DVD. Toutefois, la connotation de douleur consécutive un tel comportement ne pouvait pas être déterminée. La recourante aurait pu adopter le comportement qui était le sien sur le DVD après avoir pris des médicaments. Il a toutefois observé qu’elle avait exercé son activité pendant toute la journée, avec des alternances de position, qu’elle aurait dû spontanément limiter si elle avait des douleurs qu’elle alléguait. Lorsqu’il avait examiné la recourante dans le cadre de son expertise, il n’avait pas été informé des activités associatives de cette dernière. Il maintenait toutefois les conclusions de son expertise du 4 avril 2006, en observant toutefois que l’état de santé de la recourante s’était amélioré au regard du comportement qu’elle avait adopté sur le DVD. Après avoir estimé inadmissible que le SMR, dans son avis médical du 29 avril 2009, ait émis des conclusions sans avoir examiné la recourante, le Dr M______ a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur l’invalidité de celle-ci sur la seule base des images du DVD mais que ces dernières

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- 24/59 - constituaient toutefois un élément de preuve pertinent. Lors de son expertise d’avril 2006, il ignorait que la recourante avait suivi une formation pour obtenir le brevet du cours de base d’entraîneur dispensée par Swiss Olympic, tout comme il ignorait qu’elle suivait une formation HES pour obtenir un diplôme de l’école supérieure des Beaux-Arts. Il a précisé que s’il avait su que la recourante menait trois formations de front, il aurait approfondi la question pour savoir en quoi consistaient celles-ci.

d) Egalement auditionnée le 21 septembre 2010, T______, physiothérapeute, a déclaré qu’elle avait vu la recourante le lundi suivant sa sortie d’hôpital, soit le 20 octobre 1997, et, depuis lors, la suivait à raison d’une fois par semaine. Son état de santé avait évolué favorablement à la suite de ses deux opérations car elle pouvait mieux respirer. Avant ces opérations, tout était œdématié avec une contusion au sommet du crâne. Si elle avait manipulé la recourante, cette dernière aurait pu devenir tétraplégique. Après la première opération, il avait fallu travailler régulièrement pour lutter contre les spasmes de défense à la hauteur de la nuque, de la colonne cervicale et de toute la ceinture, car elle ne respirait pas. Suite à la deuxième opération qui avait fixé une clavicule, la recourante avait pu lever les bras jusqu’à 90°. Le système ligamentaire avait été touché et les inflammations revenaient de manière régulière. Il fallait donc régulièrement effectuer des étirements. L’état de santé de la recourante évoluait en fonction de la situation climatique et allait encore varier avec l’âge. Sur le DVD, elle a observé que la recourante compensait bien pour éviter les douleurs, comme cela lui avait été appris avec la technique d’étirement. Par exemple, elle tournait le bassin plutôt que la nuque. Elle n’avait pas été particulièrement surprise par certains gestes effectués par la recourante, sous réserve de certains qui étaient rapides. Toutefois, c’était la répétition de ces gestes qui était problématique, ce qu’elle n’avait pas constaté sur le DVD. Elle avait pu constater des gestes destinés à enlever ou atténuer la douleur, comme par exemple mettre un pied sur un muret ou s’asseoir au fond de son siège en deux fois. Il s’agissait surtout de mouvements effectués avec le bassin. Dans cet ordre d’idées, la recourante changeait son sac de main et, lorsqu’elle tenait un classeur, le bloquait contre le ventre afin d’éviter l’effet de balancier. D’une manière générale, la recourante effectuait ce qu’elle lui avait appris, en précisant qu’il était important pour un patient d’effectuer régulièrement ces gestes. La cessation des séances de physiothérapie pourrait entraîner la survenance d’arthrose plus rapidement, de fourmillements dans les membres et de difficultés respiratoires. Par ailleurs, des douleurs musculaires apparaîtraient. La non-reconnaissance de son invalidité par les assurances avait entraîné une régression du point de vue moral de la recourante. Son état de santé actuel était dû à sa bonne musculature existante avant l’accident de 1997, qui avait permis notamment de réduire la consommation de médicaments ainsi que les conséquences physiques.

e) Entendu le 21 décembre 2010, le Dr O______ a confirmé la teneur de ses rapports des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et avoir constaté d’importantes

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- 25/59 - discordances entre les plaintes énoncées dans l’expertise du Dr M______ en 2006 et le comportement adopté par la recourante sur le DVD en 2007. Il partageait l’avis du médecin précité selon lequel une mobilité cervicale pouvait être constatée sur les images du DVD. Autant la recourante se plaignait de douleurs cervicales dans l’expertise du Dr M______, autant les images du DVD ne permettaient pas de constater de manifestation de douleur. Il était également d’avis que, sur le DVD, on observait que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes et effectuait des gestes impromptus, lesquels étaient en discordance avec ce qui figurait dans le rapport d’expertise du Dr M______ et confirmaient l’avis du Dr F______ selon lequel le montage réalisé en avril 1998 était stabilisé. Le Dr O______ a déclaré que, sur la base du seul DVD, il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante. En revanche, il estimait que cette capacité de travail était largement supérieure à 20%, en précisant que seule une expertise permettrait de le déterminer. La comparaison du DVD avec l’expertise du Dr M______ permettait de conclure à une amélioration de l’état de santé de la recourante.

70. Par ordonnance du 21 janvier 2011, l’apport de la procédure en matière d’assurance-accidents opposant la recourante à AXA (A/3242/2009) a été ordonné par la chambre de céans. Les parties ne se sont pas opposées à cet apport.

71. Par arrêt incident du 25 août 2011 (ATAS/778/2011), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise qui allait être ordonnée dans procédure LAA. Les parties ne se sont pas opposées à cette suspension. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la chambre de céans a ordonné et confié ladite expertise, d’un commun accord avec les parties, au Dr U______, du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2012, ce dernier a diagnostiqué une facture complexe de la jonction cervico-dorsale avec lésion ligamentaire postérieure et souffrance médullaire secondaire (date de la survenance : 18 octobre 1997) traitée par double abord chirurgical, des douleurs chroniques post-traumatiques et une cyphose résiduelle thoracique haute. La fracture et la lésion ligamentaire étaient une conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 alors que le lien de causalité entre ce dernier et les douleurs chroniques étaient vraisemblables. En ce qui concerne le DVD, il a relevé que ces images n’étaient pas en contradiction avec ses propres constatations. L’observation des patients dans leur environnement naturel ne pouvait en aucune sorte donner des informations précises quant au niveau des douleurs qu’ils pouvaient ressentir. A ce propos, les activités que la recourante prétendait ne plus pouvoir faire étaient différentes des activités qu’elle pouvait faire dans un cadre associatif ou récréatif.

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- 26/59 - Le Dr U______ n’a pas décrit les limitations fonctionnelles, se limitant à renvoyer le lecteur aux deux annexes de son rapport, soit un bilan de physiothérapie et une évaluation fonctionnelle en ergothérapie du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital Orthopédique du CHUV. À la question de savoir si les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 entraînaient une incapacité de travail, le Dr U______ a répondu que, malheureusement, il était extrêmement difficile d’être précis quant au pourcentage et au rendement mais que, néanmoins, il apparaissait de l’évaluation fonctionnelle des ergothérapeutes qu’une incapacité de travail était évidente. Il a ajouté, sans explications, qu’il lui semblait qu’un taux de travail supérieur à 20% ne pouvait pas être exigible. Il n’y avait pas d’autres activités adaptées envisageables, l’activité actuellement exercée par la recourante étant déjà plutôt de nature sédentaire. La capacité de travail de la recourante ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, le pronostic paraissant plutôt réservés.

72. Par ordonnance du 14 août 2012, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure, communiqué aux parties l’expertise du Dr U______ et leur a imparti un délai pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires.

73. Dans un avis du 13 septembre 2012, la Dresse L______ du SMR a notamment relevé que l’expertise du Dr U______ se fondait sur un dossier incomplet et n’évoquait pas le contexte dans lequel elle était réalisée. L’examen clinique était relativement sommaire. L’appréciation du cas était basée essentiellement sur les dires de la recourante et non pas sur les faits objectifs constatés sur le DVD et lors de l’examen clinique. Les réponses du Dr U______ aux questions qui lui étaient posées étaient très succinctes et ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons certaines limitations fonctionnelles étaient retenues. Ses conclusions quant à la capacité de travail de la recourante étaient en contradiction avec le fait que cette dernière mentionnait pouvoir travailler devant un ordinateur pendant 4 heures. Par conséquent, cette expertise n’était pas probante et ne remettait pas en cause les précédentes conclusions du SMR, notamment dans son avis du 29 avril 2009. Enfin, la Dresse L______ laissait à l’appréciation de l’intimé la suite à donner au dossier, étant précisé qu’il était peut être nécessaire de demander une nouvelle expertise rhumatologique et neurologique afin de déterminer les répercussions objectives de l’atteinte à la santé de la recourante qui n’était pas contestée.

74. Le même jour, l’intimé a repris les conclusions de cet avis et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. L’intimé a confirmé sa position par courrier du 24 septembre 2012.

75. Le 14 septembre 2012, la recourante a relevé que ni le choix de l’expert, ni les questions qui lui avaient été posées n’avaient été contestés par l’intimé. Les conclusions du Dr U______ étaient dépourvues d’ambiguïté, ce qui rendait toute

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- 27/59 - mesure d’instruction complémentaire inutile. L’expertise devait par conséquent se voir reconnaître une pleine valeur probante.

76. Le 1er octobre 2012, dans le cadre de la procédure LAA, la recourante a considéré que l’expertise du Dr U______ avait une pleine valeur probante. Il en ressortait que son invalidité, en lien de causalité avec l’accident de voiture de 1997, était d’au moins 80%, étant précisé qu’une péjoration de son état de santé était réservée et une amélioration exclue. Son activité professionnelle actuelle était adaptée à son invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une autre activité. Quant à AXA, elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. Elle était lacunaire, mal motivée et basée sur une méconnaissance du dossier. Ses conclusions relatives au DVD étaient contestées et inacceptables. Il était contradictoire de retenir que les douleurs de la recourante ne l’empêchaient nullement de pratiquer ses activités extra professionnelles mais lui interdisaient de travailler à plus de 20% dans une activité sédentaire. En outre, les conclusions de l’expertise se fondaient sur les affirmations de la recourante. Enfin, l’expertise n’était pas suffisamment motivée au sujet du taux de la capacité résiduelle de travail, d’autant qu’elle ne prenait pas en considération les différentes formations entreprises par l’assurée à côté de son activité professionnelle.

77. Dans ses observations du 15 octobre 2012, la recourante a conclu à l’annulation de la décision de l’intimé du 6 juillet 2009 et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de reprendre rétroactivement le versement de sa rente entière d’invalidité, augmentée des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. L’expertise du Dr U______ répondait aux exigences les plus strictes en matière de valeur probante et constituait l’examen médical le plus approfondi auquel elle avait été soumise à ce jour. L’avis du 13 septembre 2012 de la Dresse L______ du SMR était catégoriquement contesté, cette dernière se contentant d’adopter une attitude contradictoire non motivée ne pouvant donc pas être prise en compte.

78. Dans ses observations du 2 novembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours, nié toute valeur probante à l’expertise du Dr U______ et sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise. En effet, celle-ci ne se fondait pas sur un examen complet du dossier mais sur un examen très succinct, se basait plus sur des données subjectives communiquées par la recourante, contenait des réponses insuffisamment motivées et présentait des incohérences flagrantes. En particulier, l’intimé a reproché au Dr U______ de ne pas avoir évoqué le contexte dans lequel l’expertise avait été effectuée alors qu’il s’agissait d’une donnée de base devant impérativement figurer dans un tel rapport, de ne pas avoir analysé ni discuté l’avis du SMR du 29 avril 2009, les déclarations du Dr M______ du 21 septembre 2010 et celles du Dr O______ du 21 décembre 2010, d’avoir procédé à un examen clinique très sommaire, qui ne constituait qu’une part infime du rapport, en ayant préféré déléguer cette tâche à un service de physiothérapie et d’ergothérapie, de ne pas avoir déterminer les limitations fonctionnelles de la recourante en se contentant de

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- 28/59 - renvoyer aux observations faites par les services précités, de ne pas avoir comparé les limitations fonctionnelles avec les activités effectuées par la recourante, notamment au regard des formations et cours suivis par cette dernière, d’avoir accordé une plus grande importance aux dires de la recourante qu’aux constatations objectives et d’avoir considéré que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 20% tout en relevant qu’elle arrivait à rester devant un écran d’ordinateur pendant 4 heures.

79. Par ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013) rendue dans le cadre de la procédure LAA, la chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr V______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au motif que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise du Dr U______.

80. Par pli du 5 août 2013, la chambre de céans a requis du Dr V______ qu’il prenne contact avec la Dresse W______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale nommée en qualité d’experte dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de confronter leur avis respectifs et, idéalement, de parvenir à des conclusions partagées. En cas de divergences d’avis, il convenait d’en exposer et en expliquer les raisons. Le 3 décembre 2013, la Dresse W______ s’y est refusée, ne souhaitant pas d’interférence durant le travail d’expertise qui lui était confiée par le Tribunal cantonal vaudois.

81. Par arrêt incident du 24 octobre 2013 (ATAS/1036/2013), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr V______ dans le cadre de la procédure LAA.

82. Dans un rapport du 20 mars 2014 communiqué à la chambre de céans le 5 septembre 2014 par la recourante et l’intimé, la Dresse W______ a diagnostiqué un trouble statique du rachis assorti de dysbalances musculaires sur status après fracture de type Burst de D2, avec lésion ligamentaire du complexe C6-D1 et fracture basi-épineuse de C7, status après fracture-tassement de D4, status après deux interventions différées : laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure D1-D3, à une réparation ligamentaire C6- D1 et greffe osseuse, status après décompression canalaire en différé par cervico- sternotomie gauche procédant à une corporectomie D2 à une greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure D1-D3, syndrome d’hyperlaxité de forme incomplète et lésion postopératoire du nerf laryngé avec dysphonie et stridor occasionnels. En ce qui concerne le volet neurologique, la Dresse W______ s’est appuyée sur la sous-expertise du Dr X______, spécialiste FMH en neurologie. Elle a rappelé le but de l’expertise qui lui était confiée, ainsi que son contexte, résumé les documents et renseignements mis à sa disposition ou obtenus en cours d’expertise, exposé l’anamnèse de la recourante, ses plaintes et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives.

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- 29/59 - En ce qui concerne le DVD, la Dresse W______ a retenu que la recourante détenait le permis bateau, en plus de son travail de juge, qui lui permettait de se rendre sur une surface peu houleuse plusieurs heures d’affilée selon le descriptif fourni et qu’elle manipulait très bien le bateau et le matériel de bateau, ce qui dénonçait des gestes qui lui étaient habituels. Après une telle pratique, elle pouvait encore porter du matériel, sauter d’un muret, effectuer des gestes de sautillement et de torsion du tronc rapide et remplir un formulaire en position non ergonomique sans épargne aucune de sa nuque ou de son dos. Les lésions, engendrées par l’accident et le traumatisme de la nuque qui en avait découlé, étaient graves et avaient mis en jeu le pronostic vital de la recourante. L’expertise du Dr J______ réalisée le 1er septembre 2000, soit après la stabilisation probable de son état, était un document « solide », sur lequel on pouvait s’appuyer, au délai actuel d’observation de bientôt 14 ans, pour évaluer l’évolution par rapport au pronostic établi. Le Dr J______ avait conclu à un dommage permanent du rachis de 35% et à une exigibilité de 50% au travail. L’expertise du Dr K______ rendue le 23 janvier 2003 allait dans le même sens, mais, à ce moment-là, le syndrome douloureux s’était accentué et la capacité de travail ne dépassait pas 20%. Ce dernier avait estimé que dans un emploi ne nécessitant pas l’usage permanent d’un ordinateur, la capacité de travail serait vraisemblablement plus élevée, mais il trouvait difficile d’évaluer le rendement et suggérait un stage d’observation professionnelle. La capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas dépasser 50%, des réévaluations régulières de la recourante étant suggérées, vu son jeune âge. Cela traduisait que l’on s’attendait alors à des phénomènes d’accoutumance permettant de meilleures capacités. En position de travail devant un écran d’ordinateur, la région anatomique lésée chez la recourante était en effet sollicitée en permanence. Ni le Dr K______ en 2003, ni le Dr M______ en 2006 n’avaient relaté les activités occupationnelles de la recourante. Pourtant, à cette époque, cette dernière suivait des cours aux Beaux-Arts et avait orienté sa carrière sportive comme juge pour des compétitions nationales et internationales et présidente de diverses associations en relation avec le ski nautique. Si ces activités ne l’exposaient plus à la pratique du ski nautique, elles engendraient également un travail devant un ordinateur, à un rythme qui n’était pas connu. La recourante apparaissait toutefois comme très investie. De plus, ces activités nécessitaient à la fois de la concentration, une bonne condition physique avec des déplacements fréquents, et des positions parfois difficiles et non ergonomiques lors de l’évaluation dans la discipline du ski nautique. Grâce à son bon état de conditionnement musculaire global et au montage chirurgical de qualité, la recourante avait pu mener de front diverses activités, qui n’avaient pas été délétères pour son status post-chirurgical, et avait manifestement

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- 30/59 - déjoué le pronostic initial du Dr J______. La situation clinique globale était meilleure que lors de l’expertise de ce dernier. Aucune littérature médicale ne permettait des conclusions statistiques sur l’atteinte traumatique de la recourante, son traitement et ses conséquences. Ce type de lésion comportant un risque vital, il était rare de s’en sortir et, si tel était le cas, il était rare de s’en sortir sans grave déficit neurologique. Cela expliquait la satisfaction du Dr F______ par rapport à l’évolution. Ce dernier avait attesté d’une capacité de travail résiduelle de 20% dans ce contexte, sans détailler les aptitudes résiduelles exploitées dans les activités non professionnelles. Le temps nécessaire aux activités dans le monde du ski nautique et à la formation aux Beaux-Arts dépassait sans doute celui d’un simple loisir et probablement celui de son travail. L’exercice de toutes ces activités dénonçait au plan médical un capital d’aptitudes fonctionnelles qui aurait sans doute pu être mieux exploité sur le plan de la capacité professionnelle. La Dresse W______ a affirmé que la recourante pouvait mieux se débrouiller qu’à la période qui avait suivi l’accident, vraisemblablement, depuis 2003-2004. L’observation de la gestuelle en 2007 confirmée par l’expertise ne permettait plus de retenir, médicalement, l’indication à une aide-ménagère. Il apparaissait que la recourante s’était relevée d’une grave pathologie et que son évolution aurait pu être plus mauvaise sans sa motivation. Au plan médical, on ne pouvait la blâmer d’être restée active dans son sport et d’avoir représenté son pays au niveau international. Cela avait contribué à sa bonne évolution actuelle. Lorsqu’elle plongeait, qu’elle était sur un bateau ou sautait d’un muret, elle défiait son handicap. Ses activités outrepassaient nettement ses limitations fonctionnelles. La Dresse W______ a retenu des limitations fonctionnelles afin de prévenir des complications lésionnelles, tout en tenant compte de l’état douloureux subjectif. Ces limitations étaient les suivantes : éviter le travail en position fixe de la tête en permanence, le travail nécessitant des mouvements brusques, ou des mouvements extrêmes de la nuque ou des Valsalva, les sols instables (la recourante comportant en cas de chute un risque neurologique plus grand qu’une personne normale), le travail en hauteur ou en zone basse, les charges de plus de 2 ou 3 kilogrammes, les activités nécessitant des mouvements d’abduction des épaules, demandant des compensations musculaires de la ceinture scapulaire. En ce qui concerne la capacité de travail, elle était de 50% dans son activité habituelle, car trop statique pour sa nuque. En tant que juge dans le domaine du ski nautique, sa capacité de travail serait de 70%, dans la mesure où un juge n’est pas tenu d’être continuellement sur un plan d’eau. Ce poste n’était pas lucratif mais, en termes de « capital de santé » et « d’employabilité », on pouvait le considérer comme une activité professionnelle accessoire. En tant qu’entraîneur de sportifs d’élite, la capacité de travail ne dépassait pas les 40%, vu la plus grande part de gestes délétères répétitifs de démonstration et le fait que le bateau s’arrêtait plus

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- 31/59 - fréquemment (accélérations-décélérations-vibrations). Comme présidente d’associations diverses, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre de réaliser un entretien de son conditionnement musculaire dans un travail sédentaire. En effet, cette activité était moins soutenue que son activité habituelle et lui permettait de bouger la tête. Détenant un diplôme dans les Beaux-Arts dans le domaine de la photographie, on pouvait imaginer la possibilité pour la recourante de devenir enseignante (changements de position possible et aucun port de charge). Dans une telle activité, la capacité de travail serait de 70% pour tenir compte des positions non ergonomiques inhérentes à cette activité, comme se pencher sur une table pour viser du papier. Gérer une galerie d’art lui permettrait de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%, comme pour l’activité de présidente de diverses associations. En qualité de photographe sur le terrain, la capacité de travail était nulle. Compte tenu de ces éléments, la Dresse W______ a conclu qu’il était difficilement compréhensible au plan médical d’imaginer dans le contexte du handicap connu que la recourante ait suivi la formation amenant à enseigner-juger des sportifs d’élite en 2003-2004 tout en suivant une autre formation aux Beaux-Arts alors qu’elle annonçait un état douloureux tel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 20% dans un poste physiquement moins pénible. Ce n’était dès lors pas son travail qui était la source principale de l’état douloureux annoncé. De même, il était difficilement compréhensible qu’une mobilité réduite ait été reconnue à la recourante pour se parquer sur les places handicapées. Cette dernière avait démontré des capacités bien meilleures que ce qui avait été initialement pronostiqué, dans la mesure où elle avait rejoint le milieu sportif qui était le sien par une réadaptation sportive, étant devenue entraîneur de sportifs d’élite et juge à un niveau national et international. C’est sa motivation dans son sport qui avait permis cette remarquable évolution. Dans une activité adaptée et ergonomique, sa capacité de travail pouvait théoriquement être envisagée à 100%, avec une baisse de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail était de 50%. La situation devait être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques suscitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante avait besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires.

83. Dans son rapport d’expertise du 9 avril 2014, le Dr V______ a diagnostiqué un status post fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée le 18 octobre 1997, un status post

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- 32/59 - décompression chirurgicale postérieure par laminectomie au niveau de TH2 associée à une spondylodèse postérieure de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique (instrumentation de la 1ère à la 3ème vertèbre thoracique) le 17 janvier 1998, un status post décompression par corporectomie de la 2ème vertèbre thoracique, remplacement par une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque associée à une spondylodèse antérieure instrumentée de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique le 3 avril 1998 (en résumé, le blocage de la colonne vertébrale était complet et définitif de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique dès le 3 avril 1998) et une hypermobilité articulaire bénigne depuis la naissance (maladie héréditaire autosomique dominante). Dans le préambule de son expertise, le Dr V______ a notamment indiqué être libre et indépendant, n’ayant aucune relation avec les parties, ne connaissant pas l’expertisée et ne l’ayant jamais eu en traitement. Il a rappelé le but de cette expertise, son contexte, exposé l’anamnèse de la recourante, résumé les documents mis à sa disposition et complétés par ses soins, relaté les plaintes de la recourante et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. Dans ce dernier chapitre, le Dr V______ a notamment relevé que l’examen du rachis montrait des amplitudes articulaires hors norme, à savoir bien supérieures à celles du commun. Il n’y avait que peu de douleurs de la charnière cervico- thoracique, réalisé en l’absence de traitement antalgique. Il n’existait pas de signes pathologiques relevés lors de cet examen. Il existait une hypermobilité articulaire des genoux, des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches et une tendinite du long chef du biceps droit sans rupture. La causalité naturelle était certaine entre le diagnostic de fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée et les deux interventions chirurgicales qui avaient suivi, et l’accident du 18 octobre 1997. En raison du blocage chirurgical, il était impossible de recouvrer un statu quo ante ou quo sine, de manière définitive. Quant à l’hypermobilité articulaire bégnine rien ne permettait d’établir un lien direct entre cette maladie, qui engendrait des douleurs articulaires d’une intensité très variable et l’accident. Les douleurs diffuses n’existaient pas avant l’accident et étaient apparues après celui-ci. Ce n’était pas le traumatisme en lui-même qui était responsable de l’apparition de la composante douloureuse de la maladie, mais l’arrêt du sport associé à une immobilisation absolue, puis relative, prolongée. Ainsi, l’accident avait indirectement provoqué l’apparition des douleurs en raison du traumatisme subi et des mesures prises pour le traiter. Le status quo sine avait été atteint le 5 octobre 2008, lors de la reprise du travail à 50% par la recourante, effective durant 2 mois. En effet, une année après l’accident, les conséquences de l’immobilisation avaient cessé de faire effet. La maladie suivait alors son cours naturel. Du point de vue traumatologique, la guérison était acquise à cette date, comme le montrait les documents d’imagerie. Le montage chirurgical était stable et

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- 33/59 - la greffe osseuse bien intégrée. Les variations ultérieures de la capacité de travail de la recourante ne remettaient pas cette date en question, dans la mesure où elles étaient liées à la maladie d’hypermobilité articulaire bégnine. La constance des douleurs et leur diminution jusqu’à un état stable depuis l’année 2003 (expertise du Dr K______) jusqu’à ce jour, montrait bien que l’on observait uniquement les effets de la maladie et non pas de conséquences du traumatisme, qui n’existait pas. La maladie aurait également pu apparaître au quotidien à l’occasion d’une grossesse ou d’une maladie asthéniante, ou tout simplement lors de la perte de la musculature en raison de la diminution des activités sportives ou de l’âge. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles en rapport avec les lésions traumatiques dues à l’accident du 18 octobre 1997, la recourante devait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquaient de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes, de travailler en position accroupie ou à genoux ou sauter, de ramper, grimper, de maintenir des positions statiques prolongées, qu’elles soient érigées ou assises (privilégier au contraire l’alternance des positions), d’effectuer des mouvements répétitifs avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple), d’adopter des positions en porte-à-faux du tronc ou de travail au-dessus du plan des épaules et de pratiquer des sports à risque (chocs répétés, ski nautique, sport de combat, parachutisme, etc.). Ces limitations tendaient à ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous de la zone vertébrale bloquée. Il n’existait pas de limitation en relation avec la maladie d’hypermobilité articulaire ou de limitation spécifique concernant les activités ménagères, étant précisé que les activités ménagères lourdes (nettoyages des vitres par exemple) entraient dans le cadre des limitations fonctionnelles en rapport avec le blocage de la colonne vertébrale. Toutes les activités et formations complémentaires de la recourante étaient compatibles avec la maladie d’hypermobilité articulaire bénigne, seule affection encore active dès le 5 octobre

1998. En outre, les activités déployées visibles sur le DVD étaient également compatibles avec cette maladie. Le 5 octobre 1998 marquait la fin de l’incapacité de travail en relation avec le traumatisme du 18 octobre 1997, soit une année après l’accident et 6 mois après les interventions chirurgicales. Cette durée était conforme à une évolution usuelle de ce type de fracture et conforme à l’évaluation du chirurgien opérateur. Les incapacités de travail ultérieures étaient en liaison avec la maladie d’hypermobilité articulaire et sans lien direct avec l’accident du 18 octobre 1997. Cette maladie était rare et mal connue, de sorte que ses confrères, à l’exception du Dr M______, ne l’avaient pas mise en exergue. Les examens radiographiques permettaient de constater que la courbure de la colonne vertébrale thoracique était, même suite au blocage chirurgical, dans les limites de la norme, de sorte qu’aucune douleur ne pouvait en

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- 34/59 - découler. De plus, le blocage n’entraînait pas de surcharge mécanique des étages de la colonne situés au-dessus et au-dessous de la zone bloquée, dans la mesure où le blocage se situait dans une zone peu mobile de façon naturelle, ce qui signifiait que les segments sus et sous-jacents ne subissaient que très peu de contraintes anormales. En outre, la recourante présentait des douleurs dans des sites sans lien avec les lésions osthéo-articulaires décrites. Le Dr V______ a encore expliqué en quoi il validait ou s’écartait des conclusions de ses confrères. Il a notamment considéré que le rapport d’octobre 2007 du Dr O______ était « un document partiel et partial qui n’apportait pas d’éléments utiles à la compréhension du dossier ». Quant aux conclusions de Madame T______, elles devaient être écartées faute de cohérence. Compte tenu de ces éléments, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle exerce une activité à 100%, sans diminution de rendement, pour autant que cette activité respecte les limitations fonctionnelles. L’activité habituelle n’était pas adaptée, en raison du maintien de postures qu’elle impliquait. Ainsi, depuis le 5 octobre 1998, l’état de santé de la recourante s’était nettement amélioré, de sorte qu’une incapacité de travail de 80% n’était pas justifiée. La capacité de travail pouvait être améliorée par la mise en place d’un traitement spécifique de physiothérapie de musculation de stabilisation articulaire, un traitement médical à base d’antalgiques, d’acide ascorbique, d’application de glace et de pommade anti- inflammatoire et de repos de ou des articulations, un exercice physique doux et un éventuel soutien psychologique en raison du caractère chronique de l’affection. Les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle étaient bonnes, compte tenu de l’âge de la recourante, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de son réseau social.

84. Le 7 juillet 2014, la chambre de céans a informé les parties que le Dr V______ avait rendu son rapport et que l’instance était reprise. Un délai était fixé aux parties pour se déterminer.

85. Le 18 juillet 2014, dans le cadre de la procédure LAA, la recourante a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr V______ et requis l’audition des Drs J______ et U______. Le Dr V______ n’ayant pas répondu à son courrier du 4 juin 2014, elle sollicitait de la chambre de céans qu’elle vérifie la véracité des dires du Dr V______ quant à son indépendance. La valeur probante de son expertise ne pouvait être reconnue, compte tenu du fait qu’il s’écartait de toutes les autres expertises, de par sa méthode et ses conclusions. Il était en effet le seul à diagnostiquer une maladie d’hypermobilité articulaire bénigne et à attribuer à ce syndrome les maux et limitations dont elle souffrait. A l’appui de ses observations, la recourante a produit un avis du Dr J______ du 6 juin 2014 concernant l’expertise du Dr V______ et réalisé en réponse à plusieurs questions posées par ses soins. En substance, le Dr J______ contestait le diagnostic d’hypermobilité articulaire bénigne maladive et relevait le caractère complexe de

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- 35/59 - l’expertise du Dr V______. Le blocage total et définitif entre la 7ème vertèbre cervicale et la 3ème vertèbre dorsale entraînait un surmenage évident, permanent et définitif des segments supérieurs et expliquait parfaitement les plaintes de la recourante. Le Dr J______ contestait également le fait que la recourante n’aurait plus souffert d’aucune incapacité de travail ni de conséquences de son accident à compter du 5 octobre 1998, les séquelles de l’accident n’ayant pas été effacée par les interventions chirurgicales du Dr F______. Il contestait encore que les douleurs dont la recourante avait souffert et souffrait n’aient plus de lien avec l’accident dès le 5 octobre 1998, mais soient la conséquence de l’hypermobilité articulaire bénigne maladive.

86. Par courrier du 4 août 2014, AXA a persisté dans ses conclusions et s’est opposée à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Les avis des Drs V______ et W______ se rejoignaient, dès lors qu’ils concluaient tous deux à une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sous réserve des quelques limitations. En outre, le statu quo sine avait été atteint le 5 octobre 1998, de sorte que postérieurement à cette date, les troubles qui affectaient la recourante n’étaient plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997. L’avis du Dr J______ était contesté et ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une valeur probante.

87. Dans un avis du 5 août 2014, la Dresse L______ du SMR a relevé que l’expertise du Dr V______ ne contenait pas les indications nécessaires pour l’assurance- invalidité, en ce qui concerne les incapacités de travail dès le 5 octobre 1998 en lien avec la maladie d’hypermobilité articulaire. En ce qui concerne les activités exercées jusqu’à présent, la Dresse L______ ne partageait pas l’analyse du Dr V______. En effet, dans beaucoup de postes de secrétaires, l’employé pouvait se lever et changer fréquemment de position et rien ne l’empêchait de répondre au téléphone en se levant. Seul un poste de dactylographie durant 8 heures d’affilée ne serait pas adapté. L’activité habituelle lui semblait adaptée, sous réserve d’un examen précis du poste de travail par un spécialiste ergonome. En ce qui concerne l’expertise de la Dresse W______, les diagnostics retenus étaient les mêmes que ceux du Dr V______. Les limitations fonctionnelles étaient sensiblement les mêmes. Par contre, les conclusions de la Dresse W______ relatives à la capacité de travail exigible de la recourante étaient claires et motivées. Elle ne s’était toutefois pas prononcée sur la capacité de travail dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles. La Dresse L______ a adhéré aux conclusions de la Dresse W______, en raison de leur clarté et précises concernant la capacité de travail exigible, mais surtout parce que le volet neurologique de l’expertise, avait permis de mettre en évidence la persistance d’une souffrance médullaire (phénomène de Lhermitte) dans certains mouvements qui dénotait de la fragilité résiduelle du rachis traumatisé et opéré, ce qui nécessitait un peu de prudence.

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- 36/59 - Par conséquent, l’état de santé de la recourante s’était manifestement amélioré depuis au moins le 1er janvier 2003. Depuis lors, la capacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle et de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité respectant strictement les limitations fonctionnelles. Les différences d’appréciation entre la Dresse W______ et le Dr V______ pouvaient être expliquées par le fait que ce dernier avait réalisé son expertise sous l’angle LAA, mais surtout en raison de l’éclairage neurologique apporté par l’expertise de la Dresse W______, lequel était nécessaire à la bonne compréhension de la situation globale de l’état de santé de l’assurée.

88. Le 29 août 2014, le service de réadaptation de l’intimé a procédé au calcul du degré d’invalidité de la recourante, en se fondant sur les capacités de travail retenues par le SMR. La majorité des activités de secrétariat permettant l’alternance des positions sans port de charge, c’est dans ce domaine d’activité légère physiquement que se situait l’activité qui était la mieux adaptée à la situation médicale de la recourante, ce d’autant plus qu’elle en possédait toutes les compétences. Depuis le 1er janvier 2003, la recourante était apte à exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%. Comparant le revenu qu’elle aurait pu réaliser sans son atteinte à la santé (CHF 84'334.- ; salaire pour son activité habituelle de secrétaire en 1997, indexé à 2003) à celui qu’elle aurait pu obtenir malgré ladite atteinte (CHF 55'243.- ; secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie dans le public et le privé pour une femme ayant des connaissances spécialisées), le service de réadaptation a obtenu un degré d’invalidité de 33.7%.

89. Le 5 septembre 2014, l’intimé a, sur la base des conclusions de la Dresse L______ du 5 août 2014 et de son service de réadaptation du 29 août 2014, considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 20%. La recourante présentait un degré d’invalidité de 34%, soit un degré d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

90. Dans ses observations du même jour, la recourante a persisté dans ses observations du 18 juillet 2014, contestant la valeur probante de l’expertise du Dr V______, notamment à la lumière de l’avis du Dr J______ du 6 juin 2014. Il convenait d’investiguer la question de l’indépendance de ce dernier. L’audition des Drs V______, J______ et U______ était requise. Au terme de ces auditions, la recourante se réservait de solliciter la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. A ces observations étaient joints plusieurs documents, dont les observations du 2 juillet 2014 du conseil de la recourante dans le cadre de la procédure en responsabilité civile pendante dans le canton de Vaud, relative à l’expertise de la

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- 37/59 - Dresse W______. Selon elle, cette expertise contenait de nombreuses inexactitudes :

- Le Dr F______ n’était pas orthopédiste aux HUG, mais neurochirurgien en clinique ;

- L’opération subie le 17 janvier 1998 avait été effectuée à la Clinique Générale Beaulieu et non aux HUG ;

- La recourante avait pris un traitement médicamenteux plus lourd que celui mentionné dans l’expertise et recevait des soins de physiothérapie 2 à 3 fois par mois ;

- La recourante n’était pas secrétaire-comptable mais « vessel forwarder » ;

- La recourante n’avait plus bénéficié du macaron handicapé à compter du changement de la législation genevoise intervenu en 2013 ;

- La recourante n’avait pas bénéficié de mesures de réadaptation de la part de l’intimé ;

- La Dresse W______ avait essentiellement, voire exclusivement fondé ses conclusions sur son appréciation des activités extra-professionnelles de la recourante. Or, l’experte s’était fondée sur des éléments incorrects et/ou incomplets. La recourante n’avait suivi qu’un cours d’entraîneur de base (formation théorique uniquement), et non d’élite. L’activité de juge sportif n’exigeait pas une bonne condition physique, puisque les juges ne skiaient pas. Elle n’avait jamais été monitrice de ski, mais uniquement juge. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé. En outre, 80% des participants aux championnats genevois auxquels elle avait participé étaient des enfants qui skiaient en slalom entre 30 et 52 kilomètres par heure, seuls 4 à 5 participants adultes skiant entre 55 et 58 kilomètres par heure. Elle avait obtenu son permis bateau pour voile légère avant son accident. Sur le DVD, elle ne plongeait pas, ne sautait pas d’un muret, ne grimpait pas d’un muret et ne portait pas de poids lourds. Elle n’effectuait pas de tâches ménagères lourdes, mais recevait l’aide d’un tiers. Ses activités extra-professionnelles lui prenaient 15 heures par année pour l’Association genevoise de ski nautique et de wakeboard et le Club nautique de Versoix, 10 heures par année pour la Fédération suisse de ski nautique et de wakeboard, 2 à 4 week-ends par année pour son activité de juge et 3 heures par semaine de 2000 à 2004 pour ses études aux Beaux-Arts. Si l’on considérait qu’une année comportait 52 semaines et qu’une journée correspondait à 8 heures, elle consacrait donc au maximum 245 heures par année à ces activités, ce qui correspondait à moins de 14% d’une activité professionnelle exercée à 100% pendant 47 semaines et à raison de 8 heures par jour. Ces occupations additionnées à son activité professionnelle à 20% lui laissaient suffisamment de temps de repos et de relaxation pour gérer ses douleurs. Ces activités pouvaient ainsi être qualifiées de purement « occupationnelles » et n’avaient pas l’importance quantitative que la Dresse W______ leur accordait.

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- Les activités de galeriste et de photographe proposées par l’experte ne respectaient pas les limitations fonctionnelles décrites (port de matériel et temps passé devant un ordinateur). La recourante demandait à la Dresse W______ qu’elle indique les conséquences de ces éléments sur son appréciation des limitations fonctionnelles, de la capacité de travail et de la capacité à accomplir les tâches ménagères.

91. Dans un arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours de la recourante, annulé la décision sur opposition du 10 août 2009 rendue par AXA, dit que la recourante avait droit à une rente d’invalidité du 1er janvier 2008 au 30 mai 2008 aux mêmes conditions que celle qu’elle percevait jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve d’un éventuel renchérissement ou d’autres éléments influençant sa quotité, dit que la recourante avait droit, à compter du 1er janvier 2008, à la prise en charge et au remboursement de trois à quatre séances de physiothérapie par mois et de tout autre traitement médical utile dans le sens des considérants, renvoyé la cause à AXA pour le surplus, afin qu’elle procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité de la recourante, qu’elle statue sur son éventuel droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2008 et qu’elle procède à son versement, le cas échéant, et condamné AXA au versement de CHF 8'500.- de dépens au bénéfice de la recourante. La chambre de céans s’est fondée sur l’expertise de la Dresse W______ pour trancher le litige, lui reconnaissant une pleine valeur probante. Elle a laissé ouverte la question de savoir si les rapports médicaux antérieurs à 2007 revêtaient une valeur probante, relevant toutefois que la qualité de l’expertise du Dr J______ avait été saluée par ses confrères. Elle a refusé de considérer le DVD comme un document permettant, à lui seul, de déterminer de manière certaine si l’état de santé de la recourante s’était amélioré ou d’établir dans quelle mesure et si sa capacité de travail était pleine et entière. Elle a enfin nié toute valeur probante aux rapports, avis et expertises du SMR (avis des 29 avril et 2 juillet 2009) et des Drs O______, Dr Q______, R______, F______ (certificat du 13 mai 2009), U______ et V______.

92. Dans ses observations du 24 octobre 2014, l’intimé a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, soit à la suppression de la rente d’invalidité de la recourante. Elle a rappelé sa position exprimée le 5 septembre 2014, soulignant que la chambre de céans avait reconnu la pleine valeur probante de l’expertise de la Dresse W______ dans le cadre de la procédure LAA.

93. Par acte du 6 novembre 2014, la recourante a interjeté recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la chambre de céans (ATAS/1041/2014), concluant principalement à son annulation et à son renvoi devant la chambre de céans pour qu’elle donne l’occasion aux parties de s’exprimer sur l’expertise de la Dresse W______ et, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêt querellé et de la décision sur opposition du 10 août 2009 rendue par AXA. Elle a invoqué la violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la valeur

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- 39/59 - probante de l’expertise de la Dresse W______ avait été reconnue, alors que des critiques avaient été formulées contre celle-ci, lesquelles étaient susceptibles de conduire la juridiction vaudoise à lui poser des questions complémentaires, et qu’elle ne répondait pas à des questions pertinentes au regard de la décision querellée. De plus, aucune mesure de réinsertion ne lui avait été proposée et elle n’avait jamais été mise en demeure de changer d’activité. En dernier lieu, aucun cas de révision n’était réalisé.

94. Dans ses observations du 19 novembre 2014, la recourante a conclu préalablement à ce que l’audition des Drs U______, J______ et W______ soit ordonnée et à ce qu’il soit donné l’occasion aux parties de leur poser des questions complémentaires, et, principalement, à ce que la décision du 6 juillet 2009 soit annulée, sous suite de dépens. La décision du 6 juillet 2009 rendue par l’intimé constituait une révision de la décision du 10 août 2006, confirmant l’octroi d’une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 80%, en sa faveur. Aucun fait nouveau antérieur à cette date n’avait été mis en évidence. De plus, la comparaison de son état de santé au 10 août 2006 et au 6 juillet 2009 ne ressortait d’aucune expertise. Ni le DVD, ni les rapports du Dr O______, ni les avis du SMR ne justifiaient la révision de la rente. Il en allait de même pour l’expertise du Dr V______. L’expertise du Dr U______ ne devait pas être écartée, en raison des compétences professionnelles supérieures à celles des Drs V______ et W______ et du fait qu’il avait fait preuve de « modestie » plutôt que de se prononcer rétroactivement sur les conséquences de son traumatisme. Dans la mesure où il lui était pour l’essentiel reproché de ne pas avoir suffisamment motivé ses conclusions, son audition était requise afin qu’il puisse compléter son expertise. A défaut, le droit d’être entendue de la recourante serait violé. Au vu des erreurs factuelles contenues dans l’expertise de la Dresse W______, il convenait d’entendre cette dernière afin qu’elle puisse préciser ses réponses, avant que son expertise puisse être qualifiée de probante. Il convenait d’éviter que la juridiction vaudoise rende une décision basée sur des conclusions que la Dresse W______ aurait modifiées, alors que la chambre de céans rendrait une décision basée sur une version antérieure et par hypothèse erronée de son expertise. En tout état de cause, il n’était pas concevable que ladite expertise soit retenue sans que les parties ne puissent poser des questions à son auteure, sous peine de violer leur droit d’être entendues. Les expertises des Drs J______, K______ et M______ ne devaient pas être écartées, dans la mesure où elles exposaient la situation de la recourante respectivement en 2000, 2003 et 2006. De plus, l’expertise de la Dresse W______ se voulait rétroactive et il convenait de comparer son état de santé actuel avec celui qu’elle présentait en 2006.

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- 40/59 - Les autres rapports du SMR devaient être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit la chambre de céans à nier la valeur probante des avis des 29 avril et 2 juillet 2009. Enfin, la recourante n’avait bénéficié d’aucun examen concret et spécifique de sa capacité de gain. Un revenu après reconversion lui était imputé, alors même qu’elle n’avait été mise au bénéfice d’aucune mesure de réadaptation et qu’il ne lui avait jamais été demandé de changer d’activité professionnelle.

95. Par arrêt du 15 janvier 2015 (8C_811/2014), le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté par la recourante contre l’arrêt rendu par la chambre de céans le 30 septembre 2014 en matière LAA (ATAS/1041/2014), au motif que l’arrêt querellé était une décision incidente et que la recourante n’exposait pas en quoi ledit arrêt lui causait un préjudice irréparable, préjudice qui n’apparaissait pas d’emblée. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

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- 41/59 - En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 (4ème révision) jusqu’au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 (5ème révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient de préciser que ces novelles introduites par la 5ème révision et la révision 6a de la LAI n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322) et de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316 ; message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1648 à 1650).

4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1, 3 et 4 let. b LPGA).

5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, en particulier sur la question de savoir si son état de santé s’est modifié depuis la décision de maintien du droit à la rente entière d’invalidité du 10 août 2006, au point de modifier le droit aux prestations.

6. A titre liminaire, il convient d’examiner le grief de la recourante relatif à la violation de son droit d’être entendue par l’intimé dans le cadre de la procédure sur opposition. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2; ATF 124 I 49 consid. 3a). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1).

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- 42/59 - Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les références citées) ; elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

7. En l’espèce, la recourante soutient que l’OAI n’a pas véritablement abordé les arguments et les documents apportés par ses soins lors de l’audition du 27 mai

2009. En outre, dans sa décision querellée du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé son droit à la rente avec effet au 1er octobre 2008, « date de la décision incidente » du 9 octobre 2008. Or, dans son projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI prévoyait la suppression de la rente d’invalidité « dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ». Elle n’avait donc pas été en mesure de se prononcer sur la suppression rétroactive de sa rente d’invalidité. En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a pu se prononcer sur le projet de décision du 9 octobre 2008 par oral, lors de son audition par l’intimé le 27 mai 2009, puis par écrit le 5 juin 2009. Dans ce contexte, elle a contesté la suppression de sa rente entière d’invalidité, l’appréciation du dossier par l’intimé et

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- 43/59 - l’existence même d’un cas de révision, son état de santé et sa capacité de travail n’ayant pas évolué. Dans le cadre de sa décision du 6 juillet 2009, l’intimé a rappelé les moyens par lesquels la recourante a pu faire valoir ses arguments et indiqué que tous les documents avaient été transmis au SMR. Ce dernier s’était prononcé dans un avis du 2 juillet 2009 et rejetant les griefs de la recourante. Si la motivation de l’intimé est relativement brève, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre la portée de la décision à son égard et de faire valoir ses droits, ce qu’elle a d’ailleurs fait en saisissant la chambre de céans par recours du 7 septembre 2009. En ce qui concerne le fait que l’intimé a modifié le jour de la suppression de la rente dans la décision querellée par rapport au projet de décision sans donner la possibilité à la recourante de se déterminer, il convient de relever que cette dernière a pu se prononcer sur le fond du litige, à savoir sur la suppression de sa rente entière d’invalidité. En tout état de cause, même s’il fallait considérer que cette modification de la date de la fin des prestations violait le droit d’être entendu de la recourante, ce qui n’appraît pas d’emblée évident, il appert que ladite violation a été réparée devant la chambre de céans. En effet, la recourante a pu faire valoir l’intégralité de ses arguments dans le cadre de son recours et de ses écritures subséquentes, étant précisé que la chambre de céans possède un plein pouvoir d’examen. Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendu de la recourante doit être rejeté.

8. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).

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- 44/59 - Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).

9. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est

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- 45/59 - invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal administratif fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

10. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77.

11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

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- 46/59 - litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438

p. 346 consid. 3d).

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- 47/59 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; Arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

12. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV

n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). Si un justiciable a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

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- 48/59 - les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est certes pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références).

13. a) En l’espèce, les parties s’opposent sur l’évolution de l’état de santé de la recourante. Initialement, l’intimé a considéré que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans toute activité, sur la base du DVD, des rapports du Dr O______ et des avis du SMR y relatifs. A la suite de l’expertise de la Dresse W______, l’intimé a modifié sa position,

Erwägungen (6 Absätze)

E. 14 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

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- 54/59 - peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (Arrêts du Tribunal administratif fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer

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- 55/59 - aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

E. 15 En l’espèce, l’intimé a considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%. Son degré d’invalidité était de 33,7%, arrondi à 34%, en comparant son revenu sans invalidité avec le revenu statistique qu’elle pourrait obtenir, malgré son atteinte à la santé, grâce à une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3 sur 4), dans le secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie, dans le public ou le privé (ESS 2002 tableau TA7, n° 22). Or, d’après la jurisprudence, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires mensuels indiqués à la ligne « total secteur privé » du tableau TA1 des ESS. On peut s’écarter de ces salaires lorsque les circonstances du cas concret permettent de considérer que le choix d’un autre salaire statistique permet à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail ou de fixer plus précisément le revenu d'invalide. En l’occurrence, le choix de l’intimé de se fonder sur le tableau TA7, en particulier sur le salaire du secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie, ne repose sur aucune base concrète, ni aucun élément du dossier. En effet, rien ne permet de considérer que l’on devrait s’écarter du tableau TA1. De plus, les conclusions du service de réadaptation de l’intimé sont contradictoires. En effet, il considère que la recourante exerce en qualité de secrétaire depuis 1996 et qu’elle peut se reclasser dans le domaine du secrétariat. Or l’expertise de la Dresse W______, sur laquelle se fonde le service de réadaptation, indique que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle n’est que de 50%. Quant au choix du niveau de qualification, s’il n’apparaît pas dénué de pertinence, compte tenu du niveau de formation et d’expérience de la recourante, il conviendra de déterminer concrètement si la nouvelle activité adaptée de cette dernière lui permet de mettre à profit les études qu’elle a suivies. Si tel n’est pas le cas, il n’est pas exclu qu’un niveau de qualification plus faible doive être retenu.

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- 56/59 - Compte tenu de ce qui précède la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité et détermine le droit aux prestations de la recourante. La chambre de céans relève que compte tenu de la quotité des salaires statistiques du tableau TA1 et de celui retenu à tort par l’intimé dans son calcul du degré d’invalidité, le degré d’invalidité de la recourante est supérieur à 20% - sous réserve d’une activité adaptée permettant de générer un revenu supérieur à celui de l’activité habituelle.

E. 16 Reste à examiner la question du droit à des mesures de réadaptation. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de

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- 57/59 - son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

E. 17 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).

E. 18 En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante pouvait travailler à 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée de secrétaire, dont elle possédait toute les compétences, compte tenu de son emploi de secrétaire depuis 1996 et de sa formation commerciale. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la recourante n’exerce pas la profession de secrétaire depuis 1996, mais celle de «forwarder» (personne s’occupant de l’exécution des contrats et du suivi des bateaux). Il en découle que la recourante, si elle devait se reconvertir dans le secrétariat, ne bénéficierait selon toute vraisemblance pas de toutes les compétences professionnelles requises sans une formation ou un stage approprié. En outre, retenir que la recourante serait en mesure de travailler en qualité de secrétaire peut apparaître contestable, sans une analyse concrète de la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles retenues par le Dresse W______. Cela est d’autant plus vrai que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle n’est que de 50%, car trop statique pour sa nuque en raison de l’utilisation prolongée d’un ordinateur. Or, de nos jours, tout poste de secrétaire implique une utilisation accrue d’un ordinateur, de sorte que l’on peut s’interroger sur la pertinence du choix de l’activité adaptée de l’intimé.

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- 58/59 - Enfin, compte tenu des limitations fonctionnelles de la recourante, le choix d’une nouvelle profession apparaît limité. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’intimé, afin qu’il mette en œuvre une mesure d’orientation professionnelle destinée à évaluer concrètement dans quel domaine d’activité pourrait être réadaptée la recourante. A l’issue de cette mesure et en fonction des conclusions du service de réadaptation, il appartiendra à l’intimé de juger de l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures, telles qu’un reclassement ou une aide au placement. Ce n’est qu’une fois qu’une ou plusieurs activités adaptées auront été déterminées que l’intimé pourra procéder au calcul du degré d’invalidité en se basant sur le revenu statistique adéquat (cf. supra consid.

15) et déterminer le droit au prestation de la recourante, en particulier si une rente d’invalidité est encore due et, le cas échéant, sa quotité. Dans la mesure où il est établi que l’état de santé de la recourante s’est considérablement amélioré depuis la décision du 10 août 2006, il est très vraisemblable que la rente d’invalidité de la recourante sera à tout le moins diminuée. Dès lors, et afin d’éviter que l’intimé ne doive s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, dont une partie du montant devra être restituée par la recourante ultérieurement, la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009) demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision entrée force tranche définitivement la question du droit à la rente de la recourante.

E. 19 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante obtenant partiellement gain de cause et compte tenu de la nature de la procédure et de sa complexité, une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-.

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- 59/59 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Admet partiellement le recours, dans le sens des considérants.
  3. Annule la décision du 6 juillet 2009.
  4. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il mettre en œuvre une mesure d’orientation professionnelle, et cela fait, qu’il détermine l’opportunité de l’octroi d’autres mesures de réadaptation, puis procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit à la rente de la recourante.
  5. Dit que dans l’intervalle, la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009) demeurera en vigueur.
  6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 4'000.-.
  7. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2009 ATAS/265/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2015 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/59 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1968, a travaillé à plein temps, soit 40 heures par semaine, en qualité de «forwarder» (personne s’occupant de l’exécution des contrats et du suivi des bateaux) en matière de fret international au sein de B______ SA (ci-après : l’employeur), dès le 3 janvier 1996. A ce titre, elle a perçu en 1997 un salaire annuel de CHF 76'050.-, soit un revenu mensuel de CHF 5'850.- payé 13 fois l’an. Elle était assurée pour les accidents professionnels et non-professionnels auprès d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA).

2. Le 18 octobre 1997, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation sur une autoroute française, alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule conduit par Monsieur C______, assuré en responsabilité civile auprès d’une assurance, devenue AXA depuis lors. Se plaignant de douleurs cervico-thoraciques, l’assurée a été évacuée sur l’hôpital de NANTUA, où elle a bénéficié des premiers soins, puis a été rapatriée, par hélicoptère, à l’hôpital cantonal de Genève (ci-après : les HUG), où elle a été hospitalisée durant 24 heures.

3. L’assurée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, complets ou partiel dès le 18 octobre 1997. Le sinistre a été pris en charge par AXA, en sa qualité d’assureur- accidents, notamment par le versement d’une indemnité journalière du 21 octobre 1997 au 31 octobre 2000.

4. Dans un rapport du 30 octobre 1997, le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur aux HUG, a indiqué que l’examen clinique avait révélé un status neurologique dans les normes et que le scanner cervical avait confirmé l’absence de lésion osseuse. Le diagnostic de cervicalgie post-traumatique avait été posé. Un traitement simple d’anti- inflammatoire et le port d’une collerette avaient été préconisés. Sa capacité de travail était nulle depuis le 18 octobre 1997, pour une durée indéterminée.

5. Dans un rapport du 17 décembre 1997, le Dr E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral avec probable perte de connaissance, une plaie au cuir chevelu et des contusions multiples cervicales et thoraciques. L’évolution de l’état de santé était lente, l’assurée présentant une persistance des douleurs thoraciques, des troubles du sommeil et des limitations fonctionnelles cervicales. Sa capacité de travail était de 50% depuis le 20 novembre 1997 et totale dès le 2 décembre 1997.

6. Compte tenu de la persistance de symptômes douloureux référés dans les quatre membres avec une restriction fonctionnelle cervicale, un bilan complémentaire radiologique a été effectué par le médecin traitant de l’accidentée, le Dr F______, spécialiste FMH en neurochirurgie. Ce dernier a mis en évidence une fracture D2 par éclatement avec menace médullaire sérieuse et phénomène de Lhermitte sur une fracture, qui avait échappé au diagnostic en octobre 1997.

7. Du 16 janvier au 7 février 1998, l’assurée a séjourné à la Clinique Générale- Beaulieu afin de subir une intervention chirurgicale conduite par le Dr F______.

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- 3/59 - Celle-ci a consisté en une laminectomie D2 élargie, bilatérale, une stabilisation par système Apofix D1-D3, une réparation ligamentaire C6-C7, C7-D1 et une greffe autologue postérieure, ce qui a eu pour effet, selon l’assurée, d’atténuer très nettement les symptômes aux niveaux de ses membres. Toutefois, par la suite, elle s’est à nouveau plainte de douleurs interscapulaires et d’une dysphonie persistante.

8. Le 3 avril 1998, l’assurée a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr F______, assisté du Dr G______, spécialiste en chirurgie cardio- vasculaire. Une stabilisation de la deuxième vertèbre dorsale, par voie postérieure et antérieure, a été pratiquée, par ouverture du corps de la vertèbre, greffe autologue et ostéosynthèse entre la première et la troisième vertèbre dorsale par plaque antérieure.

9. Dans un rapport du 18 septembre 1998, le Dr F______ a prescrit une reprise de travail à 50% dès le 3 août 1998, à 80% dès le 5 octobre 1998 et à 100% à partir d’une date à déterminer, l’évolution de l’état de santé étant partiellement favorable, malgré la persistance des douleurs dorsales.

10. Le 8 décembre 1998, le Dr H______, médecin-conseil d’AXA, a retenu que le cas de l’assurée était très grave. La reprise du travail après deux opérations lourdes sur la région cervico-dorsale indiquait la haute motivation de l’assurée. Toutefois, il doutait de la nécessité du recours à une aide-ménagère, demandée par l’assurée, et de l’intérêt du port d’une minerve. Il a préconisé une analyse ergonomique de son poste de travail et recommandé une instruction de gestes et postures en se basant sur les informations fournies par la SUVA. Tout en relevant les méfaits posturaux liés au travail statique de saisies d’informations sur écran d’ordinateur, il n’a pas évoqué le besoin de procéder à un changement d’orientation professionnelle. Une incapacité de travail de 20% dès le 5 octobre 1998 paraissait justifiée.

11. Le 30 mars 1999, le Dr F______ a attesté d’une capacité de travail à nouveau réduite à 50% dès le lendemain.

12. Dans un deux rapports datés respectivement du 23 avril et du 31 mai 1999, le Dr F______ a relevé la présence de douleurs dorsales chroniques assez intenses en lien avec l’accident et justifiant une incapacité de travail définitive de 50% dès le 31 mars 1999.

13. Le 22 juin 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), invoquant les conséquences de son accident.

14. Dans un rapport du 13 juillet 1999, le Dr F______ a diagnostiqué une fracture D2, une fracture bilamaire de C7, une rupture interépineuse C6-C7 et C7-D1, un status après laminectomie D1-D3 avec une ostéosynthèse postérieure, une greffe et une suture ligamentaire par voie antérieure, une corporectomie D2, une greffe et une ostéosynthèse D1-D3. L’état de santé de l’assurée était stable. Aucune atteinte

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- 4/59 - neurologique n’était à signaler. L’assurée présentait des douleurs cervico-dorsales chroniques et permanentes qui nécessitaient la prise régulière d’antalgiques majeurs et de la physiothérapie. Ceci justifiait une capacité de travail définitive de 50% dès le 31 mars 1999. Aucun traitement médical n’était susceptible d’améliorer la capacité de travail. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles devait permettre à l’assurée d’alterner les positions assises et debout, de ne pas maintenir chacune de ces positions plus de 4 heures, d’éviter de marcher plus de 1'000 mètres, de se mettre à genou, d’incliner le buste, de s’accroupir, de lever, porter ou déplacer fréquemment des charges (fatigabilité excessive du bras droit), de se baisser, d’effectuer des mouvements répétitifs du dos, de travailler avec des horaires irréguliers ou de nuit, de travailler en hauteur ou avec risque de chute, de se déplacer sur sol irrégulier ou en pente et de travailler dans un environnement froid. Dans ce type d’activité, aucune diminution de rendement ne devait être prise en compte.

15. Dans un rapport du 2 février 2000. le Dr I______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin-conseil de l’OAI, a considéré que l’on pouvait admettre une incapacité de travail de 50%, étant précisé qu’une certaine adaptation ou qu’une évolution favorable de l’état de santé pouvait encore se produire. Par conséquent, il convenait de revoir la situation dans 18 mois.

16. Dans un projet de décision du 20 mars 2000, l’OAI a constaté que l’assurée avait été en incapacité de travailler à compter du 20 octobre 1997. A l’issue du délai de carence d’une année, son incapacité de travail était de 20%, soit un taux insuffisant pour lui ouvrir un droit à une rente. Dès le 31 mars 1999, l’incapacité de travail était de 50%, ouvrant droit à une demi-rente d’invalidité.

17. Le 4 avril 2000, l’assurée a informé l’OAI qu’elle ne s’opposait pas à ce projet.

18. Sur requête d’AXA du 29 juin 2000, le Dr J______, spécialiste FMH en chirurgie et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et privat docent à la faculté de médecine de Genève, a examiné l’assurée le 22 août 2000 et rendu un rapport circonstancié le 1er septembre 2000. Le Dr J______ a résumé le dossier, exposé l’anamnèse et les plaintes de l’assurée et procédé à l’examen du dossier radiographique. Il a diagnostiqué une plaie du cuir chevelu, une très importante fracture du corps vertébral de la 2ème vertèbre dorsale avec effondrement du mur antérieur de près de la moitié de sa hauteur et atteinte importante du mur postérieur avec légère compression médullaire, un status après double fixation antérieure et postérieure de stabilisation de la 2ème vertèbre dorsale par ostéosynthèse et une fracture-tassement nette mais peu importante de la partie antérieure du plateau supérieur de D4. L’assurée travaillait le matin et se reposait l’après-midi. Elle se fatiguait très vite et avait beaucoup de peine à rester de longs moments à travailler sur un écran d’ordinateur ; elle se déclarait incapable de faire son travail plus de 4 heures. Lors de la deuxième intervention chirurgicale, un des nerfs laryngés avait été

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- 5/59 - légèrement contusionné, modifiant sa voix. Elle était toujours incapable de crier et de chanter, de donner de la voix lorsqu’elle était dans «une société nombreuse». Le port de charges supérieures à 1 ou 2 kilogrammes dans chaque main était impossible car elle sentait tout de suite des contractures et des douleurs dans la région de ses épaules et de sa nuque. Elle avait de la peine à faire son ménage, en particulier lorsqu’il s’agissait de se pencher en avant, par exemple pour passer l’aspirateur, repasser ou faire son lit. La conduite d’une automobile était rendue difficile car elle avait très vite des contractures dans ses épaules avec des douleurs à la nuque et les secousses de la voiture la fatiguaient. Elle avait dû arrêter tous les sports qu’elle aimait, en particulier, le ski nautique. Elle avait essayé de faire du yoga pour se détendre mais avait dû arrêter car elle finissait par avoir des contractures musculaires dans sa nuque. L’examen clinique physique de l’assurée avait révélé une musculature paravertébrale cervicale bilatérale légèrement contracturée, des trapèzes nettement contracturés et sensibles à la palpation et une palpation de l’émergence du nerf d’Arnold, à droite, ressentie désagréablement. La mobilité de la colonne cervicale de l’assurée était décrite comme suit : les inclinaisons latérales et les rotations droites et gauches étaient limitées ; lors de la deuxième intervention chirurgicale, une stabilisation de la deuxième dorsale par blocage vertébral avait été pratiquée, laquelle avait évolué favorablement ; les troubles neurologiques avaient disparu mais il restait une angulation qui ne s’était pas modifiée depuis l’opération. On pouvait dès lors considérer que les différentes greffes osseuses étaient bien incorporées et que la région cervico-dorsale était correctement stabilisée. Il n’en restait pas moins qu’un tel bouleversement d’une région charnière entre les colonnes cervicale et dorsale troublait la statique de la colonne cervicale et, en partie, dorsale. C’était la raison pour laquelle on constatait, sur les dernières radiographies de profil, une hyperlordose cervicale qui expliquait, en partie du moins, les douleurs et les contractures vertébrales ressenties. Le Dr J______ a apporté ensuite une explication clinique aux différentes douleurs ressenties par l’assurée, puis, lui a tiré «un très grand coup de chapeau» pour son optimisme et sa volonté de guérir et de reprendre son travail. Après un si important traumatisme, il lui paraissait «assez exceptionnel» qu’elle puisse reprendre le travail à 50%, environ 4 mois après la deuxième opération. Une telle attitude démontrait un grand intérêt pour son travail et une réelle volonté de garder sa place de travail. Un reclassement dans une autre profession était exclu. Enfin, le Dr J______, évoquant une hypothétique grossesse de l’assurée, a indiqué que les difficultés rencontrées actuellement risquaient de rendre difficile, sinon impossible, le soin à des enfants en bas âge car cela impliquait qu’il faille se baisser, les soulever, les porter, toutes considérations qui lui paraissaient pour l’instant extrêmement compromises.

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- 6/59 - Les troubles actuels de l’assurée étaient, de façon certaine, en causalité avec l’accident subi. Sa capacité de travail résiduelle de 50% devait être considérée comme définitive.

19. Par décision du 16 août 2000, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité d’un montant de CHF 657.- par mois, basée sur un degré d’invalidité de 50%, à compter du 1er mars 1999. Le 24 octobre 2000, la demi-rente d’invalidité a été augmentée à CHF 836.-.

20. Par décision du 11 octobre 2000, AXA a octroyé à l’assurée une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 50% à compter du 1er novembre 2000 et alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 34'020.-, correspondant à un taux de 35%.

21. Dès le 31 janvier 2002, le Dr F______ a admis une incapacité de travail totale de l’assurée, avec reprise de travail à 20% dès le 1er novembre 2002, en raison d’une aggravation des douleurs cervico-dorsales.

22. Le 9 avril 2002, l’OAI a entamé une procédure de révision de la rente d’invalidité versée à l’assurée.

23. Le 16 avril 2002, l’assurée a indiqué à l’OAI que son état s’était aggravé. Ses cervico-dorsalgies aiguës étaient en augmentation. Elle était en incapacité totale de travailler depuis le 31 janvier 2002 pour une durée indéterminée. Elle ne pouvait pas porter de poids, présentait une fatigabilité importante et avait besoin de repos et de physiothérapie pour soulager ses cervico-dorsalgies chroniques.

24. Le 6 mai 2002, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 50% depuis le 1er septembre 2000. Son salaire était de CHF 3'571.70 par mois. A compter du 31 janvier 2002, elle avait totalement interrompu son activité professionnelle.

25. Dans un rapport du 7 mai 2002, le Dr F______ a indiqué que l’état de santé de la recourante s’était aggravé. Elle présentait une persistance de cervico-dorsalgies post traumatiques, avec une aggravation des douleurs depuis janvier 2002. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité.

26. A la demande de l’OAI le 17 octobre 2002, le Dr K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise en décembre 2002. Dans son rapport du 23 janvier 2003, il a diagnostiqué une ancienne fracture complexe de D2 avec compression médullaire et lésions ligamentaires C6-C7 et C7-D1, une ancienne fracture de D4, une ancienne fracture bilamaire de C7, une ancienne corporectomie D2 avec greffe, une ancienne décompression postérieure avec instrumentation par Apofix et un syndrome douloureux chronique cervico-dorsal. Il a notamment indiqué que l’assurée avait été victime d'un traumatisme sévère au niveau cervico-dorsal. Le traitement de la fracture avait fait l’objet de deux interventions chirurgicales importantes. L'accès antérieur à la vertèbre D2 était très difficile. Il avait été réalisé avec l’assistance d’un chirurgien cardio-vasculaire. Ces interventions avaient permis de corriger la compression médullaire qui n'existait

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- 7/59 - plus à l’heure actuelle. Toutefois, des modifications morphologiques dans la colonne dorsale haute avaient persisté. Ces modifications morphologiques entraînaient un syndrome douloureux chronique, qui était lié au maintien des postures nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur. Une incapacité de travail définitive de 50% avait été déterminée par le Dr J______ dans son expertise du 1er septembre 2000. Au début 2002, une aggravation de la symptomatologie douloureuse avait motivé un arrêt de travail complet. La situation s'était ensuite partiellement améliorée, de sorte que l’assurée présentait actuellement une capacité de 20%. En ce qui concerne le pronostic, il s’agissait d’une situation chronicisée avec une symptomatologie douloureuse cervico-dorsale chronique d’intensité variable suivant les charges physiques. Une amélioration de cette situation n’était pas envisageable. L’évolution était difficile mais, en raison du jeune âge de l’assurée, une réévaluation de la situation devait être faite régulièrement. L’anomalie de la structure vertébrale dorsale haute entraînait l’impossibilité de supporter des charges, des mouvements répétitifs de la ceinture cervico-scapulaire, des mouvements répétitifs de la colonne cervicale et gênait considérablement le maintien de postures fixes destinées à observer un ordinateur, par exemple. L’activité habituelle de l’assurée provoquait une aggravation de la symptomatologie douloureuse, ce qui limitait le temps d’utilisation d’un système informatique. Dans son activité habituelle, l’assurée présentait une capacité de travail de 20%, avec un rendement difficilement déterminable. Dans une activité adaptée (pas de postures fixées de la colonne cervicale, pas de mouvements répétitifs de la colonne cervicale et des possibilités de pauses fréquentes), une capacité de travail de 50% pouvait être retenue. Une évaluation par le service de réadaptation de l’OAI était préconisée.

27. Dans un rapport du 10 mars 2003, la Dresse L______, médecin praticien du Service Médical Régional de l’OAI (ci-après : le SMR) a validé les conclusions du Dr K______. Elle a posé les diagnostics de status post-fracture complexe de D2, de D4 et de C7 avec syndrome douloureux chronique cervico-dorsal. Le 18 octobre 1997 marquait le début de l’incapacité durable de travailler. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 20% et de 20 à 50% dans une activité adaptée. Le cas devait être révisé dans 2 ans.

28. Le 25 mars 2003, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 20% depuis le 1er novembre 2002, soit 8 heures par semaine. Son salaire était de CHF 3'571.70 par mois.

29. Dans un courrier du 14 avril 2003 à l’attention du conseil de l’assurée, le Dr F______ a certifié que l’assurée se plaignait de fatigabilité, de douleurs cervico- dorsales chroniques et de météo-sensibilité. L’état actuel était satisfaisant, ce en raison de la diminution du temps de travail et de la poursuite régulière d’une

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- 8/59 - physiothérapie. Il était stabilisé mais les douleurs chroniques pouvaient s’intensifier avec l’âge. S’agissant des raisons de la diminution de la capacité de travail depuis l’expertise du Dr J______, l’état de santé et la volonté de l’assurée avaient permis de croire qu’elle pourrait supporter un rythme de travail à 50%. Il s’était avéré qu’une fatigabilité toujours plus importante l’envahissait et que de sérieuses cervico-dorsalgies l’empêchaient d’avoir une vie normale sans prise d’antidouleurs puissants. Une aggravation évidente de l’état de l’assurée l’avait contrainte à changer de rythme (arrêt de travail de 9 mois) afin qu’elle prenne moins de médicaments, avec une reprise du travail à 20%.

30. Dans un rapport du 15 avril 2003, la Dresse L______ du SMR a proposé que l’assurée soit vue par le service de réadaptation de l’OAI, pour une évaluation pratique de la capacité résiduelle de travail. Compte tenu des informations fournies par l’employeur, il apparaissait que l’assurée avait repris le travail à 20% le 1er novembre 2002. On pouvait donc considérer que sa capacité résiduelle de travail était de 20% à compter de cette date.

31. Par décision du 23 janvier 2004, l'OAI a octroyé une rente entière AI à l’assurée, calculée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er avril 2002, puis de 80% dès le 1er février 2003.

32. Par décision du 13 mai 2004, AXA a accordé à l’assurée une rente d’invalidité LAA basée sur un degré d’invalidité de 80%, à compter du 1er novembre 2003. Précédemment, l’assurée avait perçu une indemnité journalière du 31 janvier 2002 au 31 octobre 2003.

33. Le 3 mars 2005, le Dr F______ a certifié que les douleurs cervico-dorsalgiques séquellaires à l’accident de 1997 étaient stables et toujours présentes et nécessitaient toujours une prise en charge physiothérapique régulière, ainsi qu’une prise d’anti-inflammatoires et d’antidouleurs de manière régulière. La capacité de travail de l’assurée demeurait dès lors définitivement de 20%.

34. Le 11 août 2005, l’OAI a informé l’assurée que son droit à la rente était en cours de révision.

35. Le 1er septembre 2005, l’assurée a expliqué à l’OAI que son état de santé n’avait pas changé.

36. Le 12 septembre 2005, l’employeur a indiqué que l’assurée travaillait à 20% et que son salaire annuel se montait à CHF 18'417.10.

37. Dans un rapport du 3 octobre 2005, le Dr F______ a considéré que l’état de santé de l’assurée était stationnaire depuis le 1er novembre 2002. Sa capacité de travail dans son activité habituelle était de 20% à compter de cette date.

38. Le 4 avril 2006, sur requête d’AXA, le Dr M______, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et spécialiste de la colonne vertébrale à la Clinique du dos à Lausanne, a rendu une expertise actualisée de l’état de santé de l’assurée.

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- 9/59 - Après avoir exposé l’anamnèse (personnelle, actuelle et socioprofessionnelle) et les plaintes de cette dernière et ses propres constations objectives, le Dr M______ a diagnostiqué des cervico-brachialgies bilatérales dans un contexte de séquelles de Whiplash stade IV (Quebec TASK Force), un status après fracture de type Burst de T2 avec perte du mur antérieur de 50% et empreinte médullaire avec lésion ligamentaire du complexe C6-T1 et fracture basi-épineuse de C7, un status après fracture-tassement de T4, un status après deux interventions en différé (laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure T1-T3, à une réparation ligamentaire C6-T1 et greffe osseuse, un status après décompression canalaire en différé par cervico-sternotomie gauche procédant à une corporectomie T2, à une greffe autologue aux dépens de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure T1-T3), des troubles statiques et posturaux dans un contexte d’hypermobilité articulaire et de défaut de stabilisation du plan musculaire profond, et une dysphonie sur lésion post- opératoire d’un nerf laryngé. Après avoir examiné l’assurée à trois reprises, le Dr M______ a relevé qu’elle jouissait, avant son accident, d’une très bonne santé générale. Elle se décrivait comme très sportive et avait accédé, à une date non précisée mais avant son accident, au quatrième rang du classement suisse de slalom en ski nautique. Elle était, en outre, connue depuis son plus jeune âge pour sa très grande souplesse naturelle. Elle s’était vue obligée, au vu de ses douleurs, d’abandonner toute pratique sportive. Malgré le temps écoulé depuis l’accident, il subsistait un handicap fonctionnel et douloureux, dont les conséquences étaient directement en rapport avec le traumatisme lui-même. Au sujet de l’incapacité de travail, la situation actuelle devait être considérée comme gérable et vouloir exiger une rentabilité supérieure serait totalement déraisonnable et illusoire. Le Dr M______ ne voyait pas l’intérêt d’envisager un reclassement professionnel car celui-ci ne modifierait pas la capacité de travail. Sur le plan vertébral, les contraintes qui devaient être respectées étaient les suivantes : une activité offrant une alternance de posture ; les activités en zone haute étaient déconseillées de même que les porte-à-faux, ou encore la position dans laquelle l’activité principale imposait un travail où les bras seraient maintenus au-delà des 50° en abduction et en antéflexion ; les ports de charge ne devaient pas excéder les 3 kilogrammes. Le handicap fonctionnel était suffisamment manifeste pour limiter l’assurée dans la réalisation des tâches ménagères habituelles. Les activités sportives antérieures n’étaient plus du tout compatibles avec son état ; en particulier, tous les sports d’impact conduisant à une composante de vibration ou à des positions statiques longtemps maintenues, dont notamment le ski nautique, étaient actuellement «non réalistes».

39. Dans un avis du 27 juin 2006, la Dresse L______ du SMR a repris les conclusions du Dr M______ et ajouté que, quoiqu’il en soit, les lésions séquellaires étaient constituées depuis de nombreuses années et, en l’état actuel de la médecine, non

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- 10/59 - susceptible d’amélioration. Une révision précoce n’était donc pas nécessaire sur le plan médical.

40. Le 12 juillet 2006, le Dr M______ a précisé son expertise au sujet des lésions dégénératives des segments adjacents et du remaniement présent au niveau musculaire. Les méfaits qui avaient découlé de l’accident ou des suites des interventions chirurgicales s’étaient déjà produits et n’allaient pas s’aggraver au fil du temps pour autant que le sujet intervienne activement. Raisonnablement, on devait s’attendre à une participation active de l’assurée dans la pratique d’une telle démarche. Dans la littérature, il avait été largement prouvé que les mesures passives étaient connues pour ne pas influencer la trophicité musculaire, raison pour laquelle seule la pratique d’exercices quotidiens permettrait d’agir sur le plan musculaire profond. En effet, malgré l’altération qui s’était produite, il était chaudement recommandé de participer à la stabilisation dynamique vertébrale, pour limiter l’agression inhérente à la sédentarité ou à l’inactivité, problématique qui viendrait encore se surajouter aux méfaits du traumatisme.

41. Le 10 août 2006, l’OAI a maintenu le droit à la rente de l’assurée basé sur un degré d’invalidité de 80%.

42. Le 13 août 2007, AXA a mandaté une entreprise de surveillance, soit pour elle Monsieur N______, afin d’observer l’assurée. Le but de la mission était de déterminer si elle pratiquait un sport, était à même de porter des charges, avait une activité professionnelle ou présentait un handicap physique invalidant. M. N______ a mené ses observations les 21 août, 13 et 29 septembre et 13 octobre 2007. Il a filmé l’assurée lors des journées précitées de septembre et matérialisé ses observations sur un DVD (ci-après : le DVD). Le 13 septembre 2007 de 16h35 à 19h20, on y voyait l’assurée monter sur un bateau de ski nautique et le piloter, ranger du matériel sur le bateau ou le bâcher. Le 29 septembre 2007 de 08h00 à 18h02, il a constaté que la recourante fonctionnait en qualité de juge lors du championnat genevois de ski nautique et de wakeboard et qu’elle avait pris place dans le bateau qui tirait les participants. Selon M. N______, elle n’avait pas été restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements durant les périodes de surveillance.

43. Par demande déposée par devant le Tribunal cantonal vaudois le 17 octobre 2007, l’assurée a assigné AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du conducteur du véhicule, ainsi que celui-ci, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de plus de CHF 3’500'000.- pour perte de gain, tort moral, dommage ménager, frais de cures thermales, pour l’achat d’un véhicule adapté et le remboursement des honoraires d’avocat.

44. Dans un rapport du 19 octobre 2007, le Dr Y______, spécialiste FMH en médecine générale et responsable du service médical de Suisse romande d’AXA, a indiqué avoir examiné le dossier de l’assurée et visionné le DVD. Il a relevé ce qui suit : « […] on voit Mme A______ être parfaitement à l’aise sur le bateau de ski

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- 11/59 - nautique, évoluer sans limitation apparente sur le plan instable que réalise une telle embarcation (…). Les manœuvres qu’elle effectue pour parquer le bateau sont effectuées avec une parfaite aisance (…). Lorsqu’elle gesticule, toujours sur le bateau, les bras en abduction en effectuant des rotations rapides de la nuque à droite et à gauche, Mme A______ le réalise sans aucune gêne ni limitation (…). Elle met de l’ordre sur son bateau en effectuant des mouvements de flexion antérieure du tronc, élévation du tronc, abductions – adductions des bras (pliage de la corde de traction) sans aucune gêne ni précaution (…). […] lorsqu’elle s’assied dans le bateau (…), elle le fait sans aucune précaution, aucun amortissement du mouvement et sans douleur apparente. Mme A______ compense parfaitement le roulis ou le tangage du bateau. Elle ne craint pas d’être sur ce bateau, quand bien même elle est tournée vers l’arrière et ne peut anticiper les réactions du bateau qui évolue - par essence - à grande vitesse, ce qui sur ce plan d’eau est source d’importants soubresauts et oblige fréquemment le bateau à «taper». Alors même que le bateau évolue à grande vitesse (…), elle se lève d’un bond, effectue une rotation du tronc de 90 degrés vers la gauche avant de se rasseoir, avec une totale aisance. Les mouvements des bras pour enrouler la corde sont parfaitement coordonnés, effectués de manière harmonieuse et à grande vitesse (…). Elle évolue pendant plus de 2 heures d’affilée durant cette matinée sans aucun problème. À aucun moment elle ne semble ressentir une quelconque douleur. […] On la voit faire des mouvements circulaires de ses deux bras en abduction, avec une aisance totale (…); elle applaudit avec force, elle lève les bras en élévation complète, agitant les poignets, puis applaudit de nouveau et croise les bras en élévation à 90° (…) ; elle sautille sur place, effectuant des demi-tours complets en génuflexion partielle sur elle-même, tout en joignant, bras ballants, ses mains alternativement sur son ventre puis derrière son dos, mouvements mimant probablement une figure de ski nautique (…) ; elle est capable d’effectuer sans gêne des rotations du tronc (…) ; elle déplace aisément des objets en porte-à-faux (…), les bras en extension; ses mouvements pour remettre ses cheveux en place ou réajuster son sac sur l’épaule sont harmonieux et sans particularité (…) ; la marche est elle aussi totalement aisée, rapide et normale (…) ; Mme A______ se retourne même en marchant sans aucune difficulté ni appréhension ; elle hausse les épaules sans gêne, et gesticule sans limitation ni douleurs apparentes (…) ; à plusieurs reprises, on la voit monter sur un muret d’une hauteur de 40 cm (…) en descendre (…) sans évidence d’une quelconque limitation. Au contraire, elle en saute même (…) ; elle effectue, toujours en mimant des figures de ski nautique, des mouvements de rotation de 180° du corps, la tête restant dans la même direction, avec une totale aisance (…) ; elle éternue, avec mouvements de flexion démonstrative du tronc et réflexions de la nuque sans aucune douleur apparente (…) ; la séquence de gestuelle de 20 secondes (…) est éloquente et ne donne pas l’impression d’un trouble phonique. D’autres scènes auraient pu être détaillées, mais je tiens à attirer l’attention encore sur deux séquences : 1) un «slap me five» (…), 2) une longue

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- 12/59 - flexion antérieure maximum du tronc avec le bras et tête en extension (… soit environ 34 secondes !), donc Mme A______ se redresse sans aucune gêne ». Le Dr O______ a conclu qu’à aucun moment des séquences vidéo, il avait eu l’impression que la recourante présentait une limitation de ses mouvements ou qu’elle présentait des douleurs. Il n’avait observé à aucun moment des signes de fatigue. Au contraire, l’assurée était très souvent souriante et gaie, n’économisant jamais ses mouvements. Les images étaient donc particulièrement éloquentes et en nette contradiction avec bon nombre de limitations annoncées par l’assurée ou préconisées par les experts, ces derniers se basant principalement sur les plaintes subjectives annoncées par la précitée pour les édicter.

45. Par décision du 13 février 2008, AXA a informé l’assurée qu’elle cessait toute prestation, en espèce ou en nature, à partir du 1er janvier 2008. Elle avait constaté que ses activités, en particulier dans le domaine du ski nautique, étaient en contradiction avec les handicaps mentionnés dans le rapport médical du Dr M______ du 4 avril 2006. Une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif.

46. a) En date du 21 février 2008, se constituant partie civile, AXA a déposé auprès de la cheffe de la police une dénonciation pénale à l’encontre de l’assurée pour escroquerie et délit manqué d’escroquerie. Elle a expliqué que le rapport du Dr M______ était en totale contradiction avec l’activité pratiquée par l’assurée, notamment dans le domaine du ski nautique suisse. Il ressortait de ses recherches sur internet que l’assurée était présidente de l’association genevoise de ski nautique et wakeboard, de la commission «Z______», de la commission «AA_____», de la commission «AB______» de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard, membre du conseil technique ski classique de cette même fédération, membre invité au comité de la section ski du club nautique de AC_____, représentante de la section ski nautique au sein du club P______, responsable de la section compétition ski classique, capitaine de l’équipe féminine suisse de ski nautique et membre du jury lors de compétitions internationales de ski nautique. En 2003, l’assurée avait passé l’examen professionnel d’entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral pour le ski nautique et wakeboard. Par ailleurs, le visionnement du film établi par le détective privé permettait de constater que l’assurée était en mesure de rester debout toute une journée, d’assumer toutes les tâches afférentes à la pratique du nautisme (manœuvres, rangement de cordes, bâchage, etc.), pouvait compenser le roulis ou le tangage d’un bateau, ne craignait pas d’être à bord d’un bateau qui évoluait parfois à grande vitesse, en étant tournée vers l’arrière. En outre, sur ces images, on voyait l’assurée faire de multiples mouvements ou rotations sans aucune gêne, marcher normalement en se retournant, sauter sur un muret, éternuer sans douleur, etc. Ces activités infirmaient les limitations énoncées par l’assurée, voire préconisées par les experts qui s’étaient fondés sur les plaintes subjectives de celle-ci pour établir leurs rapports. Cette dernière percevait une rente entière d’invalidité, était au bénéfice d’une autorisation pour se parquer sur les places

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- 13/59 - réservées aux handicapés et bénéficiait, depuis 1997, de rentes versées par AXA, d’un montant qui totalisait, au jour du dépôt de la plainte, plus d’un million de francs. Selon AXA, ces faits étaient constitutifs d’escroquerie et de délit manqué d’escroquerie.

b) Le 31 mars 2008, l’assurée, se constituant partie civile, a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale à l’encontre d’AXA pour dénonciation calomnieuse, diffamation et contrainte. En substance, AXA avait saisi les autorités pénales de manière abusive et en remettant en cause la véracité des atteintes à sa santé dans le but de l’intimider et de la contraindre à réduire ses prétentions en responsabilité civile.

c) Le 15 mai 2008, l’assurée a été inculpée d’escroquerie en relation avec les faits sus-relatés, en substance pour avoir astucieusement induit en erreur et maintenu dans cette erreur AXA et, par extension l’OAI, sur son incapacité de travailler.

d) Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Procureur général a classé – faute de prévention et en opportunité – la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de l’assurée le 31 mars 2008.

e) Par ordonnance de soit-communiqué du 9 juin 2009, la Juge d’instruction en charge saisie de la procédure pénale a refusé d’auditionner Monsieur C______, d’écarter les déclarations du Dr M______ et d’ordonner une nouvelle expertise et communiqué la procédure pénale au Procureur général, compte tenu de l’achèvement de l’instruction préparatoire.

f) Par ordonnance du 23 septembre 2009 (OCA/209/2009), la Chambre d’accusation a rejeté le recours d’AXA contre le soit-communiqué du Juge d’instruction du 9 juin 2009.

g) Par ordonnance du 16 novembre 2009, devenue définitive, le Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte d’AXA, estimant que l’instruction n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de l’assurée.

h) La procédure pénale a permis de recueillir les éléments suivants : aa) Dans une attestation datée du 25 février 2008, le président de la fédération internationale de ski nautique a certifié que cette dernière était consciente de l’état de santé de l’assurée et comprenait aisément son besoin de pouvoir disposer de repos fréquents durant une compétition. Il lui semblait que l’expérience de cette dernière comptait plus pour eux que les nombreux désavantages liés à son handicap. Bien entendu, elle ne pratiquait aucune activité physique pendant la compétition. Enfin, leur groupe de juges comptait des paraplégiques et le fait d’être assis, posture la plus pratiquée par les juges, ne posait en soi aucun problème au bon déroulement de leur activité. bb) Le Président du Club nautique de XC______, section ski nautique et wakeboard, a indiqué, le 28 février 2008, que l’activité de l’assurée, non

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- 14/59 - rémunérée, consistait à accueillir les parents sur la terrasse de la buvette et à les informer des diverses possibilités qu’offrait le club. Elle faisait partager sa théorie et son expérience d’ancienne compétitrice aux entraîneurs et aux pilotes. Il lui arrivait, à titre exceptionnel, de monter dans le bateau pour que l’explication soit plus claire. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé, - il n’y avait dès lors aucun risque de secousse - et ne nécessitait aucun effort particulier pour les personnes à bord du bateau. cc) Dans une autre attestation du 12 mars 2008, le Président de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard a indiqué que l’assurée avait réussi ses examens de juge national, puis international, de ski nautique. Cette activité consistait à juger, durant une compétition, les trois disciplines du ski nautique, à savoir le slalom, les figures et le saut. La technologie actuellement utilisée dans les compétitions permettait aux juges d’officier directement et presque uniquement depuis la tour du jury grâce, entre autres, aux techniques de transmission vidéo depuis le bateau. Cela impliquait que l’activité physique d’un juge était presque inexistante. Le juge n’officiait pas plus de deux ou trois heures d’affilée et les compétitions se déroulaient toujours en fin de semaine. L’assurée était également juge lors de rencontres de skieurs handicapés. Les juges n’étaient pas rémunérés pour leur activité. Grâce à son courage et à sa force, l’assurée avait pu se reconvertir afin de rester dans le milieu du ski nautique, qui était le sien avant son accident. dd) Entendue par la police judiciaire le 11 mars 2008, l’assurée a déclaré souffrir quotidiennement de douleurs cervicales et dorsales, lesquelles augmentaient en fonction de la météo et de son état de fatigue. Elle pouvait tenir une partie de la journée debout mais, le lendemain, elle passait la plupart du temps couchée pour récupérer. Elle n’avait jamais reçu d’interdiction de monter sur un bateau de ski nautique. A son sens, le dépôt de la plainte pénale était une « contre-attaque » à sa demande de dommages et intérêts du 17 octobre 2007. ee) Dans un certificat du 7 mai 2008, le Dr Q______, spécialiste FMH en médecine du sport, a certifié avoir noté, à l’examen du même jour, une limitation algique du rachis cervical de l’assurée dans tous les plans, ainsi qu’une contracture musculaire importante des angulaires, des fibres supérieures et des trapèzes. ff) Dans une attestation du 10 juin 2008, le Dr R______, médecin du sport, a indiqué avoir traité l’assurée pendant près de quatre ans dans sa clinique lors de ses séjours en Espagne. Elle faisait preuve d’une grande force de volonté, en mobilisant son corps par la pratique de la natation, seulement sur le dos, ou du yoga et la pratique d’étirements, ce qui lui permettait de prolonger les périodes de confort corporel, mais toujours dans un équilibre délicat. La durée du procès et la souffrance l’avaient fait tomber dans un début de dépression. Le fait d’avoir toujours sur sa tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil

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- 15/59 - roulant avait entraîné un manque de sécurité qui avait envahi sa sphère psychique. Le fait d’être impliquée au sein d’une fédération, ainsi que de juger quelques compétitions par année, avait vite montré de bons résultats qui s’étaient traduits par une amélioration du cadre clinique. L’assurée avait une lésion très grave qui n’allait jamais guérir, pouvait s’aggraver facilement, et n’était pas visible aux yeux des non-initiés parce qu’elle faisait tous les jours un travail pénible pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d’ailleurs, n’en éliminait pas les symptômes et n’en guérissait pas la lésion anatomique. Les mouvements constatés sur le DVD étaient effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. gg) Le 9 octobre 2008, l’assurée a été interrogée par le juge d’instruction. Elle a notamment contesté les charges qui lui étaient reprochées et a expliqué en détails les mouvements qu’elle avait effectués sur le DVD. Elle a également déclaré qu'elle pouvait à peu près tout faire mais aussitôt qu’elle ne contrôlait pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, elle était immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue. S’agissant du ménage, elle pouvait tout faire mais tout dépendait du poids des objets utilisés et de la durée des activités à effectuer. hh) Le 30 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au juge d’instruction une déclaration datée du même jour du responsable francophone de la formation des entraîneurs au sein de la Haute école fédérale de sport de MACOLIN. Celui-ci a attesté la participation de l’assurée au cours de base d’entraîneurs (CBE) de Swiss Olympic 2003 et du fait qu’elle avait reçu une dérogation pour participer directement au cours de base d’entraîneur, qui était un cours en majeure partie théorique. En raison de son état de santé, l’assurée avait été dispensée de participer activement à la partie pratique du cours, ce qui ne l’avait pas empêchée de se présenter à l’examen qui n’était que théorique. ii) Le 26 mars 2009, le juge d’instruction a entendu le Dr F______, qui a expliqué que le scanner effectué après l’accident aux HUG n’avait pas permis de repérer la fracture de la deuxième dorsale car il n’avait balayé le dos que jusqu’à la première dorsale. L’assurée avait donc vécu trois mois avec une fracture instable d’une vertèbre et avait eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. Sauf erreur, c’était son médecin traitant, le Dr E______, qui avait fait une imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui avait découvert la fracture. L’opération du 17 janvier 1998 n’avait pas suffi à supprimer les symptômes de types décharges électriques et les fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs, appelé le phénomène de Lhermitte, signe de menace sur la moelle épinière. C’était la raison pour laquelle une seconde opération avait été effectuée; lors de celle-ci, il avait retiré le corps de la deuxième vertèbre dorsale, puis effectué une autogreffe osseuse et fixé une plaque de titane entre la première et la troisième dorsale. L’assurée se plaignait essentiellement depuis lors de douleurs entre les omoplates

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- 16/59 - (interscapulaires), dorsales et cervicales, par moment très invalidantes. Elle avait dû porter une minerve et était très dépendante des soins de physiothérapie. Jusqu’en mai 2008, il l’avait vu très régulièrement, principalement pour des prescriptions de soins physiothérapeutiques, d’anti-inflammatoires, de myorelaxants, parfois jusqu’à des dérivés de la morphine. Il y avait eu de nombreuses périodes de résurgence des douleurs arthromusculaires mais beaucoup moins neurologiques, c’est-à-dire des périodes de crises et d’accalmie irrégulières. Il confirmait un certificat qu’il avait établi le 13 mai 2008 à la demande de l’assurée au sujet d’images qu’il avait pu observer sur un DVD qu’elle lui avait soumis. Il avait pu observer au cours des années et surtout des contrôles radiographiques réguliers qu’il n’y avait à déplorer aucun déplacement secondaire du matériel de fixation de l’ostéosynthèse. Cela signifiait que l’assurée s’était conformée aux traitements et aux indications qui lui avaient été données, par exemple d’absolument éviter le port de charges lourdes ou des positions statiques prolongées. S’agissant des mouvements des membres inférieurs et supérieurs, seule la douleur pouvait constituer un facteur limitant. En principe, l’apparition des douleurs était rapide après un «faux» mouvement. En revanche, la disparition de ces douleurs était très variable en fonction de la personne. Il n’avait clairement pas eu l’impression, durant les onze années pendant lesquelles il avait suivi l’assurée, d’avoir été trompé ou abusé. II était formel en disant que les séquelles et les maux dont elle souffrait aujourd’hui ne pouvaient être imaginaires. jj) Le 5 mai 2009, le Dr M______ a déclaré au juge d’instruction que l’assurée avait été victime d’un accident à très haute vélocité dont les conséquences avaient été sous-estimées. En effet, une double fracture des vertèbres thoraciques et des lésions ligamentaires entre le segment cervical et celui thoracique n’avaient pas été diagnostiquées immédiatement et ne l’avaient été que deux à trois mois après. L’assurée avait été opérée pour procéder à une décompression chirurgicale et pour tenter de stabiliser l’endroit lésé mais cela s’était avéré insuffisant et il avait fallu effectuer une seconde opération extrêmement rare et difficile. Les suites avaient été marquées par une tentative de retrouver une activité professionnelle comme si l’assurée avait subi un simple coup du lapin, mais, certainement en raison d’une méconnaissance réelle de cette problématique, cela avait été un échec. Elle avait subi une déformation progressive de la courbure entre la nuque et le dos alors qu’elle s’avérait être très souple naturellement, et cela avait conduit à une sur- sollicitation de ce segment. Cela s’exprimait par des douleurs et des manifestations des membres supérieurs et du bas du dos. Pendant plusieurs années, elle avait reçu, un traitement palliatif de ses douleurs et des conséquences qui y étaient liées. En effet, elle souffrait aussi de troubles de la concentration et de sommeil. Par chance, elle avait pu bénéficier d’un environnement professionnel bien adapté grâce à son employeur, qui avait mis à sa disposition du matériel conforme à ses besoins et du temps de repos indispensables dans le cas présent. Le Dr M______ devait relever qu’on avait prétendu à l’époque que

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- 17/59 - l’assurée aurait dû ou pu faire une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi en fonction de son problème physique mais, pour sa part, il estimait cette exigence excessive. En 2006, il avait proposé, si cela s’avérait nécessaire, de mettre en place des mesures plus importantes pour lutter contre les douleurs chroniques. Il avait vu l’assurée pour la dernière fois en 2006. A la question de savoir s’il était possible qu’une personne ayant les problèmes de l’assurée puisse avoir une certaine activité physique considérée comme incompatible ou excessive, comme par exemple rester dans un bateau moteur un temps assez long alors que celui-ci vogue sur l’eau dans le cadre d’une compétition de ski nautique, enrouler ou dérouler des cordages, enjamber un muret et faire du yoga, le Dr M______ a expliqué qu’on ne pouvait pas comparer une danseuse à une personne rigide. En effet, les personnes qu’il voyait dans son cabinet avaient, en moyenne, une mobilité de la jambe limitée à 40 ou 50 degrés lorsque couchées sur le dos il leur demandait de lever une des jambes le plus haut possible. Une danseuse, en revanche, allait pouvoir mobiliser sa jambe à plus de 100 degrés. L’assurée était spontanément très souple et parvenait, sans aucun effort, à 100 degrés. Cela pouvait surprendre mais il était également tout à fait possible que, chez des personnes aussi souples, on puisse diagnostiquer des hernies discales. Malheureusement pour l’assurée, c’était certainement cette extrême souplesse qui avait été la cause du défaut du diagnostic juste après son accident. Dans son cas, le Dr M______ lui avait recommandé une activité physique, même poussée. Elle lui avait effectivement fait part du fait qu’elle faisait du yoga et il n’y voyait pas d’inconvénient, sauf s’agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. Bien entendu, il n’était pas recommandé de se mettre dans des situations où il y avait des trépidations. Ce qu’on oubliait aussi était que, lorsqu’une personne dans le cas de l’assurée s’exposait, comme lorsqu’elle avait passé un moment sur son bateau à moteur, c’était d’évaluer les conséquences de cette activité. Il estimait qu’on n’avait pas le droit d’apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient avait vécu les suites de cette situation. En outre, il convenait aussi d’évaluer la gestion du plaisir que pourrait retirer un patient d’une activité qu’il devait modérer, voire éviter. Il n’avait jamais eu l’impression que la recourante cherchait à le tromper ou à l’abuser. Il tenait à préciser être assez catégorique sur sa réponse dans la mesure où lors de ses examens, en 2006, il avait constaté qu’indubitablement, il y avait une adéquation entre les plaintes de l’assurée et le constat effectué. Enfin, le médecin interrogé a précisé qu’il apprenait l’existence du DVD. kk) Le même jour, Monsieur S______, juge international lors de compétition de ski nautique et responsable de la Fédération suisse de ski nautique, a détaillé les réquisits pour être juge. A aucun moment, les juges n’étaient amenés à faire des exercices ou à démontrer des capacités physiques quelles qu’elles soient, à l’instar d’un juge en patinage artistique.

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47. Le 18 mars 2008, l’assurée s’est opposée à la décision de suppression de prestations d’AXA du 13 février 2008, concluant principalement à son annulation. Elle a notamment requis la restitution de l’effet suspensif.

48. Le 28 mars 2008, l’assurée a indiqué à l’OAI que son état était resté le même.

49. Dans un rapport du 7 avril 2008, le Dr F______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un status après fracture T2, une fracture épineuse C7, une rupture ligamentaire C6-C7 et un status après opération par voie postérieure C6-C7 depuis octobre 1997 et un status après lamectomie plaque T2, cervico-dorsalgies chroniques et dysphonie résiduelle depuis janvier 1998. L’assurée souffrait de douleurs interscapulaires, aux trapèzes et aux cervicales chroniques. Elle bénéficiait d’un traitement physiothérapeutique permanent. Sa capacité de travail était de 20% depuis le 1er novembre 2002, avec une diminution de rendement de 20%.

50. Par décision incidente du 10 avril 2008, AXA a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif de l’assurée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2008 (ATAS/756/2008).

51. Le 25 septembre 2008, l'OAI a suspendu provisoirement la rente d’invalidité de l’assurée durant l'instruction de la procédure de révision, au motif qu’il avait été porté à sa connaissance qu’elle avait des activités lucratives qui étaient incompatibles avec son état de santé.

52. Par courrier du 1er octobre 2008, l’assurée a relevé que de telles affirmations étaient attentatoires à son honneur et a sommé l’OAI de rétracter ses propos et d’annuler la suspension de sa rente.

53. Par décision incidente du 9 octobre 2008, l’OAI a maintenu la suspension de la rente. Depuis plusieurs mois, l’assurée avait repris diverses activités qui paraissaient incompatibles avec son état de santé. De ce fait, il était vraisemblable que son droit à une rente entière d’invalidité soit totalement ou partiellement injustifié. La suspension du versement de la rente a fait l’objet d’un recours le 10 novembre 2008 et a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009).

54. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr O______ a confirmé son rapport du 19 octobre 2007. Il a précisé que ledit rapport se réduisait à une analyse descriptive des déplacements et mouvements de l’assurée dans des séquences DVD, sans poser de diagnostic. Les diagnostics médicaux retenus dans l’expertise du Dr M______ du 4 avril 2006 et leur sévérité n’étaient pas contestés, de même que l’entier de ce document. Il a toutefois précisé que le devoir du médecin et donc de l’expert était de respecter les affirmations de son patient à propos de ses plaintes, douleurs ou limitations, sous forme d’un postulat de sincérité. Il a indiqué être convaincu qu’il y avait médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans les séquences du DVD et les limitations annoncées par l’assurée. Le certificat du Dr F______ du 13 mai 2008 attestait d’une bonne stabilité du montage, élément n’ayant jamais été contesté. Le rapport du Dr

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- 19/59 - R______ du 10 juin 2008 le laissait songeur, dans la mesure où il était empreint d’une large subjectivité et d’empathie, qu’il était particulièrement peu probant, contenait des commentaires peu pertinents au sujet des images DVD, voire «malhonnêtes».

55. Dans un avis non signé du 29 avril 2009, le SMR a rappelé que le Dr M______ avait retenu une évolution stationnaire avec persistance de nombreuses limitations fonctionnelles qui justifiaient toujours une incapacité de travail de 80% durable, dans son rapport du 4 avril 2006. Le 4 novembre 2008, le SMR a reçu le DVD et le rapport du Dr O______ du 19 octobre 2007. Le visionnement du DVD le 31 mars 2009 lui avait permis de retenir que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis puisqu’elle était capable de sauter, avoir des positions en porte-à-faux, maintenir des positions statiques, porter des poids, déplacer des poids en hauteur, grimper, mimer des actions de ski nautique, marcher d’un bon pas. Elle ne présentait donc aucune limitation fonctionnelle superposable avec celles décrites par le Dr M______ le 4 avril 2006.

56. Dans un projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI a supprimé la rente allouée à l’assurée avec effet au 1er juillet 2009, estimant que le degré d’invalidité était nul. Le Dr M______ avait conclu dans son expertise à un état stabilisé et à une absence d’amélioration possible avec, tout au plus, une péjoration de l’état de santé dans le futur. Sur la base de plusieurs éléments recueillis, notamment le rapport du Dr O______, le SMR avait relevé que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis. Sur cette base, l’OAI a conclu que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité, sans l’en avoir informée.

57. Dans un certificat médical du 13 mai 2009, le Dr F______ a indiqué avoir pris connaissance du DVD et n’avoir observé à aucun moment d’activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit la stabilité du montage chirurgical réalisé pour la fracture de la deuxième dorsale lors des interventions en janvier et avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis n’étaient pas remises en cause. La stabilité du montage précité pouvait être considérée comme définitivement bonne à dix ans de l’intervention.

58. Le 27 mai 2009, l’assurée a été entendue par l’OAI. A cette occasion, elle a exposé sa situation, fait valoir ses arguments et fourni à ce dernier divers documents.

59. Par acte du 5 juin 2009, l’assurée s'est opposée au projet de décision de l'OAI du 8 mai 2009 et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d’invalidité. En substance, elle a indiqué que l’avis du Dr M______ - retenant une invalidité de 80% -, complété par ceux des Drs J______, F______, Q______ et R______, devait être préféré à l’avis du Dr O______, lequel ne l’avait jamais examinée, et à celui subséquent du SMR qui s’y référait. Elle a également considéré qu’il n’existait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité, dans la mesure où ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.

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60. Dans un avis non signé du 2 juillet 2009, le SMR a considéré, après avoir examiné les pièces de la procédure pénale ouverte contre l’assurée et les observations de son conseil, qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à modifier son avis du 29 avril

2009. Il a estimé que l’incapacité de travail retenue à l’époque n’était plus en adéquation avec l’état de santé actuel de l’assurée, sur la base de la déclaration suivante de cette dernière : «en fait, je peux à peu près tout faire, mais aussitôt que je ne contrôle pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, je suis immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue». Les activités d’arbitre sur un bateau étaient également incompatibles avec les incapacités de travail retenues. Les avis subséquents du Dr F______ ne devaient pas être pris en compte, sachant qu’il s’agissait du médecin traitant de la recourante. Quant à la déclaration du Dr M______ du 5 mai 2009, elle n’était pas pertinente non plus, vu que le médecin précité n’avait pas visionné le DVD.

61. Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de la décision incidente de la suspension de la rente, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son projet de décision du 8 mai 2009. Son degré d’invalidité étant nul, le droit à la rente s’éteignait. En outre, un éventuel recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif.

62. Par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA a rejeté l’opposition du 18 mars 2008 formée par l’assurée, au motif que cette dernière disposait d’une pleine capacité de gain. Le 7 septembre 2009, l’assurée a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. La suppression de son droit à une rente d’invalidité était injustifiée, ses activités associatives et de juge de ski nautique et les activités filmées sur le DVD étant compatible avec son état de santé. Son incapacité de gain n’avait pas changé et se situait toujours à 80%. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, AXA a conclu au rejet du recours.

63. Par acte du 7 septembre 2009, l’assurée a interjeté recours devant la chambre de céans contre la décision du 6 juillet 2009 de l’intimé, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans un premier grief, la recourante a invoqué la violation de son droit d’être entendue, l’intimé s’étant borné à confirmer son projet de décision au moyen de la décision querellée, sans aborder sérieusement ses arguments et documents. De plus, le projet de décision prévoyait la suppression du droit à la rente dès le deuxième jour du mois qui suivait la notification de la décision. C’est sur cette base qu’elle s’était déterminée. Or, la décision du 6 juillet 2009 prévoyait la suppression du droit à la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date de l’effet de la décision incidente du 9 octobre 2008. L’implication économique d’un tel effet rétroactif était importante et justifiait que la recourante puisse se prononcer à son sujet. En outre, l’intimé ne se prononçait pas sur la procédure

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- 21/59 - pénale en cours de clôture. Enfin, assortir la décision du 6 juillet 2009 d’un effet rétroactif revenait à affirmer qu’elle aurait sciemment tu, voire dissimulé son prétendu retour à une pleine capacité de travail dans toute activité. Cette approche différait également de celle du projet de décision qui avait simplement retenu une modification du taux d’incapacité de travail justifiant une adaptation des rentes pour l’avenir. Elle n’avait pas pu se prononcer sur cet aspect. L’appréciation du cas de l’intimé était partiale et arbitraire. Les charges pénales qui avaient pesé sur elle ne s’étaient pas matérialisées. Il en découlait que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause et qu’elle n’avait en aucun cas tu ou sciemment dissimulé une quelconque amélioration de son état de santé ou de sa capacité de gain. Ses prestations devaient donc être maintenues et l’effet rétroactif de la décision du 6 juillet 2009 supprimé. En tous les cas, l’intimé aurait dû se déclarer lié par l’établissement des faits tel que retenu dans le cadre de la procédure pénale, en particulier dans la décision de soit-communiqué du 9 juin

2009. En s’écartant de l’établissement des faits par la Juge d’instruction, l’intimé avait violé de manière insoutenable cette règle fondamentale de coordination entre les autorités pénales et administratives, ce qui avait eu pour conséquence de la priver de sa rente d’invalidité de manière choquante. L’intimé se fondait sur le DVD, les prises de position du Dr O______ et les avis sur SMR des 29 avril et 2 juillet 2009. Or, ces éléments étaient dénués de valeur probante et ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions du Dr M______, confirmées par les appréciations des Drs R______ et F______. Par conséquent, ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.

64. Dans sa réponse du 6 octobre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n’invoquait aucun argument lui permettant de faire une appréciation différente du cas. Les faits de nature pénale figurant au dossier n’étaient pas de nature à influencer la procédure administrative, dans la mesure où tant l’ordonnance de soit- communiqué que l’ordonnance de la Chambre d’accusation ne contenaient pas de conclusion sur la valeur probante des documents médicaux versés au dossier. L’effet rétroactif de la suppression de la rente se justifiait par le fait que les effets de l’atteinte à la santé de la recourante sur sa capacité de gain avaient subi un changement important, alors que l’état de santé était en soi resté le même. En ce qui concerne les rapports du SMR, ce dernier s’était prononcé sur la base de l’ensemble du dossier médical de sorte qu’ils devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante.

65. Dans sa réplique du 18 novembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le 16 novembre 2009, le Procureur général avait classé la procédure pénale dirigée à son encontre à la suite de la plainte d’AXA. Ce dernier avait

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- 22/59 - retenu que l’instruction n’avait « pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive » de sa part. La chambre de céans était liée par l’établissement des faits tel qu’il avait été opéré dans la procédure pénale. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, les autorités pénales s’étaient prononcées sur la valeur probante des pièces médicales figurant au dossier. Leurs appréciation les concernant liaient également la chambre de céans, dès lors qu’il n’existait aucun élément qui justifiait de s’en écarter. En ce qui concerne l’effet rétroactif de la suppression de la rente, la position de l’intimé était réfutée par les rapports médicaux versés au dossier, lesquels démontraient que son état de santé et sa capacité de gain demeuraient inchangés. Quant à la valeur probante des rapports du SMR, elle était contestée eu égard au ton agressif employé et au fait qu’ils s’opposaient à l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier en ne retenant qu’une interprétation subjective du DVD.

66. Le 30 novembre 2009, l’intimé a dénoncé la recourante pour escroquerie, violation de son devoir d’information et présentation d’indications fausses ou incomplètes. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la dénonciation.

67. Dans sa duplique du 17 décembre 2009, l’intimé persisté dans ses conclusions.

68. Dans ses observations du 3 février 2010, la recourante a une fois encore persisté dans ses conclusions et dans son argumentation.

69. Dans le cadre de la procédure opposant AXA à la recourante, la chambre de céans a ordonné l’audition des parties, du Dr J______, du Dr M______, de Madame T______, physiothérapeute de la recourante, et du Dr O______.

a) Lors de son audition le 21 septembre 2010, la recourante a notamment déclaré que sa situation financière actuelle était désastreuse et qu’elle était au « fond du trou » en raison des procédures en cours. Par rapport à son engagement associatif, il s’agissait de nominations plutôt honorifiques n’impliquant que peu d’activité. S’agissant de l’association de ski nautique, cette activité ne représentait que deux à quatre réunions par année. En ce qui concernait sa formation auprès de l’école des Beaux-Arts, sur l’initiative d’une amie, elle s’était présentée au concours d’entrée en 2000 ou 2001, avec succès. Elle avait poursuivi cette formation jusqu’à son terme intervenu en 2004. Cette formation représentait un cours théorique et un cours pratique par semaine, soit environ trois heures par semaine. À côté de ces cours, elle devait effectuer un travail artistique indépendant, pour lequel elle avait choisi de faire de la photographie, de manière à pouvoir le réaliser quand elle pouvait. En ce qui concerne le brevet d’entraîneur de ski nautique, elle avait suivi quatre modules théoriques, entre avril et septembre 2003 sauf erreur, qui duraient généralement du jeudi à midi au dimanche à midi. Grâce à la participation de candidats physiothérapeutes, elle avait pu bénéficier des prestations de ces derniers

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- 23/59 - pendant les cours. S’agissant enfin de la formation pour devenir juge international de ski nautique, tout s’apprenait sur la base de DVD. Après s’être présentée à un examen écrit d’une durée d’une heure environ, elle s’était ensuite présentée à l’examen final qui consistait à visualiser une personne effectuant des figures pendant environ 20 minutes. Avant de devenir juge international, la recourante avait dû se présenter à l’examen de juge national, puis à celui de juge international n° 2. Elle a conclu en indiquant que ces trois formations avaient représenté un substitut à sa suractivité sportive précédant l’accident et l’avaient aidée à ne pas « plonger » et à conserver une activité sociale.

b) Entendu le 21 septembre 2010, le Dr J______ a indiqué qu’il avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante, y compris le DVD. Il a déclaré que la critique du Dr O______ par rapport aux gestes effectués par la recourante ne lui paraissait pas idoine, étant rappelé que c’était la nuque de celle-ci qui était raide et, partant, qu’elle pouvait bouger et marcher normalement. En particulier, elle pouvait utiliser ses bras sans problème jusqu’à l’horizontale. Il était d’avis que les conclusions du rapport d’expertise du Dr M______ ne pouvaient pas être mises en doute sur la base des seules images du DVD.

c) Lors de son audition du 21 septembre 2010, le Dr M______ a déclaré que la recourante avait subi une lésion sévère avec, comme conséquence principale, des douleurs. Suite au visionnage du DVD, il avait été surpris de constater que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes (accélération et décélération lorsqu’elle se trouvait dans le bateau) avec des phénomènes de choc et souvent avec des mouvements impromptus. Cela laissait entendre qu’elle avait une capacité d’effectuer des mouvements impromptus et qu’elle assumait une certaine endurance. Les conditions climatiques semblaient particulières, en ce sens qu’il y avait du vent, de l’humidité et du froid, autant de phénomènes permettant de penser qu’une personne avec des restrictions de mobilités souffrirait davantage. Il y avait donc une discordance entre les limitations fonctionnelles retenues dans son expertise et ce qu’il avait pu constater sur le DVD. Toutefois, la connotation de douleur consécutive un tel comportement ne pouvait pas être déterminée. La recourante aurait pu adopter le comportement qui était le sien sur le DVD après avoir pris des médicaments. Il a toutefois observé qu’elle avait exercé son activité pendant toute la journée, avec des alternances de position, qu’elle aurait dû spontanément limiter si elle avait des douleurs qu’elle alléguait. Lorsqu’il avait examiné la recourante dans le cadre de son expertise, il n’avait pas été informé des activités associatives de cette dernière. Il maintenait toutefois les conclusions de son expertise du 4 avril 2006, en observant toutefois que l’état de santé de la recourante s’était amélioré au regard du comportement qu’elle avait adopté sur le DVD. Après avoir estimé inadmissible que le SMR, dans son avis médical du 29 avril 2009, ait émis des conclusions sans avoir examiné la recourante, le Dr M______ a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur l’invalidité de celle-ci sur la seule base des images du DVD mais que ces dernières

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- 24/59 - constituaient toutefois un élément de preuve pertinent. Lors de son expertise d’avril 2006, il ignorait que la recourante avait suivi une formation pour obtenir le brevet du cours de base d’entraîneur dispensée par Swiss Olympic, tout comme il ignorait qu’elle suivait une formation HES pour obtenir un diplôme de l’école supérieure des Beaux-Arts. Il a précisé que s’il avait su que la recourante menait trois formations de front, il aurait approfondi la question pour savoir en quoi consistaient celles-ci.

d) Egalement auditionnée le 21 septembre 2010, T______, physiothérapeute, a déclaré qu’elle avait vu la recourante le lundi suivant sa sortie d’hôpital, soit le 20 octobre 1997, et, depuis lors, la suivait à raison d’une fois par semaine. Son état de santé avait évolué favorablement à la suite de ses deux opérations car elle pouvait mieux respirer. Avant ces opérations, tout était œdématié avec une contusion au sommet du crâne. Si elle avait manipulé la recourante, cette dernière aurait pu devenir tétraplégique. Après la première opération, il avait fallu travailler régulièrement pour lutter contre les spasmes de défense à la hauteur de la nuque, de la colonne cervicale et de toute la ceinture, car elle ne respirait pas. Suite à la deuxième opération qui avait fixé une clavicule, la recourante avait pu lever les bras jusqu’à 90°. Le système ligamentaire avait été touché et les inflammations revenaient de manière régulière. Il fallait donc régulièrement effectuer des étirements. L’état de santé de la recourante évoluait en fonction de la situation climatique et allait encore varier avec l’âge. Sur le DVD, elle a observé que la recourante compensait bien pour éviter les douleurs, comme cela lui avait été appris avec la technique d’étirement. Par exemple, elle tournait le bassin plutôt que la nuque. Elle n’avait pas été particulièrement surprise par certains gestes effectués par la recourante, sous réserve de certains qui étaient rapides. Toutefois, c’était la répétition de ces gestes qui était problématique, ce qu’elle n’avait pas constaté sur le DVD. Elle avait pu constater des gestes destinés à enlever ou atténuer la douleur, comme par exemple mettre un pied sur un muret ou s’asseoir au fond de son siège en deux fois. Il s’agissait surtout de mouvements effectués avec le bassin. Dans cet ordre d’idées, la recourante changeait son sac de main et, lorsqu’elle tenait un classeur, le bloquait contre le ventre afin d’éviter l’effet de balancier. D’une manière générale, la recourante effectuait ce qu’elle lui avait appris, en précisant qu’il était important pour un patient d’effectuer régulièrement ces gestes. La cessation des séances de physiothérapie pourrait entraîner la survenance d’arthrose plus rapidement, de fourmillements dans les membres et de difficultés respiratoires. Par ailleurs, des douleurs musculaires apparaîtraient. La non-reconnaissance de son invalidité par les assurances avait entraîné une régression du point de vue moral de la recourante. Son état de santé actuel était dû à sa bonne musculature existante avant l’accident de 1997, qui avait permis notamment de réduire la consommation de médicaments ainsi que les conséquences physiques.

e) Entendu le 21 décembre 2010, le Dr O______ a confirmé la teneur de ses rapports des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et avoir constaté d’importantes

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- 25/59 - discordances entre les plaintes énoncées dans l’expertise du Dr M______ en 2006 et le comportement adopté par la recourante sur le DVD en 2007. Il partageait l’avis du médecin précité selon lequel une mobilité cervicale pouvait être constatée sur les images du DVD. Autant la recourante se plaignait de douleurs cervicales dans l’expertise du Dr M______, autant les images du DVD ne permettaient pas de constater de manifestation de douleur. Il était également d’avis que, sur le DVD, on observait que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes et effectuait des gestes impromptus, lesquels étaient en discordance avec ce qui figurait dans le rapport d’expertise du Dr M______ et confirmaient l’avis du Dr F______ selon lequel le montage réalisé en avril 1998 était stabilisé. Le Dr O______ a déclaré que, sur la base du seul DVD, il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante. En revanche, il estimait que cette capacité de travail était largement supérieure à 20%, en précisant que seule une expertise permettrait de le déterminer. La comparaison du DVD avec l’expertise du Dr M______ permettait de conclure à une amélioration de l’état de santé de la recourante.

70. Par ordonnance du 21 janvier 2011, l’apport de la procédure en matière d’assurance-accidents opposant la recourante à AXA (A/3242/2009) a été ordonné par la chambre de céans. Les parties ne se sont pas opposées à cet apport.

71. Par arrêt incident du 25 août 2011 (ATAS/778/2011), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise qui allait être ordonnée dans procédure LAA. Les parties ne se sont pas opposées à cette suspension. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la chambre de céans a ordonné et confié ladite expertise, d’un commun accord avec les parties, au Dr U______, du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2012, ce dernier a diagnostiqué une facture complexe de la jonction cervico-dorsale avec lésion ligamentaire postérieure et souffrance médullaire secondaire (date de la survenance : 18 octobre 1997) traitée par double abord chirurgical, des douleurs chroniques post-traumatiques et une cyphose résiduelle thoracique haute. La fracture et la lésion ligamentaire étaient une conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 alors que le lien de causalité entre ce dernier et les douleurs chroniques étaient vraisemblables. En ce qui concerne le DVD, il a relevé que ces images n’étaient pas en contradiction avec ses propres constatations. L’observation des patients dans leur environnement naturel ne pouvait en aucune sorte donner des informations précises quant au niveau des douleurs qu’ils pouvaient ressentir. A ce propos, les activités que la recourante prétendait ne plus pouvoir faire étaient différentes des activités qu’elle pouvait faire dans un cadre associatif ou récréatif.

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- 26/59 - Le Dr U______ n’a pas décrit les limitations fonctionnelles, se limitant à renvoyer le lecteur aux deux annexes de son rapport, soit un bilan de physiothérapie et une évaluation fonctionnelle en ergothérapie du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital Orthopédique du CHUV. À la question de savoir si les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 entraînaient une incapacité de travail, le Dr U______ a répondu que, malheureusement, il était extrêmement difficile d’être précis quant au pourcentage et au rendement mais que, néanmoins, il apparaissait de l’évaluation fonctionnelle des ergothérapeutes qu’une incapacité de travail était évidente. Il a ajouté, sans explications, qu’il lui semblait qu’un taux de travail supérieur à 20% ne pouvait pas être exigible. Il n’y avait pas d’autres activités adaptées envisageables, l’activité actuellement exercée par la recourante étant déjà plutôt de nature sédentaire. La capacité de travail de la recourante ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, le pronostic paraissant plutôt réservés.

72. Par ordonnance du 14 août 2012, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure, communiqué aux parties l’expertise du Dr U______ et leur a imparti un délai pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires.

73. Dans un avis du 13 septembre 2012, la Dresse L______ du SMR a notamment relevé que l’expertise du Dr U______ se fondait sur un dossier incomplet et n’évoquait pas le contexte dans lequel elle était réalisée. L’examen clinique était relativement sommaire. L’appréciation du cas était basée essentiellement sur les dires de la recourante et non pas sur les faits objectifs constatés sur le DVD et lors de l’examen clinique. Les réponses du Dr U______ aux questions qui lui étaient posées étaient très succinctes et ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons certaines limitations fonctionnelles étaient retenues. Ses conclusions quant à la capacité de travail de la recourante étaient en contradiction avec le fait que cette dernière mentionnait pouvoir travailler devant un ordinateur pendant 4 heures. Par conséquent, cette expertise n’était pas probante et ne remettait pas en cause les précédentes conclusions du SMR, notamment dans son avis du 29 avril 2009. Enfin, la Dresse L______ laissait à l’appréciation de l’intimé la suite à donner au dossier, étant précisé qu’il était peut être nécessaire de demander une nouvelle expertise rhumatologique et neurologique afin de déterminer les répercussions objectives de l’atteinte à la santé de la recourante qui n’était pas contestée.

74. Le même jour, l’intimé a repris les conclusions de cet avis et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. L’intimé a confirmé sa position par courrier du 24 septembre 2012.

75. Le 14 septembre 2012, la recourante a relevé que ni le choix de l’expert, ni les questions qui lui avaient été posées n’avaient été contestés par l’intimé. Les conclusions du Dr U______ étaient dépourvues d’ambiguïté, ce qui rendait toute

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- 27/59 - mesure d’instruction complémentaire inutile. L’expertise devait par conséquent se voir reconnaître une pleine valeur probante.

76. Le 1er octobre 2012, dans le cadre de la procédure LAA, la recourante a considéré que l’expertise du Dr U______ avait une pleine valeur probante. Il en ressortait que son invalidité, en lien de causalité avec l’accident de voiture de 1997, était d’au moins 80%, étant précisé qu’une péjoration de son état de santé était réservée et une amélioration exclue. Son activité professionnelle actuelle était adaptée à son invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une autre activité. Quant à AXA, elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et contesté la valeur probante de l’expertise du Dr U______. Elle était lacunaire, mal motivée et basée sur une méconnaissance du dossier. Ses conclusions relatives au DVD étaient contestées et inacceptables. Il était contradictoire de retenir que les douleurs de la recourante ne l’empêchaient nullement de pratiquer ses activités extra professionnelles mais lui interdisaient de travailler à plus de 20% dans une activité sédentaire. En outre, les conclusions de l’expertise se fondaient sur les affirmations de la recourante. Enfin, l’expertise n’était pas suffisamment motivée au sujet du taux de la capacité résiduelle de travail, d’autant qu’elle ne prenait pas en considération les différentes formations entreprises par l’assurée à côté de son activité professionnelle.

77. Dans ses observations du 15 octobre 2012, la recourante a conclu à l’annulation de la décision de l’intimé du 6 juillet 2009 et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de reprendre rétroactivement le versement de sa rente entière d’invalidité, augmentée des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. L’expertise du Dr U______ répondait aux exigences les plus strictes en matière de valeur probante et constituait l’examen médical le plus approfondi auquel elle avait été soumise à ce jour. L’avis du 13 septembre 2012 de la Dresse L______ du SMR était catégoriquement contesté, cette dernière se contentant d’adopter une attitude contradictoire non motivée ne pouvant donc pas être prise en compte.

78. Dans ses observations du 2 novembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours, nié toute valeur probante à l’expertise du Dr U______ et sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise. En effet, celle-ci ne se fondait pas sur un examen complet du dossier mais sur un examen très succinct, se basait plus sur des données subjectives communiquées par la recourante, contenait des réponses insuffisamment motivées et présentait des incohérences flagrantes. En particulier, l’intimé a reproché au Dr U______ de ne pas avoir évoqué le contexte dans lequel l’expertise avait été effectuée alors qu’il s’agissait d’une donnée de base devant impérativement figurer dans un tel rapport, de ne pas avoir analysé ni discuté l’avis du SMR du 29 avril 2009, les déclarations du Dr M______ du 21 septembre 2010 et celles du Dr O______ du 21 décembre 2010, d’avoir procédé à un examen clinique très sommaire, qui ne constituait qu’une part infime du rapport, en ayant préféré déléguer cette tâche à un service de physiothérapie et d’ergothérapie, de ne pas avoir déterminer les limitations fonctionnelles de la recourante en se contentant de

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- 28/59 - renvoyer aux observations faites par les services précités, de ne pas avoir comparé les limitations fonctionnelles avec les activités effectuées par la recourante, notamment au regard des formations et cours suivis par cette dernière, d’avoir accordé une plus grande importance aux dires de la recourante qu’aux constatations objectives et d’avoir considéré que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 20% tout en relevant qu’elle arrivait à rester devant un écran d’ordinateur pendant 4 heures.

79. Par ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013) rendue dans le cadre de la procédure LAA, la chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr V______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au motif que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise du Dr U______.

80. Par pli du 5 août 2013, la chambre de céans a requis du Dr V______ qu’il prenne contact avec la Dresse W______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale nommée en qualité d’experte dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de confronter leur avis respectifs et, idéalement, de parvenir à des conclusions partagées. En cas de divergences d’avis, il convenait d’en exposer et en expliquer les raisons. Le 3 décembre 2013, la Dresse W______ s’y est refusée, ne souhaitant pas d’interférence durant le travail d’expertise qui lui était confiée par le Tribunal cantonal vaudois.

81. Par arrêt incident du 24 octobre 2013 (ATAS/1036/2013), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr V______ dans le cadre de la procédure LAA.

82. Dans un rapport du 20 mars 2014 communiqué à la chambre de céans le 5 septembre 2014 par la recourante et l’intimé, la Dresse W______ a diagnostiqué un trouble statique du rachis assorti de dysbalances musculaires sur status après fracture de type Burst de D2, avec lésion ligamentaire du complexe C6-D1 et fracture basi-épineuse de C7, status après fracture-tassement de D4, status après deux interventions différées : laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure D1-D3, à une réparation ligamentaire C6- D1 et greffe osseuse, status après décompression canalaire en différé par cervico- sternotomie gauche procédant à une corporectomie D2 à une greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure D1-D3, syndrome d’hyperlaxité de forme incomplète et lésion postopératoire du nerf laryngé avec dysphonie et stridor occasionnels. En ce qui concerne le volet neurologique, la Dresse W______ s’est appuyée sur la sous-expertise du Dr X______, spécialiste FMH en neurologie. Elle a rappelé le but de l’expertise qui lui était confiée, ainsi que son contexte, résumé les documents et renseignements mis à sa disposition ou obtenus en cours d’expertise, exposé l’anamnèse de la recourante, ses plaintes et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives.

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- 29/59 - En ce qui concerne le DVD, la Dresse W______ a retenu que la recourante détenait le permis bateau, en plus de son travail de juge, qui lui permettait de se rendre sur une surface peu houleuse plusieurs heures d’affilée selon le descriptif fourni et qu’elle manipulait très bien le bateau et le matériel de bateau, ce qui dénonçait des gestes qui lui étaient habituels. Après une telle pratique, elle pouvait encore porter du matériel, sauter d’un muret, effectuer des gestes de sautillement et de torsion du tronc rapide et remplir un formulaire en position non ergonomique sans épargne aucune de sa nuque ou de son dos. Les lésions, engendrées par l’accident et le traumatisme de la nuque qui en avait découlé, étaient graves et avaient mis en jeu le pronostic vital de la recourante. L’expertise du Dr J______ réalisée le 1er septembre 2000, soit après la stabilisation probable de son état, était un document « solide », sur lequel on pouvait s’appuyer, au délai actuel d’observation de bientôt 14 ans, pour évaluer l’évolution par rapport au pronostic établi. Le Dr J______ avait conclu à un dommage permanent du rachis de 35% et à une exigibilité de 50% au travail. L’expertise du Dr K______ rendue le 23 janvier 2003 allait dans le même sens, mais, à ce moment-là, le syndrome douloureux s’était accentué et la capacité de travail ne dépassait pas 20%. Ce dernier avait estimé que dans un emploi ne nécessitant pas l’usage permanent d’un ordinateur, la capacité de travail serait vraisemblablement plus élevée, mais il trouvait difficile d’évaluer le rendement et suggérait un stage d’observation professionnelle. La capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas dépasser 50%, des réévaluations régulières de la recourante étant suggérées, vu son jeune âge. Cela traduisait que l’on s’attendait alors à des phénomènes d’accoutumance permettant de meilleures capacités. En position de travail devant un écran d’ordinateur, la région anatomique lésée chez la recourante était en effet sollicitée en permanence. Ni le Dr K______ en 2003, ni le Dr M______ en 2006 n’avaient relaté les activités occupationnelles de la recourante. Pourtant, à cette époque, cette dernière suivait des cours aux Beaux-Arts et avait orienté sa carrière sportive comme juge pour des compétitions nationales et internationales et présidente de diverses associations en relation avec le ski nautique. Si ces activités ne l’exposaient plus à la pratique du ski nautique, elles engendraient également un travail devant un ordinateur, à un rythme qui n’était pas connu. La recourante apparaissait toutefois comme très investie. De plus, ces activités nécessitaient à la fois de la concentration, une bonne condition physique avec des déplacements fréquents, et des positions parfois difficiles et non ergonomiques lors de l’évaluation dans la discipline du ski nautique. Grâce à son bon état de conditionnement musculaire global et au montage chirurgical de qualité, la recourante avait pu mener de front diverses activités, qui n’avaient pas été délétères pour son status post-chirurgical, et avait manifestement

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- 30/59 - déjoué le pronostic initial du Dr J______. La situation clinique globale était meilleure que lors de l’expertise de ce dernier. Aucune littérature médicale ne permettait des conclusions statistiques sur l’atteinte traumatique de la recourante, son traitement et ses conséquences. Ce type de lésion comportant un risque vital, il était rare de s’en sortir et, si tel était le cas, il était rare de s’en sortir sans grave déficit neurologique. Cela expliquait la satisfaction du Dr F______ par rapport à l’évolution. Ce dernier avait attesté d’une capacité de travail résiduelle de 20% dans ce contexte, sans détailler les aptitudes résiduelles exploitées dans les activités non professionnelles. Le temps nécessaire aux activités dans le monde du ski nautique et à la formation aux Beaux-Arts dépassait sans doute celui d’un simple loisir et probablement celui de son travail. L’exercice de toutes ces activités dénonçait au plan médical un capital d’aptitudes fonctionnelles qui aurait sans doute pu être mieux exploité sur le plan de la capacité professionnelle. La Dresse W______ a affirmé que la recourante pouvait mieux se débrouiller qu’à la période qui avait suivi l’accident, vraisemblablement, depuis 2003-2004. L’observation de la gestuelle en 2007 confirmée par l’expertise ne permettait plus de retenir, médicalement, l’indication à une aide-ménagère. Il apparaissait que la recourante s’était relevée d’une grave pathologie et que son évolution aurait pu être plus mauvaise sans sa motivation. Au plan médical, on ne pouvait la blâmer d’être restée active dans son sport et d’avoir représenté son pays au niveau international. Cela avait contribué à sa bonne évolution actuelle. Lorsqu’elle plongeait, qu’elle était sur un bateau ou sautait d’un muret, elle défiait son handicap. Ses activités outrepassaient nettement ses limitations fonctionnelles. La Dresse W______ a retenu des limitations fonctionnelles afin de prévenir des complications lésionnelles, tout en tenant compte de l’état douloureux subjectif. Ces limitations étaient les suivantes : éviter le travail en position fixe de la tête en permanence, le travail nécessitant des mouvements brusques, ou des mouvements extrêmes de la nuque ou des Valsalva, les sols instables (la recourante comportant en cas de chute un risque neurologique plus grand qu’une personne normale), le travail en hauteur ou en zone basse, les charges de plus de 2 ou 3 kilogrammes, les activités nécessitant des mouvements d’abduction des épaules, demandant des compensations musculaires de la ceinture scapulaire. En ce qui concerne la capacité de travail, elle était de 50% dans son activité habituelle, car trop statique pour sa nuque. En tant que juge dans le domaine du ski nautique, sa capacité de travail serait de 70%, dans la mesure où un juge n’est pas tenu d’être continuellement sur un plan d’eau. Ce poste n’était pas lucratif mais, en termes de « capital de santé » et « d’employabilité », on pouvait le considérer comme une activité professionnelle accessoire. En tant qu’entraîneur de sportifs d’élite, la capacité de travail ne dépassait pas les 40%, vu la plus grande part de gestes délétères répétitifs de démonstration et le fait que le bateau s’arrêtait plus

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- 31/59 - fréquemment (accélérations-décélérations-vibrations). Comme présidente d’associations diverses, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre de réaliser un entretien de son conditionnement musculaire dans un travail sédentaire. En effet, cette activité était moins soutenue que son activité habituelle et lui permettait de bouger la tête. Détenant un diplôme dans les Beaux-Arts dans le domaine de la photographie, on pouvait imaginer la possibilité pour la recourante de devenir enseignante (changements de position possible et aucun port de charge). Dans une telle activité, la capacité de travail serait de 70% pour tenir compte des positions non ergonomiques inhérentes à cette activité, comme se pencher sur une table pour viser du papier. Gérer une galerie d’art lui permettrait de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%, comme pour l’activité de présidente de diverses associations. En qualité de photographe sur le terrain, la capacité de travail était nulle. Compte tenu de ces éléments, la Dresse W______ a conclu qu’il était difficilement compréhensible au plan médical d’imaginer dans le contexte du handicap connu que la recourante ait suivi la formation amenant à enseigner-juger des sportifs d’élite en 2003-2004 tout en suivant une autre formation aux Beaux-Arts alors qu’elle annonçait un état douloureux tel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 20% dans un poste physiquement moins pénible. Ce n’était dès lors pas son travail qui était la source principale de l’état douloureux annoncé. De même, il était difficilement compréhensible qu’une mobilité réduite ait été reconnue à la recourante pour se parquer sur les places handicapées. Cette dernière avait démontré des capacités bien meilleures que ce qui avait été initialement pronostiqué, dans la mesure où elle avait rejoint le milieu sportif qui était le sien par une réadaptation sportive, étant devenue entraîneur de sportifs d’élite et juge à un niveau national et international. C’est sa motivation dans son sport qui avait permis cette remarquable évolution. Dans une activité adaptée et ergonomique, sa capacité de travail pouvait théoriquement être envisagée à 100%, avec une baisse de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail était de 50%. La situation devait être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques suscitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante avait besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires.

83. Dans son rapport d’expertise du 9 avril 2014, le Dr V______ a diagnostiqué un status post fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée le 18 octobre 1997, un status post

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- 32/59 - décompression chirurgicale postérieure par laminectomie au niveau de TH2 associée à une spondylodèse postérieure de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique (instrumentation de la 1ère à la 3ème vertèbre thoracique) le 17 janvier 1998, un status post décompression par corporectomie de la 2ème vertèbre thoracique, remplacement par une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque associée à une spondylodèse antérieure instrumentée de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique le 3 avril 1998 (en résumé, le blocage de la colonne vertébrale était complet et définitif de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique dès le 3 avril 1998) et une hypermobilité articulaire bénigne depuis la naissance (maladie héréditaire autosomique dominante). Dans le préambule de son expertise, le Dr V______ a notamment indiqué être libre et indépendant, n’ayant aucune relation avec les parties, ne connaissant pas l’expertisée et ne l’ayant jamais eu en traitement. Il a rappelé le but de cette expertise, son contexte, exposé l’anamnèse de la recourante, résumé les documents mis à sa disposition et complétés par ses soins, relaté les plaintes de la recourante et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. Dans ce dernier chapitre, le Dr V______ a notamment relevé que l’examen du rachis montrait des amplitudes articulaires hors norme, à savoir bien supérieures à celles du commun. Il n’y avait que peu de douleurs de la charnière cervico- thoracique, réalisé en l’absence de traitement antalgique. Il n’existait pas de signes pathologiques relevés lors de cet examen. Il existait une hypermobilité articulaire des genoux, des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches et une tendinite du long chef du biceps droit sans rupture. La causalité naturelle était certaine entre le diagnostic de fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée et les deux interventions chirurgicales qui avaient suivi, et l’accident du 18 octobre 1997. En raison du blocage chirurgical, il était impossible de recouvrer un statu quo ante ou quo sine, de manière définitive. Quant à l’hypermobilité articulaire bégnine rien ne permettait d’établir un lien direct entre cette maladie, qui engendrait des douleurs articulaires d’une intensité très variable et l’accident. Les douleurs diffuses n’existaient pas avant l’accident et étaient apparues après celui-ci. Ce n’était pas le traumatisme en lui-même qui était responsable de l’apparition de la composante douloureuse de la maladie, mais l’arrêt du sport associé à une immobilisation absolue, puis relative, prolongée. Ainsi, l’accident avait indirectement provoqué l’apparition des douleurs en raison du traumatisme subi et des mesures prises pour le traiter. Le status quo sine avait été atteint le 5 octobre 2008, lors de la reprise du travail à 50% par la recourante, effective durant 2 mois. En effet, une année après l’accident, les conséquences de l’immobilisation avaient cessé de faire effet. La maladie suivait alors son cours naturel. Du point de vue traumatologique, la guérison était acquise à cette date, comme le montrait les documents d’imagerie. Le montage chirurgical était stable et

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- 33/59 - la greffe osseuse bien intégrée. Les variations ultérieures de la capacité de travail de la recourante ne remettaient pas cette date en question, dans la mesure où elles étaient liées à la maladie d’hypermobilité articulaire bégnine. La constance des douleurs et leur diminution jusqu’à un état stable depuis l’année 2003 (expertise du Dr K______) jusqu’à ce jour, montrait bien que l’on observait uniquement les effets de la maladie et non pas de conséquences du traumatisme, qui n’existait pas. La maladie aurait également pu apparaître au quotidien à l’occasion d’une grossesse ou d’une maladie asthéniante, ou tout simplement lors de la perte de la musculature en raison de la diminution des activités sportives ou de l’âge. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles en rapport avec les lésions traumatiques dues à l’accident du 18 octobre 1997, la recourante devait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquaient de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes, de travailler en position accroupie ou à genoux ou sauter, de ramper, grimper, de maintenir des positions statiques prolongées, qu’elles soient érigées ou assises (privilégier au contraire l’alternance des positions), d’effectuer des mouvements répétitifs avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple), d’adopter des positions en porte-à-faux du tronc ou de travail au-dessus du plan des épaules et de pratiquer des sports à risque (chocs répétés, ski nautique, sport de combat, parachutisme, etc.). Ces limitations tendaient à ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous de la zone vertébrale bloquée. Il n’existait pas de limitation en relation avec la maladie d’hypermobilité articulaire ou de limitation spécifique concernant les activités ménagères, étant précisé que les activités ménagères lourdes (nettoyages des vitres par exemple) entraient dans le cadre des limitations fonctionnelles en rapport avec le blocage de la colonne vertébrale. Toutes les activités et formations complémentaires de la recourante étaient compatibles avec la maladie d’hypermobilité articulaire bénigne, seule affection encore active dès le 5 octobre

1998. En outre, les activités déployées visibles sur le DVD étaient également compatibles avec cette maladie. Le 5 octobre 1998 marquait la fin de l’incapacité de travail en relation avec le traumatisme du 18 octobre 1997, soit une année après l’accident et 6 mois après les interventions chirurgicales. Cette durée était conforme à une évolution usuelle de ce type de fracture et conforme à l’évaluation du chirurgien opérateur. Les incapacités de travail ultérieures étaient en liaison avec la maladie d’hypermobilité articulaire et sans lien direct avec l’accident du 18 octobre 1997. Cette maladie était rare et mal connue, de sorte que ses confrères, à l’exception du Dr M______, ne l’avaient pas mise en exergue. Les examens radiographiques permettaient de constater que la courbure de la colonne vertébrale thoracique était, même suite au blocage chirurgical, dans les limites de la norme, de sorte qu’aucune douleur ne pouvait en

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- 34/59 - découler. De plus, le blocage n’entraînait pas de surcharge mécanique des étages de la colonne situés au-dessus et au-dessous de la zone bloquée, dans la mesure où le blocage se situait dans une zone peu mobile de façon naturelle, ce qui signifiait que les segments sus et sous-jacents ne subissaient que très peu de contraintes anormales. En outre, la recourante présentait des douleurs dans des sites sans lien avec les lésions osthéo-articulaires décrites. Le Dr V______ a encore expliqué en quoi il validait ou s’écartait des conclusions de ses confrères. Il a notamment considéré que le rapport d’octobre 2007 du Dr O______ était « un document partiel et partial qui n’apportait pas d’éléments utiles à la compréhension du dossier ». Quant aux conclusions de Madame T______, elles devaient être écartées faute de cohérence. Compte tenu de ces éléments, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle exerce une activité à 100%, sans diminution de rendement, pour autant que cette activité respecte les limitations fonctionnelles. L’activité habituelle n’était pas adaptée, en raison du maintien de postures qu’elle impliquait. Ainsi, depuis le 5 octobre 1998, l’état de santé de la recourante s’était nettement amélioré, de sorte qu’une incapacité de travail de 80% n’était pas justifiée. La capacité de travail pouvait être améliorée par la mise en place d’un traitement spécifique de physiothérapie de musculation de stabilisation articulaire, un traitement médical à base d’antalgiques, d’acide ascorbique, d’application de glace et de pommade anti- inflammatoire et de repos de ou des articulations, un exercice physique doux et un éventuel soutien psychologique en raison du caractère chronique de l’affection. Les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle étaient bonnes, compte tenu de l’âge de la recourante, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de son réseau social.

84. Le 7 juillet 2014, la chambre de céans a informé les parties que le Dr V______ avait rendu son rapport et que l’instance était reprise. Un délai était fixé aux parties pour se déterminer.

85. Le 18 juillet 2014, dans le cadre de la procédure LAA, la recourante a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr V______ et requis l’audition des Drs J______ et U______. Le Dr V______ n’ayant pas répondu à son courrier du 4 juin 2014, elle sollicitait de la chambre de céans qu’elle vérifie la véracité des dires du Dr V______ quant à son indépendance. La valeur probante de son expertise ne pouvait être reconnue, compte tenu du fait qu’il s’écartait de toutes les autres expertises, de par sa méthode et ses conclusions. Il était en effet le seul à diagnostiquer une maladie d’hypermobilité articulaire bénigne et à attribuer à ce syndrome les maux et limitations dont elle souffrait. A l’appui de ses observations, la recourante a produit un avis du Dr J______ du 6 juin 2014 concernant l’expertise du Dr V______ et réalisé en réponse à plusieurs questions posées par ses soins. En substance, le Dr J______ contestait le diagnostic d’hypermobilité articulaire bénigne maladive et relevait le caractère complexe de

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- 35/59 - l’expertise du Dr V______. Le blocage total et définitif entre la 7ème vertèbre cervicale et la 3ème vertèbre dorsale entraînait un surmenage évident, permanent et définitif des segments supérieurs et expliquait parfaitement les plaintes de la recourante. Le Dr J______ contestait également le fait que la recourante n’aurait plus souffert d’aucune incapacité de travail ni de conséquences de son accident à compter du 5 octobre 1998, les séquelles de l’accident n’ayant pas été effacée par les interventions chirurgicales du Dr F______. Il contestait encore que les douleurs dont la recourante avait souffert et souffrait n’aient plus de lien avec l’accident dès le 5 octobre 1998, mais soient la conséquence de l’hypermobilité articulaire bénigne maladive.

86. Par courrier du 4 août 2014, AXA a persisté dans ses conclusions et s’est opposée à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Les avis des Drs V______ et W______ se rejoignaient, dès lors qu’ils concluaient tous deux à une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sous réserve des quelques limitations. En outre, le statu quo sine avait été atteint le 5 octobre 1998, de sorte que postérieurement à cette date, les troubles qui affectaient la recourante n’étaient plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997. L’avis du Dr J______ était contesté et ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une valeur probante.

87. Dans un avis du 5 août 2014, la Dresse L______ du SMR a relevé que l’expertise du Dr V______ ne contenait pas les indications nécessaires pour l’assurance- invalidité, en ce qui concerne les incapacités de travail dès le 5 octobre 1998 en lien avec la maladie d’hypermobilité articulaire. En ce qui concerne les activités exercées jusqu’à présent, la Dresse L______ ne partageait pas l’analyse du Dr V______. En effet, dans beaucoup de postes de secrétaires, l’employé pouvait se lever et changer fréquemment de position et rien ne l’empêchait de répondre au téléphone en se levant. Seul un poste de dactylographie durant 8 heures d’affilée ne serait pas adapté. L’activité habituelle lui semblait adaptée, sous réserve d’un examen précis du poste de travail par un spécialiste ergonome. En ce qui concerne l’expertise de la Dresse W______, les diagnostics retenus étaient les mêmes que ceux du Dr V______. Les limitations fonctionnelles étaient sensiblement les mêmes. Par contre, les conclusions de la Dresse W______ relatives à la capacité de travail exigible de la recourante étaient claires et motivées. Elle ne s’était toutefois pas prononcée sur la capacité de travail dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles. La Dresse L______ a adhéré aux conclusions de la Dresse W______, en raison de leur clarté et précises concernant la capacité de travail exigible, mais surtout parce que le volet neurologique de l’expertise, avait permis de mettre en évidence la persistance d’une souffrance médullaire (phénomène de Lhermitte) dans certains mouvements qui dénotait de la fragilité résiduelle du rachis traumatisé et opéré, ce qui nécessitait un peu de prudence.

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- 36/59 - Par conséquent, l’état de santé de la recourante s’était manifestement amélioré depuis au moins le 1er janvier 2003. Depuis lors, la capacité de travail était de 50% dans l’activité habituelle et de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité respectant strictement les limitations fonctionnelles. Les différences d’appréciation entre la Dresse W______ et le Dr V______ pouvaient être expliquées par le fait que ce dernier avait réalisé son expertise sous l’angle LAA, mais surtout en raison de l’éclairage neurologique apporté par l’expertise de la Dresse W______, lequel était nécessaire à la bonne compréhension de la situation globale de l’état de santé de l’assurée.

88. Le 29 août 2014, le service de réadaptation de l’intimé a procédé au calcul du degré d’invalidité de la recourante, en se fondant sur les capacités de travail retenues par le SMR. La majorité des activités de secrétariat permettant l’alternance des positions sans port de charge, c’est dans ce domaine d’activité légère physiquement que se situait l’activité qui était la mieux adaptée à la situation médicale de la recourante, ce d’autant plus qu’elle en possédait toutes les compétences. Depuis le 1er janvier 2003, la recourante était apte à exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%. Comparant le revenu qu’elle aurait pu réaliser sans son atteinte à la santé (CHF 84'334.- ; salaire pour son activité habituelle de secrétaire en 1997, indexé à 2003) à celui qu’elle aurait pu obtenir malgré ladite atteinte (CHF 55'243.- ; secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie dans le public et le privé pour une femme ayant des connaissances spécialisées), le service de réadaptation a obtenu un degré d’invalidité de 33.7%.

89. Le 5 septembre 2014, l’intimé a, sur la base des conclusions de la Dresse L______ du 5 août 2014 et de son service de réadaptation du 29 août 2014, considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 20%. La recourante présentait un degré d’invalidité de 34%, soit un degré d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

90. Dans ses observations du même jour, la recourante a persisté dans ses observations du 18 juillet 2014, contestant la valeur probante de l’expertise du Dr V______, notamment à la lumière de l’avis du Dr J______ du 6 juin 2014. Il convenait d’investiguer la question de l’indépendance de ce dernier. L’audition des Drs V______, J______ et U______ était requise. Au terme de ces auditions, la recourante se réservait de solliciter la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. A ces observations étaient joints plusieurs documents, dont les observations du 2 juillet 2014 du conseil de la recourante dans le cadre de la procédure en responsabilité civile pendante dans le canton de Vaud, relative à l’expertise de la

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- 37/59 - Dresse W______. Selon elle, cette expertise contenait de nombreuses inexactitudes :

- Le Dr F______ n’était pas orthopédiste aux HUG, mais neurochirurgien en clinique ;

- L’opération subie le 17 janvier 1998 avait été effectuée à la Clinique Générale Beaulieu et non aux HUG ;

- La recourante avait pris un traitement médicamenteux plus lourd que celui mentionné dans l’expertise et recevait des soins de physiothérapie 2 à 3 fois par mois ;

- La recourante n’était pas secrétaire-comptable mais « vessel forwarder » ;

- La recourante n’avait plus bénéficié du macaron handicapé à compter du changement de la législation genevoise intervenu en 2013 ;

- La recourante n’avait pas bénéficié de mesures de réadaptation de la part de l’intimé ;

- La Dresse W______ avait essentiellement, voire exclusivement fondé ses conclusions sur son appréciation des activités extra-professionnelles de la recourante. Or, l’experte s’était fondée sur des éléments incorrects et/ou incomplets. La recourante n’avait suivi qu’un cours d’entraîneur de base (formation théorique uniquement), et non d’élite. L’activité de juge sportif n’exigeait pas une bonne condition physique, puisque les juges ne skiaient pas. Elle n’avait jamais été monitrice de ski, mais uniquement juge. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé. En outre, 80% des participants aux championnats genevois auxquels elle avait participé étaient des enfants qui skiaient en slalom entre 30 et 52 kilomètres par heure, seuls 4 à 5 participants adultes skiant entre 55 et 58 kilomètres par heure. Elle avait obtenu son permis bateau pour voile légère avant son accident. Sur le DVD, elle ne plongeait pas, ne sautait pas d’un muret, ne grimpait pas d’un muret et ne portait pas de poids lourds. Elle n’effectuait pas de tâches ménagères lourdes, mais recevait l’aide d’un tiers. Ses activités extra-professionnelles lui prenaient 15 heures par année pour l’Association genevoise de ski nautique et de wakeboard et le Club nautique de Versoix, 10 heures par année pour la Fédération suisse de ski nautique et de wakeboard, 2 à 4 week-ends par année pour son activité de juge et 3 heures par semaine de 2000 à 2004 pour ses études aux Beaux-Arts. Si l’on considérait qu’une année comportait 52 semaines et qu’une journée correspondait à 8 heures, elle consacrait donc au maximum 245 heures par année à ces activités, ce qui correspondait à moins de 14% d’une activité professionnelle exercée à 100% pendant 47 semaines et à raison de 8 heures par jour. Ces occupations additionnées à son activité professionnelle à 20% lui laissaient suffisamment de temps de repos et de relaxation pour gérer ses douleurs. Ces activités pouvaient ainsi être qualifiées de purement « occupationnelles » et n’avaient pas l’importance quantitative que la Dresse W______ leur accordait.

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- 38/59 -

- Les activités de galeriste et de photographe proposées par l’experte ne respectaient pas les limitations fonctionnelles décrites (port de matériel et temps passé devant un ordinateur). La recourante demandait à la Dresse W______ qu’elle indique les conséquences de ces éléments sur son appréciation des limitations fonctionnelles, de la capacité de travail et de la capacité à accomplir les tâches ménagères.

91. Dans un arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours de la recourante, annulé la décision sur opposition du 10 août 2009 rendue par AXA, dit que la recourante avait droit à une rente d’invalidité du 1er janvier 2008 au 30 mai 2008 aux mêmes conditions que celle qu’elle percevait jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve d’un éventuel renchérissement ou d’autres éléments influençant sa quotité, dit que la recourante avait droit, à compter du 1er janvier 2008, à la prise en charge et au remboursement de trois à quatre séances de physiothérapie par mois et de tout autre traitement médical utile dans le sens des considérants, renvoyé la cause à AXA pour le surplus, afin qu’elle procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité de la recourante, qu’elle statue sur son éventuel droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2008 et qu’elle procède à son versement, le cas échéant, et condamné AXA au versement de CHF 8'500.- de dépens au bénéfice de la recourante. La chambre de céans s’est fondée sur l’expertise de la Dresse W______ pour trancher le litige, lui reconnaissant une pleine valeur probante. Elle a laissé ouverte la question de savoir si les rapports médicaux antérieurs à 2007 revêtaient une valeur probante, relevant toutefois que la qualité de l’expertise du Dr J______ avait été saluée par ses confrères. Elle a refusé de considérer le DVD comme un document permettant, à lui seul, de déterminer de manière certaine si l’état de santé de la recourante s’était amélioré ou d’établir dans quelle mesure et si sa capacité de travail était pleine et entière. Elle a enfin nié toute valeur probante aux rapports, avis et expertises du SMR (avis des 29 avril et 2 juillet 2009) et des Drs O______, Dr Q______, R______, F______ (certificat du 13 mai 2009), U______ et V______.

92. Dans ses observations du 24 octobre 2014, l’intimé a une nouvelle fois conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, soit à la suppression de la rente d’invalidité de la recourante. Elle a rappelé sa position exprimée le 5 septembre 2014, soulignant que la chambre de céans avait reconnu la pleine valeur probante de l’expertise de la Dresse W______ dans le cadre de la procédure LAA.

93. Par acte du 6 novembre 2014, la recourante a interjeté recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la chambre de céans (ATAS/1041/2014), concluant principalement à son annulation et à son renvoi devant la chambre de céans pour qu’elle donne l’occasion aux parties de s’exprimer sur l’expertise de la Dresse W______ et, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêt querellé et de la décision sur opposition du 10 août 2009 rendue par AXA. Elle a invoqué la violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la valeur

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- 39/59 - probante de l’expertise de la Dresse W______ avait été reconnue, alors que des critiques avaient été formulées contre celle-ci, lesquelles étaient susceptibles de conduire la juridiction vaudoise à lui poser des questions complémentaires, et qu’elle ne répondait pas à des questions pertinentes au regard de la décision querellée. De plus, aucune mesure de réinsertion ne lui avait été proposée et elle n’avait jamais été mise en demeure de changer d’activité. En dernier lieu, aucun cas de révision n’était réalisé.

94. Dans ses observations du 19 novembre 2014, la recourante a conclu préalablement à ce que l’audition des Drs U______, J______ et W______ soit ordonnée et à ce qu’il soit donné l’occasion aux parties de leur poser des questions complémentaires, et, principalement, à ce que la décision du 6 juillet 2009 soit annulée, sous suite de dépens. La décision du 6 juillet 2009 rendue par l’intimé constituait une révision de la décision du 10 août 2006, confirmant l’octroi d’une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 80%, en sa faveur. Aucun fait nouveau antérieur à cette date n’avait été mis en évidence. De plus, la comparaison de son état de santé au 10 août 2006 et au 6 juillet 2009 ne ressortait d’aucune expertise. Ni le DVD, ni les rapports du Dr O______, ni les avis du SMR ne justifiaient la révision de la rente. Il en allait de même pour l’expertise du Dr V______. L’expertise du Dr U______ ne devait pas être écartée, en raison des compétences professionnelles supérieures à celles des Drs V______ et W______ et du fait qu’il avait fait preuve de « modestie » plutôt que de se prononcer rétroactivement sur les conséquences de son traumatisme. Dans la mesure où il lui était pour l’essentiel reproché de ne pas avoir suffisamment motivé ses conclusions, son audition était requise afin qu’il puisse compléter son expertise. A défaut, le droit d’être entendue de la recourante serait violé. Au vu des erreurs factuelles contenues dans l’expertise de la Dresse W______, il convenait d’entendre cette dernière afin qu’elle puisse préciser ses réponses, avant que son expertise puisse être qualifiée de probante. Il convenait d’éviter que la juridiction vaudoise rende une décision basée sur des conclusions que la Dresse W______ aurait modifiées, alors que la chambre de céans rendrait une décision basée sur une version antérieure et par hypothèse erronée de son expertise. En tout état de cause, il n’était pas concevable que ladite expertise soit retenue sans que les parties ne puissent poser des questions à son auteure, sous peine de violer leur droit d’être entendues. Les expertises des Drs J______, K______ et M______ ne devaient pas être écartées, dans la mesure où elles exposaient la situation de la recourante respectivement en 2000, 2003 et 2006. De plus, l’expertise de la Dresse W______ se voulait rétroactive et il convenait de comparer son état de santé actuel avec celui qu’elle présentait en 2006.

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- 40/59 - Les autres rapports du SMR devaient être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit la chambre de céans à nier la valeur probante des avis des 29 avril et 2 juillet 2009. Enfin, la recourante n’avait bénéficié d’aucun examen concret et spécifique de sa capacité de gain. Un revenu après reconversion lui était imputé, alors même qu’elle n’avait été mise au bénéfice d’aucune mesure de réadaptation et qu’il ne lui avait jamais été demandé de changer d’activité professionnelle.

95. Par arrêt du 15 janvier 2015 (8C_811/2014), le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté par la recourante contre l’arrêt rendu par la chambre de céans le 30 septembre 2014 en matière LAA (ATAS/1041/2014), au motif que l’arrêt querellé était une décision incidente et que la recourante n’exposait pas en quoi ledit arrêt lui causait un préjudice irréparable, préjudice qui n’apparaissait pas d’emblée. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

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- 41/59 - En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 (4ème révision) jusqu’au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 (5ème révision) jusqu'au 31 décembre 2011 et après le 1er janvier 2012 (révision 6a), en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329 et ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient de préciser que ces novelles introduites par la 5ème révision et la révision 6a de la LAI n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322) et de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316 ; message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1648 à 1650).

4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1, 3 et 4 let. b LPGA).

5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, en particulier sur la question de savoir si son état de santé s’est modifié depuis la décision de maintien du droit à la rente entière d’invalidité du 10 août 2006, au point de modifier le droit aux prestations.

6. A titre liminaire, il convient d’examiner le grief de la recourante relatif à la violation de son droit d’être entendue par l’intimé dans le cadre de la procédure sur opposition. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 133 III 235 consid. 5.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2; ATF 124 I 49 consid. 3a). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1).

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- 42/59 - Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les références citées) ; elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

7. En l’espèce, la recourante soutient que l’OAI n’a pas véritablement abordé les arguments et les documents apportés par ses soins lors de l’audition du 27 mai

2009. En outre, dans sa décision querellée du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé son droit à la rente avec effet au 1er octobre 2008, « date de la décision incidente » du 9 octobre 2008. Or, dans son projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI prévoyait la suppression de la rente d’invalidité « dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ». Elle n’avait donc pas été en mesure de se prononcer sur la suppression rétroactive de sa rente d’invalidité. En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a pu se prononcer sur le projet de décision du 9 octobre 2008 par oral, lors de son audition par l’intimé le 27 mai 2009, puis par écrit le 5 juin 2009. Dans ce contexte, elle a contesté la suppression de sa rente entière d’invalidité, l’appréciation du dossier par l’intimé et

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- 43/59 - l’existence même d’un cas de révision, son état de santé et sa capacité de travail n’ayant pas évolué. Dans le cadre de sa décision du 6 juillet 2009, l’intimé a rappelé les moyens par lesquels la recourante a pu faire valoir ses arguments et indiqué que tous les documents avaient été transmis au SMR. Ce dernier s’était prononcé dans un avis du 2 juillet 2009 et rejetant les griefs de la recourante. Si la motivation de l’intimé est relativement brève, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre la portée de la décision à son égard et de faire valoir ses droits, ce qu’elle a d’ailleurs fait en saisissant la chambre de céans par recours du 7 septembre 2009. En ce qui concerne le fait que l’intimé a modifié le jour de la suppression de la rente dans la décision querellée par rapport au projet de décision sans donner la possibilité à la recourante de se déterminer, il convient de relever que cette dernière a pu se prononcer sur le fond du litige, à savoir sur la suppression de sa rente entière d’invalidité. En tout état de cause, même s’il fallait considérer que cette modification de la date de la fin des prestations violait le droit d’être entendu de la recourante, ce qui n’appraît pas d’emblée évident, il appert que ladite violation a été réparée devant la chambre de céans. En effet, la recourante a pu faire valoir l’intégralité de ses arguments dans le cadre de son recours et de ses écritures subséquentes, étant précisé que la chambre de céans possède un plein pouvoir d’examen. Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendu de la recourante doit être rejeté.

8. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).

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- 44/59 - Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).

9. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est

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- 45/59 - invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal administratif fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

10. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77.

11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

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- 46/59 - litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien- fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438

p. 346 consid. 3d).

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- 47/59 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; Arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

12. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV

n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). Si un justiciable a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

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- 48/59 - les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est certes pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références).

13. a) En l’espèce, les parties s’opposent sur l’évolution de l’état de santé de la recourante. Initialement, l’intimé a considéré que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans toute activité, sur la base du DVD, des rapports du Dr O______ et des avis du SMR y relatifs. A la suite de l’expertise de la Dresse W______, l’intimé a modifié sa position, considérant que la capacité de travail de la recourante était de 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%, depuis 2003. Quant à la recourante, elle soutient que son état de santé ne s’est pas modifié et que son incapacité de travail se maintient à 80%. Les parties s’appuyant sur divers rapports médicaux pour parvenir à leurs conclusions respectives, il convient d’examiner leur valeur probante, étant précisé que, par appréciation anticipée des preuves, le dossier, particulièrement fourni, contient suffisamment de documents et de pièces médicales pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige, sans que d’autres actes d’instructions soient nécessaires.

b) A titre liminaire, la recourante soutient que la chambre de céans est liée par les faits établis lors de la procédure pénale dirigée à son encontre à la suite de la plainte déposée par AXA. Elle laisse également entendre que la chambre de céans serait liée par l’interprétation des rapports médicaux des autorités pénales ayant été saisies du dossier. Sur ce point, il convient de relever que s’il n’existe aucun motif pour la chambre de céans de s’écarter des faits tels qu’il ressortent de la procédure pénale, il en va différemment de l’appréciation de la valeur probante des rapports médicaux et des conclusions qu’ils permettent de tirer par rapport à l’état de santé de la recourante et à sa capacité de travail. En effet, les procédures pénale et administrative ne visent pas le même but et ne se fondent pas sur les mêmes bases juridiques. L’appréciation de la valeur probante des rapports médicaux, par rapport à la question de la suppression ou du maintien du droit à la rente de la recourante, est non seulement

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- 49/59 - de la compétence exclusive de la chambre de céans, mais relève du droit. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier pénal une quelconque appréciation de la valeur probante des différents rapports médicaux y figurant.

c) Dans son expertise du 1er septembre 2000, le Dr J______ a notamment retenu que la recourante présentait une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle. La qualité de cette expertise a été saluée par ses confrères, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans le courant de l’année 2002, il est également établi, notamment par le Dr F______, et non contesté, que la capacité de travail de la recourante s’est dégradée, cette dernière ayant été totalement incapable de travailler dès le 31 janvier 2002, avec reprise de travail à 20% dès le 1er novembre 2002. Dès lors, il convient de considérer que l’état de santé de la recourante était stabilisé à la fin de l’année 2002 et qu’elle présentait alors une capacité de travail résiduelle de 20% dans toute activité.

c) Avant que les expertises judiciaires des Drs U______, W______ et V______ ne soient ordonnées, la position de l’intimé reposait sur le DVD de surveillance réalisé par M. N______, les avis du Dr O______ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et les avis du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009. Comme la chambre de céans l’a relevé dans le cadre de son arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014) rendu dans le cadre du contentieux opposant la recourante à AXA, le DVD n’appartient pas à la catégorie des documents fournis par un médecin susceptible de permettre à la chambre de céans de trancher le présent litige. Certes ce DVD laisse-t-il supposer une amélioration de l’état de santé de la recourante et sa prise en compte par les médecins consultés est-elle nécessaire et légitime. Il ne saurait en aucun cas toutefois se suffire à lui-même pour déterminer de manière certaine si l’état de santé de la recourante s’est amélioré, moins encore d’établir quelle est sa capacité de travail. En ce qui concerne les rapports du Dr O______, force est de constater que ceux-ci se réduisent en réalité à un exposé de ses convictions personnelles par rapport à la situation de la recourante et aux rapports de ses confrères et en une simple analyse descriptive des mouvements réalisés par la recourante sur le DVD, sans aucun diagnostic, aucune énumération des limitations fonctionnelles ou conclusion probante relative à la capacité de travail exigible. D’ailleurs, lors de son audition du 21 décembre 2010, le Dr O______ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante sur la base du seul DVD, que le fait qu’il ait retenu que ladite capacité était largement supérieure à 20% reposait sur une estimation et que seule une expertise permettrait de le déterminer. Dès lors, ces rapports sont dépourvus de force probante. Quant aux avis du SMR, outre le fait qu’ils ne sont pas signés et qu’ils se fondent en partie sur les conclusions du Dr O______, ils apparaissent comme particulièrement lacunaires et dépourvus de motivation. On relèvera à ce propos qu’il est surprenant de constater que le SMR conclut à l’absence de toute

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- 50/59 - limitation fonctionnelle sur la base des rapports du Dr O______ et du DVD, s’écartant des expertises et rapports médicaux établis par les Drs F______, M______, J______ ou encore K______ dont il avait connaissance et qui avaient emporté son aval à l’époque de leur établissement.

d) La recourante fonde son argumentation sur les rapports des Drs F______, M______, J______, K______, R______ et Q______. L’expertise du Dr J______ a déjà été prise en considération précédemment (cf. supra consid. 13 c), de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir. On relèvera simplement que dans la mesure où elle a été réalisée en 2000, elle ne permet pas de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est amélioré depuis la décision de maintien du droit à la rente du 10 août 2006. L’expertise du Dr K______ a réalisé son expertise fin 2002 et rendu son rapport en janvier 2003. Ses conclusions vont dans le même sens que celles du Dr J______. Toutefois, à la lecture du rapport, il apparaît que le Dr K______ ignorait tout des activités extraprofessionnelles de la recourante, de sorte que la chambre de céans ne peut pas se fonder sur ses conclusions. En tout état de cause, comme pour l’expertise du Dr J______, il apparaît que l’expertise du Dr K______ a été conduite en 2002, de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est amélioré depuis la décision de maintien du droit à la rente du 10 août 2006. Quant à l’expertise du Dr M______, laquelle avait conduit l’intimé à maintenir le droit à la rente de la recourante en 2006, si elle apparaît de prime abord comme un document médical pouvant se voir reconnaître une pleine valeur probante, elle ne saurait toutefois être prise en compte par la chambre de céans. En effet, tout comme le Dr K______, le Dr M______ ignorait tout des activités extraprofessionnelles de la recourante, de sorte que ses conclusions sont basées sur un état de fait incomplet. En outre, dans le cadre de son audition par la chambre de céans, il a considérablement nuancé sa position, constatant que le DVD de 2007 tendait à démontrer une amélioration de l’état de santé de la recourante. Le certificat du Dr Q______ ne dispose que d’une valeur informative sur l’état du rachis cervical de la recourante, sans qu’aucun diagnostic ne soit posé ni qu’aucune limitation fonctionnelle ou capacité éventuelle de travail ne soit déterminée ou motivée, de sorte que toute valeur probante doit lui être niée. Le rapport du Dr R______ laisse quant à lui apparaître un ton empreint d’empathie, ce qui jette incontestablement un doute quant à sa valeur probante. Quoi qu’il en soit, la chambre de céans doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, il sera généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour la recourante en raison de la relation de confiance qui l'unit à cette dernière, en sa qualité de médecin traitant. En tous les cas, le Dr R______ fonde principalement son rapport sur les plaintes de la recourante et ne motive pas de manière

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- 51/59 - satisfaisante ses diagnostics et les limitations fonctionnelles ayant une influence sur la capacité de travail de manière suffisante et convaincante. Enfin, le certificat du Dr F______, daté du 13 mai 2009, revêt uniquement un aspect informatif sur la qualité du montage chirurgical effectué sur la recourante, point qui n’est au demeurant pas contesté dans le dossier, bien au contraire.

e) La valeur probante de l’expertise du Dr U______ a déjà été examinée et niée par la chambre de céans dans son ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013), puis dans son arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014), de sorte qu’il est inutile de revenir sur cette question. L’expertise du Dr U______ étant dénuée de valeur probante, l’audition de ce dernier, requise par la recourante ne saurait être ordonnée. En tout état de cause, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à réparer les vices affectant l’expertise et ayant conduit la chambre de céans à la rejeter.

f) Reste à examiner la valeur probante des expertises judiciaires du Dr V______ et de la Dresse W______. aa) Dans son arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014), la chambre de céans a déjà eu à trancher la question de la valeur probante de l’expertise du Dr V______. A cette occasion, elle a constaté que ladite expertise était dénuée de toute force probante, compte tenu du caractère contradictoire de ses conclusions relatives aux diagnostics retenus et leurs effets et aux limitations fonctionnelles, et du manque de clarté des constatations et conclusions. La valeur probante de l’expertise du Dr V______ doit donc à nouveau être niée, ce qui rend inutile l’audition du Dr J______ requise par la recourante dans le but de remettre en question les conclusions de cet expert. bb) Dans son arrêt du 30 septembre 2014 (ATAS/1041/2014), la chambre de céans a reconnu à l’expertise de la Dresse W______ une pleine valeur probante et repris ses conclusions pour trancher le litige. Dans la mesure où la recourante remet en doute la valeur probante de cette expertise, la chambre de céans rappellera ce qui suit : L’expertise de la Dresse W______ répond aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante. Elle se fonde en effet sur un examen clinique de la recourante et sur l'étude approfondie de son dossier médical, tient compte des plaintes exprimées par ses soins et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées. L’appréciation de la Dresse W______ est particulièrement limpide et concise et permet de comprendre les troubles dont souffrent la recourante et leurs conséquences sur sa capacité à exercer son activité habituelle ou une activité adaptée. Si cette expertise n’a pas été ordonnée dans le contexte des assurances sociales, et plus particulièrement de l’assurance-accident, il ressort de son but et de la procédure en responsabilité civile dans laquelle elle a été rendue, qu’elle tend à apprécier la pertinence des évaluations médicales et des limitations

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- 52/59 - fonctionnelles reconnues antérieurement en fonction de l’observation du DVD et à évaluer l’état de santé actuel de la recourante et les éventuelles limitations fonctionnelles qui en découlent. Ainsi, la Dresse W______ répond à la question litigieuse faisant l’objet de la présente procédure. Il ressort de cette expertise que les troubles dont a souffert et dont souffre encore la recourante sont en lien de causalité avec l’accident du 18 octobre 1997 et que son état de santé s’est considérablement amélioré depuis au moins 2003 par rapport à la période qui a suivi l’accident, au-delà de toute espérance. Cette amélioration est démontrée par l’étendue et la variété des activités extra-professionnelles exercées par la recourante. La Dresse W______ a conclu que la recourante est aujourd’hui en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail est de 50%. La situation doit être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques nécessitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante a besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires. Dans le cadre de ses écritures du 5 septembre 2014, la recourante a relevé que l’expertise de la Dresse W______ contenait de nombreuses inexactitudes factuelles, rendant l’audition de cette dernière indispensable, et ne répondait pas à la question de savoir si son état de santé s’était amélioré le 6 juillet 2009 par rapport à sa situation le 10 août 2006. S’agissant des erreurs factuelles relevées par la recourante, force est de constater que bon nombre d’entre elles ne sont en réalité que des erreurs de plume, ou des erreurs d’une importance toute relative, pour ne pas dire insignifiante. La correction de ces erreurs, qui peuvent probablement s’expliquer par le volume du dossier et la quantité d’informations qu’il contient, n’aurait de toute façon pas eu d’incidence sur les conclusions de la Dresse W______. Les reproches de la recourante à l’endroit de l’experte, qui aurait principalement fondé son analyse sur ses activités extraprofessionnelles, tombent également à faux. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, le dossier met en évidence la richesse et l’abondance de ses activités associatives et de ses loisirs. La prise en considération de ces éléments est dès lors essentielle pour déterminer son état de santé et sa capacité de travail, ce d’autant plus que la recourante travaille à 20% depuis le 1er novembre 2002. En outre, la prise en compte des activités extraprofessionnelles par la Dresse W______ est justifiée par les mouvements objectivés sur le DVD de surveillance, allant au- delà des limitations fonctionnelles retenues jusque-là (notamment les vibrations

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- 53/59 - inhérentes aux mouvements d’un bateau, même sur un plan d’eau calme ou fermé), et par les déclarations du Dr M______ lors de son audition par la chambre de céans. Quant à l’argument de la recourante selon lequel l’expertise ne répondrait pas à la question de savoir si son état de santé s’est amélioré entre le 10 août 2006 et le 6 juillet 2009, il doit être rejeté. En effet, l’intimé a maintenu le droit à la rente par décision du 10 août 2006 sur la base de l’expertise du Dr M______. Or, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que cette expertise a été réalisée sans connaissance des activités extraprofessionnelles de la recourante, de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Lors de son audition, le Dr M______ a d’ailleurs nuancé sa position. Cela signifie que la décision du 10 août 2006 est fondée sur des faits erronés. En réalité, l’état de santé de la recourante s’est amélioré depuis 2003, à tout le moins, eu égard aux activités extraprofessionnelles qu’elle déployait. En tout état de cause, le DVD et les déclarations du Dr M______ à son sujet démontrent que tel est bien le cas entre l’expertise de celui-ci du 4 avril 2006 et les images du DVD prises au cours du 3ème et quatrième trimestre de l’année 2007. Compte tenu de ces éléments, la valeur probante de l’expertise de la Dresse W______ doit être confirmée. La chambre de céans n’a dès lors aucun motif de s’écarter de ses conclusions ou de procéder à son audition.

g) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’état de santé de la recourante s’est considérablement amélioré depuis 2003 par rapport à sa situation après l’accident et aux pronostics des différents médecins qui l’ont examinée à l’époque. Cette amélioration et ses conséquences sur sa capacité de travail justifient pleinement la révision du droit à la rente, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA. La recourante a fait face à l’adversité et aux conséquences du terrible accident qu’elle a subi avec courage et beaucoup de volonté, ce qu’a notamment relevé la Dresse W______. C’est cette volonté, ses activités extraprofessionnelles et la qualité des deux interventions chirurgicales réalisées par le Dr F______ qui ont permis à la recourante de réaliser de tels progrès. Si l’amélioration de l’état de santé de la recourante implique nécessairement qu’une capacité de travail accrue puisse être exigée de sa part, elle ne signifie pas pour autant que les troubles en lien avec l’accident du 18 octobre 1997 aient complètement disparu. Les limitations fonctionnelles retenues et le traitement de physiothérapie préconisé par la Dresse W______ prennent ces troubles en compte et tendent à soulager davantage la recourante et à maintenir sa capacité de travail. Cette capacité est de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dès le 1er octobre 2008 – date de la fin des prestations de l’intimé – dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées par la Dresse W______, étant précisé que la capacité de travail dans son activité habituelle est de 50%.

14. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui

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- 54/59 - peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (Arrêts du Tribunal administratif fédéral I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer

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- 55/59 - aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

15. En l’espèce, l’intimé a considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%. Son degré d’invalidité était de 33,7%, arrondi à 34%, en comparant son revenu sans invalidité avec le revenu statistique qu’elle pourrait obtenir, malgré son atteinte à la santé, grâce à une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3 sur 4), dans le secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie, dans le public ou le privé (ESS 2002 tableau TA7, n° 22). Or, d’après la jurisprudence, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires mensuels indiqués à la ligne « total secteur privé » du tableau TA1 des ESS. On peut s’écarter de ces salaires lorsque les circonstances du cas concret permettent de considérer que le choix d’un autre salaire statistique permet à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail ou de fixer plus précisément le revenu d'invalide. En l’occurrence, le choix de l’intimé de se fonder sur le tableau TA7, en particulier sur le salaire du secteur du secrétariat et des travaux de chancellerie, ne repose sur aucune base concrète, ni aucun élément du dossier. En effet, rien ne permet de considérer que l’on devrait s’écarter du tableau TA1. De plus, les conclusions du service de réadaptation de l’intimé sont contradictoires. En effet, il considère que la recourante exerce en qualité de secrétaire depuis 1996 et qu’elle peut se reclasser dans le domaine du secrétariat. Or l’expertise de la Dresse W______, sur laquelle se fonde le service de réadaptation, indique que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle n’est que de 50%. Quant au choix du niveau de qualification, s’il n’apparaît pas dénué de pertinence, compte tenu du niveau de formation et d’expérience de la recourante, il conviendra de déterminer concrètement si la nouvelle activité adaptée de cette dernière lui permet de mettre à profit les études qu’elle a suivies. Si tel n’est pas le cas, il n’est pas exclu qu’un niveau de qualification plus faible doive être retenu.

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- 56/59 - Compte tenu de ce qui précède la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité et détermine le droit aux prestations de la recourante. La chambre de céans relève que compte tenu de la quotité des salaires statistiques du tableau TA1 et de celui retenu à tort par l’intimé dans son calcul du degré d’invalidité, le degré d’invalidité de la recourante est supérieur à 20% - sous réserve d’une activité adaptée permettant de générer un revenu supérieur à celui de l’activité habituelle.

16. Reste à examiner la question du droit à des mesures de réadaptation. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de

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- 57/59 - son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

17. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références).

18. En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante pouvait travailler à 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée de secrétaire, dont elle possédait toute les compétences, compte tenu de son emploi de secrétaire depuis 1996 et de sa formation commerciale. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la recourante n’exerce pas la profession de secrétaire depuis 1996, mais celle de «forwarder» (personne s’occupant de l’exécution des contrats et du suivi des bateaux). Il en découle que la recourante, si elle devait se reconvertir dans le secrétariat, ne bénéficierait selon toute vraisemblance pas de toutes les compétences professionnelles requises sans une formation ou un stage approprié. En outre, retenir que la recourante serait en mesure de travailler en qualité de secrétaire peut apparaître contestable, sans une analyse concrète de la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles retenues par le Dresse W______. Cela est d’autant plus vrai que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle n’est que de 50%, car trop statique pour sa nuque en raison de l’utilisation prolongée d’un ordinateur. Or, de nos jours, tout poste de secrétaire implique une utilisation accrue d’un ordinateur, de sorte que l’on peut s’interroger sur la pertinence du choix de l’activité adaptée de l’intimé.

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- 58/59 - Enfin, compte tenu des limitations fonctionnelles de la recourante, le choix d’une nouvelle profession apparaît limité. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’intimé, afin qu’il mette en œuvre une mesure d’orientation professionnelle destinée à évaluer concrètement dans quel domaine d’activité pourrait être réadaptée la recourante. A l’issue de cette mesure et en fonction des conclusions du service de réadaptation, il appartiendra à l’intimé de juger de l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures, telles qu’un reclassement ou une aide au placement. Ce n’est qu’une fois qu’une ou plusieurs activités adaptées auront été déterminées que l’intimé pourra procéder au calcul du degré d’invalidité en se basant sur le revenu statistique adéquat (cf. supra consid.

15) et déterminer le droit au prestation de la recourante, en particulier si une rente d’invalidité est encore due et, le cas échéant, sa quotité. Dans la mesure où il est établi que l’état de santé de la recourante s’est considérablement amélioré depuis la décision du 10 août 2006, il est très vraisemblable que la rente d’invalidité de la recourante sera à tout le moins diminuée. Dès lors, et afin d’éviter que l’intimé ne doive s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, dont une partie du montant devra être restituée par la recourante ultérieurement, la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009) demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision entrée force tranche définitivement la question du droit à la rente de la recourante.

19. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante obtenant partiellement gain de cause et compte tenu de la nature de la procédure et de sa complexité, une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-.

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- 59/59 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Admet partiellement le recours, dans le sens des considérants.

3. Annule la décision du 6 juillet 2009.

4. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il mettre en œuvre une mesure d’orientation professionnelle, et cela fait, qu’il détermine l’opportunité de l’octroi d’autres mesures de réadaptation, puis procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit à la rente de la recourante.

5. Dit que dans l’intervalle, la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009) demeurera en vigueur.

6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 4'000.-.

7. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le