Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017 (art. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP 2), sur le montant précité augmenté des intérêts compensatoires dus pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014 (ATF 129 V 251 consid. 4.2.3).
13. La demande en paiement est donc partiellement admise à l'encontre de la défenderesse, en ce sens que cette dernière doit être condamnée à verser en faveur du demandeur un montant de CHF 35'611.–, majoré d'un intérêt de 1,75% du 1er janvier au 2 avril 2014, de 2,75% du 3 avril 2014 au 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017.
14. Le demandeur conclut à l’octroi de dépens. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites par la voie non du recours mais de l’action de droit administratif, le demandeur a droit à une telle indemnité, et ce malgré le terme de « recourant » (ATF 126 V 143; ATF 108 V 111). Obtenant gain de cause, le demandeur a droit à une indemnité, qui sera arrêtée à CHF 3'500.– et mise à la charge de la défenderesse.
15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89H al. 1 LPA–GE).
* * * * *
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– 15/15 – PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare recevable la demande en paiement déposée par Monsieur A______ contre la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers.
- Déclare irrecevable la conclusion en constatation prise par la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers. Au fond :
- Admet partiellement la demande en paiement.
- Condamne la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers à verser à Monsieur A______ le montant de CHF 35'611.–, majoré d'un intérêt compensatoire de 1,75% du 1er janvier au 2 avril 2014 et d’un intérêt moratoire de 2,75% du 3 avril 2014 au 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017 sur le montant précité augmenté des intérêts compensatoires dus pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014
- Alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3'500.– à la charge de la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/452/2016 ATAS/262/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2017 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND–SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY–DORET demandeur
contre CAISSE DE PENSIONS PRICEWATERHOUSECOOPERS, sise Birchstrasse 160, ZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques–André SCHNEIDER défenderesse
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– 2/15 – EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci–après l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1950, a été salarié de B______SA à Genève jusqu’au 31 décembre 2013.
2. Durant cette période, l’assuré a été affilié à la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers (ci–après : la caisse de pensions ou C______).
3. Le 15 février 2013, le Conseil de fondation de la caisse de pensions a informé les assurés qu’il avait décidé de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3,5% pour l’année 2012. Le taux d’intérêt pour le capital épargne des assurés sortant de la caisse de pensions ou prenant leur retraite en 2013 avait été fixé à 1,5% (comme l’année précédente).
4. Le 24 décembre 2013, l’assuré a demandé à la caisse de pensions de lui communiquer le taux d’intérêt qui allait être bonifié sur son compte en 2013, après décision du Conseil de fondation.
5. Le 13 janvier 2014, la caisse de pensions lui a adressé un décompte de sortie provisoire mentionnant un taux d’intérêt de 1,5% sur le capital épargne accumulé au 1er janvier 2013 (CHF 1'780'550,10).
6. Le 14 février 2014, le Conseil de fondation de la caisse de pensions a informé les assurés qu’il avait décidé de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3,5% pour l’année 2013 (pas de changement par rapport à 2012). Le taux d’intérêt pour le capital des assurés sortant de la caisse de pensions ou prenant leur retraite en 2014 avait été fixé à 1,75% (exercice précédent : 1,5%).
7. Par courriel du 18 février 2014, l’assuré a souhaité savoir si le Conseil de fondation avait déjà décidé du taux d’intérêt à bonifier sur les comptes. Si tel était le cas, il demandait qu’un décompte de sortie définitif soit établi.
8. Le 26 février 2014, la caisse de pensions l’a informé que le taux d’intérêt en 2014 était de 1.75%.
9. Par courriel du 27 février 2014, l’assuré a relevé que sa question concernait l’intérêt à attribuer sur le capital épargne pour l’année 2013. Étant donné que le Conseil de fondation avait décidé d’attribuer un taux de 3,5%, il demandait la confirmation que son capital épargne serait bonifié à ce taux, au lieu des 1,5% mentionnés dans son décompte provisoire.
10. Par réponse du 28 février 2014, la caisse de pensions, en se référant à son règlement, a expliqué que l’année de sortie, le taux d’intérêt crédité sur le capital épargne était toujours fixé d’avance par le Conseil de fondation. Tous les assurés quittant la fondation de la prévoyance du 1er janvier au 31 décembre étaient traités de la même façon. Le taux d’intérêt appliqué pour l’année 2013 était donc de 1,5%.
11. Le 3 mars 2014, l’assuré a communiqué à la caisse de pensions les informations nécessaires au versement de sa prestation de sortie.
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– 3/15 –
12. Le 17 mars 2014, la caisse de pensions a effectué le transfert de la prestation de sortie de l'assuré.
13. Le 16 avril 2014, l’assuré a fait remarquer que le taux d’intérêt crédité sur son compte pour l’année 2013 était de 1,5%, alors que les intérêts bonifiés aux assurés pour 2013 étaient de 3,5%, selon la décision du Conseil de fondation. Or, il avait cotisé toute l’année et était encore affilié à la caisse de pensions au 31 décembre 2013.
14. Le 12 mai 2014, la caisse de pensions a expliqué que toutes les sorties au 31 décembre étaient traitées de la même façon, soit avec le taux d’intérêt défini par avance par le Conseil de fondation. Le taux d’intérêt applicable aux assurés restants était fixé chaque année à fin janvier, lorsque les résultats de l’exercice étaient connus.
15. Les 4 mars et 20 octobre 2015, l’assuré a mis en demeure la caisse de pensions de lui verser le montant de CHF 35'611.–, représentant la différence d’intérêt de 2% sur le capital épargne de CHF 1'780'550.10 au 1er janvier 2013, augmenté d’un intérêt moratoire de 5% dès le 1er janvier 2014.
16. Le 7 décembre 2015, la caisse de pensions a maintenu sa position et a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2016. Elle a fait valoir que l’assuré était sorti de la caisse de pensions en 2013, de sorte qu'il n'avait pas droit au taux d'intérêt de 3,5%.
17. Par acte du 9 février 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales d’une demande en paiement à l’encontre de la caisse de pensions, concluant, avec suite de frais et dépens, au versement de CHF 35'611.–, plus intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2014. Le demandeur a sollicité que l’avoir de prévoyance accumulé en 2013 soit crédité d’un intérêt de 3,5% (au lieu de 1,5% appliqué par la défenderesse), étant donné qu’il avait cotisé jusqu’au 31 décembre 2013, soit durant l’intégralité de l’année 2013.
18. Par réponse du 10 juin 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. En substance, elle a expliqué que le règlement distinguait deux intérêts. Premièrement, un intérêt rétrospectif non garanti à créditer, selon les résultats définitifs de l’exercice comptable écoulé, aux assurés présents au 1er janvier de l’année suivant l’exercice comptable considéré. Deuxièment, un intérêt prospectif garanti, crédité sur le capital épargne des assurés concernés par un cas de libre passage durant l’exercice annuel en cours, qui était toujours fixé d’avance par le Conseil de fondation en début d’année, alors que les résultats de l’exercice en cours n'étaient pas connus. L’attribution de cet intérêt prospectif était garantie en début d’année pour tout départ durant l’exercice, jusqu’au 31 décembre y compris. Cette pratique avait pour but de traiter tous les assurés sortant durant le même exercice de la même manière. Selon la défenderesse, une différence de traitement entre les assurés sortants et les assurés restants était admissible, puisque son règlement le prévoyait.
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– 4/15 – En l'occurrence, en février 2013, le demandeur connaissait déjà le taux d’intérêt qui allait être crédité à son avoir de vieillesse. Les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2013, de sorte que le demandeur était sorti de l'institution de prévoyance à cette date. Il s’agissait d’une sortie entraînant uniquement le versement du taux d’intérêt fixé d’avance, soit 1,5% en 2013. La défenderesse avait donc appliqué au demandeur l’intérêt prospectif à créditer aux assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, en conformité avec les dispositions réglementaires et légales. Par ailleurs, la défenderesse a expliqué que les arrêts rendus entre 2012 et 2015 par le Tribunal fédéral en la matière n'étaient pas applicables au cas d'espèce puisque notamment, à la différence des litiges soumis à la Haute Cour, le demandeur avait bénéficié d'un taux d'intérêt garanti de 1,5%. En outre, l’arrêt rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal fédéral (9C_176/2015) constituait un changement de jurisprudence qui ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive au cas du demandeur. La pratique de la défenderesse avait donc été, jusqu'à l'arrêt du 4 mars 2016, conforme à la jurisprudence. Ni l'autorité de surveillance, ni l'organe de révision n'avaient remis en cause cette pratique, de sorte que la défenderesse avait été de bonne foi en l'appliquant.
19. Par écriture du 11 juillet 2016, le demandeur a souligné notamment qu’il avait été assuré auprès de la défenderesse jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Étant sorti le 1er janvier 2014, il n’avait pas à être traité comme les assurés sortis courant 2013.
20. A la demande de la chambre des assurances sociales, la défenderesse a versé à la procédure la traduction en français de plusieurs pièces produites avec sa réponse.
21. Le 8 août 2016, le demandeur a persisté dans ses conclusions.
22. Par écriture du 7 septembre 2016, la défenderesse a fait valoir notamment que dès le 31 décembre 2013 à minuit, l’assurance de la prévoyance du demandeur par la défenderesse avait pris fin. Ce dernier avait donc été assuré jusqu’au 31 décembre 2013 à minuit. Le demandeur avait été dûment informé, le 15 février 2013, du taux d'intérêt garanti qui serait appliqué en cas de sortie en décembre 2013. La défenderesse a expliqué notamment que l'attribution d'un taux d'intérêt distinct pour les assurés sortants et restants était une pratique établie depuis 10 ans et fondée sur le règlement qui était absolument clair. Enfin, elle a rappelé les raisons pour lesquelles les litiges tranchés par le Tribunal fédéral n'étaient pas applicables au cas d'espèce.
23. Par écriture du 4 octobre 2016, le demandeur a relevé qu'il n'était pas contesté qu’il avait été assuré jusqu’au 31 décembre 2013 à minuit auprès de la défenderesse. Dès lors, contrairement aux allégations de la défenderesse, étant sorti le 1er janvier 2014, il ne pouvait pas être traité comme les assurés sortis courant 2013. En outre, il ne pouvait pas déduire du courriel informatif adressé en février 2013 qu’en cas de sortie au 31 décembre 2013 à minuit, il serait traité comme les assurés sortis en cours d’année 2013.
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– 5/15 –
24. Le 19 octobre 2016, la défenderesse a conclu au constat que l’arrêt rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal fédéral (9C_176/2015) ne s’appliquait pas à titre rétroactif à des faits entièrement révolus avant son prononcé, et au déboutement du demandeur, avec suite de frais. Elle a rappelé notamment que son règlement et sa pratique avaient été soumis aux contrôles de l'autorité de surveillance, de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, qui n'avaient fait aucune remarque. Selon des courriers établis les 12 et 14 octobre 2016 par l'organe de révision, respectivement par l'expert, sa pratique, consistant à rémunérer les sorties au 31 décembre au taux fixé d'avance par le Conseil de fondation, était légale.
25. Le 28 octobre 2016, le demandeur a fait remarquer notamment que les courriers précités faisaient référence à une sortie au 31 décembre, alors que sa sortie avait eu lieu au 1er janvier 2014. En outre, elles qualifiaient de légale une pratique condamnée à de réitérées reprises par le Tribunal fédéral.
26. Après avoir adressé une copie de cette écriture à la défenderesse, la chambre des assurances sociales a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. a. Selon l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). À Genève, conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 du Code civil [CC – RS 210]).
b. La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER–BLASER, Die
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– 6/15 – Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000–2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références; voir aussi Ulrich MEYER–BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 1987 I p. 610; Hans Rudolf SCHWARZENBACH–HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174). c. En l’espèce, le demandeur est un ayant droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP et l’objet du litige relève du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu’il porte sur le taux à appliquer à l’avoir de prévoyance du demandeur. Étant donné que le lieu de l’exploitation où le demandeur était engagé se trouve à Genève, la chambre de céans est compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci.
2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/390/2016). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Partant, elle est recevable.
3. Le litige porte sur la question du taux d’intérêt à appliquer en 2013 à l’avoir accumulé par le demandeur, lequel a été affilié jusqu'au 31 décembre 2013 à minuit auprès de la défenderesse.
4. Préalablement, on relèvera que la défenderesse conclut à ce que la chambre de céans constate que l'arrêt 9C_176/2015 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal fédéral ne s'applique pas à des faits révolus au 31 décembre 2013. Cette conclusion, de caractère constatatoire, est irrecevable faute d'intérêt digne de protection lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en constatation de droit est subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 1.2 et les références). On notera, au demeurant, que cette conclusion n’a en l’espèce pas de portée propre par rapport à celle de nature formatrice prise par la défenderesse et tendant au rejet de la demande en paiement. Par conséquent, la conclusion en constatation prise par la défenderesse sera déclarée irrecevable.
5. Conformément à l'art. 10 al. 2 let. b LPP, l'obligation d'être assuré cesse en cas de dissolution des rapports de travail. Selon l'art. 5 al. 2 du règlement de la défenderesse entré en vigueur le 1er janvier 2013 [ci–après : règlement]), la couverture d'assurance prend fin avec la
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– 7/15 – dissolution des rapports de travail « dans la mesure où il n'existe aucun droit en vertu du règlement » (autrement dit en l’absence d’un cas d’assurance). Les droits des assurés sortants sont réglés aux articles 21 à 24. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la fin des rapports de travail entre le demandeur et son employeur est survenue le 31 décembre 2013 à minuit et que, par conséquent, le demandeur a été affilié à la défenderesse jusqu'au 31 décembre 2013 à minuit.
6. a. Aux termes de l’art. 15 al. 2 et 3 LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal et le réexamine tous les deux ans (cf. également art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 – RS 831.441.1]). Le taux d’intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral vaut seulement pour la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse. La loi ne règle pas la rémunération de la partie dudit avoir qui doit être classée dans la prévoyance plus étendue (ATAS/102/2015 consid. 5a).
b. Selon l’article 8 du règlement, un capital épargne se composant du capital épargne de l’assuré et du capital épargne de l’employeur est constitué pour chaque assuré (al. 1); sont crédités au capital épargne notamment les intérêts (proportionnellement; al. 2 let. f et al. 3 let. c). S’agissant du taux d’intérêt, l’alinéa 7 de cet article prévoit : « Le taux d’intérêt crédité sur le capital épargne et le capital épargne spécial pour l’exercice écoulé est fixé chaque année par le Conseil de fondation, sur la base de la situation financière. Le capital épargne en cas d’assurance ou en cas de sortie ne doit pas être inférieur à l’avoir de vieillesse minimal selon la LPP. Le taux d’intérêt crédité sur le capital épargne et le capital épargne spécial en cas de sortie, de retraite ou de décès d’un assuré est toujours fixé d’avance par le Conseil de fondation. L’avoir de vieillesse selon l’article 15 LPP est rémunéré au maximum au taux d’intérêt minimal défini par l’article 12 OPP2." Dans un courriel concernant l’exercice 2012, daté du 15 février 2013, le Conseil de fondation a annoncé qu’il avait décidé de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3.5% pour l’année 2012 (année précédente 1,5%). Le taux d’intérêt pour le capital épargne des assurés qui sortiraient de la caisse de pensions ou prendraient leur retraite en 2013 avait été fixé à 1,5% (comme l’année précédente). Dans un courriel du 14 février 2014, le Conseil de fondation a annoncé qu’il avait décidé de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3,5% pour l’année 2013 (pas de changement par rapport à 2012). Le taux d’intérêt pour le capital épargne des assurés qui sortiraient de la Caisse de pensions ou prendraient leur retraite en 2014 avait été fixé à 1,75% (exercice précédent : 1,5%).
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7. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au–delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors – comme en l'espèce – d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence). Le principe de l'égalité de traitement déduit de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3a). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est– à–dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 130 V 18 consid. 5.2; 126 V 48 consid. 3b).
8. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1; ATF 127 V 301 consid. 3a; Hans Michael RIEMER, Vorsorge–, Fürsorge– und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, cf. ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles–ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (soit du règlement) avant de l’examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références; 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 388 consid. 9d; 122 V 142 consid. 4c; 122 III 106 consid. 5a; 121 III 118 consid. 4b/aa; 116 V 218 consid. 2).
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9. a. En l'occurrence, la défenderesse explique que selon son règlement, un taux d'intérêt prospectif garanti, à créditer sur l'avoir de vieillesse des assurés qui la quittent entre le 1er janvier et le 31 décembre, est fixé à l'avance, en début d'année. Un deuxième taux, rétrospectif et non garanti, crédité sur l'avoir de vieillesse des assurés actifs présents au 1er janvier, est fixé en début d'année suivante, lorsque l'exercice est écoulé. Il résulte effectivement du règlement que la défenderesse applique deux taux d’intérêts différents aux avoirs de vieillesse, soit un taux d’intérêt crédité sur le capital épargne pour l’exercice écoulé, fixé chaque année par le Conseil de fondation, sur la base de la situation financière (art. 8 al. 7, 1ère phrase), et un taux d’intérêt crédité sur le capital épargne en cas de sortie, de retraite ou de décès d’un assuré, que le Conseil de fondation fixe toujours d’avance (art. 8 al. 7, 2ème paragraphe).
b. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'application de taux d'intérêts différents pour les assurés sortant de l’institution de prévoyance en cours d'année et ceux y restant toute l'année est admissible, si le texte réglementaire le permet (ATF 140 V 169 consid. 5). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré que la fixation prospective du taux pour les assurés qui quittent l’institution de prévoyance durant l’année répond aux exigences de transparence et de clarté et évite toute inégalité de traitement entre les sortants. Cela résulte du fait que la performance ne se répartit pas de manière égale durant toute l’année. Selon notre Haute Cour, le fait de traiter différemment les assurés sortants et les assurés restants ne constitue pas une inégalité de traitement, car les restants doivent assumer les éventuelles charges d’assainissement futures. Est déterminant le fait qu’il n’y ait pas d’inégalité de traitement à l’intérieur du groupe des sortants ou du groupe des restants (consid. 5.1). Eu égard à cette jurisprudence, le fait que le règlement de la défenderesse prévoie des taux d’intérêts différents pour les assurés restants et les assurés sortants n’est pas critiquable. c. En revanche, se pose la question de savoir si c’est à juste titre que la défenderesse, considérant que le demandeur était sorti le 31 décembre 2013, a appliqué à son capital épargne le taux d’intérêt crédité aux assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance en cours d’année 2013. À la lecture des dispositions réglementaires (art. 8 al. 7), la chambre de céans constate que rien n’indique que la rémunération des avoirs des assurés dont l'affiliation prendrait fin le 31 décembre à minuit serait identique à celle des assurés sortant en cours d’année. Par ailleurs, le courriel informatif adressé au demandeur le 15 février 2013 ne permet pas non plus de comprendre – en l'absence de dates précises – que les assurés affiliés jusqu'au et y compris le 31 décembre 2013 sont considérés comme les assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance au cours de l'année 2013.
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– 10/15 – Au contraire, d'une part, le règlement fait état d’un taux d’intérêt rétrospectif crédité pour « l’exercice écoulé » (art. 8 al. 7, 1ère phrase), et d'autre part, les courriels informatifs des 15 février 2013 et 14 février 2014, que la défenderesse a adressés aux assurés, indiquent un taux d'intérêt rétrospectif pour le capital épargne des « assurés actifs ». Or, le demandeur a été un assuré actif du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit pendant l'intégralité de l'année 2013. Partant, à la lecture du règlement et des courriels précités, il pouvait de bonne foi partir de l'idée qu’il allait percevoir le taux d’intérêt crédité pour « l'exercice écoulé » 2013, soit le taux d’intérêt rétrospectif que le Conseil de fondation a fixé à 3,5%. Ainsi, eu égard au règlement, c’est à tort que la défenderesse a appliqué un taux d’intérêt de 1,5% au capital épargne du demandeur en 2013.
10. a. Par surabondance, on ajoutera que même si le règlement prévoyait de manière claire que la rémunération des avoirs des assurés qui quittent la défenderesse au 31 décembre est identique à celle des assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance en cours d'année, il y aurait lieu de considérer que l’intérêt rétrospectif de 3,5% est applicable au capital épargne du demandeur en 2013.
b. Le Tribunal fédéral a jugé un litige concernant une personne qui avait été active jusqu'au 31 décembre 2009 et qui, le jour suivant (le 1er janvier 2010), était passée directement dans le cercle des pensionnés de l'institution de prévoyance. Dans un premier temps, le conseil de fondation concerné avait décidé provisoirement de ne pas accorder d'intérêts sur le capital–épargne. Début février 2010, il avait informé les affiliés que des intérêts de 1,25% pour 2009 seraient versés pour les personnes considérées comme « actives » au 1er janvier 2010. Le désormais retraité, qui avait été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2010, avait demandé que ses avoirs de vieillesse fussent assortis d'un intérêt de 2% pour 2009. Le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressé avait été assuré auprès de la caisse de pensions comme actif du 1er janvier au 31 décembre 2009. Son capital–épargne avait ainsi participé de manière identique, du point de vue temporel, à générer un rendement à celui des autres assurés actifs. La comparaison devait dès lors se faire avec ces derniers, et non pas avec les autres assurés qui étaient sortis de l'institution de prévoyance au cours de l'année 2009 et n'avaient pas obtenu non plus d'intérêts. Singulièrement, il n'existait pas de motif objectif justifiant l'application d'un taux d'intérêt différent aux avoirs de l'assuré ayant pris sa retraite à partir du 1er janvier 2010, pour l'année 2009 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_325/2012 du 2 novembre 2012). Dans un autre arrêt rendu le 9 avril 2014, le conseil de fondation concerné avait décidé, le 27 novembre 2009, que les avoirs de vieillesse des assurés sortant de la caisse de pensions pendant l'année 2010 ne porteraient pas intérêt. Un assuré, sorti au 30 novembre 2010, avait demandé que ses avoirs de vieillesse, non rémunérés, fussent rétribués au taux de 2,25% de janvier à novembre 2010 (soit au taux appliqué aux avoirs des assurés restés dans l'institution pendant toute l'année 2010). Examinant le point de savoir si l'application d'un taux d'intérêt différent entre les
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– 11/15 – assurés sortant en cours d'année et ceux restant toute l'année était conforme au règlement de prévoyance, le Tribunal fédéral a considéré qu'une distinction était admissible au regard du texte réglementaire qui laissait place à une telle interprétation. Il semblait par ailleurs logique de ne pas honorer de la même manière la sortie que le maintien dans l'institution de prévoyance, puisque l'assuré sortant n'avait pas à supporter les risques de l'ancienne institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral a estimé que ce qui est déterminant, c'est qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement à l'intérieur des deux groupes. En cas de fin des rapports de prévoyance au 31 décembre, la constellation est différente de celle des assurés qui sortent en cours d'année, dans la mesure où pour ceux–ci le capital épargne contribue pendant toute l'année à générer un rendement. Leur groupe de comparaison est dès lors le groupe des assurés restants (ATF 140 V 169). Dans une autre affaire, le conseil de fondation concerné avait décidé le 22 novembre 2012 que les avoirs de vieillesse en cas d'événements survenant en cours d'année ne portaient pas intérêt; la décision sur les intérêts des (autres) avoirs de vieillesse était reportée à la fin du mois de novembre 2013. Le 21 novembre 2013, il avait décidé que pour les départs au 31 décembre 2013, l'intérêt nul « en cours d'année » était appliqué, alors que les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31 décembre 2013 (mise à la retraite à la fin de l'année incluse) portaient un intérêt de 1%. Compte tenu des informations données par le conseil de fondation, le Tribunal fédéral a admis que l'assurée (qui était sortie de l'institution de prévoyance au 31 décembre 2013) pouvait partir de l'idée qu'une sortie au 31 décembre n'était pas équivalente à une sortie pendant l'année. En conséquence, l'inégalité de traitement de l'assurée (dont les avoirs avaient été soumis à l'intérêt nul) par rapport aux autres personnes qui étaient également (encore) assurées à titre d'actives auprès de l'institution de prévoyance au 31 décembre 2013 n'était pas justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2014 du 5 mars 2015 consid. 5.3 et 5.4). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment confirmé un arrêt de principe rendu par la chambre de céans (ATAS/102/2015 du 29 janvier 2014, recte: 2015) dans un litige où le règlement prévoyait que la rémunération des avoirs des assurés qui quittent l'institution au 31 décembre est identique à celle des assurés qui partent en cours d'année. Le Tribunal fédéral a rappelé que la situation d'un assuré dont les rapports de prévoyance prennent fin au 31 décembre est différente de celle des assurés qui sortent en cours d'année. En effet, le capital épargne d'un intéressé, qui a été assuré auprès d'une institution de prévoyance du 1er janvier au 31 décembre, a participé de manière identique à générer un rendement à celui des personnes assurées au 1er janvier de l’année suivante. Ainsi, afin d'éviter une violation du principe de l'égalité de traitement, un tel assuré doit dès lors être comparé avec le groupe des assurés restant au–delà du 31 décembre et se voir attribuer la même rémunération des avoirs de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_176/2015 du 4 mars 2016 consid. 8.2.1 et 8.2.3).
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– 12/15 – c. En l'occurrence, étant donné que le demandeur a été affilié à la défenderesse jusqu’au 31 décembre 2013 et qu'il a, par conséquent, cotisé durant l’intégralité de l’année 2013, il est justifié – afin d'éviter une violation du principe de l'égalité de traitement – de traiter son capital épargne de la même manière que celui des assurés qui étaient encore affiliés à la défenderesse au 1er janvier 2014. Comme la chambre de céans l'a déjà relevé dans son arrêt de principe précité, peu importe à cet égard que le taux d'intérêt, applicable aux assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance en cours d’année, ait été fixé par la défenderesse de manière définitive – et non provisoire – comme dans certains litiges que le Tribunal fédéral a eu à trancher. En outre, le fait que l'autorité de surveillance, l'organe de révision ou l'expert de prévoyance professionnelle n'aient formulé aucune remarque concernant la pratique de la défenderesse relative au crédit des intérêts des assurés affiliés jusqu'au 31 décembre, ne saurait empêcher la chambre de céans de constater que la rémunération identique du capital épargne des assurés affiliés jusqu’au 31 décembre à celle des assurés ayant quitté la défenderesse au cours de l'année n’est pas conforme au principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance la défenderesse, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_176/2015 rendu le 4 mars 2016 ne constitue pas un changement de jurisprudence. En effet, dans son arrêt du 2 novembre 2012, le Tribunal fédéral avait déjà estimé que la situation d’un assuré, dont les rapports de prévoyance prennent fin au 31 décembre, est différente de celle des assurés qui sortent en cours d’année, mais qu'elle est en revanche identique, du point de vue temporel, à celle des assurés encore actifs au 1er janvier de l’année suivante, de sorte que l’assuré, affilié jusqu’au 31 décembre, doit être mis au bénéfice du taux d’intérêt appliqué aux avoirs des assurés actifs au 1er janvier de l’année suivante (9C_325/2012). En outre, les arrêts rendus par la suite par le Tribunal fédéral vont dans ce sens également (ATF 140 V 169 et arrêt 9C_876/2014 du 5 mars 2015).
d. En conséquence, l'inégalité de traitement du demandeur – dont les avoirs ont été soumis à l'intérêt de 1,5% – par rapport aux autres personnes qui étaient également encore assurées à titre d'actives auprès de la défenderesse au 31 décembre 2013 et qui ont perçu un intérêt de 3,5%, ne se justifie pas. Le demandeur, qui a cotisé durant l'intégralité de l'année 2013, a donc droit à la rétribution de son capital épargne, soit CHF 1'780'550.10, au taux d'intérêt de 3,5% pour l’année 2013, au lieu du taux d'intérêt de 1,5% appliqué par la défenderesse.
11. La défenderesse sera donc condamnée à verser en faveur du demandeur un montant de CHF 35'611.–, représentant la différence d'intérêt de 2% due (2% x 1'780'550.10).
12. a. Enfin, le demandeur conclut au versement, dès le 1er janvier 2014, d’un intérêt moratoire de 5% sur le montant dû.
b. Si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 de
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– 13/15 – la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP – RS 831.42)]. La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 LFLP). Selon l'art. 15 al. 2 LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Il était de 1,75% du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de 1,25% en 2016 et de 1% depuis le 1er janvier 2017 (art. 12 OPP 2). Si l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26 al. 2 à partir de ce moment–là (art. 2 al. 4 LFLP). Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1% (art. 7 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP – RS 831.425) en corrélation avec les art. 1 al. 2, 2 al. 4 et 26 al. 2 LFLP, 12 OPP 2 et 15 al. 2 LPP). Le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle–ci, et tient compte des intérêts compensatoires réglementaires ou légaux dus à ce moment–là. Ceux–ci ne doivent pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (ATF 137 V 463 consid. 7.2 et les références citées). c. Selon le règlement, lorsque l’engagement d’un assuré prend fin et qu’aucune prestation en vertu du règlement n’est due, il est mis au bénéfice d’une prestation de libre passage (art. 21 al. 1 du règlement). Selon l’art. 21 al. 2, la prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte la caisse de pensions. Elle est créditée à partir de ce moment–là des intérêts prévus par la LPP. Si la caisse de pensions ne transfère pas la prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les instructions nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’expiration de ce délai (cf. annexe 5). L’annexe 5 du règlement de 2013 prévoyait un intérêt moratoire identique à celui de l'art. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP 2. En l'occurrence, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la défenderesse doit verser sur le montant dû de CHF 35'611.– un intérêt compensatoire à compter du 1er janvier 2014 selon le taux d'intérêt minimal de la LPP, soit 1,75% (art. 12 OPP 2).
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– 14/15 – Par ailleurs, étant donné que la défenderesse a reçu toutes les informations nécessaires au transfert de cette prestation de libre passage le 3 mars 2014, elle avait jusqu’au 2 avril 2014 pour verser l’intégralité du montant. Ainsi, à compter du 3 avril 2014, la défenderesse doit verser un intérêt moratoire de 2,75% jusqu'au 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017 (art. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP 2), sur le montant précité augmenté des intérêts compensatoires dus pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014 (ATF 129 V 251 consid. 4.2.3).
13. La demande en paiement est donc partiellement admise à l'encontre de la défenderesse, en ce sens que cette dernière doit être condamnée à verser en faveur du demandeur un montant de CHF 35'611.–, majoré d'un intérêt de 1,75% du 1er janvier au 2 avril 2014, de 2,75% du 3 avril 2014 au 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017.
14. Le demandeur conclut à l’octroi de dépens. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites par la voie non du recours mais de l’action de droit administratif, le demandeur a droit à une telle indemnité, et ce malgré le terme de « recourant » (ATF 126 V 143; ATF 108 V 111). Obtenant gain de cause, le demandeur a droit à une indemnité, qui sera arrêtée à CHF 3'500.– et mise à la charge de la défenderesse.
15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89H al. 1 LPA–GE).
* * * * *
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– 15/15 – PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare recevable la demande en paiement déposée par Monsieur A______ contre la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers.
2. Déclare irrecevable la conclusion en constatation prise par la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers. Au fond :
3. Admet partiellement la demande en paiement.
4. Condamne la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers à verser à Monsieur A______ le montant de CHF 35'611.–, majoré d'un intérêt compensatoire de 1,75% du 1er janvier au 2 avril 2014 et d’un intérêt moratoire de 2,75% du 3 avril 2014 au 31 décembre 2015, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% dès le 1er janvier 2017 sur le montant précité augmenté des intérêts compensatoires dus pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014
5. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3'500.– à la charge de la Caisse de pensions de PricewaterhouseCoopers.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le