opencaselaw.ch

ATAS/256/2003

Genf · 2003-11-25 · Français GE
Dispositiv
  1. Constate que le recours est irrecevable ;
  2. Communique la cause à l’OCPA pour qu’il statue sur la réclamation ;
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1454/2002

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2002 ATAS/256/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre En la cause

Monsieur C__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 6375 1211 GENEVE 6

- 2/4-

A/1454/2002

Attendu que par décisions du 30 août 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales dues à Monsieur C__________; Qu’il est apparu que des prestations lui avaient été versées indûment; Que dès lors l’OCPA lui a réclamé le remboursement de la somme de Fr. 1'116,-- pour la période du 1er décembre 2001 au 31 août 2002; Que Monsieur C__________ a recouru contre lesdites décisions auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 2002; Qu’il prie le Tribunal administratif d’exiger de l’OCPA qu’il prouve qu’il aurait reçu indûment des prestations et dans l’hypothèse où tel serait effectivement le cas, qu’il prouve l’exactitude de son calcul; Que le courrier de Monsieur C__________, et ses annexes, ont été communiqués à la Commission cantonale de recours AVS-AI; Que le 11 août 2003 l’OCPA a informé le Tribunal de céans que Monsieur C__________ s’était acquitté de la somme de Fr. 1'116,-- et relève que le courrier adressé au Tribunal administratif le 14 septembre 2002 doit être considéré comme une réclamation dirigée contre les décisions du 30 août 2002;

- 3/4-

A/1454/2002 Considérant en droit qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS-AI - LPC : « L’intéressé qui s’estime lésé par une décision de l’office peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de l’office » (cf. article 42 LPCC); Qu’il appartenait dès lors à Monsieur C__________ de déposer une réclamation contre la décision du 30 août 2002 auprès de l’OCPA; Qu’il a cependant porté l’affaire devant le Tribunal administratif; Que par erreur cette autorité a directement transmis son courrier à la Commission cantonale de recours AVS-AI; Que les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours au 1er août 2003 ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ); Que force est pour le Tribunal de céans de constater qu’un recours contre la décision du 30 août 2002 est prématuré et partant, irrecevable;

- 4/4-

A/1454/2002

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate que le recours est irrecevable;

2. Communique la cause à l’OCPA pour qu’il statue sur la réclamation;

3. Raye la cause du rôle.

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe