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ATAS/254/2005

Genf ·ATAS · 2005-03-24 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1514/2001 ATAS/254/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 24 mars 2005

3°" chambre

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève

et

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES,

54, route de Chêne, 1208 Genève demandeurs contre Monsieur D, comparant par Me Nicolas JEANDIN, en défendeurs

l’Etude duquel il élit domicile anciens organes de

Monsieur H, comparant par Me Guy SCHRENZEL, en la société l’Etude duquel il élit domicile X SA (faillie)

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges

- 2/5 -

Vu la faillite de la société X SA prononcée en décembre 1999;

Vu les décisions en réparation du dommage rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) et par le Service cantonal d’allocations familiales en date du 5 avril 2001 — respectivement du 6 avril 2001 - à l’encontre de Messieurs D et H, anciens organes de la société faillie;

Vu les oppositions formées par ces derniers le 7 mai 2001 et les demandes en mainlevée déposées par la caisse le 6 juin 2001;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 4 mars 2004;

Vu le courrier adressé en date du 25 octobre 2004 par les conseils des défendeurs au Tribunal de céans pour l’informer que les parties étaient parvenues à un accord afin de mettre un terme au litige et lui en demander la ratification;

Vu qu'aux termes de cet accord, signé des défendeurs et de la direction de la caisse, Monsieur H s’engage à verser un montant de Fr. 47'000.- à la caisse à raison de Fr. 23'500.- dans les trente jours suivant la réception du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales homologuant l’accord entre les parties et de Fr. 23'500.-, au plus tard trois mois après le premier paiement;

Vu que Monsieur D s'engage pour sa part à verser un montant de Fr. 132'606.10 à la caisse, à raison de Fr. 66"303.05 dans les trente jours suivant la réception du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales homologuant l’accord entre les parties et de Fr. 66'303.05, au plus tard trois mois après le premier paiement;

Vu le courrier adressé par la caisse au Tribunal de céans en date du 9 février 2005 indiquant qu’aucun accord définitif n’avait pu intervenir dans cette affaire s’agissant des allocations familiales;

Vu la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour convenir d’un accord déposée par les parties défenderesses en date du 18 février 2005;

Vu le courrier adressé en date du 15 mars 2005 par les conseils des défendeurs au Tribunal de céans pour l’informer qu’un avenant avait été ajouté à la convention du 14 octobre 2004, qui permettait de régler définitivement et sans équivoque la question du paiement des allocations familiales;

Vu qu’aux termes de cet avenant, signé et des défendeurs et de la direction de la caisse, il a été convenu qu’en complément aux sommes stipulées dans la première convention, la somme de Fr. 37'786.30 serait également versée à titre de règlement des allocations familiales dues par la société;

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Vu que le règlement de ce montant a été prévu à raison de Fr. 12'300.- par Monsieur H et de Fr. 25'488.30 par Monsieur D;

Vu qu’il a été en outre convenu que le paiement interviendrait au plus tard trois mois après le second paiement devant s’effectuer conformément à l’art. 2.1 de la première convention;

Vu l’accord de la caisse d’accepter ces montants pour solde de tout compte moyennant bonne et fidèle exécution des engagements précités;

Considérant en droit que, dans une procédure de réparation du dommage selon l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), une transaction est en principe admissible, à condition d’être approuvée par le juge, qui doit veiller à son adéquation avec l’état de faits et à sa conformité à la loi (VSI 1999 21355);

Qu'il n’est cependant pas nécessaire que le juge fasse état dans ses considérants des motifs pour lesquels il a entériné la transaction (VSI 1999 p. 21355);

Qu’en l’espèce, la caisse reçoit au total s’agissant des cotisations AVS-AT le montant de Fr. 179'606.10 à raison de Fr. 47'000.- provenant de Monsieur H et de Fr. 132'606.10 de Monsieur D;

Que la caisse reçoit en outre au total, le montant de Fr. 37'788.30 à raison de Fr. 12'300.- de la part de Monsieur H et de Fr. 25'488.30 de Monsieur D à titre de contribution aux allocations familiales;

Que le Tribunal de céans considère que la transaction est conforme à l’état de fait et aux dispositions légales dans la mesure où la part pénale est acquittée;

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-4/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

statuant d’accord entre les parties

et conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Joint les causes A/1514/2001 et A/1515/2001;

Donne acte à Monsieur D de son engagement à verser à la Caisse cantonale genevoise de compensation la somme de Fr. 158'094.40 à raison de Fr. 66'303.05 dans les trente jours suivant la réception du présent jugement et de Fr. 66'303.05, au plus tard trois mois après le premier paiement, et de Fr. 25'488.30 au plus tard trois mois après le second paiement, pour solde de tout compte;

Donne acte à Monsieur H de son engagement à verser à la Caisse cantonale genevoise de compensation la somme de Fr. 59'300.-, à raison de Fr. 23'500.- dans les trente jours suivant la réception du présent jugement et de Fr. 23'500.-, au plus tard trois mois après le premier paiement, et de Fr. 12'300.- au plus tard trois mois après le second versement, pour solde de tout compte;

Les y condamne en tant que de besoin;

Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation du retrait de sa demande de mainlevée concernant Messieurs H et D;

Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle;

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours, en matière d’AVS, dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

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La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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