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ATAS/24/2006

Genf ·ATAS · 2006-01-17 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

A/1190/2005

En la cause

Monsieur J

Monsieur B

Monsieur V

contre

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 janvier 2006

, domicilié à ONEX, domicilié en FRANCE

, domicilié à ONEX

CAISSE DE COMPENSATION MEROBA N° 111, ayant son siège avenue Eugène-Pittard 24, case postale 363, 1211 GENEVE

25

CANTON DE GENÈVE

ATAS/24/2005

recourants

appelé en cause

intimée

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Karine STECK et Valérie MONTANTL, Juges

- 2/3 -

Vu les décisions en réparation du dommage notifiées en date du 21 janvier 2005 à Messieurs B, J et V, portant sur un montant total de Fr. 98'026.10;

Vu les oppositions formées en temps utile par Messieurs B et J, et l'absence d'opposition de M. V;

Vu les recours, les réponses, la jonction des causes et l'appel en cause de M. V;

Vu les audiences des 13 septembre, 15 novembre 2005 et 10 décembre 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience, en ces termes :

"Compte tenu des différents rôles au sein de la société et de la durée des mandats

d'administrateurs respectivement de Messieurs J et B, la caisse accepte de ramener le montant dû par les recourants, pour solde de tout compte, à 50000 fr. Monsieur J s'engage à verser d'ici au 28 février 2006 la somme de 10'000 fr. Le solde, soit 40'000 fr. est divisé entre Monsieur J et Monsieur B . Chacun d'entre eux s'engage donc à verser le montant de 20'000 fr. Les modalités de ces versements sont les suivantes : 24 mensualités pour Monsieur J, premier versement à fin mars 2006; 36 mensualités pour Monsieur B premier versement à fin mars 2006. La caisse remettra sans délai aux recourants les bulletins de versement nécessaires. Monsieur V qui

est uniquement appelé en cause dans la présente procédure reste redevable de l'entier du dommage faisant l'objet de la décision de la caisse, toutefois 1l est clair que les sommes versées par Messieurs J et B viennent en déduction de la somme réclamée. En cas de non-versement d'une mensualité la totalité de la somme due est exigible";

Qu'il y a lieu d'entériner cet accord; Qu'en effet, en matière d'action en responsabilité basée sur l'article 52 LAVS, le juge

peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu'il soit conforme au droit, ce qui est le cas en l'espèce.

RARE

A/1190/2005

1.

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à la caisse de ce que le montant réclamé aux recourants est ramené, pour solde de tout compte, à Fr 50000.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à M. J de ce qu'il s'engage à verser le montant de Fr. 10'000 d'ici au 28 février 2006, puis Fr. 20'000 à raison de 24 mensualités, la première fois à la fin du mois de mars 2006.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à M. B de ce qu'il s'engage à verser le montant de Fr. 20'000 à raison de 36 mensualités, la première fois à la fin du mois de mars 2006.

Dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité, la totalité de la somme due redevient exigible.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former

recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1190/2005