Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Suspend jusqu’au 1” octobre 2004 l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et
survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M, D et G;
E. 2 Réserve le fond;
E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé
adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et
place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son
représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous
lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la
décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1346/2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1346/2001 ATAS/249/2004 ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5°" chambre
du 15 avril 2004
En la cause
CIAM-AVS, Rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 demanderesse
contre … Défend M, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il anciens administrateur élit domicile de X SA (faillie) et Monsieur D, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle 1l élit domicile et Monsieur G, comparant par Me HORNUNG Mike en l’étude
de laquelle il élit domicile
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, Juges.
- 2/3 -
Vu la demande du 30 novembre 2001 de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après : FRSP- CIAM) de lever les oppositions formées par les Messieurs M, D et G contre les décisions en réparation de dommage au sens
de l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : LAVS);
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, lors de laquelle il est apparu que la faillite de la société, X SA, dont les défendeurs étaient administrateurs n’était pas encore liquidée;
Vu qu’il n’est pas exclu qu’une partie importante des cotisations encore dues pourrait être éventuellement couverte par les actifs de la masse en faillite;
Vu la demande des parties formée au cours de l’audience susmentionnée de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu’au 1° octobre 2004;
Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA), l'instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties;
Qu'en l’occurrence, une telle requête a été formée par celles-ci;
Qu'il y a par conséquent lieu de donner suite à leur demande et de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu’au 1° octobre 2004.
A/1346/2001
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Suspend jusqu’au 1” octobre 2004 l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et
survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M, D et G;
2. Réserve le fond;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé
adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et
place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son
représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous
lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la
décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1346/2001