opencaselaw.ch

ATAS/236/2021

Genf · 2021-03-22 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

E. 6 a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015,

p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la

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- 8/12 - loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).

E. 7 a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l’espèce - une rente de l’AVS (depuis 2008, et précédemment AI) (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).

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- 9/12 -

c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).

E. 8 Selon l'art. 27 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑ vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Selon le chiffre 4640.02 DPC, lors d'une compensation avec des PC échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle. Sur le plan genevois, l'art. 27 LPCC précise que les créances de l'État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec les prestations échues. Selon la jurisprudence, la compensation de prestations (d'une assurance sociale) avec les créances des prestations complémentaires cantonales et des subsides cantonaux à l'assurance-maladie n'est pas expressément prévue par la loi et n'est donc pas possible faute d'accord exprès entre les parties (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3911/2012 du 1er mai 2014). Ainsi en va-t-il de même de la compensation de prestations d'aide sociale cantonales avec les créances de prestations complémentaires fédérales (arrêt cité par l'intimé).

E. 9 En l'espèce, on rappellera que la décision initiale du 11 décembre 2019 déterminait, pour la période litigieuse (octobre à décembre 2019) un droit rétroactif total pour cette période de CHF 9'981.- (3 x CHF 3'327.- [PCF + PCC]), dont CHF 2'607.- (3 x CHF 869.-) avaient déjà été versés, déterminant un solde de CHF 7'374.- en faveur du bénéficiaire. Cet arriéré a été ventilé comme suit : remboursement à Pro Senectute CHF 700.-; par compensation en faveur du SPC en remboursement d'une dette d'assistance CHF 774.- et CHF 4'201.- en remboursement d'une dette existante (PC), le solde restant CHF 1'699.- revenant au bénéficiaire. Force est de constater que ni sur opposition ni dans le cadre de son recours le bénéficiaire n'a

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- 10/12 - remis en cause les revenus retenus par le SPC dans ses calculs, et pas davantage les modalités de règlement de l'arriéré en sa faveur, la compensation opérée par l'intimé, pour partie en exécution d'un ordre de paiement que le bénéficiaire avait lui-même signé de CHF 700.- , les montants retenus par le SPC en compensation de dettes existantes (PC et aide sociale), et le paiement du solde de CHF 1'699.- en faveur du bénéficiaire. Sur opposition, le SPC, conformément à son obligation d'instruire d'office (art. 43 LPGA), constatant qu'il n'aurait pas dû opérer compensation pour la part des dettes existantes relevant des prestations d'aide sociale, cette compensation n'étant pas admise par la jurisprudence entre des PC et des prestations de droit cantonal (aide sociale en l'espèce), a corrigé son erreur, en faveur du bénéficiaire en le créditant d'un montant supplémentaire sur le rétroactif en sa faveur à concurrence de CHF 3'144.- qu'il lui a versé, ceci quand bien même l'opposant n'avait pas soulevé ce problème, et n'y avait encore moins conclu. Le SPC a toutefois précisé que, dans la mesure où le montant susmentionné n'était plus imputé sur les dettes existantes, celles-ci subsistaient, à due concurrence.

E. 10 Comme rappelé précédemment, dans le cadre de son opposition à la décision du

E. 11 Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 12 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1897/2020 ATAS/236/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2021 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1897/2020

- 2/12 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS/AI fédérales (ci-après : PCF) et/ou cantonales (ci-après : PCC) à sa rente de vieillesse, ainsi que du subside d’assurance-maladie depuis le 1er avril 2009.

2. Il a en outre bénéficié de prestations d'aide sociale.

3. a. Par décision du 16 août 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) du bénéficiaire dès le 1er janvier 2018. Il en ressortait que pour la période de janvier à août 2018, le SPC lui avait versé en trop un montant de CHF 1'384.-, dont la restitution était demandée. Sur opposition (décision sur opposition du 31 janvier 2019, admettant partiellement l'opposition), le SPC avait ramené le montant à restituer à CHF 1'336.-.

b. Sur recours, la chambre de céans a notamment retenu qu'en l’occurrence, le recourant ne contestait pas les revenus retenus par l’intimé pour le calcul des PC durant la période litigieuse du 1er janvier au 31 août 2018. Toutefois, il ne comprenait pas comment l’intimé avait pu lui verser trop de prestations durant cette période, alors même qu’il avait toujours envoyé tous les éléments pour le calcul des prestations à temps. Il résultait du dossier que le SPC avait fixé dans un premier temps le montant des prestations dès le 1er janvier 2018 à CHF 3'238.- et, dès le 1er mars 2018, à CHF 3'280.-. Le montant de ces prestations avait été déterminé sur la seule base des rentes du recourant sans prendre en considération les revenus réalisés par son épouse. Ce n’était qu’en juillet 2018 que le recourant avait transmis au SPC les décomptes de salaires de son épouse et que le SPC avait ainsi pu se rendre compte que celle-ci avait également réalisé un gain qui n’avait pas été pris en considération pour l’année 2018. De ce fait, il s'était par ailleurs révélé que le SPC avait versé trop de prestations au recourant depuis le 1er janvier 2018. Ayant reçu les pièces concernant le gain de l’épouse seulement en juillet 2018, l’intimé n’avait pu corriger son calcul qu'en août 2018, rétroactivement au 1er janvier 2018. Au vu de ce qui précédait et dans la mesure où le recourant ne contestait pas les montants retenus par l’intimé à titre de revenus, notamment pour son épouse, ni ne mettait en cause les autres bases de calcul, il seyait de constater qu’il avait reçu le montant de CHF 1'336.- indûment (ATAS/405/2019 consid. 3). Sur quoi, la chambre de céans avait rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

4. Par décision entrée en force du 23 juillet 2019, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux prestations d'aide sociale, pour la période du 1er mars au 31 juillet

2019. Il avait perçu pour cette période un montant total de prestations sociales de CHF 4'155.-, alors qu'après recalcul de son droit pour cette période, il n'aurait dû toucher que la somme totale de CHF 1'290.-, d'où un montant de CHF 2'865.- de prestations d'aide sociale versé en trop, montant que le bénéficiaire était tenu de rembourser. Le SPC lui a dès lors notamment demandé de rembourser ce montant

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- 3/12 - par courrier du 13 septembre 2019, suivi de rappels des 22 octobre et 28 novembre 2019.

5. Le 11 décembre 2019, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de PC portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Le droit rétroactif pour cette période déterminait un montant total (PCF et PCC) de CHF 9'981.-. Les prestations déjà versées se montant à CHF 2'607.-, un solde rétroactif de CHF 7'374.- était dû au bénéficiaire. Ce solde était réparti comme suit : - Remboursement à Pro Senectute

CHF 700.- - SPC en remboursement d'une dette d'assistance

CHF 774.- - SPC en remboursement d'une dette existante

CHF 4'201.- - Solde restant

CHF 1'699.- Dès le 1er janvier 2020, le montant de PC (PCF et PCC) était fixé à hauteur de CHF 3'328.- (PCF : CHF 2'294.- + PCC : 1'034.-)

6. Par courrier du 18 décembre 2019, le bénéficiaire a formé opposition contre la décision de PC du 11 décembre 2019. Il demande la rectification de cette décision, estimant selon lui que « la nouvelle décision pour l'établissement du droit rétroactif ne tient compte de la période du 01.10 au 31.12.2019 déduction faite des prestations du 01.10 au 31.12.2019, mais la prestation de décembre 2019 sera versée en janvier 2020 ». Sous forme de tableau, il reprend, mois par mois, de janvier à décembre 2019, le montant des prestations PC mensuelles auxquelles il aurait droit (CHF 3'362.- par mois) selon lui, en déduisant les montants effectivement reçus (tous largement inférieurs au montant mensuel énoncé [à l'exception du mois d'avril 2019]), déterminant selon lui les montants « retenus » par le SPC (différence entre ceux qui lui étaient dus, et ceux qu'il aurait effectivement touchés), aboutissant à un montant total de CHF 22'193.- dont il déduisait les trois imputations déduites par le SPC du solde de CHF 7'374.- (Pro Senectute CHF 700.-, SPC en remboursement dette d'assistance CHF 774.- et en remboursement d'une dette existante CHF 4'201.-) soit un solde en sa faveur de CHF 16'518.-.

7. Par décision du 9 janvier 2020, le SPC a recalculé les PC dues au bénéficiaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, compte tenu des pièces qu'il avait entre- temps demandées à l'intéressé, le nouveau calcul déterminant un solde de CHF 229.- en faveur du bénéficiaire, compte tenu des prestations déjà versées.

8. Par décision sur opposition du 29 mai 2020, le SPC a partiellement admis l'opposition formée par le bénéficiaire le 18 décembre 2019 contre la décision de PC du 11 décembre 2019, portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 et contenant un solde en faveur du bénéficiaire de CHF 7'374.- (CHF 6'879.- de PCF + CHF 495.- de PCC) dont CHF 700.- ont été remboursés à Pro Senectute en remboursement des avances que cette institution avait consenties au bénéficiaire selon ordre de paiement signé par le bénéficiaire le 2 septembre 2019 et

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- 4/12 - CHF 4'975.- (soit CHF 774.- + CHF 4'201.-) retenus en compensation de dettes existantes, le solde restant de CHF 1'699.- ayant quant à lui été versé sur le compte postal de l'intéressé avec la PC du mois de janvier 2020. Après avoir rappelé que la contestation portait en substance sur la compensation du montant de CHF 4'975.-, énoncé les dispositions et la teneur des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : DPC) applicables, et détaillé les imputations sur les dettes antérieures, le SPC a rappelé que la compensation n'était pas critiquable au vu du ch. 4640.02 DPC. Sur la base des normes d'insaisissabilité 2020 (NI- 2020 – RSGe E 3 60.04), les dépenses reconnues pour un groupe familial de trois personnes s'élevaient à CHF 42'000.-. Son revenu brut s'élevait quant à lui à CHF 28'720.05 auquel s'ajoutait le montant de la PCF annuelle (CHF 27'528.-) et le montant de la PCC annuelle (CHF 12'403.-). La différence entre son revenu brut et le minimum vital du droit des poursuites étant largement supérieure au montant de la demande de restitution, la compensation effectuée était légale, mais à hauteur de CHF 3'735.- (CHF 700.- Pro Senectute non contesté et CHF 6'179.- - CHF 2'865.-[Prestations d'aide sociale sur la période du 1er mars au 31 juillet 2019] - CHF 279.-, (ce dernier montant représentant la différence entre le montant des PCC dues sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 [CHF 495.-] et les prestations d'aide sociale versées sur la même période [CHF 774.-]). En effet, selon la jurisprudence (arrêt du tribunal administratif fédéral C-3911/2012 du 1er mai 2014 et les références citées), les prestations de droit fédéral ne pouvaient pas faire l'objet d'une compensation avec les prestations de droit cantonal faute de base légale expresse. Ainsi, le montant de CHF 3'144.- (CHF 2'865.- + CHF 279.-) - c'est le SPC qui soulignait - qui ne pouvait pas être retenu en compensation dans la décision du 11 décembre 2019 devait lui être remboursé. Le SPC attirait l'attention du bénéficiaire sur le fait que cette dette subsisterait néanmoins dans ses livres. La division des finances du SPC procéderait prochainement au remboursement du montant susmentionné.

9. Par courrier du 29 juin 2020, intitulé opposition sur décision du 29 mai 2020, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision. Il avait relevé des incohérences dans le calcul final de ses prestations qu'il soumettait « en partie (sic!) » à cette juridiction, suite aux virements mensuels effectués sur son compte bancaire depuis janvier 2019. Il avait demandé la régularisation de cette situation, mais la décision entreprise ne faisait qu'accentuer le débit de ses ressources, et la somme de « début de régularisation » était considérée comme une dette qu'il devrait rembourser, son compte ayant été « défalqué » à deux reprises des dettes que le SPC lui réclamait. Il se proposait de venir s'expliquer et fournir tous autres documents nécessaires à la clarification de sa situation.

10. Le SPC a répondu au recours par courrier du 23 juillet 2020, concluant à son rejet. L'intimé constatait que les arguments du recourant étaient de nature purement comptable et qu'il ne faisait valoir aucun argument de fond permettant de

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- 5/12 - considérer que la décision sur opposition du 29 mai 2020 - prise au demeurant en sa faveur puisque la compensation avec des dettes anciennes entrées en force avait été annulée - soit erronée. Dans ce contexte, il y avait lieu de préciser que dans la mesure où les dettes existantes du recourant n'avaient pas pu être éteintes par compensation, celles-ci demeuraient ouvertes dans la comptabilité du SPC. Pour le surplus, il relevait que la question des modalités de recouvrement des créances du SPC était soustraite au pouvoir d'examen du juge puisqu'elle n'avait trait ni à l'existence, ni à l'étendue ni, enfin, à la remise de cette créance (sur ces principes : ATAS/82/2018 du 30 janvier 2018 consid. 8).

11. Par courrier spontané du 27 juillet 2020, le recourant - qui n'avait manifestement pas compris que le délai fixé par la chambre de céans au 28 juillet 2020 ne s'adressait pas à lui mais à l'intimé -, a adressé à la chambre de céans une liasse de 21 pièces soit « les documents dans leur chronologie depuis la décision des SPC à l'origine de l'amputation de mes prestations complémentaires ». Considérant toutes ces pièces, il ne demandait que la régularisation de ses prestations en tenant compte qu'il avait déjà payé ses dettes auprès du SPC et que les arriérés sur ses prestations, au vu de ses relevés bancaires suite aux versements des PCC, déterminaient un solde de CHF 16'518.- en sa faveur qui devait être versé sur son compte ; la somme de CHF 3'144.- était considérée comme une dette par le SPC au lieu d'être un début de régularisation; considérant le cas précédent, le SPC pouvait les déduire comme par le passé (voir les rappels).

12. Par courrier du 28 juillet 2020, la chambre de céans a communiqué au recourant la copie de la réponse du SPC à son recours, lui a confirmé que son écriture spontanée et ses annexes seraient versées au dossier, et lui a imparti un délai pour ses éventuelles observations dans le cadre d'une réplique.

13. Par courrier du 25 août 2020, dans le délai prolongé qu'il avait sollicité, le recourant a brièvement répliqué : après avoir consulté le dossier du SPC, il persistait dans sa demande pour le paiement des déductions mensuelles sur ses prestations durant l'année 2019. Il avait produit tous les documents qui lui avaient été réclamés pour fournir la preuve qu'il n'avait pas de gain potentiel, il n'avait pas perçu d'aide sociale quand la décision de janvier 2019 lui avait été signifiée, et avait dû recourir à des prêts et à des apports de la fondation Appui et de Pro Senectute pour l'aider à payer son loyer ; quant au trop-perçu réclamé par le SPC, il avait été déduit de ses prestations quand elles ont été rétablies suite à la nouvelle décision en 2020. Il avait accueilli cette décision avec un certain soulagement pour payer les factures urgentes de loyer.

14. Le SPC a observé par courrier du 14 septembre 2020, en guise de duplique, que le recourant n'apportant aucun élément complémentaire susceptible de modifier sa position, il persistait intégralement dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

15. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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- 6/12 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision sur opposition du 29 mai 2020 est recevable de ce point de vue (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

3. Le litige porte exclusivement sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, singulièrement sur la compensation opérée par le SPC, sur la base du montant recalculé du droit rétroactif aux PC du recourant, pour la période litigieuse (CHF 3'327.- par mois, soit CHF 2'293.-[PCF] + CHF 1'034.- [PCC]), alors que les décisions précédentes en force déterminaient le droit mensuel du recourant aux PC à hauteur de CHF 869.- (CHF 0.00 [PCF] + CHF 869.- [PCC]),

4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les montants retenus par l’intimé à titre de revenus, ni ne met en cause les autres bases de calcul du SPC pour la détermination de son droit aux PC pendant la période litigieuse, soit d'octobre à décembre 2019 inclusivement, les arguments de l’intéressé portant sur

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- 7/12 - de prétendues incohérences dans le calcul final du SPC par rapport à son droit aux PC, pour chaque mois de l'année 2019, voire des modalités de recouvrement de ses dettes à l'égard du SPC, sur lesquelles la chambre de céans ne saurait entrer en matière, faute de compétence (ATAS/82/2018 du 30 janvier 2018, consid. 8), la question de la recevabilité même du recours pourrait se poser. En l'espèce toutefois, la chambre de céans laissera la question ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

5. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

6. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015,

p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la

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- 8/12 - loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).

7. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l’espèce - une rente de l’AVS (depuis 2008, et précédemment AI) (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).

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c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).

8. Selon l'art. 27 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑ vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Selon le chiffre 4640.02 DPC, lors d'une compensation avec des PC échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle. Sur le plan genevois, l'art. 27 LPCC précise que les créances de l'État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec les prestations échues. Selon la jurisprudence, la compensation de prestations (d'une assurance sociale) avec les créances des prestations complémentaires cantonales et des subsides cantonaux à l'assurance-maladie n'est pas expressément prévue par la loi et n'est donc pas possible faute d'accord exprès entre les parties (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3911/2012 du 1er mai 2014). Ainsi en va-t-il de même de la compensation de prestations d'aide sociale cantonales avec les créances de prestations complémentaires fédérales (arrêt cité par l'intimé).

9. En l'espèce, on rappellera que la décision initiale du 11 décembre 2019 déterminait, pour la période litigieuse (octobre à décembre 2019) un droit rétroactif total pour cette période de CHF 9'981.- (3 x CHF 3'327.- [PCF + PCC]), dont CHF 2'607.- (3 x CHF 869.-) avaient déjà été versés, déterminant un solde de CHF 7'374.- en faveur du bénéficiaire. Cet arriéré a été ventilé comme suit : remboursement à Pro Senectute CHF 700.-; par compensation en faveur du SPC en remboursement d'une dette d'assistance CHF 774.- et CHF 4'201.- en remboursement d'une dette existante (PC), le solde restant CHF 1'699.- revenant au bénéficiaire. Force est de constater que ni sur opposition ni dans le cadre de son recours le bénéficiaire n'a

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- 10/12 - remis en cause les revenus retenus par le SPC dans ses calculs, et pas davantage les modalités de règlement de l'arriéré en sa faveur, la compensation opérée par l'intimé, pour partie en exécution d'un ordre de paiement que le bénéficiaire avait lui-même signé de CHF 700.- , les montants retenus par le SPC en compensation de dettes existantes (PC et aide sociale), et le paiement du solde de CHF 1'699.- en faveur du bénéficiaire. Sur opposition, le SPC, conformément à son obligation d'instruire d'office (art. 43 LPGA), constatant qu'il n'aurait pas dû opérer compensation pour la part des dettes existantes relevant des prestations d'aide sociale, cette compensation n'étant pas admise par la jurisprudence entre des PC et des prestations de droit cantonal (aide sociale en l'espèce), a corrigé son erreur, en faveur du bénéficiaire en le créditant d'un montant supplémentaire sur le rétroactif en sa faveur à concurrence de CHF 3'144.- qu'il lui a versé, ceci quand bien même l'opposant n'avait pas soulevé ce problème, et n'y avait encore moins conclu. Le SPC a toutefois précisé que, dans la mesure où le montant susmentionné n'était plus imputé sur les dettes existantes, celles-ci subsistaient, à due concurrence.

10. Comme rappelé précédemment, dans le cadre de son opposition à la décision du 11 décembre 2019, - qui, faut-il encore le rappeler, résultait du recalcul des prestations complémentaires allouées au bénéficiaire, pour la période litigieuse, soldant par un montant supérieur à celui alloué précédemment pour la même période, soit de CHF 7'374.- en faveur du bénéficiaire - , le recourant ne remettait nullement en cause les bases de calcul du SPC, ni par rapport aux dépenses reconnues, ni par rapport au revenu déterminant. Il ne contestait pas davantage les montants que le SPC entendait compenser par des dettes existantes, tant en ce qui concerne les PC qu'en ce qui concerne les prestations d'aide sociale; à juste titre d'ailleurs, la chambre de céans ayant vérifié que les montants concernés correspondaient bien à des sommes résultant de décisions en force, ce qui ressort en particulier des chiffres 3 et 4 ci-dessus « En fait », parmi lesquelles un montant de CHF 1'336.- avait été confirmé par la chambre de céans dans le cadre d'un précédent recours (ATAS/405/2019 du 9 mai 2019). Le bénéficiaire reprend en substance, dans son recours, l'argumentation qu'il soutenait sur opposition, consistant à prétendre que le SPC lui devait des arriérés de prestations. Il a établi un tableau comportant trois colonnes, la première énonçant pour chaque mois de l'année 2019, le montant auquel il prétendait avoir droit, la seconde fondée sur des extraits des montants qu'il s'était vu créditer sur son compte bancaire, pendant l'année concernée, et la troisième colonne inventoriant la différence entre les montants énoncés dans les deux premières, ce qui déterminait selon lui pour l'ensemble de l'année 2019 un montant total de CHF 22'193.- dont il déduisait les trois imputations déduites par le SPC du solde en sa faveur de CHF 7'374.- (Pro Senectute CHF 700.-, SPC en remboursement d'une dette d'assistance de CHF 774.- et d'une dette existante (PC) de CHF 4'201.-) déterminant selon lui un solde « retenu » par le SPC de CHF 16'518.-. Indépendamment du fait que ce faisant, il ne remettait nullement en cause le moindre élément ressortant de

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- 11/12 - la décision entreprise; au contraire, il reconnaissait le bien-fondé des imputations retenues au titre de dettes existantes par le SPC; bien que la chambre de céans ne soit pas habilitée à examiner cette contestation, dans la mesure où elle ne fait pas partie du litige, on relèvera à l'intention du recourant, que les chiffres figurant dans la première colonne de son tableau ne correspondent pas à la réalité. Au vu de ce qui précède, et à titre de simple illustration sans entrer dans les détails, le recourant prétend que de janvier à décembre 2019 inclusivement, le montant des PC auxquels il avait droit mensuellement était de CHF 3'362.-, alors que dans la réalité, il ressort des décisions figurant au dossier de l'intimé que pour la plus grande partie de l'année, y compris pour les mois d'octobre à décembre 2019, le montant de PC mensuelles n'avait été que de CHF 869.-, avant la recalculation de ce droit pour la période d'octobre à décembre 2019 uniquement.

a. Dans le cadre de son recours, il se borne à relever des « incohérences dans le calcul final de mes prestations que je vous soumets en partie suite aux virements mensuels effectués sur mon compte bancaire depuis janvier 2019 ». Il ne démontre toutefois pas en quoi consisteraient ces incohérences, et au final ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision sur opposition entreprise, laquelle expose toutefois clairement la justification des chiffres de la décision initiale, et le détail du montant de CHF 3'144.- recrédité au bénéficiaire, pour les motifs pertinents retenus par le SPC dans sa décision sur opposition (impossibilité de compensation des PC avec des dettes relevant de l'aide sociale).

b. Le recourant prétend même que la décision entreprise (sur opposition) ne ferait qu'accentuer le « débit de mes ressources », dès lors que le montant de CHF 3'144.- serait considéré par le SPC comme une dette qu'il devrait rembourser, son compte ayant selon lui été « défalqué à deux reprises des dettes que le SPC me réclamait ». On ne saurait suivre cette argumentation : en effet, en réduisant sur opposition le montant compensé, à concurrence de CHF 3'144.-, - que le SPC a versé au recourant qui ne le conteste pas -, en plus du solde en sa faveur résultant de la décision du 11 décembre 2019 (CHF 1'699.- : voir décision sur opposition du 29 mai 2020 premier paragraphe in fine), le SPC n'a fait que rendre le recourant attentif au fait que ne pouvant procéder par compensation telle qu'initialement prévue par rapport à l'ensemble des dettes existantes, la dette existante persistait à due concurrence, compte tenu du versement complémentaire de ce montant de CHF 3'144.-.

11. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

12. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le