opencaselaw.ch

ATAS/236/2003

Genf ·ATAS · 2003-11-19 · Deutsch GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 Par courrier daté du 18 janvier 2002, reçu par l’'OCPA le 21, Monsieur R a formé opposition contre ces décisions.

Monsieur R exposait, en substance, avoir de sa propre initiative sollicité une réévaluation des prestations dont il bénéficiait au titre de l’assurance- invalidité, à la fin de l’année 2000, constatant une légère amélioration de son état physique.

Les décisions de l’'OCPA plaçaient le recourant dans une situation financière qu’il qualifiait de catastrophique, expliquant avoir accumulé des dettes depuis l’année 1995 qui ascenderaient à CHF 24'000.--.

Monsieur R exposait exercer depuis octobre 2001 une activité à titre indépendant, dont il aurait retiré un revenu de l’ordre de CHF 1'500.-- à 2'000.-- par mois, tout juste suffisant pour assurer son minimum vital.

Monsieur R concluait en conséquence à ce que l’OCPA revoie sa décision.

Par courrier daté du 1° février 2002, l’'OCPA a imparti à Monsieur R un délai au 1” mars 2002 pour lui transmettre un dossier complet relatif à sa situation financière.

Monsieur R y répondait par lettre du 28 février 2002, y annexant divers pièces relatives à sa situation financière et celle de son épouse.

Par décision datée du 16 décembre 2002, l’OCPA a rejeté l’opposition formée par Monsieur R, Statuant sur réclamation et sur demande de remise de restitution des prestations.

L’OCPA, sur réclamation, exposait que l’octroi de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité présuppose, à teneur du droit fédéral et cantonal applicables, le bénéfice d’une rente entière ou d’une demi-rente de l’assurance-invalidité.

Dès lors que Monsieur R ne bénéficiait plus que d’un quart de rente avec effet au 1” mai 2001, il ne pouvait prétendre à des prestations complémentaires, qui devaient par conséquent être modifiées dès cette même date et les prestations indûment perçues restituées.

Au surplus, l'OCPA a également rejeté l’opposition de Monsieur R en tant qu’elle l’interprétait comme demande de remise de restitution des prestations.

Par acte déposé auprès de la Commission de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC- RMCAS, Monsieur R, représenté par Me Pascal VERNIORY, a

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E. 16 formé recours à l’encontre de cette décision, recours complété par lettre-signature du 10 février 2003.

En synthèse, Monsieur R exposait que le taux d’invalidité retenu par l’assurance-invalidité s’avérait, a posteriori, irrelevant, dès lors que le revenu effectivement réalisé dans le cadre de son activité professionnelle était en réalité bien inférieur à celui projeté. Le taux d’invalidité de Monsieur R

atteindrait à tout le moins 50%.

Parallèlement, Monsieur R a formé réclamation auprès de l’'OCPA contre le rejet de la demande de remise, procédure qui a été suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

Par acte déposé auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG- PCF-PCC-RMCAS le 24 avril 2003, l’'OCPA a conclu au rejet du recours, exposant que les arguments soulevés n’étaient pas pertinents, puisque l’'OCPA ne disposait d’aucune compétence en matière de détermination du taux d’invalidité, cette question relevant de la compétence de l’OCAI exclusivement.

Par pli du 24 avril 2003 adressé au mandataire de Monsieur R, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS lui a transmis le préavis de l’'OCPA et l’a invité à formuler ses éventuelles remarques et déposer toutes pièces utiles dans un délai fixé au 26 mai 2003.

Monsieur R n’a pas fait usage de cette faculté.

En date du 1° août 2003, la cause a été attribuée à la 8° Chambre du Tribunal Cantonal des Assurances Sociales, succédant à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS.

EN DROIT A la forme

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi devant l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme.

La Loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1% août 2003 (cf. article 1 lettre r LOJ — E 2 05). Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LO)J, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances

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sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.

Au fond

Selon l’article 2 c let. a de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), ont droit aux prestations complémentaires les invalides qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l’assurance-invalidité.

La même règle prévaut, sur le plan cantonal, en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 2 al. 1 let. b de la Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance- invalidité; ci-après : LPCC).

Selon l’article 25 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AT), la prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-invalidité.

En vertu de l’article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint.

Selon l’article 27 al. 1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers, les prescriptions de la LAVS étant applicables par analogie.

Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi ainsi qu’en vertu de la LAVS et de la LAÏ.

L’article 47 al. 2 LAVS prévoit que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées se prescrit par une année à compter du moment où l’autorité a eu connaissance du fait qui la motive, au plus tard cinq ans après le paiement de la rente.

Aux termes de l’article 19 LPCC, la prestation cantonale est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales.

En vertu de l’article 24 al. 1 LPCC, l’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment.

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10.

11.

12.

13.

La demande de restitution doit intervenir dans l’année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à restitution, mais au plus tard cinq ans après la survenance de ce fait (art. 28 LPCC).

En l’espèce, en vertu d’une décision de l’'OCAI, Monsieur R a vu son droit à la rente d’assurance-invalidité réduite à un quart de rente avec effet au 1° mai 2001.

Monsieur R n’a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.

En application des dispositions de droit fédéral et cantonal susmentionnées, lP'OCPA était par conséquent fondé à supprimer ses prestations avec effet à la même date, ainsi que de réclamer, quant au principe, les prestations indûment perçues, étant précisé que l’OCPA a agi dans le délai légal.

Ni l’OCPA, ni le Tribunal de céans, ne peuvent en effet se substituer à l’'OCAI, seul compétent en la matière pour revoir la détermination du taux d’invalidité du recourant, que celui-ci conteste dans le cadre de son recours.

Ses arguments à ce sujet ne sont donc pas pertinents.

Il lui aurait bien plutôt incombé, le cas échéant, de recourir en temps utile contre la décision de l’OCAI emportant modification de sa rente d’assurance-invalidité.

Ne l’ayant pas fait, il ne peut se prévaloir de ces motifs dans le cadre de la présente procédure.

Au surplus, les développements du recourant concernant les difficultés liées à sa situation financière n’ont pas à être examinés non plus dans le cadre de la présente procédure.

Ils le seront en effet dans le cadre de la réclamation formée par Monsieur R à l’encontre du refus que lui a opposé l’OCPA à sa demande de remise de restitution, dans le cadre de l’examen des conditions d’application des articles 24 al. 2 LPCC et 14 du Règlement d’application de cette loi, ainsi que des articles 27 OPC-AVS/AI et 47 al. 1 2° phrase LAVS.

Le recours se révèle par conséquent mal fondé et sera rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond :

1. Le rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer

irrecevable, Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Le président :

Nancy BISIN Marc MATHEY-DORET

Le présent arrêt est notifié aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2107/2003 ATAS/236/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 novembre 2003

8°" Chambre

En la cause

Monsieur R, comparant par Me Pascal VERNIORY recourant en l’étude duquel il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES intimé Route de Chêne 54, Genève (ci-après : OCPA)

Siégeant : M. Marc MATHEY-DORET, Président, Mme Teresa SOARES et M. Philippe CARRUZZ2O, juges assesseurs.

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EN FAIT

Monsieur R a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité auprès de l’'OCPA en date du 31 août 1995, après avoir déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAD) le 22 août 1995.

Depuis le mois d’août 1995 et dans l’attente d’une décision de l’'OCAI, l’OCPA a versé à Monsieur R des prestations d’assistance.

Par décision du 5 septembre 1997, l’'OCAI a accordé à Monsieur R une rente entière d'invalidité basée sur un taux d’invalidité de 100%, rétroactivement depuis le 1° août 1994.

Par décision du 7 novembre 1997, l’'OCPA a octroyé à Monsieur R des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-invalidité, depuis le 1°” août 1995.

Par la suite, différentes décisions modifiant le calcul des prestations complémentaires dues à Monsieur R ont été successivement rendues par l’OCPA pour tenir compte de l’évolution de la situation financière et personnelle du recourant, au gré de l’évolution de l’instruction de son dossier d’assurance-invalidité et suite au mariage de ce dernier.

Par décision du 19 septembre 2001, l'OCAI a révisé la rente d’invalidité allouée à Monsieur R, en ce sens qu’un quart de rente simple d’invalidité calculé sur la base d’un taux d’invalidité de 40% lui était octroyé, avec effet au 1° mai 2001.

Cette décision est entrée en force.

Par décisions datées du 8 janvier 2002, notifiée par pli du 10 janvier 2002, POCPA a procédé à une recalculation des prestations dues à Monsieur R suite à la décision rendue par l’'OCAI le 19 septembre 2001.

Aux termes de ces décisions, Monsieur R n’avait plus droit aux prestations complémentaires cantonales ou fédérales depuis le 1% mai 2001, à défaut d’être bénéficiaire d’une demi-rente de l’assurance-invalidité au moins.

En outre, Monsieur R était tenu de restituer à l’'OCPA les prestations et subsides d’assurance-maladie perçus depuis la même date, pour un montant total de

CHEF 14'108,80, déduction faite d’une somme de CHF 1'968.-- compensée avec une somme reçue de la Caisse cantonale genevoise de compensation.

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Par courrier daté du 18 janvier 2002, reçu par l’'OCPA le 21, Monsieur R a formé opposition contre ces décisions.

Monsieur R exposait, en substance, avoir de sa propre initiative sollicité une réévaluation des prestations dont il bénéficiait au titre de l’assurance- invalidité, à la fin de l’année 2000, constatant une légère amélioration de son état physique.

Les décisions de l’'OCPA plaçaient le recourant dans une situation financière qu’il qualifiait de catastrophique, expliquant avoir accumulé des dettes depuis l’année 1995 qui ascenderaient à CHF 24'000.--.

Monsieur R exposait exercer depuis octobre 2001 une activité à titre indépendant, dont il aurait retiré un revenu de l’ordre de CHF 1'500.-- à 2'000.-- par mois, tout juste suffisant pour assurer son minimum vital.

Monsieur R concluait en conséquence à ce que l’OCPA revoie sa décision.

Par courrier daté du 1° février 2002, l’'OCPA a imparti à Monsieur R un délai au 1” mars 2002 pour lui transmettre un dossier complet relatif à sa situation financière.

Monsieur R y répondait par lettre du 28 février 2002, y annexant divers pièces relatives à sa situation financière et celle de son épouse.

Par décision datée du 16 décembre 2002, l’OCPA a rejeté l’opposition formée par Monsieur R, Statuant sur réclamation et sur demande de remise de restitution des prestations.

L’OCPA, sur réclamation, exposait que l’octroi de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité présuppose, à teneur du droit fédéral et cantonal applicables, le bénéfice d’une rente entière ou d’une demi-rente de l’assurance-invalidité.

Dès lors que Monsieur R ne bénéficiait plus que d’un quart de rente avec effet au 1” mai 2001, il ne pouvait prétendre à des prestations complémentaires, qui devaient par conséquent être modifiées dès cette même date et les prestations indûment perçues restituées.

Au surplus, l'OCPA a également rejeté l’opposition de Monsieur R en tant qu’elle l’interprétait comme demande de remise de restitution des prestations.

Par acte déposé auprès de la Commission de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC- RMCAS, Monsieur R, représenté par Me Pascal VERNIORY, a

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formé recours à l’encontre de cette décision, recours complété par lettre-signature du 10 février 2003.

En synthèse, Monsieur R exposait que le taux d’invalidité retenu par l’assurance-invalidité s’avérait, a posteriori, irrelevant, dès lors que le revenu effectivement réalisé dans le cadre de son activité professionnelle était en réalité bien inférieur à celui projeté. Le taux d’invalidité de Monsieur R

atteindrait à tout le moins 50%.

Parallèlement, Monsieur R a formé réclamation auprès de l’'OCPA contre le rejet de la demande de remise, procédure qui a été suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

Par acte déposé auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG- PCF-PCC-RMCAS le 24 avril 2003, l’'OCPA a conclu au rejet du recours, exposant que les arguments soulevés n’étaient pas pertinents, puisque l’'OCPA ne disposait d’aucune compétence en matière de détermination du taux d’invalidité, cette question relevant de la compétence de l’OCAI exclusivement.

Par pli du 24 avril 2003 adressé au mandataire de Monsieur R, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS lui a transmis le préavis de l’'OCPA et l’a invité à formuler ses éventuelles remarques et déposer toutes pièces utiles dans un délai fixé au 26 mai 2003.

Monsieur R n’a pas fait usage de cette faculté.

En date du 1° août 2003, la cause a été attribuée à la 8° Chambre du Tribunal Cantonal des Assurances Sociales, succédant à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS.

EN DROIT A la forme

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi devant l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme.

La Loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1% août 2003 (cf. article 1 lettre r LOJ — E 2 05). Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LO)J, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances

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sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.

Au fond

Selon l’article 2 c let. a de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), ont droit aux prestations complémentaires les invalides qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l’assurance-invalidité.

La même règle prévaut, sur le plan cantonal, en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 2 al. 1 let. b de la Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance- invalidité; ci-après : LPCC).

Selon l’article 25 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AT), la prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-invalidité.

En vertu de l’article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint.

Selon l’article 27 al. 1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers, les prescriptions de la LAVS étant applicables par analogie.

Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi ainsi qu’en vertu de la LAVS et de la LAÏ.

L’article 47 al. 2 LAVS prévoit que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées se prescrit par une année à compter du moment où l’autorité a eu connaissance du fait qui la motive, au plus tard cinq ans après le paiement de la rente.

Aux termes de l’article 19 LPCC, la prestation cantonale est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales.

En vertu de l’article 24 al. 1 LPCC, l’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment.

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11.

12.

13.

La demande de restitution doit intervenir dans l’année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à restitution, mais au plus tard cinq ans après la survenance de ce fait (art. 28 LPCC).

En l’espèce, en vertu d’une décision de l’'OCAI, Monsieur R a vu son droit à la rente d’assurance-invalidité réduite à un quart de rente avec effet au 1° mai 2001.

Monsieur R n’a pas contesté cette décision, qui est entrée en force.

En application des dispositions de droit fédéral et cantonal susmentionnées, lP'OCPA était par conséquent fondé à supprimer ses prestations avec effet à la même date, ainsi que de réclamer, quant au principe, les prestations indûment perçues, étant précisé que l’OCPA a agi dans le délai légal.

Ni l’OCPA, ni le Tribunal de céans, ne peuvent en effet se substituer à l’'OCAI, seul compétent en la matière pour revoir la détermination du taux d’invalidité du recourant, que celui-ci conteste dans le cadre de son recours.

Ses arguments à ce sujet ne sont donc pas pertinents.

Il lui aurait bien plutôt incombé, le cas échéant, de recourir en temps utile contre la décision de l’OCAI emportant modification de sa rente d’assurance-invalidité.

Ne l’ayant pas fait, il ne peut se prévaloir de ces motifs dans le cadre de la présente procédure.

Au surplus, les développements du recourant concernant les difficultés liées à sa situation financière n’ont pas à être examinés non plus dans le cadre de la présente procédure.

Ils le seront en effet dans le cadre de la réclamation formée par Monsieur R à l’encontre du refus que lui a opposé l’OCPA à sa demande de remise de restitution, dans le cadre de l’examen des conditions d’application des articles 24 al. 2 LPCC et 14 du Règlement d’application de cette loi, ainsi que des articles 27 OPC-AVS/AI et 47 al. 1 2° phrase LAVS.

Le recours se révèle par conséquent mal fondé et sera rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond :

1. Le rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer

irrecevable, Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Le président :

Nancy BISIN Marc MATHEY-DORET

Le présent arrêt est notifié aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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