Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur C, police de libre passage n°52.360.97. A.00.00, la somme de 88613 fr. 40 sur le compte de libre passage n° H 3202.25.00 de Madame C auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève;
E. 2 Invite les RENTES GENEVOISES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux au sens des considérants, dès le 10 novembre 2004 jusqu'au moment du transfert;
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin;
E. 4 Dit que la procédure est gratuite;
E. 5 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/155/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/155/2005 ATAS/220/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5°" chambre
du 23 mars 2005
En la cause
Madame C, domiciliée à Genève mais comparant par Maître demandeurs GAITZSCH en l’étude de laquelle elle élit domicile
Monsieur C, domicilié à Vessy mais comparant par Maître COURVOISIER en l’étude duquel il élit domicile
contre
RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, case postale, 1211 défenderesse GENEVE 3
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, juges.
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EN FAIT
1 ère
Par jugement du 16 septembre 2004, la instance a prononcé le divorce de Madame C, née en 1952, et
chambre du Tribunal de première
Monsieur C, né en 1952, lesquels s’étaient mariés en septembre 1974.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par Monsieur C auprès des RENTES GENEVOISES.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 novembre 2004.
Selon la communication du 15 février 2005 des RENTES GENEVOISES, l’avoir de vieillesse de Monsieur C s’élève au 9 novembre 2004 à 177226 fr. 75.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1* août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
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éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de l’avoir de vieillesse accumulé durant le mariage par Monsieur C auprès des RENTES GENEVOISES.
Selon les pièces du dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur C était de 177226 fr.75 fr. à la date de la dissolution du mariage, à savoir le 9 novembre 2004.
Aünsi appartient-il aux RENTES GENEVOISES de verser sur le compte de libre passage ouvert par Madame C la moitié de cette somme, à savoir 88613 fr.40.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
XX
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur C, police de libre passage n°52.360.97. A.00.00, la somme de 88613 fr. 40 sur le compte de libre passage n° H 3202.25.00 de Madame C auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève;
2. Invite les RENTES GENEVOISES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux au sens des considérants, dès le 10 novembre 2004 jusqu'au moment du transfert;
3. L’y condamne en tant que de besoin;
4. Dit que la procédure est gratuite;
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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