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ATAS/215/2004

Genf ·ATAS · 2004-04-08 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENESRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1522/2001 ATAS/215/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 8 avril 2004

3ème Chambre

En la cause

Monsieur À, représenté par l'ASSUAS Recourant case postale 1911, 1227 CAROUGE

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Intimé case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges

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Attendu que Monsieur Jo A, né le 15 mars 1953, maçon

de profession, a déposé au mois de mai 1999 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAÏT), motivée par des lombalgies

chroniques;

Que cette demande portait sur l’octroi de mesures professionnelles d’une part et

d’une rente d’invalidité d’autre part;

Que s’agissant de la demande de mesures professionnelles, l'OCAI a communiqué à l’assuré, par courrier du 19 avril 2001, un projet de décision la rejetant, au motif

qu’il était capable d’exercer un emploi léger sans formation particulière;

Que s’agissant de la demande de rente, l’'OCAL, par courrier du 22 avril 2001, a

communiqué à l’assuré un projet de décision fixant son degré d’invalidité à 57%;

Que par courrier du 7 mai 2001, l’ASSUAS a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours au nom de l’assuré mais en se référant à un

n°AVS se rapportant à un homonyme, Monsieur J A, qui

avait précisément fait l’objet d’une décision de l’OCAI en date du 29 mars 2001;

Que les arguments et conclusions pris dans ce recours concernaient cependant en

réalité Monsieur Jo A;

Que par courrier du 18 mai 2001, l’assuré a par ailleurs manifesté à l'OCAI son

désaccord avec ses deux projets de décisions le concernant;

Que par décision formelle du 19 mai 2001, l'OCAI a rejeté la demande de mesures

professionnelles;

Que par courrier du 29 juin 2001, l’'ASSUAS a adressé à la Commission cantonale

de recours un courrier au nom de Monsieur Jo A mais

portant également le n° AVS de Monsieur J A et rédigé en

ces termes « Nous vous prions de prendre bonne note que les deux décisions rendues (à savoir refus d’un reclassement professionnel et refus de prestations) étant

liées, nous vous serions obligés de les traiter sous la même cause. Par ailleurs, une

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autre décision parvenue au nom de A Jo mais avec un

n°AVS différent a également fait l’objet d’un recours. Faute d’avoir pu atteindre

le(s) intéressé(s), nous ignorons s’il s’agit de deux homologues »;

Que par courrier du 27 août 2001, l'ASSUAS a adressé à la Commission cantonale

de recours un courrier se référant à Monsieur J A et à son

n° AVS rédigé en ces termes : «notre sociétaire, M. J A,

n'étant pas d’accord avec votre décision, nous a chargés de déposer un recours provisionnel. Il se réserve de produire ultérieurement les rapports médicaux

justificatifs, qu’il n’a pas encore reçus à ce jour. »;

Que par décision formelle du 3 septembre 2001, l'OCAI a mis l’assuré au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité avec effet au 1” octobre 2001, précisant que le

montant dû à titre rétroactif ferait l’objet d’une décision ultérieure;

Que par décision formelle du 3 décembre 2001, l'OCAI a fixé le montant dû à titre

rétroactif pour la période du 1° octobre au 30 septembre 2001;

Qu’en date du 21 janvier 2002, l’'ASSUAS a adressé au nom de Monsieur

Jo A à la Commission de recours un courrier rédigé en ces

termes : « Afin de sauvegarder ses droits, notre sociétaire susnommé souhaite faire appel de la décision rendue à son encontre maintenant le taux d’invalidité proposé à 57% et lui octroyant une rente de 50%. Il a promis de produire rapidement les certificats médicaux lui permettant de contester cette décision. Cependant, à ce jour, il ne s’est pas encore manifesté et nous vous prions de prendre note qu’en l’absence

de pièces justificatives dans le délai imparti (19.01.02), nous retirons ce recours »;

Que par courrier du 3 mai 2002, l’'ASSUAS a toutefois récapitulé les faits et indiqué

qu’elle maintenait le recours de Monsieur Jo A;

Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier, 2003

et qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-

après LAT) et de son règlement, n’est pas applicable en l’espèce. dès lors que le juge

des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit

ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF

Supprimé : (LPGA; RS 830.1) est

Supprimé : 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur

Supprimé : jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel

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127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b; cf. également dispositions transitoires,

art. 82 al. 1 LPGA);

Que le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la

LAIT et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002;

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (E 2 05) a été modifiée et a .

institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission

cantonale de recours en matière d’assurance invalidité sont transmises d’office au

Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les

contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. article 56V LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas

d’espèce;

Que conformément aux art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter

recours contre les décisions de l’'OCAI;

Que les décisions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours formé en temps utile passent en force de chose jugée, de sorte que le juge ne peut entrer en matière sur un recours

tardif;

Qu’à l’inverse, il est également impossible à un recourant d'interjeter recours à titre

préventif;

Qu'il ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que le recourant entend contester (ATFA H 4/00 du 4 juillet 2000, consid. 1b; Revue

à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3b);

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) {Supprimé : consid. 1,

) { Supprimé : LO];

Supprimé : d’assurance- invalidité ont été

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Qu'en outre, pour être considéré comme recevable selon l’art. 85 al. 2 let. b LAVS, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,

ainsi que des conclusions;

Que s’il n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera

écarté;

Que des règles similaires sont posées par le droit de procédure cantonal applicable (cf. art. 65 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure

administrative);

Que le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que lorsqu’il manquait soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours était irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité

(ATFA I 710/01 du 10 décembre 2001);

Qu’en l’occurrence, le courrier adressé par l’ASSUAS à la Commission cantonale de recours en date du 7 mai 2001 ne saurait être considéré comme un recours valable dans la mesure où il est intervenu prématurément, les décisions formelles concernant l’assuré n’ayant été rendues qu’en date des 19 mai, 3 septembre et 3

décembre 2001;

Que l” «opposition » du 18 mai 2001 à laquelle l’ASSUAS fait référence ne saurait non plus être considérée comme un recours puisqu'elle s’adressait à l’'OCAI et

concernait les projets de décisions rendus par celui-ci;

Que par courrier du 21 janvier 2002 enfin, l’'ASSUAS a retiré le recours qu’elle

pensait — à tort - avoir déposé;

Que ce n’est finalement que par courrier du 3 mai 2002 que l’ASSUAS a manifesté

la volonté de recourir au nom de son assuré et invoqué une motivation pertinente;

Que le délai de recours était alors échu depuis longtemps;

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Que force est donc de constater qu’il n’y a pas eu dépôt d’un recours recevable en l’espèce, et ce en raison de l’incurie dont a fait preuve le représentant des deux

assurés CONCernés;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Constate l’irrecevabilité du recours.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée: b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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