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ATAS/1/2023

Genf · 2018-06-19 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Constate le retrait de la demande.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.

La greffière

Maryline GATTUSO

La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Constate le retrait de la demande.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2018 ATAS/1/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 9 janvier 2023

En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA AMB ASSURANCES CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MUTUEL ASSURANCES SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demanderesses

A/1660/2018

- 2/3 - contre A______ SA, exploitant du CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL B______, à GENEVE

défenderesse

A/1660/2018

- 3/3 - Vu la demande du 15 mai 2018 des assurances-maladie citées dans le rubrum à l'encontre du Centre médico-chirurgical B______, exploité par A______ SA; Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 19 juin 2018, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale à l'encontre de Madame C______, médecin audit centre, et le responsable de celui-ci; Vu l'ordonnance pénale du 30 août 2021 à l'encontre de Mme C______; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et a fixé un délai aux demanderesses pour actualiser leurs conclusions; Que par courrier du 15 décembre 2022, les demanderesses ont retiré leur demande en paiement à l'encontre de la défenderesse, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue entre les parties; Qu'il convient d'en prendre note et de rayer la cause du rôle; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les parties seront condamnées au paiement d'un émolument de justice de CHF 200.- à part égale, au vu de l'issue de la procédure;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Constate le retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.

La greffière

Maryline GATTUSO

La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le