opencaselaw.ch

ATAS/198/2019

Genf · 2019-03-07 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

E. 4 Préalablement, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif.

E. 5 a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension

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- 8/14 - (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

E. 6 a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à

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- 9/14 - l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et ATF 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

c. En l’espèce, par décision sur opposition du 10 octobre 2018, l’intimé a confirmé la suspension du versement des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2017, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours de la recourante. Dans un tel cas, accorder le rétablissement de l'effet suspensif revient à anticiper sur le jugement qui sera rendu en matière de mesures provisionnelles. En effet, la question de l'effet suspensif se confond avec celle de la suspension du versement des prestations. Ainsi, le point de savoir si la recourante a droit ou non, en l'état, à la poursuite du versement des prestations relève indiscutablement du droit de fond. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas utile de se prononcer, à titre incident, sur la

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- 10/14 - question de la restitution de l’effet suspensif (voir dans le même sens ATAS/700/2009 du 2 juin 2009 et ATAS/22/2009 du 13 janvier 2009). En revanche, il se justifie de trancher le fond, la cause étant en état d'être jugée, puisque les parties se sont déterminées à ce propos.

E. 7 Il convient par conséquent de déterminer si le versement des prestations complémentaires pouvait être suspendu à titre provisionnel. En raison de la nature particulière de cette décision, il convient d'examiner, à titre liminaire, la question du préjudice irréparable, condition de recevabilité supplémentaire d'un recours dirigé contre une décision de mesure provisionnelle.

E. 8 a. Une décision qui suspend à titre provisoire le versement des prestations complémentaires est une mesure provisionnelle. Formellement, elle constitue une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000 consid. 2). La LPGA ne contient aucune disposition en matière de mesures provisionnelles. Comme indiqué précédemment, selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.

b. Les décisions incidentes, notamment celles qui portent sur des mesures provisionnelles, ne sont toutefois susceptibles de recours, séparément d'avec le fond, que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). Le préjudice est irréparable lorsqu’il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4, ATF 133 IV 288 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et les références citées, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2 et la jurisprudence citée). Ceci est notamment valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, in SVR 2011 IV n° 12

p. 32 ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois adopté une position plus nuancée en admettant l'existence d'un préjudice irréparable en particulier lorsque la suspension subite d'un soutien financier compromet l'équilibre financier d'un assuré et lui impose des mesures coûteuses ou intolérables d'une autre manière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000 consid. 2; ATF 119 V 484 consid. 2b et les références citées).

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- 11/14 - Quant au Tribunal administratif fédéral, il a notamment considéré que la suspension du versement d’une rente d’invalidité censée couvrir au moins en partie le minimum vital constituait sans aucun doute un préjudice irréparable selon l’art. 46 al. 1 let. a PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4634/2012 du 4 septembre 2014 consid. 1.2.4, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4163/2013 du 2 juin 2014 consid. 2.1.2.2). Enfin, la Cour de céans a récemment jugé que la suspension provisoire du versement d’une rente d’invalidité de l’assurance-militaire, qui constituait le revenu principal de l’assuré, entraînait un préjudice irréparable (ATAS/1119/2017 du 7 décembre 2017).

d. En l’occurrence, la décision litigieuse suspend provisoirement le versement de prestations complémentaires fédérales et cantonales, y compris le subside d’assurance-maladie et le remboursement des frais médicaux. Partant, il ne fait aucun doute que cette mesure affecte le minimum vital de la recourante, la plaçant dans une situation de déséquilibre financier et entraînant, à l'évidence, un préjudice irréparable. Le recours est par conséquent recevable, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par l’intimé.

E. 9 Reste à déterminer si une suspension du versement des prestations complémentaires se justifie.

a. Les règles de procédure en matière de mesures provisionnelles figurent notamment à l’art. 56 PA (autres mesures), lequel prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Il est admis que ces articles sont applicables également à l'administration et non pas uniquement en procédure de recours (voir par exemple ATF 117 V 185).

b. Le but de mesures provisionnelles est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss, n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension des prestations complémentaires.

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- 12/14 - Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3c). La possibilité de suspendre le versement de prestations complémentaires a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000). Lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées).

c. En l’espèce, l’intimé a motivé la suspension du versement des prestations par l'importante fortune immobilière que possède la recourante en Iran et par le risque que les prestations complémentaires soient versées à tort. Il convient donc d’examiner si l’intérêt de l’intimé l'emporte sur le droit de la recourante à continuer de percevoir des prestations complémentaires fédérales et cantonales jusqu’à droit jugé sur le fond. Pour procéder à cet examen, il convient de se fonder sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2). En l’occurrence, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération en faveur de la recourante. En effet, force est de constater que les explications de cette dernière concernant les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de vendre ou de louer ses biens immobiliers sont contradictoires, rendant ainsi l'issue du litige tout à fait incertaine. Durant la procédure d’opposition, l’intéressée a ainsi reconnu avoir recouvré la libre disposition de ses biens, avant de se raviser et de soutenir le contraire dans son recours. S’y ajoute le fait que les dernières attestations émanant de son notaire ne confirment pas clairement le maintien de la dite interdiction. Il s'ensuit que seule une instruction complémentaire permettra de répondre à la question de savoir si la valeur des biens

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- 13/14 - immobiliers détenus par la recourante en Iran doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Dans ces conditions, on doit admettre que l'intérêt de l’intimé à suspendre, à titre provisoire, le versement des prestations l'emporte sur celui de la recourante à continuer à les percevoir. La suspension du versement des prestations complémentaires (y compris le subside d''assurance-maladie et le remboursement des frais médicaux) était par conséquent justifiée. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3936/2018 ATAS/198/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurence MIZRAHI recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/14 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l'intéressée), née en 1959, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er avril 2013 (décisions du Service des prestations complémentaires [ci-après SPC] des 9 juillet et 11 décembre 2015, 16 février, 18 mars et 14 décembre 2016).

2. Par courrier du 17 décembre 2016, l'intéressée a informé spontanément le SPC qu'elle avait omis de déclarer être propriétaire de biens immobiliers en Iran. Ces derniers avaient toutefois été confisqués lors de la Révolution iranienne de 1979 et l'intéressée avait été interdite de transactions.

3. Le 18 janvier 2017, le SPC lui a réclamé, notamment, une évaluation de la valeur locative des biens immobiliers en question et une estimation officielle de leur valeur vénale.

4. Le 25 janvier 2017, l'intéressée a répondu être dans l'incapacité de transmettre les documents requis. Elle a expliqué avoir quitté l'Iran alors que ses biens avaient été confisqués et être interdite de transactions. Elle comptait se rendre en Iran le 5 février 2017 pour voir ce qu'il en était de la confiscation de ses biens et si elle pouvait prendre des mesures afin de régulariser sa situation en Suisse. Elle sollicitait un report du délai au 31 mars 2017 pour fournir les pièces demandées.

5. Les 20 février et 20 mars 2017, le SPC lui a rappelé qu'il restait dans l'attente des documents réclamés.

6. Le 28 mars 2017, l'intéressée lui a répondu qu’elle disposait désormais de documents concernant ses biens immobiliers en Iran et annoncé qu'elle entendait les faire traduire en français. Elle devait retourner en Iran mi-avril pour se présenter au Tribunal révolutionnaire afin de récupérer les biens encore confisqués.

7. Le 7 juin 2017, l'intéressée a adressé au SPC : - une attestation établie le 14 avril 2017 par l'agence immobilière DELPA, selon laquelle l'intéressée était propriétaire d'un appartement de 150,5 m2 au ______, rue B______, avenue C______, à Téhéran, d'une valeur estimée à IRR 100'000'000.- le mètre carré; - une attestation établie le 14 avril 2017 par l'agence immobilière DELPA, selon laquelle l'intéressée était propriétaire d'un bien immobilier de 45 m2 au ______, ruelle D______, rue E______, rue F______, à Téhéran, d'une valeur totale de IRR 1'350'000'000.-; - une attestation établie le 14 mai 2017 par Maître Saeid MODARES, notaire à Téhéran, certifiant que, selon les lettres des 2 et 23 septembre 2007 émises par le substitut du Procureur de la République chargé des affaires judiciaires et

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- 3/14 - selon la lettre du 12 mai 2009 du Procureur de la République, l'intéressée était dans l’interdiction de conclure toute transaction immobilière ; cette interdiction était encore en vigueur. L'intéressée a répété que, depuis 2007, elle était interdite de transaction immobilière. Elle était propriétaire des biens hérités de ses parents, mais ne pouvait ni les vendre, ni les louer. Les biens étaient sous le contrôle de l'Etat. Il s'agissait de deux appartements à Téhéran et d'une propriété située dans le nord du pays. Ce dernier bien n'avait pas été évalué, car l'intéressée n'allait pas pouvoir facilement en récupérer la pleine propriété. Elle comptait retourner prochainement en Iran pour obtenir la restitution de ses droits et de sa capacité à disposer librement de ces deux biens, qu'elle pourrait alors vendre ou louer.

8. Par décision du 5 décembre 2017, le SPC a suspendu, à titre conservatoire, le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée (y compris le remboursement des frais médicaux et le subside d'assurance-maladie) avec effet au 1er décembre 2017, au vu de l'importante fortune immobilière (environ CHF 550'000.-) qu'elle possédait à l'étranger et qui était susceptible d'influencer sensiblement son droit aux prestations. Un délai au 31 janvier 2018 était octroyé à l'intéressée pour répondre aux questions permettant d'examiner la prise en compte de la valeur des biens immobiliers dans le calcul des prestations complémentaires.

9. Le 20 décembre 2017, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en contestant le montant de la valeur des biens retenus.

10. Le 24 janvier 2018, l'intéressée a maintenu son opposition. Elle faisait valoir que l'estimation des biens - CHF 550'000.- - était exagérée. Elle arguait que les biens qu'elle avait pu récupérer et dont elle avait la libre disposition depuis août 2017 étaient estimés à IRR 16'350'000'000.-, ce qui correspondait environ à CHF 381'508.-. A ce jour, elle n'obtenait pas de revenus supplémentaires grâce à ses propriétés. Par ailleurs, l'intéressée a répondu aux questions posées par le SPC le 5 décembre 2017 : - elle était propriétaire, en Iran, d'un appartement et d'une échoppe dont elle avait pu récupérer récemment la pleine et entière disposition ; elle avait été spoliée du troisième bien, lequel n’était pas enregistré à son nom ; elle pouvait tenter de le récupérer, mais il s'agissait d'une procédure longue et délicate; - la vente des deux biens immobiliers était possible depuis août 2017; - les deux biens étaient en sa possession depuis août 2017; elle en avait désormais la libre disposition, y compris le droit de les vendre, comme le lui autorisaient les autorités judiciaires iraniennes, dont elle avait remis les documents officiels

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- 4/14 - au SPC ; une attestation de la représentation iranienne en Suisse attestant du motif l’empêchant de vendre ses biens n’était donc pas nécessaire ; - après plus d’une décennie, elle avait obtenu, depuis environ cinq mois, l'entière disposition desdits biens ; ces derniers avaient besoin d'être rafraîchis, voire partiellement rénovés ; elle habitait à Genève, elle était à l'AI et son état de santé ne lui permettait ni de passer tout son temps en Iran, ni de faire preuve de l'énergie nécessaire pour effectuer les travaux et procéder à leur mise en vente ; qui plus est, la vente d'un bien immobilier prenait du temps et ne pouvait se faire rapidement ; le marché en Iran n'était pas bon, de sorte qu'elle devait privilégier la location; - les démarches qu’elle avait entreprises afin de pouvoir réaliser les biens étaient : la visite d’un des biens à un acheteur potentiel (qui lui avait offert un prix dérisoire) et le commencement de menus travaux; - les biens, qui n’étaient pas occupés, n'avaient pas été loués ; - elle n'était pas retournée en Iran entre 2006 et septembre 2016 ; elle s'y était rendue en octobre 2016, puis en février, avril et juillet 2017, pour récupérer juridiquement la propriété des biens et l'autorisation de gérer son patrimoine; - lors de ses séjours à Téhéran, elle avait logé chez son frère, ses biens immobiliers n'étaient ni viables, ni meublés. L'intéressée a souligné qu'elle avait pris le risque de retourner en Iran et avait réussi à lever, en 2017, une interdiction de sortie de ce pays et une poursuite pénale, ce qui démontrait sa volonté et son désir de transparence. Elle sollicitait l'octroi de prestations complémentaires, pour une période transitoire d'environ trois mois, le temps de retourner en Iran, de finaliser les travaux et de trouver des locataires, ou un acheteur.

11. Le 5 septembre 2018, l'intéressée a transmis au SPC la copie d’un courrier adressé la veille à l'Ambassade iranienne à Berne, par lequel elle sollicitait une attestation certifiant qu'elle était dans l'impossibilité de vendre ses biens en raison de la situation socio-économique et du marché immobilier actuel en Iran. Elle disait les avoir mis en vente depuis fin août 2017 et n'avait pas encore reçu de proposition d'achat.

12. Par décision du 10 octobre 2018, le SPC a confirmé celle du 5 décembre 2017. Vu l'importante fortune immobilière de l'intéressée en Iran et vu la demande d'informations complémentaires du 5 décembre 2017, demeurée sans réponse, il considérait qu’il existait un risque important que les prestations complémentaires soient versées sans droit. Le maintien de la suspension du droit de l'intéressée aux prestations se justifiait dès lors pleinement en l'état. Par ailleurs, les chances de succès de l’intéressée, en cas de recours, n'apparaissaient pas d'emblée évidentes.

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- 5/14 - En outre, la mesure prononcée le 5 décembre 2017 ne créait pas une situation irréversible. Partant, l'intérêt de l'administration au maintien de la mesure conservatoire, suspendant le droit aux prestations, l'emportait sur l'intérêt de l'intéressée. Il était précisé qu’un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

13. Par acte du 9 novembre 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement, à l'annulation des décisions des 5 décembre 2017 et 10 octobre 2018, à la levée de la mesure conservatoire suspendant le droit aux prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2017 et à la reprise du versement des prestations complémentaires dès cette date. La recourante explique avoir été condamnée pénalement par contumace, le 2 septembre 2007, par la Cour révolutionnaire de Téhéran et avoir été ensuite interdite d'effectuer toute transaction immobilière, par voie de conséquence, le 23 septembre 2007. Le 22 juillet 2017, le Parquet révolutionnaire de Téhéran a invalidé la décision pénale rendue en 2007 et l’a acquittée. La recourante produit une attestation établie le 14 mai 2017 par Maître Saeid MODARES, dont elle estime qu’elle démontre qu’elle fait toujours l'objet d'une interdiction de conclure toute transaction immobilière. Elle en tire la conclusion que, quelle que soit la fortune immobilière dont elle est théoriquement propriétaire, elle ne peut en disposer et que, dès lors, la valeur des biens ne saurait être prise en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires. La recourante fait valoir son intérêt certain et important à se voir verser des prestations complémentaires, puisqu’elle vit en-dessous du minimum vital : depuis 2017, elle ne dispose que d'une rente de l’assurance-invalidité (981.- CHF/mois) et d'une aide financière de la Ville de Genève (265.- CHF/mois). Elle ajoute que ses chances de succès sont grandes.

14. Le 20 novembre 2018, la recourante a produit la copie d'une attestation fiscale établie le 8 janvier 2018 par le Service social de la Ville de Genève, certifiant que CHF 3'180.- lui ont été versés en 2017.

15. Invitée à se déterminer, l’intimé, par écritures des 23 novembre et 7 décembre 2018, a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et du recours. L’intimé soutient que la fortune immobilière importante détenue par la recourante à l'étranger fait manifestement d'ores et déjà apparaître qu'aucun droit aux prestations complémentaires ne pourra lui être reconnu. L’intimé considère qu’à ce stade de la procédure, il n'a pu être prouvé à satisfaction de droit que cette fortune lui est absolument inaccessible.

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- 6/14 - Il ajoute que les renseignements réclamés dans la décision du 5 décembre 2017 ne lui sont pas parvenus. De ces éléments, il conclut que la suppression des prestations complémentaires avec effet au 1er décembre 2017 est le seul moyen de se prémunir contre un éventuel versement indu de prestations.

16. Le 20 décembre 2018, la Cour de céans a entendu les parties. La recourante a notamment expliqué être toujours "inapte à toute transaction" concernant les deux biens immobiliers litigieux. Elle comptait se rendre en Iran en janvier pour faire le nécessaire sur place. La recourante a allégué que sa mère avait déjà mis les deux appartements à son nom avant son décès, peut-être en 2001. De facto, elle n’a jamais pu user de son droit de propriété. La recourante a réaffirmé ne pas avoir la libre disposition des biens. En juillet 2017, elle s’était rendue à Téhéran pour répondre des accusations portées à son encontre ; le verdict en sa faveur était tombé en août 2017. Elle en avait été très soulagée, mais n’avait alors plus eu la force nécessaire pour continuer les démarches. Au demeurant, elle pensait que l’interdiction de disposer de ses biens serait automatiquement levée, ce qui n’avait pas été le cas. Elle ne demandait pas mieux que de pouvoir vendre ces deux biens, car sa situation financière était extrêmement difficile. Invitée à justifier des démarches entreprises pour lever l’interdiction de disposer, la recourante a indiqué ne pas en être capable, parce qu’elles consistent en démarches orales auprès du notaire. S’agissant du troisième bien, la recourante a affirmé ne pas en être propriétaire. A l’issue de cette audience, l’intimé a persisté dans ses conclusions en relevant les contradictions des déclarations de la recourante. Pour le reste, il a souligné n’avoir pris en compte dans ses calculs que deux biens immobiliers sur trois. L’intimé a également soulevé la question de l’existence d’un coffre au nom de la recourante à l’UBS. Ce à quoi la recourante a répondu qu’elle y avait renoncé, parce qu’elle n’avait pas les moyens d’en payer la location ; selon elle, il contenait simplement divers documents, dont la traduction des actes de propriété de ses deux immeubles ; elle avait tout rapatrié chez elle. La recourante a encore produit deux courriers, traduits en français, adressés le 29 octobre 2018 par Maître Saeid MODARES au Procureur général adjoint de la République chargé des affaires judiciaires, dans lesquels il demandait à être avisé pour le cas où l'interdiction à effectuer des transactions, appliquée à la recourante, avait été levée. A l’issue de l’audience, un délai a été accordé à la recourante pour produire les derniers documents en sa possession, notamment tous les justificatifs susceptibles

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- 7/14 - d’attester de la date à laquelle la propriété de ces deux immeubles lui avait été transférée, ainsi que le document attestant de la fermeture de son coffre à l’UBS.

17. Le 21 décembre 2018, la recourante a adressé à la Cour de céans les deux courriers qu’elle avait produits en audience, arguant qu’elle n’avait pas d’autres documents concernant les biens en question.

18. Le 15 janvier 2019, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. Préalablement, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif.

5. a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension

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- 8/14 - (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

6. a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à

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- 9/14 - l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et ATF 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

c. En l’espèce, par décision sur opposition du 10 octobre 2018, l’intimé a confirmé la suspension du versement des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2017, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours de la recourante. Dans un tel cas, accorder le rétablissement de l'effet suspensif revient à anticiper sur le jugement qui sera rendu en matière de mesures provisionnelles. En effet, la question de l'effet suspensif se confond avec celle de la suspension du versement des prestations. Ainsi, le point de savoir si la recourante a droit ou non, en l'état, à la poursuite du versement des prestations relève indiscutablement du droit de fond. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas utile de se prononcer, à titre incident, sur la

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- 10/14 - question de la restitution de l’effet suspensif (voir dans le même sens ATAS/700/2009 du 2 juin 2009 et ATAS/22/2009 du 13 janvier 2009). En revanche, il se justifie de trancher le fond, la cause étant en état d'être jugée, puisque les parties se sont déterminées à ce propos.

7. Il convient par conséquent de déterminer si le versement des prestations complémentaires pouvait être suspendu à titre provisionnel. En raison de la nature particulière de cette décision, il convient d'examiner, à titre liminaire, la question du préjudice irréparable, condition de recevabilité supplémentaire d'un recours dirigé contre une décision de mesure provisionnelle.

8. a. Une décision qui suspend à titre provisoire le versement des prestations complémentaires est une mesure provisionnelle. Formellement, elle constitue une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000 consid. 2). La LPGA ne contient aucune disposition en matière de mesures provisionnelles. Comme indiqué précédemment, selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.

b. Les décisions incidentes, notamment celles qui portent sur des mesures provisionnelles, ne sont toutefois susceptibles de recours, séparément d'avec le fond, que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). Le préjudice est irréparable lorsqu’il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4, ATF 133 IV 288 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence, une suppression à titre provisoire de prestations financières ne cause en règle générale pas un préjudice irréparable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et les références citées, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2 et la jurisprudence citée). Ceci est notamment valable pour la suspension provisoire du versement d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2, in SVR 2011 IV n° 12

p. 32 ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois adopté une position plus nuancée en admettant l'existence d'un préjudice irréparable en particulier lorsque la suspension subite d'un soutien financier compromet l'équilibre financier d'un assuré et lui impose des mesures coûteuses ou intolérables d'une autre manière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000 consid. 2; ATF 119 V 484 consid. 2b et les références citées).

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- 11/14 - Quant au Tribunal administratif fédéral, il a notamment considéré que la suspension du versement d’une rente d’invalidité censée couvrir au moins en partie le minimum vital constituait sans aucun doute un préjudice irréparable selon l’art. 46 al. 1 let. a PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4634/2012 du 4 septembre 2014 consid. 1.2.4, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4163/2013 du 2 juin 2014 consid. 2.1.2.2). Enfin, la Cour de céans a récemment jugé que la suspension provisoire du versement d’une rente d’invalidité de l’assurance-militaire, qui constituait le revenu principal de l’assuré, entraînait un préjudice irréparable (ATAS/1119/2017 du 7 décembre 2017).

d. En l’occurrence, la décision litigieuse suspend provisoirement le versement de prestations complémentaires fédérales et cantonales, y compris le subside d’assurance-maladie et le remboursement des frais médicaux. Partant, il ne fait aucun doute que cette mesure affecte le minimum vital de la recourante, la plaçant dans une situation de déséquilibre financier et entraînant, à l'évidence, un préjudice irréparable. Le recours est par conséquent recevable, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par l’intimé.

9. Reste à déterminer si une suspension du versement des prestations complémentaires se justifie.

a. Les règles de procédure en matière de mesures provisionnelles figurent notamment à l’art. 56 PA (autres mesures), lequel prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Il est admis que ces articles sont applicables également à l'administration et non pas uniquement en procédure de recours (voir par exemple ATF 117 V 185).

b. Le but de mesures provisionnelles est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale expresse n'est pas nécessaire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 190 ss, n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension des prestations complémentaires.

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- 12/14 - Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3c). La possibilité de suspendre le versement de prestations complémentaires a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 9/00 du 14 juillet 2000). Lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées).

c. En l’espèce, l’intimé a motivé la suspension du versement des prestations par l'importante fortune immobilière que possède la recourante en Iran et par le risque que les prestations complémentaires soient versées à tort. Il convient donc d’examiner si l’intérêt de l’intimé l'emporte sur le droit de la recourante à continuer de percevoir des prestations complémentaires fédérales et cantonales jusqu’à droit jugé sur le fond. Pour procéder à cet examen, il convient de se fonder sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2). En l’occurrence, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour qu'elles soient prises en considération en faveur de la recourante. En effet, force est de constater que les explications de cette dernière concernant les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de vendre ou de louer ses biens immobiliers sont contradictoires, rendant ainsi l'issue du litige tout à fait incertaine. Durant la procédure d’opposition, l’intéressée a ainsi reconnu avoir recouvré la libre disposition de ses biens, avant de se raviser et de soutenir le contraire dans son recours. S’y ajoute le fait que les dernières attestations émanant de son notaire ne confirment pas clairement le maintien de la dite interdiction. Il s'ensuit que seule une instruction complémentaire permettra de répondre à la question de savoir si la valeur des biens

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- 13/14 - immobiliers détenus par la recourante en Iran doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Dans ces conditions, on doit admettre que l'intérêt de l’intimé à suspendre, à titre provisoire, le versement des prestations l'emporte sur celui de la recourante à continuer à les percevoir. La suspension du versement des prestations complémentaires (y compris le subside d''assurance-maladie et le remboursement des frais médicaux) était par conséquent justifiée. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le