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ATAS/194/2018

Genf · 2018-03-01 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3940/2015 ATAS/194/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er mars 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC demanderesse

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE défenderesse

A/3940/2015

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la demanderesse), en incapacité de travail depuis août 2009, au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis août 2010, a saisi une première fois la Cour de céans en date du 26 juin 2014 en concluant à ce que sa caisse de prévoyance professionnelle (la Caisse de prévoyance de la construction - CPC) lui verse une rente d’invalidité de 100%; Que le 26 janvier 2015, la Cour de céans a partiellement admis la demande (ATAS/45/2015); Que le 9 novembre 2015, l’assurée a saisi une nouvelle fois la Cour de céans d’une demande à l’encontre de la CPC, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée au paiement, sous suite de frais et dépens, de « plus amples prestations calculées à dire de justice »; Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande; Que la Cour de céans a statué en date du 17 août 2017 (ATAS/703/2017); Qu’elle a partiellement admis la demande en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 500.- déduits à tort de ses prestations, fixé le montant des rentes annuelles à CHF 4'790.40, respectivement CHF 958.10 et condamné la CPC à verser à la demanderesse la somme de CHF 124.35; Que la Cour a également condamné la CPC à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens; Que, saisi à son tour par la CPC, le Tribunal fédéral a statué en date du 2 février 2018 (arrêt 9C_687/2017); Qu’il a partiellement admis le recours de la CPC en ce sens qu’il a modifié le montant des rentes à payer (CHF 4'775.95, respectivement CHF 955.20) et annulé la condamnation au paiement de la somme de CHF 124.35; Que le Tribunal fédéral a également annulé le chiffre du dispositif de l’arrêt de la Cour relatif au versement d’une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de la demanderesse et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès; Que pour sa part, l’instance fédérale a condamné la CPC au versement d’une indemnité de dépens réduite à l’assurée; Qu’il convient de procéder de même au niveau cantonal; Que, contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP);

A/3940/2015

- 3/3 - Qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010, consid. 3.1); Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence de celles-ci, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013); Qu’en l’espèce, la Cour avait estimé justifié de fixer le montant de l’indemnité à CHF 1'000.- du fait qu’il n’y avait eu aucune audience et que les écritures n’étaient pas particulièrement complexes; Qu’au vu de la légère modification à la baisse des rentes allouées et de l’annulation de la condamnation de la CPC au versement d’une somme à tout le moins modique, il ne se justifie pas de réduire drastiquement une indemnité déjà fixée a minima; Que le montant de l’indemnité est donc réduit à CHF 850.-; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne la CPC à verser à Mme A______ une indemnité de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le