Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal;
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2517/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4°" chambre
du 16 mars 2005 En la cause Monsieur G,, Mais comparant par Me Pierre GABUS, en
l’Etude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, à Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente
CANTON DE GENÈVE
ATAS/194/2005
recourant
intimé
- 2/2 -
Vu les décisions du 17 mai 2004 et la décision sur opposition du 10 novembre 2004; Vu le recours interjeté par Monsieur G, représenté par Me Pierre GABUS; Vu le dossier;
Vu l’audience de comparution des mandataires de ce jour;
Attendu qu’il a été convenu de suspendre l’instruction de la procédure d’accord entre les parties;
Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal;
3. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le