Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’occurrence, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. Il s’ensuit que la Chambre de céans est également compétente à raison du lieu.
E. 2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Partant, elle est recevable.
E. 3 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1). La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en
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- 11/21 - vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette loi a également connu des modifications résultant de la 6ème révision AI (premier volet) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier
2012. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ses sont produits (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références). Ces modifications successives régissent le droit éventuel aux prestations de l’assuré en fonction de la date des faits pertinents qui, en l’espèce, sont pour partie antérieurs au 1er janvier 2005 et pour partie postérieurs à cette date, voire au 1er janvier 2012 (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent litige concerne la suspension de la rente d’invalidité opérée dès novembre 2012 jusqu’à la date du jugement de la Chambre de céans. Etant donné que les faits déterminants sont pour partie antérieurs et postérieurs au 1er janvier 2005, qu’ils s’étendent même au-delà du 1er janvier 2012, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications successives de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date.
E. 4 Est litigieuse la suspension pour cause de surindemnisation, dès novembre 2012, de la pension d'invalidité allouée par la défenderesse, en particulier la prise en compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable.
E. 5 a) Aux termes de l’art. 34a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants. L’art. 24 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, prévoit que 'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (al. 2). Depuis les modifications apportées à l’OPP 2 par la novelle du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’ajout, dans la 2ème phrase de l’al.
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- 12/21 - 2, du revenu que l’assuré « pourrait raisonnablement encore obtenir » rend compte du fait que les invalides partiels, en vertu de l’obligation de réduire le dommage, sont tenus de réaliser un revenu d’une activité lucrative et que le revenu de remplacement, tel que les indemnités journalières de l’assurance-chômage, doit aussi être prise en compte en cas d’aptitude au placement (OFAS, Modification de l’OPP 2 – Commentaire, p. 8/24).
b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, on entend par "gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé", au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 129 V 150 consid. 2.3 ; ATF 123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références). S’il existe un parallélisme entre cette notion et celle de revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il n’existe pas nécessairement de congruence entre elles (ATF non publié 9C_434/2012 du 11 octobre 2012, consid. 2.1). Ainsi, le gain annuel présumé suppose qu’il soit tenu compte des circonstances spécifiques du cas et des chances effectives de l’assuré sur le marché de l’emploi. Cela implique qu’en prenant pour base le dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du point de vue salarial (compensation du renchérissement, augmentation réelle des salaires, parcours professionnel etc.) qui se seraient produits au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.1 et les références). Dans l’assurance-invalidité en revanche, pour les assurés actifs, les revenus avec et sans invalidité se réfèrent l’un et l’autre au marché du travail équilibré (art. 16 LPGA), lequel constitue une notion théorique et abstraite (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.3). Cela étant, les décisions de l’OAI concernant la naissance, le montant et le début d’une rente n’en sont pas moins déterminantes et obligatoires, en principe du moins, pour la fixation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Ainsi, le revenu d’invalide déterminé dans le cadre de la procédure de l’assurance- invalidité doit en principe aussi être pris en compte dans le calcul de surindemnisation effectué par l’institution de prévoyance professionnelle. Il existe ainsi - à tout le moins au départ - une concordance entre le revenu d’invalide et le revenu qui peut raisonnablement encore être réalisé au sens de l’art. 24 al. 2, 2ème phrase OPP 2. Ainsi, il convient de présumer que le revenu d’invalide retenu par l’OAI correspond au revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l’art. 24 al. 2, deuxième phrase OPP 2 (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 et 4.3). Le Tribunal fédéral précise également que le revenu sans invalidité est présumé concorder avec le gain présumé perdu (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 ; ATFA non publié B 17/03 du 2 septembre 2004, résumé in SZS 2005 p. 321).
c) L’entrée en vigueur de la LPGA en 2003 et les adaptations de la LPP y relatives n’ont pas modifié la situation juridique en matière de surindemnisation. L’art. 34a al. 1 et 2 LPP (relatif notamment à la coordination) et l’art. 34 al. 2 LPP dans sa
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- 13/21 - teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ont le même contenu en ce domaine, étant précisé que l’art. 69 al. 2 LPGA n’est pas applicable à la prévoyance profesionnelle.
d) Lorsque des prestations LPP entrent en concours avec des prestations similaires d’autres assurances sociales, il y a lieu d’appliquer l’art. 66 al. 2 LPGA. Se fondant sur le principe de l’art. 66 al. 1 LPGA selon lequel les prestations des différentes assurances sociales sont versées de manière cumulative, sous réserve de surindemnisation, l’art. 66 al. 2 LPGA établit un ordre de priorité entre les différentes prestations. Cette disposition règle ce faisant aussi surtout, quel assureur social est en priorité légitimé à supprimer une éventuelle prestation de surassurance. Dans ce contexte, ce sont les institutions de prévoyance qui, pour leurs prestations légales, cèdent le pas à l’AVS et à l’assurance-invalidité, respectivement à l’assurance-accidents et l’assurance militaire. L’art. 66 al. 2 LPGA ne prononce pas toutefois sur la hauteur des différentes limites de surindemnisation applicables, de sorte qu’en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 24 al. 1 OPP 2 reste applicable (HÜRZELER, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, Commentaire de la LPP et de la LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 55).
e) En l’absence de volonté du législateur de rendre l’art. 24 OPP 2 applicable dans la prévoyance surobligatoire, il faut retenir que cette disposition ne s’applique qu’au domaine obligatoire (ATF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 6.2). Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées), pour autant qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a une portée générale (ATF 129 V 154 consid. 2.2).
E. 6 En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant à l’évidence la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»), en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations qui vont au- delà des prestations minimales prévues par la loi. Il convient de relever notamment que le salaire assuré est égal au salaire déterminant annuel (art. 8 règlement) et non au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. Par ailleurs, les rentes d’invalidité sont fixées selon le principe de la primauté des prestations à 35% du salaire assuré pour les assurés du groupe B (contremaîtres) ou à 28% pour le groupe C (ouvriers, apprentis). Les prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP, il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si la réduction des prestations en cause est justifiée au regard des dispositions statutaires et réglementaires de l'institution de prévoyance. En cas de réponse affirmative, il conviendra alors de déterminer si la réduction porte atteinte aux exigences minimales de la LPP (prévoyance professionnelle obligatoire; art. 6 LPP), autrement dit si la recourante bénéficie au moins des prestations légales selon la LPP.
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- 14/21 - Selon l’art. 41 du règlement de la Caisse, dans sa teneur antérieure à l’avenant du 19 avril 2013, la Caisse réduit les prestations en cas d’invalidité et de décès dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent les 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérés comme des revenus à prendre en compte les rentes ou les prestations en capital à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité lucrative est aussi pris en compte (al. 2). Il sied de relever que la disposition réglementaire citée correspond mot pour mot à l’art. 24 OPP 2 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005, étant rappelé que celle-ci ne prenait pas non plus en compte le revenu qu’un assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser.
E. 7 La défenderesse soutient que si elle s’en était aperçue à temps, soit avant octobre 2012, elle aurait retenu le revenu résiduel raisonnablement réalisable par l’assuré dès la communication de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002, laquelle reconnaissait au demandeur une capacité de gain de 50% dès le 1er avril 2001. Ces explications concernant une prétendue erreur sont clairement démenties par les pièces versées au dossier (cf. pièces 3 et 9 dem.). Et même si elles ne l’étaient pas, le sort des prestations versées jusqu’au 31 octobre 2012 ne s’en trouverait pas affecté, vu la renonciation par la défenderesse, à demander la restitution des prestations versées jusqu’à cette date. En conséquence, il convient de se pencher, dans un premier temps, sur le sort à réserver aux prestations réclamées par le demandeur à compter du 1er novembre 2012.
E. 8 La défenderesse allègue n’avoir pas jugé nécessaire de modifier son règlement suite à la révision de l’OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, motif pris que l’art. 24 OPP 2 révisé ne faisait que confirmer qu’il n’était pas question d’avantager les assurés partiellement invalides choisissant de ne pas mettre à contribution leur capacité de gain. Elle ajoute que la suspension des prestations à compter du 1er novembre 2012 peut légitimement se fonder sur l’art. 58 du règlement, disposition en vertu de laquelle le Conseil de Fondation tranche tous les cas non prévus par le règlement dans l’esprit de ce dernier et conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ces explications n’emportent pas la conviction de la Chambre de céans. Il ressort en effet des courriers de la défenderesse des 31 octobre 2001 et 3 octobre 2003 (pièces 9 et 3 dem.) que celle-ci a adapté ses prestations avec effet au 1er avril 2001 en fonction de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002, sans tenir compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable. Par ailleurs, la défenderesse a continué à ne pas prendre en compte ce dernier après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’art. 24 OPP 2 révisé. Dans ces circonstances, l’existence d’une lacune du règlement ne saurait être admise, de sorte que la défenderesse devait bel et bien
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- 15/21 - modifier celui-ci si elle entendait tenir compte d’un revenu raisonnablement réalisable dans ses calculs de surindemnisation. Du reste, les 18 et 19 avril 2013, elle a modifié l’art. 41 du règlement dans le sens évoqué avec effet au 1er mai 2013.
E. 9 a) Dans un premier moyen, le demandeur soutient que cette modification du règlement contreviendrait au principe de l’immutabilité de l’objet du litige. Dès lors que ce principe vise à assurer que l’objet d’une procédure ne puisse s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais tout au plus se réduire lorsque certains éléments ne sont plus contestés (BOVAY, Procédure administrative, p. 390), il sied de relever qu’en l’espèce, la défenderesse s’inscrit dans cette dernière hypothèse, puisqu’après avoir conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions dans sa première écriture, elle a conclu dans sa duplique du 5 juillet 2013, à titre subsidiaire et suite à la modification incriminée du règlement, à ce que la Chambre de céans reconnaisse le droit du demandeur au versement d’une rente mensuelle de 659 fr. 30, avec intérêts à 5%, à chaque échéance mensuelle à compter du 1er novembre 2012 jusqu’au 30 avril 2013. On ne voit dès lors pas en quoi le principe d’immutabilité de l’objet du litige aurait été violé par la modification du règlement en cours d’instance.
b) Dans un deuxième moyen, le demandeur allègue que ladite modification ne respecterait pas l’art. 43 al. 1 du règlement, disposition selon laquelle la Caisse est administrée par le Conseil de fondation qui se compose de 6 membres au moins, soit deux de plus que dans le cadre de la modification adoptée les 18 et 19 avril
2013. Il ajoute que les principes d’organisation de l’association, applicables par analogie aux caisses de prévoyance, n’ont pas été respectés, à savoir la convocation des membres à une séance avec un ordre du jour et les documents nécessaires pour se forger une opinion éclairée.
c) Ces arguments ne sauraient être suivis. Il ressort en effet de l’extrait du registre du commerce que les statuts de la Caisse ont été modifiés le 21 décembre 2011 et que l’art. 5 de ceux-ci indique que le Conseil de fondation se compose de quatre membres élus pour trois ans qui sont immédiatement éligibles (deux membres désignés par l’employeur, deux membres élus par les assurés). S’agissant de l’application des principes d’organisation de l’association, il convient de relever que ceux-ci ne trouvent application que dans la mesure où l’acte et le règlement de l’institution ne contiennent aucune règle à ce sujet (SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe : libre circulation et participation, 1994, p. 443). Or en l’espèce, l’art. 5 des statuts modifiés précise que le Conseil de fondation se constitue lui-même et qu’il se réunit à l’initiative de son président, ou à la demande de l’un de ses membres. Il est ajouté qu’une proposition qui emporte l’accord écrit de tous les membres du Conseil de fondation équivaut à une décision prise régulièrement en séance ordinaire. Enfin, l’art. 47 al. 3 du règlement mentionne que le Conseil de fondation élabore les règlements d’exécution des statuts qu’il juge utiles et nécessaires.
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- 16/21 - Dans la mesure où la défenderesse s’est conformée aux règles précitées, force est de constater que l’art. 41 du règlement a été valablement modifié avec effet au 1er mai 2013.
E. 10 a) Il reste à examiner le calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse sur la base de la deuxième version de la simulation de l’évolution du salaire (pièce 9 déf.). Il en ressort que le demandeur, s’il était resté au service de X__________ SA, aurait touché un revenu annuel de 56'509 fr. en 2001 et de 69'295 fr. 29 en 2013 à titre de gain présumé perdu. Selon la défenderesse, aucune prestation n’est due en 2013 dans la mesure où les rentes annuelles de l’assurance-invalidité (13'284 fr.) et de la SUVA (16'278 fr.), ajoutées au revenu résiduel raisonnablement réalisable à 50% (34'647 fr. 65) dépassent le 90% du gain présumé perdu (62'365 fr. 76) à hauteur de 2'292 fr. 39. Étant donné que la défenderesse a suspendu la rente d’invalidité du demandeur dès le 1er novembre 2012, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner le calcul de surindemnisation tel qu’il se présentait en 2012, lorsque le gain présumé perdu du demandeur s’élevait à 68'950 fr. 53. D’une part le demandeur était au bénéfice d’une pension annuelle d’invalidité de la défenderesse de 7'911 fr. 40, d’autre part, il recevait de l’assurance-invalidité une rente de 13'284 fr. par année. Enfin, la SUVA lui allouait une rente annuelle de 16'278 fr. L’addition de ces montants représente un total annuel de 37'473 fr. 40, ni plus ni moins, vu l’impossibilité de tenir compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable avant la modification de l’art. 41 du règlement (cf. consid. 8 supra). Dès lors que les prestations annuelles à hauteur de 37'473 fr. restent clairement inférieures au 90% du gain présumé perdu en 2012 selon les propres indications chiffrées de la défenderesse (62'055 fr. 48), celle-ci n’était pas fondée à suspendre la rente mensuelle de 659 fr. 30 du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013.
b) S’agissant de la période débutant le 1er mai 2013, la défenderesse est d’avis que le calcul de surindemnisation doit se faire en fonction du gain présumé perdu que le demandeur aurait réalisé s’il était resté au service de X__________ SA après son accident survenu en 1996. Pour sa part, le demandeur conteste non seulement les montants du gain présumé perdu retenus par la défenderesse, il soutient également que pour l’évolution salariale qui aurait eu lieu sans l’accident en cause, il conviendrait de se fonder sur les revenus statistiques dans le domaine de la construction. Il ressort de l’art. 41 révisé du règlement, qui reprend en substance l’art. 24 OPP 2, que le droit à une rente d’invalidité de prévoyance professionnelle n’existe que dans la mesure où les revenus à prendre en compte, parmi lesquels le revenu de remplacement que l’assuré pourrait raisonnablement réaliser, ne dépassent pas le 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’assuré est privé.
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- 17/21 - S’agissant de la notion de « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé », il sied de se référer aux développements qui précèdent (cf. consid. 5b du présent arrêt).
E. 11 En l’espèce, la défenderesse n’explique pas pour quel motif elle s’écarte du revenu sans invalidité fixé par décision de l’OAI du 30 juillet 2002 à 63'570 fr. en 2001, étant rappelé que le revenu sans invalidité est présumé correspondre au gain présumé perdu (cf. consid. 5b supra). Dans la version corrigée de la simulation salariale du demandeur, elle fait état d’un salaire brut de 59'109 fr. sur l’année en question. Comme le relève le demandeur, ce dernier montant est d’autant plus discutable qu’il ressort de son extrait de compte individuel (pièce 11 dem.) qu’il réalisait déjà en 1995, soit l’année précédant celle de son accident, un revenu de 61'852 fr. (56'352 + 5'500). Conformément à l’ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 précité, la Chambre de céans prendra donc pour base le revenu sans invalidité de 63'570 fr. à titre de gain annuel dont on peut présumer que le demandeur était privé en 2001. Le Tribunal fédéral considère que pour le gain annuel présumé perdu, ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il se justifie de s’écarter du dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé et qu'on recoure à des données statistiques. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide. Par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (ATF non publié B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références.). Pour autant que la différence demeure dans une limite raisonnable, le fait qu'un salaire réel se révèle d'un montant inférieur au revenu moyen résultant des données statistiques dans la même branche économique ne suffit pas encore à établir qu'il ne soit pas conforme aux usages professionnels (ATF non publié B 80/01 précité, consid. 5.3). La référence au dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé s’impose a fortiori lorsqu’à la survenance de celle- ci, un assuré est au service de son employeur depuis plus de 10 ans et qu’il n’existe pas d’élément laissant à penser que ce rapport de travail aurait pris fin sans la survenance de l’accident (ATF non publié 9C_434/2012 du 11 octobre 2012, consid. 2.4). En l’espèce, l’extrait de compte individuel du demandeur atteste que celui-ci était déjà au service du même employeur en 1989. Il convient également de relever que des indices clairs en faveur d’un changement d’employeur, d’une progression professionnelle ou salariale extraordinaire sans l’accident du 2 décembre 1996 ne ressortent ni des déclarations du demandeur ni des pièces produites. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’activité exercée jusqu’alors aurait perduré. Partant, la Chambre de céans s’abstiendra de se référer à des revenus statistiques.
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- 18/21 - En prenant pour base la simulation révisée produite par la défenderesse, force est de constater qu’une variation de 59'109 fr. en 2001 à 69'295 fr. 29 en 2013 représente une progression salariale de 10'186 fr. 25, soit 17,23306 % en 12 ans ou 1,436 % par année. En appliquant cette même progression au revenu sans invalidité, repris à titre de gain annuel présumé perdu (63'570 fr. en 2001), il s’avère que ce dernier se serait élevé à 74'525 fr. en 2013 (63'570 + 17,23306% de 63'570 fr.), un montant, soit dit en passant, très proche du salaire annuel moyen ressortant des statistiques de la SSE auxquelles le demandeur se réfère dans ses observations du 7 octobre 2013 (75'491 fr.) et bien supérieur aux minima de la Convention sur les salaires 12 pour 2013 (5'402 x 13 = 70'226 fr. ; cf. pièce 14 dem.).
E. 12 Il reste à déterminer le montant du revenu que le demandeur pourrait encore raisonnablement réaliser. À ce titre, la défenderesse a initialement retenu un montant de 28'255 fr. (pièce 4 dem.) avant de porter celui-ci à 30'299 fr. 21, puis à 34'467 fr. 65, soit 50% du gain présumé perdu en 2013 (68'953 fr. 29 selon son estimation révisée ; observations du 16 septembre 2013, p. 7). Le demandeur soutient pour sa part que même le montant de 28'255 fr., initialement retenu, serait excessif. Il ajoute que son droit d’être entendu n’a pas été respecté. À l’examen des arguments développés par les partes, il apparaît que ni la défenderesse, ni le demandeur ne prennent pour base la présomption selon laquelle le revenu que le demandeur pourrait raisonnablement réaliser correspond au revenu d’invalide retenu par l’OAI (cf. ATF 134 V 64 précité). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que lorsque l’institution de prévoyance souhaite prendre en compte un revenu hypothétique, le principe de « raisonnabilité » commande que l’assuré partiellement invalide soit entendu sur les circonstances liées au marché du travail et ses propres circonstances qui l‘empêchent, voire rendent impossible, de réaliser un revenu résiduel à hauteur du revenu d’invalide. Ce faisant, le Tribunal fédéral renverse le fardeau de la preuve en le mettant à la charge de l’assuré. Celui-ci doit donc apporter la preuve que la conjoncture ou des circonstances personnelles l’empêchent d’utiliser pleinement sa capacité résiduelle et que celle-ci est par conséquent réduite du point de vue économique. Cette preuve doit être apportée au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 et 4.2.1 ; HÜRZELER in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, op. cit., ad art. 34a, n. 41). Quant au droit d’être entendu de l’assuré, le Tribunal fédéral précise qu’il ne doit pas nécessairement pouvoir être exercé avant la prise en compte, dans le calcul de surindemnisation, du revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Ainsi, une réduction de rente pour cause de surindemnisation peut, à la rigueur, être opérée avant qu’il ne soit donné l’occasion à l’assuré de faire valoir ses éventuelles objections (ATF non publié 9C_1033/2012 du 8 novembre 2013, consid. 4.5). Dans ce contexte, l’assuré est tenu d’exposer de manière précise les motifs qui font échec à la présomption de concordance entre le revenu raisonnablement réalisable et le revenu d’invalide, notamment en apportant la preuve de recherches d’emploi demeurées infructueuses (ATF 9C_1033/2012 précité, consid. 3.2.2).
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- 19/21 - Exerçant son droit d’être entendu devant la Chambre de céans, le demandeur fait valoir son âge (53 ans) et son éloignement du marché du travail depuis 1996. Pour le surplus, il se réfère au stage d’observation professionnelle « OSER » ayant eu lieu en 1999, singulièrement au préavis négatif de ce rapport quant à une réinsertion dans le circuit économique normal. Ces objections se révèlent dénuées de pertinence. Il ressort en effet de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002 qu’après les différentes appréciations médicales et professionnelles figurant au dossier, l’OAI s’était fondé sur le rapport d’expertise médicale du MEDAS rendu en août 1999. Aux termes de ce rapport, le demandeur était en mesure de travailler en tant que machiniste à 50% et à 80%, dans un poste adapté, comme employé de l’industrie. Ainsi, l’OAI a fixé le revenu avec invalidité à 31'785, soit 50% du revenu sans invalidité à hauteur de 63'570 fr. Par ailleurs, le demandeur, qui n’a pas recouru contre cette décision, n’indique pas avoir tenté en vain de mettre à profit sa capacité de gain résiduelle de 50% sur le marché de l’emploi. Or, il ressort de deux arrêts rendu par le Tribunal cantonal de Saint-Gall que ce n’est qu’en présence de taux d’invalidité supérieurs à 70% qu’il convient en principe de renoncer à l’imputation d’un revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (Felix SCHMID/ Martin WÜRMLI, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV 2, in PJA 6/2008, p. 719 et ss). Dans le cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que le revenu pouvant être raisonnablement réalisé correspond au revenu d’invalide retenu par l’OAI, soit à 31'785 fr. Cela étant, ce montant, valable en 2001, ne représenterait plus la moitié du gain présumé perdu s’il ne suivait l’évolution de ce dernier. Dans le même sens, la doctrine considère que si un revenu résiduel raisonnablement réalisable est intégré dans le calcul de surassurance, il convient alors de prendre en compte les adaptations liées au renchérissement et à l’évolution des salaires réels – pour autant que celles-ci s’avèrent importantes – dans un esprit de concordance entre le gain présumé perdu et le gain résiduel (HÜRZELER in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, op. cit., ad art. 34a, n. 41). Ainsi, le revenu raisonnablement réalisable en 2013 doit être fixé à 37'262 fr. 50, soit à 50% du gain présumé perdu sur l’année en question. Le calcul de surindemnisation se présente dès lors de la manière suivante : Gain présumé perdu :
74'525 fr. Dont 90% :
67'072 fr. 50 ./. rente SUVA :
16'278 fr. ./. rente AI :
13'284 fr. ./. revenu hypothétique : 37'262 fr. 50 Total :
66'824 fr. 50
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- 20/21 - Étant donné que le total des montants imputables demeure inférieur au 90% du gain présumé perdu pour un montant de 248 fr., le demandeur a droit à une rente d’invalidité annuelle de 248 fr. à partir du 1er mai 2013, soit 20 fr. 67 par mois. En l’absence de surindemnisation sur la période courant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, la défenderesse est tenue de verser au demandeur la somme de 3'955 fr. 70 ([7'911 fr. 40 ÷ 12] x 6).
E. 13 Compte tenu de ce qui précède, la demande doit être partiellement admise et la défenderesse condamnée à verser au demandeur la somme de 3'296 fr. 50 représentant les rentes de novembre 2012 à mars 2013, exigibles au moment du dépôt de la demande. Cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2013 (cf. art. 105 al. 1 CO). En effet, conformément à la jurisprudence, on admettra que la défenderesse est tenue de verser un intérêt moratoire à partir de la date de la demande en justice (ATF 130 V 414) ; le taux de l’intérêt est fixé à 5% en l’absence de dispositions réglementaires/ statutaires de la défenderesse sur ce point (art. 104 al. 1 CO; ATF 119 V 135 consid. 4d, ATF 115 V 37 consid. 8c). S’agissant des rentes échues à la date du présent arrêt, soit 659 fr. 30 en avril 2013 et 20 fr. 67 par mois à compter de mai 2013, l’art. 19 al. 1 let. a du règlement dispose que les rentes sont « payables mensuellement, en fin de mois ». Dans la mesure où la fin d’un mois constitue un terme suffisamment déterminé, la demeure se produit sans interpellation préalable à l’échéance du terme (THEVENOZ in THEVENOZ/ WERRO, Commentaire romand, 2ème éd. 2012. tome I ad art. 102 CO, n. 26 et ss). En conséquence, les rentes échues d’avril 2013 à janvier 2014 portent également intérêt à 5% l’an à compter de leurs échéances respectives (art. 104 al. 1 CO). Le demandeur obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________ la somme de de 3'296 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2013.
4. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________ la somme de de 659 fr. 30, sous réserve d’indexation intervenue depuis 2004, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2013.
5. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________, dès le 1er mai 2013, une rente mensuelle de 20 fr. 67, sous réserve d’indexation intervenue depuis 2004, avec intérêts à 5% l’an à compter de chaque échéance mensuelle.
6. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
E. 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/884/2013 ATAS/189/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2014 1ère Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric demandeur
contre
CAISSE DE PREVOYANCE EN FAV. DU PERSONNEL OUVRIER X__________ SA, sise au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FIECHTER Robert défenderesse
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- 2/21 - EN FAIT
1. Monsieur F__________ (ci-après l’assuré ou le demandeur), né en 1960, marié et père de deux enfants, travaillait en tant que machiniste pour le compte de X__________ SA lorsqu’il a été victime d’un accident le 2 décembre 1996.
2. Par décision sur opposition du 25 juillet 2002, la SUVA a confirmé son droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur une invalidité de 30%.
3. Par décision du 30 juillet 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) a considéré que l’assuré présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% en tant que machiniste et de 80% dans une activité adaptée dans l’industrie, ce dès le 1er décembre 2000. Partant, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d’une demi-rente à partir du 1er avril 2001.
4. La Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de X_________ SA (ci- après la Caisse ou la défenderesse) a accordé ses prestations à l’assuré à compter du 1er octobre 1999.
5. Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse a informé l’assuré que le total des prestations payées (rente AI, rente SUVA et rente 2ème pilier) ne pouvait excéder le 90% de son dernier salaire, que cette limite était dépassée à hauteur de 14'869 fr. en prenant en considération un salaire présumé de 28'255 fr. correspondant à une activité à 50%, les rentes annuelles d’invalidité versées par la SUVA et l’OAI ainsi que la rente annuelle de 2ème pilier versée par la Caisse. Elle a ainsi établi le tableau suivant : Degré d’incapacité : 50% Salaire annuel à la date de l’incapacité : 56'510 fr. 90% du salaire annuel à la date de l’incapacité : 50'859 fr. Rente annuelle SUVA : 16'278 fr. Rente annuelle AI : 13'284 fr. Rente annuelle 2ème pilier : 7'911 fr. Salaire présumé 50% : 28'255 fr. Total : 65'728 fr. À la lumière de ces éléments, la Caisse a précisé que le montant de 14'869 fr. (65'728 – 50'859) était constitutif de surassurance et qu’il devait être déduit de la rente annuelle de 2ème pilier. Elle a mis un terme au versement de cette dernière à
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- 3/21 - compter du 1er novembre 2012, étant donné que le montant de 14'869 fr. était supérieur à celui de la rente (7'911 fr.).
6. Par courrier du 20 décembre 2012, l’assuré, agissant par l’entremise de son Conseil, a soutenu que la prise en compte d’un salaire présumé de 28'255 fr. était contraire au Règlement de la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de X__________ SA et des sociétés affiliées (ci-après : règlement de la Caisse ou règlement). Il a ajouté que la prise en compte d’un salaire à la date de l’incapacité, soit 56'510 fr. selon la Caisse, était également contraire à ce même règlement, les dispositions de celui-ci faisant référence au gain présumé perdu, notion intégrant l’indexation des salaires dans le secteur de la construction au cours des dix dernières années ainsi que les perspectives raisonnables d’avancement auxquelles il aurait pu prétendre.
7. Par pli du 5 février 2013, la Caisse a répondu que l’art. 24 al. 2 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1 ; OPP 2) lui permettait de tenir compte d’un revenu de remplacement que l’assuré était à même de réaliser, compte tenu de son invalidité de 50%. Elle a ajouté que les rentes de la SUVA, additionnées à celles de l’assurance-invalidité et au revenu de remplacement présumé dépassaient largement le salaire annuel à la date de l’incapacité, de sorte qu’aucune rente d’invalidité de 2ème pilier n’aurait dû être versée.
8. Par acte du 13 mars 2013, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement contre la Caisse. Il soutient en substance qu’il ressort du règlement de la Caisse qu’elle accorde des prestations de prévoyance qui excèdent le minimum légal et que l’art. 41 dudit règlement, intitulé « Cumul de prestations en cas d’invalidité et de décès », énonce les revenus à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation sans mentionner de revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (revenu hypothétique), compte tenu de son invalidité de 50%. S’agissant du montant de la rente qu’il estime lui être dû, le demandeur est d’avis que la Caisse ne saurait se fonder sur le salaire annuel à la date de l’incapacité, mais qu’il convient de prendre en compte les données de l’office cantonal de la statistique (OCSTAT), en particulier l’évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels depuis 1975. Il en conclut qu’en se référant à cette dernière statistique, le revenu sans invalidité, qui s’élevait à 63'570 fr. en 2002, conformément à la décision sur opposition de la SUVA (pièce 2 dem.), aurait été de 72'683 fr. à la date de la révision infondée du droit à la rente, soit en 2012. Fort de ce constat, le demandeur soutient qu’en déduisant les rentes annuelles de la SUVA (16'278 fr.) et de l’OAI (13'284 fr.) du 90% du gain présumé perdu (65'415 fr. = 0,9 x 72'683), sa rente annuelle d’invalidité de 2ème pilier (7'911 fr. 40) ne peut en aucun cas être réduite en vertu d’une prétendue surindemnisation.
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- 4/21 - Estimant par ailleurs que des intérêts moratoires sont dus depuis le dépôt de la demande, le demandeur conclut, sous suite de dépens, à la condamnation de la défenderesse : - à la reprise du versement de la rente d’invalidité de prévoyance professionnelle à compter du 1er novembre 2012 avec intérêts à 5% à compter de chaque échéance mensuelle; - au paiement d’une rente mensuelle de 659 fr. 30 sous réserve d’indexation intervenue depuis 2004, avec intérêts à 5% à compter de chaque échéance mensuelle. - au paiement de la somme de 3'296 fr. 50 avec intérêts à 5% à compter du 13 mars 2013 correspondant aux rentes dues pour les mois de novembre 2012 à mars 2013, sous réserve d’amplification;
9. Par réponse du 30 avril 2013, la défenderesse allègue n’avoir pas revu à la baisse les prestations versées au demandeur suite à la décision de l’OAI, du 30 juillet 2012, de substituer un droit à une demi-rente d’invalidité à la rente entière à compter du 1er avril 2001. Elle indique avoir ainsi versé pendant neuf ans, soit de 2003 à 2012, une rente de prévoyance professionnelle entière jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive de « son erreur » en octobre 2012, « à la suite d’un réexamen complet de ses dossiers ». Une fois l’erreur découverte, la défenderesse précise avoir informé le demandeur par courrier du 22 octobre 2012 qu’eu égard à sa capacité de gain de 50%, il se trouvait en réalité en situation de surindemnisation, raison pour laquelle elle se voyait dans l’obligation de supprimer sa rente. La défenderesse ajoute avoir néanmoins renoncé à réclamer le remboursement des prestations indûment touchées. Prenant position au sujet de l’art. 41 du règlement de la Caisse, elle relève que son texte correspond en tous points à celui de l’art. 24 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (RS 831.441.1 ; OPP 2) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004. De son point de vue, l’art. 41 du règlement, à l’instar de l’ancien art. 24 OPP 2, a beau ne pas mentionner expressément la prise en compte d’un revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser, il n’empêche, précise-t-elle, qu’un revenu hypothétique devait déjà être pris en compte sous l’empire de l’ancien art. 24 OPP 2. S’agissant encore de l’art. 41 du règlement, la défenderesse indique avoir transféré, en 2002, ses assurés actifs auprès de la Caisse paritaire du bâtiment pour les affiliés genevois et à la Caisse de la FVE pour les assurés vaudois. Elle ajoute être devenue à ce moment une caisse de retraités (cf. pièce 2 déf.), raison pour laquelle elle n’a pas estimé nécessaire d’adapter l’art. 41 du règlement, d’autant que la modification de l’art. 24 OPP 2 paraissait n’avoir pour objet qu’une précision de la volonté du législateur, confirmant ainsi la thèse défendue depuis longtemps par la doctrine.
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- 5/21 - Soulignant sa volonté de n’avoir jamais voulu traiter ses affiliés de manière différente qu’une caisse de prévoyance obligatoire en matière de calcul de surindemnisation, la défenderesse fait valoir subsidiairement que l’art. 41 du règlement comporte tout au plus une lacune – et non un silence qualifié – que le Conseil de Fondation, en application du règlement, était habilité à combler dans l’esprit de celui-ci et conformément aux prescriptions légales en vigueur, soit en particulier l’art. 24 OPP 2 dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2005. La défenderesse considère en conséquence qu’elle était habilitée à prendre en considération un revenu hypothétique. S’agissant du calcul de la surindemnisation, la défenderesse est d’avis qu’il faut prendre comme point de départ le salaire effectif touché par le demandeur au moment de la survenance de l’incapacité, soit en 1996, et l’actualiser jusqu’en octobre 2012 sur la base de l’évolution des salaires des ouvriers de X__________ SA occupant un poste similaire afin de se rapprocher au plus près du gain présumé perdu par le demandeur. Elle ajoute que sans la survenance de l’accident, le demandeur aurait gagné 60'598 fr. 43 en 2012 s’il était resté dans l’entreprise. Elle précise qu’en déduisant de ce montant les rentes annuelles versées par l’OAI et la SUVA à hauteur de 13'284 fr., respectivement 16'728 fr. ainsi que la capacité de gain de 50% (30'299 fr. 21), les revenus du demandeur dépassent déjà largement les 90% du gain présumé perdu (54'538 fr. 59), de sorte que celui-ci ne saurait prétendre au versement d’une rente d’invalidité de 2ème pilier.
10. Par réplique du 11 juin 2013, le demandeur conteste catégoriquement que la défenderesse ne se soit pas rendue compte durant plus de 10 ans que son degré d’invalidité était passé de 100% à 50% à compter du 1er avril 2001. Pour étayer ses affirmations, le demandeur rappelle qu’il ressort du décompte de prestations du 3 octobre 2003 (pièce 3 dem.) que la défenderesse a expressément tenu compte du passage à un degré d’invalidité de 50% à compter du 1er avril 2004 (recte : 1er avril
2001) en réduisant la rente d’invalidité du demandeur de 14'120 fr. à 7'911 fr. 40 et la rente d’enfant de 3'025 fr. 80 à 1'695 fr. 30 à compter de cette date. Le demandeur se fonde en outre sur un courrier du 31 octobre 2001 que la défenderesse a adressé à Me Maurizio LOCCIOLA, alors Conseil du demandeur (cf. pièce 9 dem.). Il en ressort que la défenderesse s’était vue notifier une copie de la décision de l’OAI du 16 juillet 2001 fixant le degré d’invalidité du demandeur à 50%, et qu’en attendant l’issue du recours interjeté par l’intéressé contre cette décision, elle avait décidé de lui faire parvenir deux certificats de prestations : le premier indiquait, à titre d’information, le montant de la partie active du compte épargne (50%), le deuxième présentait le montant de la partie bloquée (invalidité à 50%) que la défenderesse continuait à alimenter par des cotisations d’épargne. S’agissant de l’art. 41 du règlement, le demandeur soutient que si la défenderesse souhaitait reprendre la teneur de l’art. 24 al. 2 OPP 2 en vigueur au 1er décembre 2005 (recte : 1er janvier 2005), il lui appartenait de modifier son règlement, ce qu’elle n’a précisément pas fait.
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- 6/21 -
11. Par duplique du 5 juillet 2013, la défenderesse indique que suite à la procédure intentée par le demandeur à son encontre, le règlement a été modifié avec effet au 19 avril 2013. Elle se réfère à cet égard à l’avenant no 3 au règlement de la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de X_________ SA et des sociétés affiliées (pièce 4 déf.). Signé par le Président du Conseil de fondation et un membre de celui-ci en date du 18 avril 2013, cet avenant a été accepté par deux autres membres dudit Conseil le 19 avril 2013 (pièces 4 et 6 déf.). Sa teneur est la suivante : « Suite à la modification de l’OPP 2 art. 24, entrée en vigueur au 01.01.2005, l’article 41 alinéa 2 du règlement de la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de X__________ SA et des sociétés affiliées de décembre 1998 est modifié comme suit : 2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser est aussi pris en compte. » La défenderesse ajoute ne pas admettre pour autant le point de vue du demandeur selon lequel l’ancien texte de l’art. 41 du règlement ne permettrait pas de prendre en compte le revenu hypothétique de l’assuré partiellement invalide. Elle précise avoir pris la décision de modifier son règlement afin de couper court à toute discussion quant à la prise en compte du revenu hypothétique d’un assuré partiellement invalide dans le calcul de surindemnisation (duplique, p. 6).
12. Dans ses observations du 16 août 2013, le demandeur soutient que seule l’inconsistance des arguments de la défenderesse explique que cette dernière ait modifié l’art. 41 de son règlement. Pour le surplus, il conteste la validité de cette modification, faisant valoir qu’un tel procédé heurte le principe de l’immutabilité du litige, de sorte que la pièce produite (pièce 4 déf.) devrait purement et simplement être écartée. Il précise que même si elle devait être prise en compte, la modification qu’elle sous-tend est manifestement nulle et sans effet, ajoutant que la Chambre de céans pourrait le constater de manière incidente. Il relève en outre, extrait du registre du commerce à l’appui (pièce 10 dem.), que les membres et personnes ayant qualité pour signer sont au nombre de quatre alors que l’art. 43 du règlement dispose que le Conseil de fondation se compose de six membres, à savoir trois désignés par l’employeur et trois par les assurés. Il ajoute que les dispositions règlementaires et les règles élémentaires de la prévoyance professionnelle n’ont pas été respectées, à savoir la convocation de membres à une séance avec un ordre du jour et les documents nécessaires pour se forger une opinion éclairée, etc.
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- 7/21 - Pour le surplus, le demandeur soutient qu’en tout état de cause, la défenderesse n’était pas fondée à supprimer la rente qui lui était versée sans respecter son droit d’être entendu et sans procéder à une évaluation concrète de ce qu’il peut encore raisonnablement réaliser comme revenu sur le marché effectif de l’emploi en tant qu’assuré âgé de 53 ans, éloigné, qui plus est, du marché du travail depuis près de 20 ans. Se fondant sur la décision de l’OAI du 30 juillet 2002 (pièce 1 dem.), il souligne que cette dernière se réfère au stage d’observation professionnelle de type OSER, lequel a été organisé dès le 3 mai 1999 et qui s’est interrompu prématurément le 25 juin 1999 avec un préavis négatif quant à une réinsertion dans le circuit économique normal (pièce 11 dem.). Il relève également que la capacité de travail résiduelle au sens de l’assurance-invalidité avait été fixée en fonction d’un poste adapté dans l’industrie et non pas dans la construction. S’agissant du calcul de surindemnisation, le demandeur soutient qu’en se référant à son extrait de compte individuel (pièce 11 dem.), son revenu annuel total réalisé en 1995 s’élevait à 61'832 fr. Il ajoute qu’en indexant celui-ci à raison d’un taux de 1% par an, l’on parvient à un gain présumé perdu de 73'228 fr. par an, montant qu’il qualifie de « minimum incontournable ». Il ajoute qu’il y a également lieu de prendre en compte les salaires effectifs versés dans la construction à Genève, à des machinistes âgés de 53 ans, disposant de plus de 20 ans d’expérience, travaillant 42 heures par semaine, soit son taux d’occupation avant son invalidité. Se référant aux données de l’OCSTAT (pièce 12 dem.), il allègue que le gain présumé perdu s’élèverait en réalité à 87'960 fr. en 2013. Aussi préconise-t-il de retenir un salaire moyen de 80'000 fr. (73'228 fr. + 87'960 fr. ÷ 2), relevant que le 90% de celui-ci (72'000 fr.) ne serait pas atteint en toute hypothèse, même en déduisant le revenu hypothétique retenu par la défenderesse (28'255 fr.), qu’il juge par ailleurs excessif: Gain présumé perdu :
80'000 fr. Dont 90% :
72'000 fr.
./. rente SUVA :
16'278 fr. ./. rente AI :
13'284 fr. ./. rente LPP :
7'911 fr. ./. revenu hypothétique : 28'255 fr. Total :
65'728 fr.
13. Dans ses observations du 16 septembre 2013, la défenderesse déclare corriger les allégués de son premier mémoire, précisant que son erreur n’est pas d’avoir omis de tenir compte du changement du taux d’invalidité du demandeur en 2001, mais de ne pas avoir « repris le dossier du demandeur en 2005, lors de la modification de l’art. 24 OPP 2 qui permettait enfin de prendre en compte la capacité résiduelle de gain d’un assuré ». Elle précise « qu’il aurait fallu dès ce moment-là vérifier si le
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- 8/21 - demandeur se trouvait en situation de surassurance, ce qui n’a malheureusement été fait qu’en 2012, à l’occasion d’un contrôle ». Elle relativise également la portée de cette erreur en estimant que celle-ci a profité au demandeur, compte tenu de la renonciation à lui réclamer le remboursement des prestations versées indûment jusqu’au 31 octobre 2012. S’agissant de la modification de l’art. 41 du règlement, la défenderesse soutient que la procédure suivie lors de son adoption est parfaitement valable, le règlement prévoyant que le Conseil de fondation se constitue lui-même. Elle précise qu’en 2006, le nombre de membres du Conseil est passé de 6 à 4, par décision du même Conseil, que cette diminution se justifie par le fait que l’activité de la défenderesse se limite, suite à la modification de ses statuts le 21 décembre 2011, à assurer les rentiers uniquement, référence étant faite à la FOSC du 21 décembre 2011 (recte : 12 janvier 2012). La défenderesse conteste également qu’une séance avec ordre du jour aurait dû avoir lieu, conformément aux principes d’organisation de l’association, applicables par analogie selon le demandeur. Elle fait valoir à cet égard que le règlement déroge valablement à ces principes, notamment en prévoyant à son art. 57 al. 1 que le Conseil de fondation peut en tout temps procéder à une modification du règlement, avec l’approbation de l’employeur et dans la mesure où les droits acquis des assurés sont garantis. Elle ajoute que la modification en cause a été de surcroît confirmée par l’Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (cf. pièces 7 et 8 déf.) et que partant, il y a lieu d’admettre qu’elle déploie valablement ses effets depuis le 1er mai 2013. Au chapitre de la surindemnisation, la défenderesse indique que la précédente simulation de l’évolution salariale du demandeur (pièce 3 déf.) comportait une erreur dans la mesure où les augmentations de salaire n’avaient pas été annualisées. Elle produit par conséquent une grille corrigée relative à l’évolution salariale des ouvriers de X__________ SA dont le profil correspond à celui du demandeur. Cette dernière pièce (pièce 9 déf.) fait état de l’évolution salariale suivante, avec, à la clé, un salaire brut final de 69'295 fr. 29 en 2013, sans la survenance de l’invalidité : Années Salaire annuel Augmentation en % Augmentation en fr. Salaire brut final 01.01.2001 56'509 fr. 00
2'600 fr. 00 59'109 fr. 00 01.01.2002 59'109 fr. 00
1‘300 fr. 00 60‘409 fr. 00 01.01.2003 60'409 fr. 00
845 fr. 00 61'254 fr. 00 01.01.2004 61'254 fr. 00
260 fr. 00 61'514 fr. 00 01.01.2005 61'514 fr. 00
1‘040 fr. 00 62'554 fr. 00 01.01.2006 62'554 fr. 00
1‘378 fr. 00 63'932 fr. 00
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- 9/21 - 01.01.2007 63'932 fr. 00 1,0% 639 fr. 32 64'571 fr. 33 01.01.2008 64'571 fr. 33
1‘300 fr. 00 65'871 fr. 33 01.01.2008 65'871 fr. 33 2,0% 1‘317 fr. 43 67'188 fr. 78 01.01.2009 67'188 fr. 78 1,0% 671 fr. 89 67'860 fr. 67 01.01.2010 67'860 fr. 67 0,6% 407 fr. 16 68'267 fr. 84 01.01.2011 68'267 fr. 84 1.0% 682 fr. 68 68'950 fr. 53 01.01.2012 68'950 fr. 53 0,5% 344 fr. 75 69'295 fr. 29
La défenderesse ajoute que cette rectification de l’évolution salariale ne change en rien la situation de surassurance du demandeur, puisqu’en déduisant les rentes annuelles d’invalidité versées par l’OAI et la SUVA à concurrence de 13'284 fr., respectivement 16'278 fr. ainsi que le salaire présumé à 50% (34'647 fr. 65) du gain présumé perdu (69'295 fr. 29), il en résulte un total de 64'658 fr. 15 qui demeure supérieur au 90% du gain en question (62'365 fr. 76), avant même que la rente LPP d’un montant annuel de 7'911 fr. 60 ne soit versée. Partant, la défenderesse considère n’avoir plus à servir la rente en question.
14. Reprenant en substance les griefs formulés dans ses précédentes écritures, le demandeur précise dans ses observations du 7 octobre 2013 qu’à teneur de l’enquête de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), le salaire mensuel moyen en Suisse pour la classe de salaire A (ouvrier qualifié de la construction s’élève en 2012 à 5’807 fr., sans frais, allocations et 13ème salaire, soit 75'491 fr. par an sans frais et allocations, en tenant compte de l’obligation prévue par la Convention nationale du secteur principal de la construction de verser un 13ème salaire (pièces 12 et 13 dem.). Le demandeur soutient par ailleurs que même s’il ressort de ladite convention que le salaire de base mensuel s’élève à 5'402 fr. (pièce 15 dem), il convient encore de prendre en considération un troisième facteur, à savoir l’expérience professionnelle qu’aurait acquise le demandeur s’il avait poursuivi son activité ces 20 dernières années. Aussi considère-t-il que le montant de revenu annuel de 80'000 fr. retenu dans ses dernières écritures se fonde « sur des éléments objectifs incontournables ». S’agissant du gain hypothétique qu’il estime pouvoir encore effectivement réaliser aujourd’hui, le demandeur soutient que celui-ci ne saurait en aucun cas excéder le montant de 28'255 fr. retenu initialement par la défenderesse, référence étant faite au rapport « OSER » du 5 juillet 1999, lequel fait état d’une capacité résiduelle effective se limitant à une activité en atelier protégé (pièce 11 dem.).
15. Dans ses observations du 31 octobre 2013, la défenderesse fait valoir qu’elle est liée par les décisions de l’OAI dans la mesure où la définition de l’invalidité consacrée par son règlement reprend la définition de l’invalidité de l’AI. Elle rappelle que l’OAI, dans sa décision du 30 juillet 2002, a retenu que le demandeur
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- 10/21 - disposait d’une capacité de travail de 50% en tant que machiniste ou de 80% comme employé de l’industrie à une poste adapté, et ce en tenant compte du stage d’observation professionnelle « OSER » dont les conclusions paraissent ainsi relativisées.
16. Ce courrier a été transmis au demandeur le 6 novembre 2013 et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
b) En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’occurrence, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. Il s’ensuit que la Chambre de céans est également compétente à raison du lieu.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Partant, elle est recevable.
3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1). La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en
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- 11/21 - vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette loi a également connu des modifications résultant de la 6ème révision AI (premier volet) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier
2012. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ses sont produits (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références). Ces modifications successives régissent le droit éventuel aux prestations de l’assuré en fonction de la date des faits pertinents qui, en l’espèce, sont pour partie antérieurs au 1er janvier 2005 et pour partie postérieurs à cette date, voire au 1er janvier 2012 (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent litige concerne la suspension de la rente d’invalidité opérée dès novembre 2012 jusqu’à la date du jugement de la Chambre de céans. Etant donné que les faits déterminants sont pour partie antérieurs et postérieurs au 1er janvier 2005, qu’ils s’étendent même au-delà du 1er janvier 2012, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications successives de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date.
4. Est litigieuse la suspension pour cause de surindemnisation, dès novembre 2012, de la pension d'invalidité allouée par la défenderesse, en particulier la prise en compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable.
5. a) Aux termes de l’art. 34a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants. L’art. 24 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, prévoit que 'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (al. 2). Depuis les modifications apportées à l’OPP 2 par la novelle du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’ajout, dans la 2ème phrase de l’al.
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- 12/21 - 2, du revenu que l’assuré « pourrait raisonnablement encore obtenir » rend compte du fait que les invalides partiels, en vertu de l’obligation de réduire le dommage, sont tenus de réaliser un revenu d’une activité lucrative et que le revenu de remplacement, tel que les indemnités journalières de l’assurance-chômage, doit aussi être prise en compte en cas d’aptitude au placement (OFAS, Modification de l’OPP 2 – Commentaire, p. 8/24).
b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, on entend par "gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé", au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 129 V 150 consid. 2.3 ; ATF 123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références). S’il existe un parallélisme entre cette notion et celle de revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il n’existe pas nécessairement de congruence entre elles (ATF non publié 9C_434/2012 du 11 octobre 2012, consid. 2.1). Ainsi, le gain annuel présumé suppose qu’il soit tenu compte des circonstances spécifiques du cas et des chances effectives de l’assuré sur le marché de l’emploi. Cela implique qu’en prenant pour base le dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du point de vue salarial (compensation du renchérissement, augmentation réelle des salaires, parcours professionnel etc.) qui se seraient produits au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.1 et les références). Dans l’assurance-invalidité en revanche, pour les assurés actifs, les revenus avec et sans invalidité se réfèrent l’un et l’autre au marché du travail équilibré (art. 16 LPGA), lequel constitue une notion théorique et abstraite (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.3). Cela étant, les décisions de l’OAI concernant la naissance, le montant et le début d’une rente n’en sont pas moins déterminantes et obligatoires, en principe du moins, pour la fixation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Ainsi, le revenu d’invalide déterminé dans le cadre de la procédure de l’assurance- invalidité doit en principe aussi être pris en compte dans le calcul de surindemnisation effectué par l’institution de prévoyance professionnelle. Il existe ainsi - à tout le moins au départ - une concordance entre le revenu d’invalide et le revenu qui peut raisonnablement encore être réalisé au sens de l’art. 24 al. 2, 2ème phrase OPP 2. Ainsi, il convient de présumer que le revenu d’invalide retenu par l’OAI correspond au revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l’art. 24 al. 2, deuxième phrase OPP 2 (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 et 4.3). Le Tribunal fédéral précise également que le revenu sans invalidité est présumé concorder avec le gain présumé perdu (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 ; ATFA non publié B 17/03 du 2 septembre 2004, résumé in SZS 2005 p. 321).
c) L’entrée en vigueur de la LPGA en 2003 et les adaptations de la LPP y relatives n’ont pas modifié la situation juridique en matière de surindemnisation. L’art. 34a al. 1 et 2 LPP (relatif notamment à la coordination) et l’art. 34 al. 2 LPP dans sa
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- 13/21 - teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ont le même contenu en ce domaine, étant précisé que l’art. 69 al. 2 LPGA n’est pas applicable à la prévoyance profesionnelle.
d) Lorsque des prestations LPP entrent en concours avec des prestations similaires d’autres assurances sociales, il y a lieu d’appliquer l’art. 66 al. 2 LPGA. Se fondant sur le principe de l’art. 66 al. 1 LPGA selon lequel les prestations des différentes assurances sociales sont versées de manière cumulative, sous réserve de surindemnisation, l’art. 66 al. 2 LPGA établit un ordre de priorité entre les différentes prestations. Cette disposition règle ce faisant aussi surtout, quel assureur social est en priorité légitimé à supprimer une éventuelle prestation de surassurance. Dans ce contexte, ce sont les institutions de prévoyance qui, pour leurs prestations légales, cèdent le pas à l’AVS et à l’assurance-invalidité, respectivement à l’assurance-accidents et l’assurance militaire. L’art. 66 al. 2 LPGA ne prononce pas toutefois sur la hauteur des différentes limites de surindemnisation applicables, de sorte qu’en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 24 al. 1 OPP 2 reste applicable (HÜRZELER, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, Commentaire de la LPP et de la LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 55).
e) En l’absence de volonté du législateur de rendre l’art. 24 OPP 2 applicable dans la prévoyance surobligatoire, il faut retenir que cette disposition ne s’applique qu’au domaine obligatoire (ATF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 6.2). Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées), pour autant qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a une portée générale (ATF 129 V 154 consid. 2.2).
6. En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant à l’évidence la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»), en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations qui vont au- delà des prestations minimales prévues par la loi. Il convient de relever notamment que le salaire assuré est égal au salaire déterminant annuel (art. 8 règlement) et non au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. Par ailleurs, les rentes d’invalidité sont fixées selon le principe de la primauté des prestations à 35% du salaire assuré pour les assurés du groupe B (contremaîtres) ou à 28% pour le groupe C (ouvriers, apprentis). Les prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP, il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si la réduction des prestations en cause est justifiée au regard des dispositions statutaires et réglementaires de l'institution de prévoyance. En cas de réponse affirmative, il conviendra alors de déterminer si la réduction porte atteinte aux exigences minimales de la LPP (prévoyance professionnelle obligatoire; art. 6 LPP), autrement dit si la recourante bénéficie au moins des prestations légales selon la LPP.
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- 14/21 - Selon l’art. 41 du règlement de la Caisse, dans sa teneur antérieure à l’avenant du 19 avril 2013, la Caisse réduit les prestations en cas d’invalidité et de décès dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent les 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérés comme des revenus à prendre en compte les rentes ou les prestations en capital à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité lucrative est aussi pris en compte (al. 2). Il sied de relever que la disposition réglementaire citée correspond mot pour mot à l’art. 24 OPP 2 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005, étant rappelé que celle-ci ne prenait pas non plus en compte le revenu qu’un assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser.
7. La défenderesse soutient que si elle s’en était aperçue à temps, soit avant octobre 2012, elle aurait retenu le revenu résiduel raisonnablement réalisable par l’assuré dès la communication de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002, laquelle reconnaissait au demandeur une capacité de gain de 50% dès le 1er avril 2001. Ces explications concernant une prétendue erreur sont clairement démenties par les pièces versées au dossier (cf. pièces 3 et 9 dem.). Et même si elles ne l’étaient pas, le sort des prestations versées jusqu’au 31 octobre 2012 ne s’en trouverait pas affecté, vu la renonciation par la défenderesse, à demander la restitution des prestations versées jusqu’à cette date. En conséquence, il convient de se pencher, dans un premier temps, sur le sort à réserver aux prestations réclamées par le demandeur à compter du 1er novembre 2012.
8. La défenderesse allègue n’avoir pas jugé nécessaire de modifier son règlement suite à la révision de l’OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, motif pris que l’art. 24 OPP 2 révisé ne faisait que confirmer qu’il n’était pas question d’avantager les assurés partiellement invalides choisissant de ne pas mettre à contribution leur capacité de gain. Elle ajoute que la suspension des prestations à compter du 1er novembre 2012 peut légitimement se fonder sur l’art. 58 du règlement, disposition en vertu de laquelle le Conseil de Fondation tranche tous les cas non prévus par le règlement dans l’esprit de ce dernier et conformément aux prescriptions légales en vigueur. Ces explications n’emportent pas la conviction de la Chambre de céans. Il ressort en effet des courriers de la défenderesse des 31 octobre 2001 et 3 octobre 2003 (pièces 9 et 3 dem.) que celle-ci a adapté ses prestations avec effet au 1er avril 2001 en fonction de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002, sans tenir compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable. Par ailleurs, la défenderesse a continué à ne pas prendre en compte ce dernier après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’art. 24 OPP 2 révisé. Dans ces circonstances, l’existence d’une lacune du règlement ne saurait être admise, de sorte que la défenderesse devait bel et bien
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- 15/21 - modifier celui-ci si elle entendait tenir compte d’un revenu raisonnablement réalisable dans ses calculs de surindemnisation. Du reste, les 18 et 19 avril 2013, elle a modifié l’art. 41 du règlement dans le sens évoqué avec effet au 1er mai 2013.
9. a) Dans un premier moyen, le demandeur soutient que cette modification du règlement contreviendrait au principe de l’immutabilité de l’objet du litige. Dès lors que ce principe vise à assurer que l’objet d’une procédure ne puisse s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais tout au plus se réduire lorsque certains éléments ne sont plus contestés (BOVAY, Procédure administrative, p. 390), il sied de relever qu’en l’espèce, la défenderesse s’inscrit dans cette dernière hypothèse, puisqu’après avoir conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions dans sa première écriture, elle a conclu dans sa duplique du 5 juillet 2013, à titre subsidiaire et suite à la modification incriminée du règlement, à ce que la Chambre de céans reconnaisse le droit du demandeur au versement d’une rente mensuelle de 659 fr. 30, avec intérêts à 5%, à chaque échéance mensuelle à compter du 1er novembre 2012 jusqu’au 30 avril 2013. On ne voit dès lors pas en quoi le principe d’immutabilité de l’objet du litige aurait été violé par la modification du règlement en cours d’instance.
b) Dans un deuxième moyen, le demandeur allègue que ladite modification ne respecterait pas l’art. 43 al. 1 du règlement, disposition selon laquelle la Caisse est administrée par le Conseil de fondation qui se compose de 6 membres au moins, soit deux de plus que dans le cadre de la modification adoptée les 18 et 19 avril
2013. Il ajoute que les principes d’organisation de l’association, applicables par analogie aux caisses de prévoyance, n’ont pas été respectés, à savoir la convocation des membres à une séance avec un ordre du jour et les documents nécessaires pour se forger une opinion éclairée.
c) Ces arguments ne sauraient être suivis. Il ressort en effet de l’extrait du registre du commerce que les statuts de la Caisse ont été modifiés le 21 décembre 2011 et que l’art. 5 de ceux-ci indique que le Conseil de fondation se compose de quatre membres élus pour trois ans qui sont immédiatement éligibles (deux membres désignés par l’employeur, deux membres élus par les assurés). S’agissant de l’application des principes d’organisation de l’association, il convient de relever que ceux-ci ne trouvent application que dans la mesure où l’acte et le règlement de l’institution ne contiennent aucune règle à ce sujet (SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe : libre circulation et participation, 1994, p. 443). Or en l’espèce, l’art. 5 des statuts modifiés précise que le Conseil de fondation se constitue lui-même et qu’il se réunit à l’initiative de son président, ou à la demande de l’un de ses membres. Il est ajouté qu’une proposition qui emporte l’accord écrit de tous les membres du Conseil de fondation équivaut à une décision prise régulièrement en séance ordinaire. Enfin, l’art. 47 al. 3 du règlement mentionne que le Conseil de fondation élabore les règlements d’exécution des statuts qu’il juge utiles et nécessaires.
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- 16/21 - Dans la mesure où la défenderesse s’est conformée aux règles précitées, force est de constater que l’art. 41 du règlement a été valablement modifié avec effet au 1er mai 2013.
10. a) Il reste à examiner le calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse sur la base de la deuxième version de la simulation de l’évolution du salaire (pièce 9 déf.). Il en ressort que le demandeur, s’il était resté au service de X__________ SA, aurait touché un revenu annuel de 56'509 fr. en 2001 et de 69'295 fr. 29 en 2013 à titre de gain présumé perdu. Selon la défenderesse, aucune prestation n’est due en 2013 dans la mesure où les rentes annuelles de l’assurance-invalidité (13'284 fr.) et de la SUVA (16'278 fr.), ajoutées au revenu résiduel raisonnablement réalisable à 50% (34'647 fr. 65) dépassent le 90% du gain présumé perdu (62'365 fr. 76) à hauteur de 2'292 fr. 39. Étant donné que la défenderesse a suspendu la rente d’invalidité du demandeur dès le 1er novembre 2012, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner le calcul de surindemnisation tel qu’il se présentait en 2012, lorsque le gain présumé perdu du demandeur s’élevait à 68'950 fr. 53. D’une part le demandeur était au bénéfice d’une pension annuelle d’invalidité de la défenderesse de 7'911 fr. 40, d’autre part, il recevait de l’assurance-invalidité une rente de 13'284 fr. par année. Enfin, la SUVA lui allouait une rente annuelle de 16'278 fr. L’addition de ces montants représente un total annuel de 37'473 fr. 40, ni plus ni moins, vu l’impossibilité de tenir compte d’un revenu résiduel raisonnablement réalisable avant la modification de l’art. 41 du règlement (cf. consid. 8 supra). Dès lors que les prestations annuelles à hauteur de 37'473 fr. restent clairement inférieures au 90% du gain présumé perdu en 2012 selon les propres indications chiffrées de la défenderesse (62'055 fr. 48), celle-ci n’était pas fondée à suspendre la rente mensuelle de 659 fr. 30 du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013.
b) S’agissant de la période débutant le 1er mai 2013, la défenderesse est d’avis que le calcul de surindemnisation doit se faire en fonction du gain présumé perdu que le demandeur aurait réalisé s’il était resté au service de X__________ SA après son accident survenu en 1996. Pour sa part, le demandeur conteste non seulement les montants du gain présumé perdu retenus par la défenderesse, il soutient également que pour l’évolution salariale qui aurait eu lieu sans l’accident en cause, il conviendrait de se fonder sur les revenus statistiques dans le domaine de la construction. Il ressort de l’art. 41 révisé du règlement, qui reprend en substance l’art. 24 OPP 2, que le droit à une rente d’invalidité de prévoyance professionnelle n’existe que dans la mesure où les revenus à prendre en compte, parmi lesquels le revenu de remplacement que l’assuré pourrait raisonnablement réaliser, ne dépassent pas le 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’assuré est privé.
A/884/2013
- 17/21 - S’agissant de la notion de « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé », il sied de se référer aux développements qui précèdent (cf. consid. 5b du présent arrêt).
11. En l’espèce, la défenderesse n’explique pas pour quel motif elle s’écarte du revenu sans invalidité fixé par décision de l’OAI du 30 juillet 2002 à 63'570 fr. en 2001, étant rappelé que le revenu sans invalidité est présumé correspondre au gain présumé perdu (cf. consid. 5b supra). Dans la version corrigée de la simulation salariale du demandeur, elle fait état d’un salaire brut de 59'109 fr. sur l’année en question. Comme le relève le demandeur, ce dernier montant est d’autant plus discutable qu’il ressort de son extrait de compte individuel (pièce 11 dem.) qu’il réalisait déjà en 1995, soit l’année précédant celle de son accident, un revenu de 61'852 fr. (56'352 + 5'500). Conformément à l’ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 précité, la Chambre de céans prendra donc pour base le revenu sans invalidité de 63'570 fr. à titre de gain annuel dont on peut présumer que le demandeur était privé en 2001. Le Tribunal fédéral considère que pour le gain annuel présumé perdu, ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il se justifie de s’écarter du dernier revenu réalisé avant l’atteinte à la santé et qu'on recoure à des données statistiques. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide. Par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (ATF non publié B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références.). Pour autant que la différence demeure dans une limite raisonnable, le fait qu'un salaire réel se révèle d'un montant inférieur au revenu moyen résultant des données statistiques dans la même branche économique ne suffit pas encore à établir qu'il ne soit pas conforme aux usages professionnels (ATF non publié B 80/01 précité, consid. 5.3). La référence au dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé s’impose a fortiori lorsqu’à la survenance de celle- ci, un assuré est au service de son employeur depuis plus de 10 ans et qu’il n’existe pas d’élément laissant à penser que ce rapport de travail aurait pris fin sans la survenance de l’accident (ATF non publié 9C_434/2012 du 11 octobre 2012, consid. 2.4). En l’espèce, l’extrait de compte individuel du demandeur atteste que celui-ci était déjà au service du même employeur en 1989. Il convient également de relever que des indices clairs en faveur d’un changement d’employeur, d’une progression professionnelle ou salariale extraordinaire sans l’accident du 2 décembre 1996 ne ressortent ni des déclarations du demandeur ni des pièces produites. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’activité exercée jusqu’alors aurait perduré. Partant, la Chambre de céans s’abstiendra de se référer à des revenus statistiques.
A/884/2013
- 18/21 - En prenant pour base la simulation révisée produite par la défenderesse, force est de constater qu’une variation de 59'109 fr. en 2001 à 69'295 fr. 29 en 2013 représente une progression salariale de 10'186 fr. 25, soit 17,23306 % en 12 ans ou 1,436 % par année. En appliquant cette même progression au revenu sans invalidité, repris à titre de gain annuel présumé perdu (63'570 fr. en 2001), il s’avère que ce dernier se serait élevé à 74'525 fr. en 2013 (63'570 + 17,23306% de 63'570 fr.), un montant, soit dit en passant, très proche du salaire annuel moyen ressortant des statistiques de la SSE auxquelles le demandeur se réfère dans ses observations du 7 octobre 2013 (75'491 fr.) et bien supérieur aux minima de la Convention sur les salaires 12 pour 2013 (5'402 x 13 = 70'226 fr. ; cf. pièce 14 dem.).
12. Il reste à déterminer le montant du revenu que le demandeur pourrait encore raisonnablement réaliser. À ce titre, la défenderesse a initialement retenu un montant de 28'255 fr. (pièce 4 dem.) avant de porter celui-ci à 30'299 fr. 21, puis à 34'467 fr. 65, soit 50% du gain présumé perdu en 2013 (68'953 fr. 29 selon son estimation révisée ; observations du 16 septembre 2013, p. 7). Le demandeur soutient pour sa part que même le montant de 28'255 fr., initialement retenu, serait excessif. Il ajoute que son droit d’être entendu n’a pas été respecté. À l’examen des arguments développés par les partes, il apparaît que ni la défenderesse, ni le demandeur ne prennent pour base la présomption selon laquelle le revenu que le demandeur pourrait raisonnablement réaliser correspond au revenu d’invalide retenu par l’OAI (cf. ATF 134 V 64 précité). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que lorsque l’institution de prévoyance souhaite prendre en compte un revenu hypothétique, le principe de « raisonnabilité » commande que l’assuré partiellement invalide soit entendu sur les circonstances liées au marché du travail et ses propres circonstances qui l‘empêchent, voire rendent impossible, de réaliser un revenu résiduel à hauteur du revenu d’invalide. Ce faisant, le Tribunal fédéral renverse le fardeau de la preuve en le mettant à la charge de l’assuré. Celui-ci doit donc apporter la preuve que la conjoncture ou des circonstances personnelles l’empêchent d’utiliser pleinement sa capacité résiduelle et que celle-ci est par conséquent réduite du point de vue économique. Cette preuve doit être apportée au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 64 consid. 4.1.3 et 4.2.1 ; HÜRZELER in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, op. cit., ad art. 34a, n. 41). Quant au droit d’être entendu de l’assuré, le Tribunal fédéral précise qu’il ne doit pas nécessairement pouvoir être exercé avant la prise en compte, dans le calcul de surindemnisation, du revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Ainsi, une réduction de rente pour cause de surindemnisation peut, à la rigueur, être opérée avant qu’il ne soit donné l’occasion à l’assuré de faire valoir ses éventuelles objections (ATF non publié 9C_1033/2012 du 8 novembre 2013, consid. 4.5). Dans ce contexte, l’assuré est tenu d’exposer de manière précise les motifs qui font échec à la présomption de concordance entre le revenu raisonnablement réalisable et le revenu d’invalide, notamment en apportant la preuve de recherches d’emploi demeurées infructueuses (ATF 9C_1033/2012 précité, consid. 3.2.2).
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- 19/21 - Exerçant son droit d’être entendu devant la Chambre de céans, le demandeur fait valoir son âge (53 ans) et son éloignement du marché du travail depuis 1996. Pour le surplus, il se réfère au stage d’observation professionnelle « OSER » ayant eu lieu en 1999, singulièrement au préavis négatif de ce rapport quant à une réinsertion dans le circuit économique normal. Ces objections se révèlent dénuées de pertinence. Il ressort en effet de la décision de l’OAI du 30 juillet 2002 qu’après les différentes appréciations médicales et professionnelles figurant au dossier, l’OAI s’était fondé sur le rapport d’expertise médicale du MEDAS rendu en août 1999. Aux termes de ce rapport, le demandeur était en mesure de travailler en tant que machiniste à 50% et à 80%, dans un poste adapté, comme employé de l’industrie. Ainsi, l’OAI a fixé le revenu avec invalidité à 31'785, soit 50% du revenu sans invalidité à hauteur de 63'570 fr. Par ailleurs, le demandeur, qui n’a pas recouru contre cette décision, n’indique pas avoir tenté en vain de mettre à profit sa capacité de gain résiduelle de 50% sur le marché de l’emploi. Or, il ressort de deux arrêts rendu par le Tribunal cantonal de Saint-Gall que ce n’est qu’en présence de taux d’invalidité supérieurs à 70% qu’il convient en principe de renoncer à l’imputation d’un revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (Felix SCHMID/ Martin WÜRMLI, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV 2, in PJA 6/2008, p. 719 et ss). Dans le cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que le revenu pouvant être raisonnablement réalisé correspond au revenu d’invalide retenu par l’OAI, soit à 31'785 fr. Cela étant, ce montant, valable en 2001, ne représenterait plus la moitié du gain présumé perdu s’il ne suivait l’évolution de ce dernier. Dans le même sens, la doctrine considère que si un revenu résiduel raisonnablement réalisable est intégré dans le calcul de surassurance, il convient alors de prendre en compte les adaptations liées au renchérissement et à l’évolution des salaires réels – pour autant que celles-ci s’avèrent importantes – dans un esprit de concordance entre le gain présumé perdu et le gain résiduel (HÜRZELER in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, op. cit., ad art. 34a, n. 41). Ainsi, le revenu raisonnablement réalisable en 2013 doit être fixé à 37'262 fr. 50, soit à 50% du gain présumé perdu sur l’année en question. Le calcul de surindemnisation se présente dès lors de la manière suivante : Gain présumé perdu :
74'525 fr. Dont 90% :
67'072 fr. 50 ./. rente SUVA :
16'278 fr. ./. rente AI :
13'284 fr. ./. revenu hypothétique : 37'262 fr. 50 Total :
66'824 fr. 50
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- 20/21 - Étant donné que le total des montants imputables demeure inférieur au 90% du gain présumé perdu pour un montant de 248 fr., le demandeur a droit à une rente d’invalidité annuelle de 248 fr. à partir du 1er mai 2013, soit 20 fr. 67 par mois. En l’absence de surindemnisation sur la période courant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, la défenderesse est tenue de verser au demandeur la somme de 3'955 fr. 70 ([7'911 fr. 40 ÷ 12] x 6).
13. Compte tenu de ce qui précède, la demande doit être partiellement admise et la défenderesse condamnée à verser au demandeur la somme de 3'296 fr. 50 représentant les rentes de novembre 2012 à mars 2013, exigibles au moment du dépôt de la demande. Cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2013 (cf. art. 105 al. 1 CO). En effet, conformément à la jurisprudence, on admettra que la défenderesse est tenue de verser un intérêt moratoire à partir de la date de la demande en justice (ATF 130 V 414) ; le taux de l’intérêt est fixé à 5% en l’absence de dispositions réglementaires/ statutaires de la défenderesse sur ce point (art. 104 al. 1 CO; ATF 119 V 135 consid. 4d, ATF 115 V 37 consid. 8c). S’agissant des rentes échues à la date du présent arrêt, soit 659 fr. 30 en avril 2013 et 20 fr. 67 par mois à compter de mai 2013, l’art. 19 al. 1 let. a du règlement dispose que les rentes sont « payables mensuellement, en fin de mois ». Dans la mesure où la fin d’un mois constitue un terme suffisamment déterminé, la demeure se produit sans interpellation préalable à l’échéance du terme (THEVENOZ in THEVENOZ/ WERRO, Commentaire romand, 2ème éd. 2012. tome I ad art. 102 CO, n. 26 et ss). En conséquence, les rentes échues d’avril 2013 à janvier 2014 portent également intérêt à 5% l’an à compter de leurs échéances respectives (art. 104 al. 1 CO). Le demandeur obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________ la somme de de 3'296 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mars 2013.
4. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________ la somme de de 659 fr. 30, sous réserve d’indexation intervenue depuis 2004, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2013.
5. Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA ET DES SOCIETES AFFILIEES à payer à Monsieur F__________, dès le 1er mai 2013, une rente mensuelle de 20 fr. 67, sous réserve d’indexation intervenue depuis 2004, avec intérêts à 5% l’an à compter de chaque échéance mensuelle.
6. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le