Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante était soumise à l’assurance-chômage pour l’année 2014 et lui a réclamé, à ce titre, le paiement de cotisations calculées sur l’indemnité de départ. La chambre de céans relève à cet égard que contrairement à ce que soutient l’intimée, la question qui lui est soumise dans le cadre du présent litige n’est pas identique à celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la chambre de céans du 11 novembre 2015 (ATAS/853/2015), entré en force de chose jugée. En effet, dans la cause précitée, il s’agissait de déterminer si l’indemnité perçue par la recourante devait être comprise dans le salaire déterminant et, le cas échéant, si elle pouvait être intégrée dans le calcul des cotisations à l’assurance-chômage pour l’année
2013. La chambre de céans a jugé que l’indemnité versée par l’employeur suite à la cessation des rapports de service correspondait à une indemnité de départ au sens de l’art. 7 let. q du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et qu’elle était, en tant que telle, comprise dans le salaire déterminant. En revanche, dès lors que l’indemnité avait été versée en janvier 2014, elle ne pouvait pas être intégrée dans le salaire déterminant pour le calcul des cotisations à l’assurance-chômage pour l’année 2013. En l’occurrence, la seule question litigieuse est celle de savoir si la recourante est soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage en tant que salariée d’un employeur non soumis à cotisation à compter du 1er janvier 2014.
Les remarques de l’intimée quant à l’éventualité d’un comportement téméraire de la recourante sont ainsi hors propos.
E. 4 Selon l’art. 2 al. 1 LACI, est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage :
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- 5/7 -
a. le travailleur (art. 10 LPGA) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi ;
b. l’employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS. Les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé l’art. 2 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations (cf. art. 2a LACI). Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (art. 3 al. 1 LACI).
E. 5 À teneur de l’art. 1a al. 1 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), sont obligatoirement assurées à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Selon l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public. Sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de cette disposition, les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - (RAVS - RS 831.101). L'OIT bénéficie en Suisse d'un accord de ce type en vertu de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral le 11 mars 1946 (RS 0.192.120.282). Ces dispositions en matière d'AVS sont applicables mutatis mutandis à l'obligation de cotiser en matière d'assurance-chômage (art. 2 LACI). Ces échanges de lettres, qui sont des accords de droit international public au même titre que des traités (ATF 131 II 132 consid. 2.1 p. 134, 123 V 1 consid. 4 p. 4) ont trouvé leur expression en droit interne aux art. 1a al. 4 let. b LAVS), en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et art. 2a LACI (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1992, FF 1999 p. 4625 et 4630). Selon la première de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses peuvent adhérer à l'assurance. Quant à la seconde, elle prévoit, de la même manière, que les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses, ne sont pas assurés en vertu de la
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- 6/7 - LAVS, peuvent payer des cotisations à l'assurance-chômage (cotisations volontaires). Il ressort de ce qui précède que la possibilité de verser des cotisations volontaires aux assurances sociales suisses en général, ou à l'assurance-chômage seulement, n'est réservée qu'aux seuls fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et domiciliés en Suisse (arrêt C 88/06 du 25 août 2006, consid. 3).
E. 6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante avait adhéré volontairement à l’assurance-chômage, en sa qualité de fonctionnaire internationale de nationalité suisse, domiciliée en Suisse. Il est également établi que selon l’accord de résiliation d’engagement par consentement mutuel signé par l’OIT et la recourante le 23 octobre 2013, cette dernière a été mise en congé sans traitement du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015, mois ne devant en aucun cas être considérés comme période de service. La recourante a bénéficié d’une mesure spéciale prise en mai 2013 par l’OIT (indemnité de résiliation selon l’art. 11.16 du Statut du Personnel et paiement des cotisations de l’employeur à la CPPNU et à la CAPS jusqu’au terme de la période de congé) pendant une période limitée pour les cessations de service ayant pris effet avant la fin de l’année 2013 (cf. arrêt CJCAS du 11 novembre 2015, ATAS/853/2015, consid. 8). Il convient de constater qu’à compter du 1er janvier 2014, la recourante n’est plus salariée de l’OIT. Elle n’a plus le statut de fonctionnaire internationale de nationalité suisse et ne peut plus payer des cotisations (volontaires) à l’assurance- chômage. Sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2014, elle a d’ailleurs été affiliée à ce titre par l’intimée. Il s’ensuit que la recourante n’est plus soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2014.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis.
E. 8 Pour le surplus, la procédure et gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet et annule la décision de l’intimée du 15 juillet 2016.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2598/2016 ATAS/187/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2598/2016
- 2/7 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1958, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein du Bureau international du travail (ci-après le BIT) à Genève, du 3 janvier 1991 au 31 décembre 2013.
2. L’assurée s’est volontairement affiliée à l’assurance-chômage en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. À ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC ou l’intimée) du 1er mai 1992 au 31 décembre 2013.
3. Par courrier du 27 janvier 2014, l’assurée a communiqué à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013. Elle l’a par ailleurs informée qu’elle avait quitté son employeur au 31 décembre 2013 et a joint deux attestations du BIT, dont une datée du 2 janvier 2014 mentionnant que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total de dix-huit traitements et émoluments mensuels sera versée.
4. L’assurée a communiqué à la caisse le décompte du versement de l’indemnité forfaitaire payée le 27 janvier 2014 par son employeur. Elle s’élevait à un montant brut de CHF 125'780.40, soit CHF 103'269.57 nets, à titre d’indemnité de cessation de service pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
5. Par décision du 24 février 2014, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles d’assurance-chômage solidarité dues par l’assurée pour l’année 2013 à CHF 3'610.35. Les cotisations avaient été calculées sur la base d’un salaire déterminant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 correspondant à CHF 209'634.- soit le salaire brut de l’assurée additionné de l’indemnité de départ brute.
6. L’assurée s’est opposée à cette décision, contestant que l’indemnité de départ soit prise en compte pour le calcul des cotisations de chômage afférentes à l’année
2013. Le 24 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée.
7. Par arrêt du 11 novembre 2015 (ATAS/853/2015), la chambre de céans a admis le recours interjeté par l’assurée, annulé la décision sur opposition du 24 avril 2015 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a jugé que l’indemnité de cessation de service versée à la recourante le 16 janvier 2014 correspondait à une indemnité de départ ; en tant que telle, elle était comprise dans le salaire déterminant. En revanche, c’est à tort que l’intimée avait inclus ce montant dans le salaire déterminant pour la fixation des cotisations d’assurance-chômage dues par la recourante pour l’année 2013. La chambre de céans a rappelé que la créance de cotisation nait dès le versement du salaire ou d’une autre rétribution soumise à cotisation. Quand bien même ladite avait été convenue lors de la signature de l’accord de résiliation du 23 octobre 2013, elle n’en avait disposé qu’en janvier 2014.
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- 3/7 -
8. Par décision du 20 novembre 2015, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’assurée en qualité de salariée d’un employeur non soumis à cotisations à CHF 1'383.80 pour l’année 2014. Cette cotisation a été calculée sur le salaire déterminant de la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 de CHF 125'780.40.
9. Le même jour, la caisse a notifié à l’assurée une facture finale de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 de CHF 1'080.90 et une décision fixant le montant des intérêts moratoires à CHF 46.-.
10. Par courrier du 27 novembre 2015, l’assurée a formé opposition. Elle a rappelé qu’elle avait quitté le BIT le 31 janvier 2013 et qu’elle n’exerçait plus d’activité salariée depuis le 1er janvier 2014. Il s’ensuit qu’elle n’est plus soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage. A partir du 1er janvier 2014, elle a été affiliée à l’AVS en qualité de personne sans activité lucrative. De plus, elle est retraitée depuis le 1er juillet 2015 et en a informé l’OCAS. Elle conclut à l’annulation de cette décision ainsi qu’au remboursement d’un montant dû en sa faveur de CHF 348.90.
11. Par décision du 15 juillet 2016, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle se réfère à la décision de la chambre de céans aux termes de laquelle l’indemnité de départ doit être comptée dans le salaire déterminant. Etant donné qu’elle a été versée le 16 janvier 2014, elle devait être intégrée à la décision de cotisation de
2014. Enfin, dans la mesure où il ne s’agit que des cotisations de l’assurance- chômage, celles-ci ne peuvent pas être imputées sur les cotisations payées en tant que personne sans activité lucrative.
12. Par acte du 4 août 2016, l’assurée interjette recours. Elle conteste l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage pour l’année 2014, au motif qu’elle n’est plus salariée depuis le 1er janvier 2014. Par conséquent elle n’est plus affiliée à la caisse d’assurance-chômage en tant que fonctionnaire du BIT. De plus, elle paie depuis le 1er janvier 2014 des cotisations AVS/AI/APG en qualité de personne sans activité lucrative. Enfin, elle est retraitée du BIT depuis le 1er juillet 2015 et perçoit une pension mensuelle de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Elle en a informé la caisse qui ajusté sa cotisation AVS. La recourante considère que la décision de cotisation d’assurance-chômage pour l’année 2014 de l’OCAS est injustifiée et conclut à l’annulation de la décision.
13. Dans sa réponse du 24 août 2016, la caisse conclut au rejet du recours et renvoie à la décision de la chambre de céans du 11 novembre 2015. L’intimée relève par ailleurs que la question d’un émolument à la charge de la recourante peut se poser, dès lors qu’elle recourt à nouveau pour les mêmes motifs qu’au préalable contre une décision sur opposition reprenant le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice qui, au demeurant, n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La recourante fait ainsi preuve de témérité.
14. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
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15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante était soumise à l’assurance-chômage pour l’année 2014 et lui a réclamé, à ce titre, le paiement de cotisations calculées sur l’indemnité de départ. La chambre de céans relève à cet égard que contrairement à ce que soutient l’intimée, la question qui lui est soumise dans le cadre du présent litige n’est pas identique à celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la chambre de céans du 11 novembre 2015 (ATAS/853/2015), entré en force de chose jugée. En effet, dans la cause précitée, il s’agissait de déterminer si l’indemnité perçue par la recourante devait être comprise dans le salaire déterminant et, le cas échéant, si elle pouvait être intégrée dans le calcul des cotisations à l’assurance-chômage pour l’année
2013. La chambre de céans a jugé que l’indemnité versée par l’employeur suite à la cessation des rapports de service correspondait à une indemnité de départ au sens de l’art. 7 let. q du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et qu’elle était, en tant que telle, comprise dans le salaire déterminant. En revanche, dès lors que l’indemnité avait été versée en janvier 2014, elle ne pouvait pas être intégrée dans le salaire déterminant pour le calcul des cotisations à l’assurance-chômage pour l’année 2013. En l’occurrence, la seule question litigieuse est celle de savoir si la recourante est soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage en tant que salariée d’un employeur non soumis à cotisation à compter du 1er janvier 2014.
Les remarques de l’intimée quant à l’éventualité d’un comportement téméraire de la recourante sont ainsi hors propos.
4. Selon l’art. 2 al. 1 LACI, est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage :
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a. le travailleur (art. 10 LPGA) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi ;
b. l’employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS. Les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé l’art. 2 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations (cf. art. 2a LACI). Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (art. 3 al. 1 LACI).
5. À teneur de l’art. 1a al. 1 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), sont obligatoirement assurées à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Selon l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public. Sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de cette disposition, les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - (RAVS - RS 831.101). L'OIT bénéficie en Suisse d'un accord de ce type en vertu de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral le 11 mars 1946 (RS 0.192.120.282). Ces dispositions en matière d'AVS sont applicables mutatis mutandis à l'obligation de cotiser en matière d'assurance-chômage (art. 2 LACI). Ces échanges de lettres, qui sont des accords de droit international public au même titre que des traités (ATF 131 II 132 consid. 2.1 p. 134, 123 V 1 consid. 4 p. 4) ont trouvé leur expression en droit interne aux art. 1a al. 4 let. b LAVS), en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et art. 2a LACI (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1992, FF 1999 p. 4625 et 4630). Selon la première de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses peuvent adhérer à l'assurance. Quant à la seconde, elle prévoit, de la même manière, que les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses, ne sont pas assurés en vertu de la
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- 6/7 - LAVS, peuvent payer des cotisations à l'assurance-chômage (cotisations volontaires). Il ressort de ce qui précède que la possibilité de verser des cotisations volontaires aux assurances sociales suisses en général, ou à l'assurance-chômage seulement, n'est réservée qu'aux seuls fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et domiciliés en Suisse (arrêt C 88/06 du 25 août 2006, consid. 3).
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante avait adhéré volontairement à l’assurance-chômage, en sa qualité de fonctionnaire internationale de nationalité suisse, domiciliée en Suisse. Il est également établi que selon l’accord de résiliation d’engagement par consentement mutuel signé par l’OIT et la recourante le 23 octobre 2013, cette dernière a été mise en congé sans traitement du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015, mois ne devant en aucun cas être considérés comme période de service. La recourante a bénéficié d’une mesure spéciale prise en mai 2013 par l’OIT (indemnité de résiliation selon l’art. 11.16 du Statut du Personnel et paiement des cotisations de l’employeur à la CPPNU et à la CAPS jusqu’au terme de la période de congé) pendant une période limitée pour les cessations de service ayant pris effet avant la fin de l’année 2013 (cf. arrêt CJCAS du 11 novembre 2015, ATAS/853/2015, consid. 8). Il convient de constater qu’à compter du 1er janvier 2014, la recourante n’est plus salariée de l’OIT. Elle n’a plus le statut de fonctionnaire internationale de nationalité suisse et ne peut plus payer des cotisations (volontaires) à l’assurance- chômage. Sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2014, elle a d’ailleurs été affiliée à ce titre par l’intimée. Il s’ensuit que la recourante n’est plus soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2014.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis.
8. Pour le surplus, la procédure et gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l’intimée du 15 juillet 2016.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le