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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4532/2005 ATAS/183/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 23 février 2006
En la cause
Mademoiselle B, Soit pour elle son père, Monsieur recourant B, domicilié à BERNEX
contre
MUTUEL ASSURANCES - MEMBRE DU GROUPE MUTUEL, intimée
rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente Mesdames Juliana BALDE et Isabelle DUBOIS, Juges
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Vu la facture n°499220194 de 18 fr. 75 adressée par MUTUEL ASSURANCES à Monsieur B en date du 26 février 2005;
Vu le commandement de payer n°05766871 notifié à l'assuré pour 68 fr.75; Vu l'opposition formée par l'assuré;
Vu la décision du 11 octobre 2005 de MUTUEL ASSURANCES de lever l'opposition au commandement de payer;
Vu l'opposition formée par l'assuré;
Vu la décision sur opposition du 21 novembre 2005 confirmant celle du 11 octobre 2005;
Vu le recours interjeté par l'assuré le 20 décembre 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Vu la réponse du 30 janvier 2006 de l'intimée reconnaissant avoir commis une erreur;
Vu son courrier du 30 janvier 2006 à l'Office des poursuites demandant la radiation de la poursuite n°05766871 introduite le 22 août 2005 à l'encontre de Monsieur B;
Vu la décision de l'intimée du 30 janvier 2006 d'annuler la décision litigieuse;
Vu le refus de l'assuré de retirer son recours, au motif qu'il aurait payé deux fois la somme réclamée;
Vu l'audience de comparution personnelle du 9 février 2006;
Attendu qu'il en est ressorti qu'en réalité, c'est une autre facture que celle dont est litige qui a été payée à double;
Que le montant payé en trop à cette occasion a précisément été utilisé pour compenser la facture litigieuse, qui est désormais soldée;
Considérant que le recours est dès lors devenu sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle;
Que l'assuré réclame cependant un dédommagement pour tort moral;
Que, selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [code des obligations; CO), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer;
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Qu'en l'occurrence, cependant, les conditions de la réparation d'un éventuel dommage - lequel n'a pas été établi - ne sont manifestement pas remplies;
Que la demande ne peut donc être que rejetée;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1.
Déclare le recours recevable.
A la forme :
2.
Prend acte de l'annulation des décisions des 11 octobre et 21 novembre 2005. Constate que, dans cette mesure, le recours est devenu sans objet. Le rejette pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
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