opencaselaw.ch

ATAS/180/2019

Genf · 2019-03-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les

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- 7/15 - voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss).

b. Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). c. En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle (surobligatoire), soit sur le taux de la rente de conjoint survivant LPP que doit servir la défenderesse. Est plus particulièrement litigieuse la question de savoir si la quotité de cette prestation doit être fixée sur la base de l’édition 2016 du règlement de prévoyance, comme le soutient la défenderesse, ou de sa version 1995, comme l’invoque la demanderesse. Par ailleurs, le siège de la caisse de pensions défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la CJCAS est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce.

d. La défenderesse objecte que la CJCAS n’est pas compétente pour connaître de litiges entre employeurs et employés, sans lien avec la prévoyance professionnelle. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : la contestation oppose une institution de prévoyance à un ayant droit et se rapporte, sous l’angle matériel, à la prévoyance professionnelle (surobligatoire), ce qui fonde la compétence de la CJCAS. e. Déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

E. 2 La défenderesse invoque un défaut de légitimation passive, au motif que la demanderesse fonde principalement son action sur un avenant au contrat de travail signé par l’ancien employeur de son conjoint, soit par une personne morale distincte d’elle-même. a. Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 61/02 du 17 août 2005 consid. 3.2, in RSAS 2006 p. 46 ; ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (arrêt du Tribunal

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- 8/15 - fédéral des assurances B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 7, in SVR 2006 BVG n° 34

p. 131 ; ATF 126 III 59 consid. 1 ; 125 III 82 consid. 1a).

b. Selon la doctrine, il est fréquent que les ayants droit, se fondant sur un contrat de travail individuel ou une convention collective de travail, réclament des prestations aux institutions de prévoyance. Par le biais d'un contrat de travail, aucune réglementation contraignante ne peut cependant en principe être établie à la charge d'une institution de prévoyance, puisqu'elle n'est pas partie au contrat (ATF 120 V 340 consid. 3b). Afin que, dans le rapport entre ayant droit et institution de prévoyance, un droit aux prestations naisse, les dispositions déterminantes du contrat de travail doivent être transposées dans les statuts et dans le règlement de l'institution de prévoyance. Le droit aux prestations peut également naître par le fait que, d'après les statuts et le règlement, les droits et obligations de l'employeur et du travailleur dans le rapport de prévoyance sont régis par la convention collective de travail actuellement en vigueur. De même, l'approbation écrite du contrat de travail par l'institution de prévoyance est également suffisante. Si l'on est en présence d'aucune des trois situations précitées, le travailleur doit intenter une action contre l'employeur. (Ulrich MEYER / Laurence UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 31 ad art. 73 LPP). c. En l’occurrence, on ne saurait conclure à un défaut de légitimation passive de la caisse de pensions défenderesse, du seul fait que l’avenant au contrat de travail annexé à la demande a été signé par B______ SA, soit par l’employeur du conjoint décédé. En effet, la demande est fondée non seulement sur cette pièce, mais aussi sur l’édition 1995 du règlement de prévoyance de la défenderesse. Par ailleurs, la demande poursuit le versement d’une rente de veuve de quotité supérieure, prétention qui est dirigée à juste titre contre la défenderesse plutôt que contre l’employeur, lequel n’en est pas le débiteur. Partant, il convient d’examiner sur le fond si la prétention invoquée par la demanderesse est justifiée.

E. 3 L’art. 19 al. 1 LPP prescrit que le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge ; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

E. 4 Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de

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- 9/15 - l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide - à l’instar de la défenderesse - d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références et 114 V 239 consid. 6a).

E. 5 Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions

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- 10/15 - contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3).

E. 6 D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314 ; 121 V 97 consid. 1a p. 100). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2).

E. 7 Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29 ; 127 V 252 consid. 3b ; 117 V 221 consid. 4 p. 225 ; UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est alors en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés et ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b). La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. À cet égard, les prestations

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- 11/15 - courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b). La garantie des droits acquis porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Par ailleurs, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_61/2017 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). En matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5).

E. 8 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

E. 9 En l’espèce, la défenderesse a chiffré la rente de conjoint survivant à CHF 7'315.- par mois – indemnité pour l’assurance-maladie non comprise – sur la base de son

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- 12/15 - règlement de prévoyance 2016, qui était en vigueur au moment du décès de l’époux de la demanderesse. Ce règlement fixe la rente de conjoint survivant à 60 % de la rente de retraite versée à l’assuré, tout en prévoyant cependant que « si l’âge du conjoint survivant est de plus de 12 ans inférieur à celui du conjoint défunt, le montant annuel de la rente de conjoint survivant est réduit de 0.2 % de son montant par mois entier qui excède 12 ans de différence d’âges » (art. 33 al. 1 et 2 du règlement de prévoyance 2016). Se fondant sur cette disposition, la défenderesse a minoré la rente de 13 % afin de tenir compte de la différence d’âge entre la demanderesse et son époux. De son côté, la demanderesse, qui conclut au versement d’une rente mensuelle de CHF 8'759.-, requiert l’application de l’édition 1995 du règlement de prévoyance, lequel ne prévoit pas, contrairement à sa version actuelle, de diminution de la rente lorsque la différence d’âge entre les conjoints excède 12 ans. La demanderesse allègue que seul ce règlement a été communiqué à son époux et elle-même. Elle estime avoir un droit acquis au versement d’une rente de conjoint survivant supérieure à celle qui lui est servie, dès lors qu’en 1990, B______ SA avait garanti à son mari que ses droits seraient maintenus, tels qu’ils étaient prévus dans le règlement jadis en vigueur.

E. 10 a. Comme le fait remarquer la demanderesse, dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, il n’est pas possible de modifier unilatéralement un règlement de prévoyance en l’absence de clause spécifique. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : si le règlement de prévoyance 1995 qu’invoque la demanderesse ne contient pas – à l’instar de son édition 1987 – de disposition topique en la matière, il stipule néanmoins, à l’art. 8 ch. 8, que le conseil de fondation est compétent pour édicter les modifications éventuelles du règlement. Au travers de cette disposition, l'institution de prévoyance a clairement exprimé l'idée que le règlement de prévoyance – auquel l’époux de la demanderesse a adhéré – était susceptible d'être modifié en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 2b). Dès lors, il convient d’admettre que son conjoint a donné – à tout le moins implicitement – son accord à ce que des modifications réglementaires soient effectuées (ATAS/164/2015 du 4 mars 2015 consid. 6c). Il importe peu, en définitive, de savoir si l’édition 2016 du règlement de prévoyance a été communiquée au conjoint de la demanderesse, puisqu’en toute hypothèse, l’institution de prévoyance pouvait modifier son règlement unilatéralement, moyennant le respect de conditions jurisprudentielles dont la demanderesse ne conteste pas la réalisation (ATF 121 V 97 consid. 1b), sous réserve du droit acquis qu’elle fait valoir.

b. La demanderesse estime bénéficier d’un droit acquis à ce que sa rente de conjoint survivant soit fixée à 60 % de celle qui était versée à son époux avant son décès. Elle explique qu’en 1990, B______ SA avait garanti par écrit à son mari que la rente de conjoint survivant serait fixée conformément au règlement de

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- 13/15 - prévoyance en vigueur à l’époque, lequel ne prévoyait pas, contrairement au règlement actuel, de diminution de la rente en fonction de la différence d’âge entre les conjoints. L’argumentation que développe la demanderesse est mal fondée. L’avenant du

E. 15 juin 1990 dont elle voudrait tirer argument pour prétendre à un droit acquis stipule que « la pension annuelle définie au point 12 du contrat de travail est la base de calcul de la rente de veuve et ce, conformément au règlement de la caisse de pensions, paragraphe 14 chiffre 3 » (traduction libre). De ce document, qui se limite à préciser que la rente de veuve se calcule sur la base de la pension de retraite définie dans le contrat de travail, conformément au règlement de l'institution de prévoyance, il ne ressort pas que le pourcentage et a fortiori le montant exacts de la rente de veuve auraient été arrêtés de manière irrévocable et soustraits aux effets de modifications ultérieures. Le seul renvoi au règlement de prévoyance n’autorise pas à conclure que la défenderesse aurait donné des garanties d’immutabilité en ce sens, ce d’autant qu’elle n’était pas partie à l’avenant invoqué, signé par l’employeur. Par ailleurs, lors de la signature de ce document, la rente de conjoint survivant ne constituait pour la demanderesse qu’une simple expectative, ne bénéficiant pas de la protection des droits acquis (ATF 117 V 229 consid. 5b). Enfin, même à supposer que l’on puisse qualifier la rente de conjoint survivant de droit acquis plutôt que d’expectative, il n’en demeurerait pas moins que, selon la jurisprudence, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis, et non l'ampleur de celle-ci, que le règlement doit fixer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_61/2017 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). Or, en l'occurrence, le droit à une rente de conjoint survivant n'est pas remis en cause en tant que tel. c. À supposer que la demanderesse entende invoquer la protection de sa bonne foi, son grief serait également infondé. En effet, comme cela vient d’être exposé, le montant de la rente de conjoint survivant, contrairement à la rente dans son principe, ne bénéficie pas de la protection des droits acquis. Par conséquent, faute d'une telle protection, la demanderesse ne saurait exciper d'une quelconque assurance donnée par l'institution de prévoyance avant l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2016. Au demeurant, le droit à la protection de la bonne foi suppose, entre autres conditions, qu’un assuré se soit fondé sur un renseignement ou une décision erronés pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Or, la demanderesse ne cherche nullement à démontrer qu’elle aurait pris d’éventuelles dispositions auxquelles elle ne pourrait renoncer, sans subir de préjudice, de sorte que les conditions relatives à la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Enfin, on rappellera incidemment qu’une institution de prévoyance n'est liée par les renseignements qu'elle a donnés que dans la mesure où la réglementation n'a pas

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- 14/15 - subi de modification depuis lors, ce qui n’est précisément pas le cas ici (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2).

d. En matière de prestations de survivants, sont applicables les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2). Aussi est-ce à juste titre que la défenderesse a calculé la rente de conjoint survivant conformément au règlement de prévoyance en vigueur au moment du décès de l’assuré, en 2016, partant qu’elle a minoré ladite rente de 0.2 % pour chaque mois excédant une différence d’âge entre les conjoints de 12 ans (art. 33 al. 2 du règlement de prévoyance 2016). Eu égard à ce qui précède, les arguments que soulève la demanderesse pour prétendre à l’application d’une version antérieure du règlement sont infondés.

11. À titre superfétatoire et bien qu’elle ne développe pas d’argumentation en ce sens, on précisera encore que la demanderesse ne saurait tirer un quelconque bénéfice du courrier que lui a transmis la caisse de pensions le 28 novembre 2016. En effet, le calcul de rente qui y figurait reposait sur des bases erronées, puisqu’il ne tenait pas compte de la disposition réglementaire applicable lorsque la différence d’âge entre les conjoints excède 12 ans. Dans ce contexte, on rappellera que selon l'art. 35a al. 1 LPP, les prestations « indûment touchées » doivent être restituées, ce qui est notamment le cas lorsque les versements résultent d’une erreur de calcul de l’institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_643/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in Commentaire LPP et LFLP, n° 6 ad art. 35a LPP).

12. La documentation versée au dossier permettant déjà à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause sur le litige, il est inutile d’administrer d’autres preuves, par appréciation anticipée.

13. La demande est rejetée.

14. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Vu l’issue de la cause, la demanderesse n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA). ******

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4664/2017 ATAS/180/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2019 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Nongprue, Chonburi 20150, THAÏLANDE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Fabien RUTZ

demanderesse

contre CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIÉTÉ B______ SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défenderesse

A/4664/2017

- 2/15 - EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1946 (ci-après : l’intéressée ou la demanderesse), est veuve de Monsieur C______, né le ______ 1929 et décédé le ______ 2016. Jusqu’à son décès, C______ était bénéficiaire d’une rente de retraite de la prévoyance professionnelle de CHF 14'014.- par mois et d’une indemnité pour l’assurance-maladie de CHF 350.- par mois, servies par la CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIÉTÉ B______ SA (ci-après : la caisse de pensions ou la défenderesse).

2. Par pli du 28 novembre 2016, la caisse de pensions a indiqué à l’intéressée que, suite au décès de son époux, elle lui verserait, dès le 1er décembre 2016, une rente de conjoint survivant de CHF 8'409.- par mois correspondant à 60 % de celle que percevait feu son mari, ainsi qu’une indemnité mensuelle pour l’assurance-maladie de CHF 350.-, soit CHF 8'759.- par mois au total.

3. Par lettre du 20 décembre 2016, la caisse de pensions a informé l’intéressée qu’elle devait « reconsidérer » le calcul de sa rente et diminuer celle-ci à CHF 7'315.- par mois pour tenir compte de sa différence d’âge avec son époux. En effet, une disposition du règlement de prévoyance (NDR : dont la caisse avait omis de tenir compte dans sa communication du 28 novembre 2016) prescrivait que si les conjoints avaient plus de 12 ans de différence d’âge, la rente de veuve était réduite de 0.2 % par mois entier dépassant cette différence d’âge. Dès lors qu’en l’espèce, l’intéressée était 17 ans et 5 mois plus jeune que feu son époux, il y avait 65 mois entiers dépassant 12 ans de différence d’âge, ce qui conduisait à une diminution de rente de 13 % (65 x 0.2 %). Le montant de l’indemnité pour l’assurance-maladie (CHF 350.-) demeurait, pour sa part, inchangé.

4. Le 12 janvier 2017, l’intéressée a protesté contre la diminution de sa rente de veuve, arguant que B______ SA avait conclu avec son défunt époux, le 15 juin 1990, un accord confirmant qu’après le décès du précité, elle percevrait une rente de 60 %. À l’appui de ses dires, elle a joint le document suivant : « Addendum n°1 to the Basic Employment Contract between B______ SA and Mr. C______ Further to the discussions held in Geneva in May and June 1990 and to answer your queries, we herewith confirm the following :

1. The annual Pension defined under point n°12 of the Basic Emploment Contract shall be the basis on which the widow’s pension shall be calculated and this in accordance with the "Règlement de la Caisse de Pensions ", paragraph 14, 3).

2. We herewith confirm that the accumulated savings account, as defined in the statement issued by Lombard Odier & Cie shall be payable to Mr. C______ after he has retired from his professional activities with B______ on June 40, 1992, however under the proviso that Mr. C______ dows not elect to take up permanent residence in Switzerland ».

5. Le 11 avril 2017, la caisse de pensions a confirmé la diminution de 13 % de la rente de veuve : il lui incombait d’appliquer le règlement de prévoyance en vigueur au

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- 3/15 - moment de la survenance de l’événement assuré. Or, ce règlement prévoyait une diminution de la rente lorsque la différence d’âge entre les conjoints excédait 12 ans. Le document de 1990 produit par l’intéressée stipulait que la rente de veuve était calculée sur la base de la pension de retraite définie au point 12 du contrat de travail, conformément au règlement de prévoyance. À l’époque, le règlement de la caisse de pensions ne prescrivait certes pas de diminution de rente fondée sur la différence d’âge entre les conjoints, mais il réservait d’éventuelles modifications ultérieures. De surcroît, l’avenant au contrat de travail invoqué, signé par B______ SA, n’était pas opposable à la caisse de pensions, car il s’agissait d’une entité juridique distincte.

6. Le 19 mai 2017, l’intéressée a mis en demeure la caisse de pensions de lui verser, dès le 1er décembre 2016, une rente correspondant à 60 % de celle de son défunt époux (CHF 8'759.- par mois), sous déduction des montants déjà versés. Un règlement de prévoyance ne pouvait être modifié qu’au moyen d’un échange de volontés concordantes, et l’on ne pouvait assimiler à une acceptation tacite le silence d’un travailleur face à une modification défavorable. En l’occurrence, le règlement de prévoyance initial de la caisse de pensions ne prévoyait pas la possibilité de le modifier unilatéralement ; cette faculté n’était apparue que dans une version ultérieure, laquelle n’avait pas été soumise et a fortiori acceptée par son époux. Tel était également le cas de la clause prévoyant une réduction de la rente de veuve selon la différence d’âge entre les conjoints. Son époux n’avait pas accepté tacitement ces modifications réglementaires, puisqu’au contraire il ressortait d’un avenant signé le 15 juin 1990 par la direction de B______ SA qu’il avait fait confirmer que la rente de veuve serait fixée conformément au règlement de prévoyance jadis en vigueur, lequel ne contenait aucune restriction fondée sur la différence d’âge. Ce document était nécessairement connu de la caisse de pensions, puisque ses signataires étaient également membres de son conseil de fondation.

7. Le 9 juin 2017, la caisse de pensions a fait remarquer à l’intéressée que tant l’acte constitutif de fondation que l’édition 1987 de son règlement de prévoyance autorisaient le conseil de fondation à effectuer des modifications règlementaires, à condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis des bénéficiaires.

8. Par courrier du 27 juin 2017, l’intéressée a objecté que l’édition 1987 du règlement de prévoyance n’avait pas été communiquée à son époux, contrairement à l’édition

1995. La version 1987 du règlement avait été abrogée et sa clause autorisant des modifications par le conseil de fondation n’avait pas été reprise dans l’édition 1995. Enfin, l’acte constitutif de fondation prévoyait le maintien des droits acquis, auxquels l’on devait assimiler l’engagement signé par B______ SA le 15 juin 1990.

9. Par courrier du 18 juillet 2017, la caisse de pensions a relevé qu’une clause permettant la modification unilatérale des règlements devait se trouver soit dans les statuts (acte de fondation), soit dans les règlements de l’institution de prévoyance, selon la jurisprudence. Or, l’édition 1995 du règlement de prévoyance habilitait le conseil de fondation à opérer des modifications réglementaires. Par ailleurs, le

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- 4/15 - maintien des droits acquis des bénéficiaires ne s’étendait pas aux expectatives futures de prestations, notamment en matière de rente de conjoint survivant. Enfin, l’avenant invoqué par l’intéressée ne garantissait pas l’immutabilité du taux de la rente ou le maintien du règlement dont il découlait.

10. Le 23 novembre 2017, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d’une demande contre la caisse de pensions. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de CHF 8'759.- par mois, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2016, sous déduction des rentes lui ayant déjà été versées. Elle a reproché à la défenderesse de ne lui avoir accordé qu’une rente de veuve correspondant à 47 % de celle de feu son mari, alors qu’elle disposait d’un droit acquis au versement d’une rente de 60 %. Après l’avoir informée que sa rente était fixée à 60 %, la défenderesse lui avait adressé une nouvelle communication réduisant sa rente à 47 % sur la base de son règlement de prévoyance actuel, lequel prévoyait une diminution de rente lorsque la différence d’âge entre les époux excédait 12 ans. L’édition 1995 du règlement s’appliquait, car il s’agissait du seul règlement que la défenderesse avait communiqué à son époux et elle-même ; or, ce règlement-là fixait la rente de veuve à 60 %. Aucun autre règlement n’ayant été communiqué, la défenderesse ne pouvait se prévaloir de ce qu’une modification réglementaire aurait été acceptée. Par ailleurs, l’acte constitutif de l’institution de prévoyance – qui n’avait pas été communiqué non plus – ne pouvait modifier les rapports contractuels avec l’ayant droit. La défenderesse ne pouvait déduire de son règlement de prévoyance 1987 un droit à effectuer des modifications unilatérales, alors que ce règlement avait été remplacé par celui de 1995. Enfin, le versement d’une rente de 60 % constituait un droit acquis, car en 1990, son mari avait obtenu la garantie que ses droits seraient maintenus, tels qu’ils avaient été prévus dans le règlement de l’époque. La demanderesse a notamment joint : - l’acte constitutif de fondation de la caisse de pensions, dans sa teneur en vigueur dès le 17 juin 1988 ; - les éditions 1987 et 1995 du règlement de la caisse de pensions.

11. Dans sa réponse du 26 janvier 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais, à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Sous l’angle procédural, la CJCAS était incompétente pour connaître de litiges entre employeurs et employés en-dehors des cas de prévoyance professionnelle. Or, ce n’était pas la caisse de pensions défenderesse mais la société B______ SA – soit l’employeur – qui avait signé, le 15 juin 1990, le document invoqué par la demanderesse. Ce document ne liait pas la défenderesse et se bornait à indiquer que la rente de veuve serait calculée sur la base de la pension annuelle du mari, sans en garantir le montant ou le pourcentage. Partant, la CJCAS était incompétente pour connaître du litige et la défenderesse n’avait pas qualité pour défendre.

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- 5/15 - Sur le fond, tant l’acte constitutif de la caisse que les éditions 1987 et 1995 de son règlement de prévoyance permettaient au conseil de fondation d’effectuer des modifications réglementaires, et c’était ainsi à bon droit que de telles modifications avaient été effectuées. Le demandeur avait accepté en connaissance de cause sa couverture de prévoyance et les règlements de la défenderesse. En effet, c’était lui qui avait demandé, en 1966, qu’aucun document concernant la caisse de pensions ne lui soit envoyé. Il n’avait par ailleurs jamais contesté les cotisations à la prévoyance professionnelle déduites de son salaire. Comme le droit à la rente de veuve était né le 1er décembre 2016, c’était le règlement en vigueur au moment du décès qui était applicable. Pour le reste, selon la jurisprudence, un droit acquis supposait que la loi fixe définitivement une situation particulière en la soustrayant aux effets de modifications légales, ou que des assurances précises soient données à l’occasion d’un engagement individuel. Ne correspondaient ainsi à des droits acquis que des prestations ayant fait l’objet d’un engagement ferme de l’institution de prévoyance. En l’occurrence, la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis, car ce n’était pas la caisse de pensions défenderesse qui avait signé l’avenant invoqué mais la société B______ SA, soit une personne morale distincte. Cet avenant ne garantissait pas le montant ou le pourcentage de la rente de veuve auquel la demanderesse pourrait prétendre. De surcroît, il se référait à l’édition 1987 du règlement de prévoyance, qui autorisait le conseil de fondation à opérer des modifications réglementaires. Enfin, au moment de la signature de l’avenant en 1990, la rente de veuve ne correspondait pour la demanderesse qu’à une simple expectative, non protégée. À l’appui de sa réponse, la défenderesse a notamment transmis : - une note interne datée du 12 août 1966 : « Monsieur C______ demande expressément que nous ne lui envoyions jamais au Japon des pièces concernant son statut personnel à Genève (compte courant personnel, caisse de pensions, etc.). Ces pièces pourront soit lui être remises lors d’un voyage à Genève, soit lui être envoyées lors d’un séjour dans un autre pays, par exemple à Hong Kong » ; - l’édition 2016 du règlement de la caisse de pensions.

12. La demanderesse a répliqué le 16 avril 2018, persistant dans ses conclusions. L’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande, motif pris que l’avenant avait été signé par B______ SA, était infondé : la doctrine admettait le cas de figure d’un employeur intervenant comme représentant de l’institution de prévoyance, a fortiori lorsque cette institution était constituée par l’employeur. En l’occurrence, B______ SA était l’auxiliaire de la défenderesse dans ses rapports avec les employés, de sorte que les engagements pris par B______ SA liaient la défenderesse. En tout état de cause, la demande était recevable, puisqu’elle était fondée non seulement sur l’avenant de 1990 mais aussi sur le fait que la défenderesse n’avait jamais communiqué au défunt un règlement réservant la faculté d’opérer des modifications unilatérales.

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- 6/15 - Sur le fond, la défenderesse ne contestait pas n’avoir transmis que le règlement de prévoyance 1995. La demanderesse réfutait certes tout droit acquis sous prétexte que l’avenant se référait à un règlement réservant des modifications unilatérales. Toutefois, donner une garantie tout en renvoyant parallèlement à un règlement permettant de revenir sur celle-ci était destiné à tromper le destinataire de l’engagement, de sorte que le procédé était contraire au principe de la bonne foi. Enfin, son époux n’avait pas renoncé à toute communication concernant sa prévoyance professionnelle, car il souhaitait qu’on lui remette les documents s’y rapportant lorsqu’il était de passage en Suisse ou séjournait à l’étranger. La note de 1966 à laquelle se référait la défenderesse ne valait que dans le contexte précis du poste que son époux occupait jadis au Japon, au sein de l’agence D______ et: à l’époque, son époux travaillait dans des locaux hébergeant des employés sans lien avec B______ SA et c’était la raison pour laquelle – dans un souci de discrétion – il avait communiqué à son employeur qu’il ne souhaitait recevoir aucune communication concernant son statut personnel au Japon. Son époux avait cependant quitté le Japon en 1968. En définitive, la défenderesse ne pouvait revenir sur un droit acquis en se fondant sur son règlement de prévoyance actuel.

13. La défenderesse a dupliqué le 14 mai 2018 : elle n’était pas liée par les engagements pris par l’employeur, qui était une entité juridique distincte. Au demeurant, l’avis doctrinal cité par la demanderesse ne se rapportait qu’à la situation d’un employeur lorsque les parties signaient le contrat de travail et dans ce cas, l’employeur n’agissait pas en tant que représentant de l’institution de prévoyance. Elle persistait à considérer que la demande était mal dirigée et donc irrecevable. Pour le reste, elle se référait à l’argumentation développée dans sa réponse.

14. Invitée à faire part d’éventuelles observations sur la duplique, la demanderesse a persisté derechef dans ses conclusions, par écriture du 11 juin 2018. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les

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- 7/15 - voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss).

b. Par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). c. En l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle (surobligatoire), soit sur le taux de la rente de conjoint survivant LPP que doit servir la défenderesse. Est plus particulièrement litigieuse la question de savoir si la quotité de cette prestation doit être fixée sur la base de l’édition 2016 du règlement de prévoyance, comme le soutient la défenderesse, ou de sa version 1995, comme l’invoque la demanderesse. Par ailleurs, le siège de la caisse de pensions défenderesse se trouve dans le canton de Genève. Partant, la CJCAS est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce.

d. La défenderesse objecte que la CJCAS n’est pas compétente pour connaître de litiges entre employeurs et employés, sans lien avec la prévoyance professionnelle. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : la contestation oppose une institution de prévoyance à un ayant droit et se rapporte, sous l’angle matériel, à la prévoyance professionnelle (surobligatoire), ce qui fonde la compétence de la CJCAS. e. Déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

2. La défenderesse invoque un défaut de légitimation passive, au motif que la demanderesse fonde principalement son action sur un avenant au contrat de travail signé par l’ancien employeur de son conjoint, soit par une personne morale distincte d’elle-même. a. Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 61/02 du 17 août 2005 consid. 3.2, in RSAS 2006 p. 46 ; ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur (arrêt du Tribunal

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- 8/15 - fédéral des assurances B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 7, in SVR 2006 BVG n° 34

p. 131 ; ATF 126 III 59 consid. 1 ; 125 III 82 consid. 1a).

b. Selon la doctrine, il est fréquent que les ayants droit, se fondant sur un contrat de travail individuel ou une convention collective de travail, réclament des prestations aux institutions de prévoyance. Par le biais d'un contrat de travail, aucune réglementation contraignante ne peut cependant en principe être établie à la charge d'une institution de prévoyance, puisqu'elle n'est pas partie au contrat (ATF 120 V 340 consid. 3b). Afin que, dans le rapport entre ayant droit et institution de prévoyance, un droit aux prestations naisse, les dispositions déterminantes du contrat de travail doivent être transposées dans les statuts et dans le règlement de l'institution de prévoyance. Le droit aux prestations peut également naître par le fait que, d'après les statuts et le règlement, les droits et obligations de l'employeur et du travailleur dans le rapport de prévoyance sont régis par la convention collective de travail actuellement en vigueur. De même, l'approbation écrite du contrat de travail par l'institution de prévoyance est également suffisante. Si l'on est en présence d'aucune des trois situations précitées, le travailleur doit intenter une action contre l'employeur. (Ulrich MEYER / Laurence UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, n° 31 ad art. 73 LPP). c. En l’occurrence, on ne saurait conclure à un défaut de légitimation passive de la caisse de pensions défenderesse, du seul fait que l’avenant au contrat de travail annexé à la demande a été signé par B______ SA, soit par l’employeur du conjoint décédé. En effet, la demande est fondée non seulement sur cette pièce, mais aussi sur l’édition 1995 du règlement de prévoyance de la défenderesse. Par ailleurs, la demande poursuit le versement d’une rente de veuve de quotité supérieure, prétention qui est dirigée à juste titre contre la défenderesse plutôt que contre l’employeur, lequel n’en est pas le débiteur. Partant, il convient d’examiner sur le fond si la prétention invoquée par la demanderesse est justifiée.

3. L’art. 19 al. 1 LPP prescrit que le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge ; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

4. Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de

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- 9/15 - l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.44.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; Jacques-André SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide - à l’instar de la défenderesse - d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références et 114 V 239 consid. 6a).

5. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions

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- 10/15 - contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3).

6. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314 ; 121 V 97 consid. 1a p. 100). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2).

7. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29 ; 127 V 252 consid. 3b ; 117 V 221 consid. 4 p. 225 ; UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est alors en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés et ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b). La législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. À cet égard, les prestations

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- 11/15 - courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b). La garantie des droits acquis porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Par ailleurs, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_61/2017 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). En matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5).

8. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

9. En l’espèce, la défenderesse a chiffré la rente de conjoint survivant à CHF 7'315.- par mois – indemnité pour l’assurance-maladie non comprise – sur la base de son

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- 12/15 - règlement de prévoyance 2016, qui était en vigueur au moment du décès de l’époux de la demanderesse. Ce règlement fixe la rente de conjoint survivant à 60 % de la rente de retraite versée à l’assuré, tout en prévoyant cependant que « si l’âge du conjoint survivant est de plus de 12 ans inférieur à celui du conjoint défunt, le montant annuel de la rente de conjoint survivant est réduit de 0.2 % de son montant par mois entier qui excède 12 ans de différence d’âges » (art. 33 al. 1 et 2 du règlement de prévoyance 2016). Se fondant sur cette disposition, la défenderesse a minoré la rente de 13 % afin de tenir compte de la différence d’âge entre la demanderesse et son époux. De son côté, la demanderesse, qui conclut au versement d’une rente mensuelle de CHF 8'759.-, requiert l’application de l’édition 1995 du règlement de prévoyance, lequel ne prévoit pas, contrairement à sa version actuelle, de diminution de la rente lorsque la différence d’âge entre les conjoints excède 12 ans. La demanderesse allègue que seul ce règlement a été communiqué à son époux et elle-même. Elle estime avoir un droit acquis au versement d’une rente de conjoint survivant supérieure à celle qui lui est servie, dès lors qu’en 1990, B______ SA avait garanti à son mari que ses droits seraient maintenus, tels qu’ils étaient prévus dans le règlement jadis en vigueur.

10. a. Comme le fait remarquer la demanderesse, dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, il n’est pas possible de modifier unilatéralement un règlement de prévoyance en l’absence de clause spécifique. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : si le règlement de prévoyance 1995 qu’invoque la demanderesse ne contient pas – à l’instar de son édition 1987 – de disposition topique en la matière, il stipule néanmoins, à l’art. 8 ch. 8, que le conseil de fondation est compétent pour édicter les modifications éventuelles du règlement. Au travers de cette disposition, l'institution de prévoyance a clairement exprimé l'idée que le règlement de prévoyance – auquel l’époux de la demanderesse a adhéré – était susceptible d'être modifié en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 2b). Dès lors, il convient d’admettre que son conjoint a donné – à tout le moins implicitement – son accord à ce que des modifications réglementaires soient effectuées (ATAS/164/2015 du 4 mars 2015 consid. 6c). Il importe peu, en définitive, de savoir si l’édition 2016 du règlement de prévoyance a été communiquée au conjoint de la demanderesse, puisqu’en toute hypothèse, l’institution de prévoyance pouvait modifier son règlement unilatéralement, moyennant le respect de conditions jurisprudentielles dont la demanderesse ne conteste pas la réalisation (ATF 121 V 97 consid. 1b), sous réserve du droit acquis qu’elle fait valoir.

b. La demanderesse estime bénéficier d’un droit acquis à ce que sa rente de conjoint survivant soit fixée à 60 % de celle qui était versée à son époux avant son décès. Elle explique qu’en 1990, B______ SA avait garanti par écrit à son mari que la rente de conjoint survivant serait fixée conformément au règlement de

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- 13/15 - prévoyance en vigueur à l’époque, lequel ne prévoyait pas, contrairement au règlement actuel, de diminution de la rente en fonction de la différence d’âge entre les conjoints. L’argumentation que développe la demanderesse est mal fondée. L’avenant du 15 juin 1990 dont elle voudrait tirer argument pour prétendre à un droit acquis stipule que « la pension annuelle définie au point 12 du contrat de travail est la base de calcul de la rente de veuve et ce, conformément au règlement de la caisse de pensions, paragraphe 14 chiffre 3 » (traduction libre). De ce document, qui se limite à préciser que la rente de veuve se calcule sur la base de la pension de retraite définie dans le contrat de travail, conformément au règlement de l'institution de prévoyance, il ne ressort pas que le pourcentage et a fortiori le montant exacts de la rente de veuve auraient été arrêtés de manière irrévocable et soustraits aux effets de modifications ultérieures. Le seul renvoi au règlement de prévoyance n’autorise pas à conclure que la défenderesse aurait donné des garanties d’immutabilité en ce sens, ce d’autant qu’elle n’était pas partie à l’avenant invoqué, signé par l’employeur. Par ailleurs, lors de la signature de ce document, la rente de conjoint survivant ne constituait pour la demanderesse qu’une simple expectative, ne bénéficiant pas de la protection des droits acquis (ATF 117 V 229 consid. 5b). Enfin, même à supposer que l’on puisse qualifier la rente de conjoint survivant de droit acquis plutôt que d’expectative, il n’en demeurerait pas moins que, selon la jurisprudence, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis, et non l'ampleur de celle-ci, que le règlement doit fixer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_61/2017 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). Or, en l'occurrence, le droit à une rente de conjoint survivant n'est pas remis en cause en tant que tel. c. À supposer que la demanderesse entende invoquer la protection de sa bonne foi, son grief serait également infondé. En effet, comme cela vient d’être exposé, le montant de la rente de conjoint survivant, contrairement à la rente dans son principe, ne bénéficie pas de la protection des droits acquis. Par conséquent, faute d'une telle protection, la demanderesse ne saurait exciper d'une quelconque assurance donnée par l'institution de prévoyance avant l'entrée en vigueur du règlement de prévoyance 2016. Au demeurant, le droit à la protection de la bonne foi suppose, entre autres conditions, qu’un assuré se soit fondé sur un renseignement ou une décision erronés pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Or, la demanderesse ne cherche nullement à démontrer qu’elle aurait pris d’éventuelles dispositions auxquelles elle ne pourrait renoncer, sans subir de préjudice, de sorte que les conditions relatives à la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Enfin, on rappellera incidemment qu’une institution de prévoyance n'est liée par les renseignements qu'elle a donnés que dans la mesure où la réglementation n'a pas

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- 14/15 - subi de modification depuis lors, ce qui n’est précisément pas le cas ici (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.5.2).

d. En matière de prestations de survivants, sont applicables les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2). Aussi est-ce à juste titre que la défenderesse a calculé la rente de conjoint survivant conformément au règlement de prévoyance en vigueur au moment du décès de l’assuré, en 2016, partant qu’elle a minoré ladite rente de 0.2 % pour chaque mois excédant une différence d’âge entre les conjoints de 12 ans (art. 33 al. 2 du règlement de prévoyance 2016). Eu égard à ce qui précède, les arguments que soulève la demanderesse pour prétendre à l’application d’une version antérieure du règlement sont infondés.

11. À titre superfétatoire et bien qu’elle ne développe pas d’argumentation en ce sens, on précisera encore que la demanderesse ne saurait tirer un quelconque bénéfice du courrier que lui a transmis la caisse de pensions le 28 novembre 2016. En effet, le calcul de rente qui y figurait reposait sur des bases erronées, puisqu’il ne tenait pas compte de la disposition réglementaire applicable lorsque la différence d’âge entre les conjoints excède 12 ans. Dans ce contexte, on rappellera que selon l'art. 35a al. 1 LPP, les prestations « indûment touchées » doivent être restituées, ce qui est notamment le cas lorsque les versements résultent d’une erreur de calcul de l’institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_643/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4 ; Bettina KAHIL-WOLFF, in Commentaire LPP et LFLP, n° 6 ad art. 35a LPP).

12. La documentation versée au dossier permettant déjà à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause sur le litige, il est inutile d’administrer d’autres preuves, par appréciation anticipée.

13. La demande est rejetée.

14. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Vu l’issue de la cause, la demanderesse n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA). ******

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le