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ATAS/173/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-18 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Constate que le recours est recevable;

Au fond :

E. 2 L’admet;

E. 3 Annule la décision rendue par le Service cantonal d'allocations familiales en date du 2 mars 2001;

E. 4 Alloue à la recourante la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;

E. 5 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’à Monsieur C et la Blanchisserie Y Sàrl par le greffe

A/1499/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1499/2001 ATAS/173/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 18 mars 2004

3°" Chambre En la cause X SA, représenté par CFS Consulting Fidpar SA, case postale 1348, 1211 Genève 1 recourante contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES Route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29 intimé

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Madame Doris WANGELER et Monsieur Henri NANCHEN, juges

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Attendu en fait que par décision du 2 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé les cotisations AVS-AI-APG-AC dues au 31 décembre 1999 par X SA, exploitation de salons de coiffure, à 7286 francs 85, somme correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération prétendument salariée d’un montant de 49950 francs versé à

Monsieur C pour des travaux de blanchisserie;

Que par décision datée du même jour, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF) a également réclamé à la société un montant de 749 francs 25 à

titre de complément de contributions d'allocations familiales;

Que par courrier du 15 mars 2001, la société a interjeté recours contre ces

décisions;

Que par jugement du 13 mai 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, considérant que Monsieur C n’était pas salarié de la société et que dès lors, celle-ci ne devait aucune cotisation paritaire pour les montants qui lui avaient été versés, a admis le

TECOUIS;

Que ce jugement est entré en force;

Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1° août 2003 un Tribunal cantonal des

assurances sociales;

Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes

introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission

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10.

11.

cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique (art. 56 V

al. 2 lettre e LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas

d’espèce;

Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1” mars 1996 sur les allocations familiales [LAF]), est recevable

en la forme;

Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des

cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le

SCAF en date du 2 mars 2001;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

1. Constate que le recours est recevable;

Au fond :

2. L’admet;

3. Annule la décision rendue par le Service cantonal d'allocations familiales en date du 2 mars 2001;

4. Alloue à la recourante la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;

5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’à Monsieur C et la Blanchisserie Y Sàrl par le greffe

A/1499/2001