Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Constate que le recours est recevable;
Au fond :
E. 2 L’admet;
E. 3 Annule la décision rendue par le Service cantonal d'allocations familiales en date du 2 mars 2001;
E. 4 Alloue à la recourante la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;
E. 5 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
La greffière : La présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’à Monsieur C et la Blanchisserie Y Sàrl par le greffe
A/1499/2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1499/2001 ATAS/173/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mars 2004
3°" Chambre En la cause X SA, représenté par CFS Consulting Fidpar SA, case postale 1348, 1211 Genève 1 recourante contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES Route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29 intimé
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Madame Doris WANGELER et Monsieur Henri NANCHEN, juges
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Attendu en fait que par décision du 2 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé les cotisations AVS-AI-APG-AC dues au 31 décembre 1999 par X SA, exploitation de salons de coiffure, à 7286 francs 85, somme correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération prétendument salariée d’un montant de 49950 francs versé à
Monsieur C pour des travaux de blanchisserie;
Que par décision datée du même jour, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF) a également réclamé à la société un montant de 749 francs 25 à
titre de complément de contributions d'allocations familiales;
Que par courrier du 15 mars 2001, la société a interjeté recours contre ces
décisions;
Que par jugement du 13 mai 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, considérant que Monsieur C n’était pas salarié de la société et que dès lors, celle-ci ne devait aucune cotisation paritaire pour les montants qui lui avaient été versés, a admis le
TECOUIS;
Que ce jugement est entré en force;
Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1° août 2003 un Tribunal cantonal des
assurances sociales;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes
introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission
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10.
11.
cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique (art. 56 V
al. 2 lettre e LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas
d’espèce;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1” mars 1996 sur les allocations familiales [LAF]), est recevable
en la forme;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des
cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le
SCAF en date du 2 mars 2001;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
1. Constate que le recours est recevable;
Au fond :
2. L’admet;
3. Annule la décision rendue par le Service cantonal d'allocations familiales en date du 2 mars 2001;
4. Alloue à la recourante la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;
5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
La greffière : La présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’à Monsieur C et la Blanchisserie Y Sàrl par le greffe
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