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ATAS/1598/2009

Genf · 2008-06-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2545/2008 ATAS/1598/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er décembre 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE

intimé

A/2545/2008

- 2/2 - Vu la décision du 6 juin 2008 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), accordant à Monsieur R__________ (ci-après le recourant) une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2004; Vu le recours du 10 juillet 2008, par lequel le recourant conclut à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, puis à l'octroi d'une rente entière, avec suite de dépens; Vu la réponse du 14 août 2008, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 février 2009, admettant le recours, mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004, un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI, et des dépens en faveur du recourant de 3'000 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2009, annulant cet arrêt, renvoyant le dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3'000 fr., comme fixé initialement, aucun motif ne justifiant la modification de ce montant au vu des critères susmentionnés. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le