Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.
E. 2 Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 4 Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.
E. 5 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Dispositiv
- Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.
- Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.
- L’y condamne en tant que de besoin.
- Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.
- Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3022/2008 ATAS/1486/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 décembre 2008
En la cause Madame S__________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN
recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCES, sis Rue du Nord 5, MARTIGNY intimé
appelée en cause
A/3022/2008
- 2/3 -
Vu la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), section PCM du 6 février 2008 confirmant son refus de prendre en charge les indemnités pour incapacité de travail de Madame S__________; Vu la décision sur opposition de l’OCE du 20 juin 2008 rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la décision de la section PCM du 6 février 2008; Vu le recours interjeté le 22 août 2008 par l’assurée par l’intermédiaire de Me Henri NANCHEN, avocat; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 26 septembre 2008 appelant en cause CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCE; Vu les écritures des parties et les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties au terme duquel l’OCE s’engage à verser à la recourante les PCM dues en vertu de la loi, à charge pour lui de poursuivre, cas échéant, la procédure contre CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCE, la recourante renonçant, pour permettre l’accord, à solliciter des dépens; ***
A/3022/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.
2. Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le