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ATAS/1486/2008

Genf · 2008-12-16 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.

E. 2 Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.
  2. Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.
  3. L’y condamne en tant que de besoin.
  4. Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3022/2008 ATAS/1486/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 décembre 2008

En la cause Madame S__________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCES, sis Rue du Nord 5, MARTIGNY intimé

appelée en cause

A/3022/2008

- 2/3 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), section PCM du 6 février 2008 confirmant son refus de prendre en charge les indemnités pour incapacité de travail de Madame S__________; Vu la décision sur opposition de l’OCE du 20 juin 2008 rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la décision de la section PCM du 6 février 2008; Vu le recours interjeté le 22 août 2008 par l’assurée par l’intermédiaire de Me Henri NANCHEN, avocat; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 26 septembre 2008 appelant en cause CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCE; Vu les écritures des parties et les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties au terme duquel l’OCE s’engage à verser à la recourante les PCM dues en vertu de la loi, à charge pour lui de poursuivre, cas échéant, la procédure contre CMBB GROUPE MUTUELLE ASSURANCE, la recourante renonçant, pour permettre l’accord, à solliciter des dépens; ***

A/3022/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Annule la décision sur opposition du 20 juin 2008 de l’OCE.

2. Donne acte à l’OCE de ce qu’il s’engage à verser à la recourante les PCM dues.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge.

5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le