Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1903/2018 ATAS/13/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2020 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1903/2018
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 2 mai 2018, l’office de l’assurance-invalidité (ci- après : OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à une rente d’invalidité, considérant, sur la base du rapport d’expertise du docteur B______ du 11 juillet 2017 plus particulièrement, qu'il n’avait pas subi d’aggravation de son état de santé durant la période postérieure au 15 décembre 2010 si bien que le taux d’invalidité de 31% établi à l’époque était maintenu ; Que l’assuré a interjeté recours le 4 juin 2018 contre ladite décision ; Que par arrêt du 30 avril 2019 (ATAS/381/2019), la chambre de céans a rejeté son recours ; Que l’assuré a saisi le Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 4 décembre 2019 (9C_413/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 30 avril 2019, ainsi que la décision de l’OAI du 2 mai 2018 ; Qu’il a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 30 avril 2019 ; qu'il a ainsi renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ; Qu'il sera mis un émolument de justice, fixé à CHF 200.-, à la charge de l'OAI ;
A/1903/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'OAI.
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le