Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3163/2021 ATAS/139/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2024 Chambre 6
En la cause A______ représentée par Me Raphaël ROUX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
A/3163/2021
- 2/2 - Vu en fait la décision du 9 août 2021 rendue par l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève; Vu le recours du 14 septembre 2023 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 13 février 2023 (ATAS/92/2023) admettant le recours; Vu le recours interjeté par l’autorité intimée contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 13 février 2023; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2023 (9C_212/2023), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu en droit que la recourante, qui succombe, doit en principe être condamnée à un émolument (art. 69 al. 13bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20); que, cependant, étant au bénéfice de l’assistance juridique, il convient de renoncer à la perception d’un émolument;
***
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le