Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le traitement dentaire (traitement des caries) effectué pour un montant de 540 fr. a-t-il été rendu nécessaire par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ?
E. 2 Le traitement orthodontique effectué pour un montant de 2716 fr. 10 a-t-il été rendu nécessaire, en tout ou partie (dans cette hypothèse, préciser laquelle) par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ?
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E. 3 Si vous vous écartez des avis des Drs L,N, O, et P, dire pourquoi.
E. 4 Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans;
E. 5 Réserve le fond.
La greffière La Présidente
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Dispositiv
- Ordonne une expertise dentaire sur dossier, l’expert ayant pour mission, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir obtenu si nécessaire les empreintes dentaires auprès du Docteur L , et pris connaissance du dossier, de répondre aux questions suivantes :
- Le traitement dentaire (traitement des caries) effectué pour un montant de 540 fr. a-t-il été rendu nécessaire par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ?
- Le traitement orthodontique effectué pour un montant de 2716 fr. 10 a-t-il été rendu nécessaire, en tout ou partie (dans cette hypothèse, préciser laquelle) par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ? A/2334/2007 - 4/4-
- Si vous vous écartez des avis des Drs L ,N , O , et P , dire pourquoi.
- Faire toute remarque utile et proposition.
- Commet à ces fins le Pr M ,; CHUV, division de chirurgie maxillo- faciale, rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne;
- Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé;
- Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans;
- Réserve le fond.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2334/2007 ATAS/1383/2007
ORDONNANCE D'EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 novembre 2007 Chambre 2 En la cause Enfant B, p.a. Mme B, à, AVULLY, représenté recourant
par BCAS, Permanence juridique
contre
HERMES CAISSE MALADIE MEMBRE DU GROUPE MUTUEL, intimée p.a. MUTUELLE VALAISANNE, rue du Nord 5, MARTIGNY
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.
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Attendu en fait que B (ci-après le recourant), représenté par sa mère, a été atteint en 1995 d'une maladie de Hodgkin, traitée avec succès par chimiothérapie et radiothérapie;
Qu'au mois d'août 2006, il a demandé à sa caisse maladie HERMES (ci-après la caisse) la prise en charge de frais dentaires (traitement de caries) et orthodontiques;
Que par décision du 10 janvier 2007, confirmée par décision sur opposition du 16 mai 2007, la caisse a refusé cette prise en charge, au motif que ces traitements n'étaient plus en lien avec la maladie de Hodgkin;
Que dans son recours du 14 juin 2007, le recourant conclut à l’annulation de la décision ainsi qu'au paiement de la somme de 540 fr. et de la somme de 2716 fr. 10, considérant que, s'agissant des conséquences d'un traitement d'une maladie grave, les conditions d'une prise en charge par l'assurance sont données;
Que dans sa réponse du 14 août 2007, la caisse conclut au rejet du recours, précisant qu'il est exact que les conséquences du traitement d'une maladie grave doivent être prises en charge, mais considérant en en l'espèce qu'il n'y a plus de lien de causalité entre les traitements actuels et la maladie grave et son traitement, plus de dix ans s'étant écoulés entre les deux;
Que lors de l’audience de comparution personnelle du recourant qui s’est tenue en date du 30 octobre 2007, les parties ont convenu qu’une expertise dentaire sur dossier était nécessaire aux fins d’établir si le traitement dentaire et/ou le traitement orthodontique suivis par le recourant entre 2005 et 2006 est/sont une conséquence du traitement de la maladie de Hodgkin, l'expert devant être invité à contacter le docteur L pour obtenir les empreintes dentaires effectuées;
Qu'un délai a été fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions, au 21 novembre 2007;
Que les parties se sont déterminées par plis des 20 novembre 2007; Que le Tribunal de céans a contacté les experts proposés et établi une note de greffe;
Qu'il en ressort que le Prof. M est disposé à faire l'expertise d'ici le début de l'année prochaine;
Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1” août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ);
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Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le ler janvier 2003, est applicable au cas d’espèce;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);
Que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);
Qu'il convient en l'espèce d’ordonner, d'accord entre les parties, une expertise dentaire sur dossier, qui sera confiée au Prof. M
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise dentaire sur dossier, l’expert ayant pour mission, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir obtenu si nécessaire les empreintes dentaires auprès du Docteur L, et pris connaissance du dossier, de répondre aux questions suivantes :
1. Le traitement dentaire (traitement des caries) effectué pour un montant de 540 fr. a-t-il été rendu nécessaire par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ?
2. Le traitement orthodontique effectué pour un montant de 2716 fr. 10 a-t-il été rendu nécessaire, en tout ou partie (dans cette hypothèse, préciser laquelle) par les conséquences de la maladie de Hodgkin ou de son traitement de façon possible, probable, ou certaine ?
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3. Si vous vous écartez des avis des Drs L,N, O, et P, dire pourquoi.
4. Faire toute remarque utile et proposition.
2. Commet à ces fins le Pr M,; CHUV, division de chirurgie maxillo- faciale, rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne;
3. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé;
4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans;
5. Réserve le fond.
La greffière La Présidente
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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