Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Blaise PAGAN, Président, Anny FAVRE et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1326/2020 ATAS/1324/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2021 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL
recourante
contre SWICA ASSURANCES SA, sis Römerstrasse 37, WINTERTHUR
intimée
A/1326/2020
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Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 27 avril 2021 (ATAS/380/2021) admettant très partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue par Swica assurances SA (ci-après : l’intimée) le 3 avril 2020 (ch. 2 du dispositif), réformant cette décision sur opposition en ce sens que l’intimée était condamnée à verser à la recourante des intérêts moratoires de 5 % l’an sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 12'600.-, dès le 1er mai 2016 (ch. 3), renvoyant la cause à l’intimée pour le calcul précis des intérêts moratoires dus (ch. 4) et allouant une indemnité de CHF 500.- à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’intimée (ch.5); Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2021 (8C_405/2021) admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, réformant celui-ci en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 26 % à compter du 1er mai 2014 et rejetant le recours pour le surplus, la cause étant en outre renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Qu’en l’espèce, la recourante, qui demandait devant la chambre de céans une rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) correspondant au taux de 35 % à compter du 1er mai 2014, taux porté à 37,6 % devant le Tribunal fédéral, a obtenu pour une part importante gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, qui a fixé ledit taux à 26 %; Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder des dépens, tenant compte notamment du fait qu’elle obtient ce qu’elle demandait pour une partie importante, ainsi que de l’ampleur de ses écritures; Qu’une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimée, le présent arrêt annulant et remplaçant ainsi le ch. 5 du dispositif de l’ATAS/380/2021 précité.
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A/1326/2020
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante à titre de dépens.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le