Erwägungen (10 Absätze)
E. 34 Par arrêt du 8 janvier 2013 (8C 916/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la recourante et annulé l'arrêt du 27 octobre 2011 en renvoyant la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 35 Le 7 février 2013, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier l’expertise au Prof. O_____.
E. 36 Le 18 mars 2013, la recourante a proposé de nommer le Prof. P_____, connaisseur des antidépresseurs et anxiolytiques.
E. 37 Par ordonnance du 12 avril 2013, la chambre de céans a confié l’expertise au Professeur P_____.
E. 38 Après plusieurs rappels de la chambre de céans, le Prof. P_____ a finalement retourné le dossier le 2 octobre 2014, en renonçant à effectuer l'expertise.
E. 39 Le 8 octobre 2014, la chambre de céans a décidé de confier l'expertise à la Dresse Q_____, FMH pharmacologie et toxicologie cliniques.
E. 40 Le 21 octobre 2014, l'intimée a sollicité une expertise psychiatrique, conjointement à l'expertise pharmacologique.
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E. 41 Le 30 octobre 2014, la recourante s'est opposée à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique.
E. 42 Le 27 novembre 2014, la recourante a proposé une question complémentaire.
E. 43 Le 2 décembre 2014, l'intimée a proposé une question complémentaire.
EN DROIT 1. Par arrêt du 8 janvier 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelles décision. 2. Il convient en conséquence de procéder à une expertise pharmacologique. 3. Selon l’art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Selon l'art.48 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37, al. 1, de la loi n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance. 4. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (ATF 113 V 61 consid. 2a p. 62; RAMA 1990 no U 96 p. 182 consid. 2; ATF 115 V 151 consid. 2b publié dans RAMA 1989 no U 84 p. 448). L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 119 V 335 consid. 1 p. 338, 118 V 286 consid. 1b p. 289 s.). Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur
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A/1508/2008 profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître "insensé". Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (voir p. ex. arrêt U 25/05 du 21 février 2006 consid. 2.2; KIND, Suizid oder "Unfall", Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA 1993 p. 291).
Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 n° U 267 p. 309 consid. 2b et les références) (ATF du 8 janvier 2013 8C 916/2011, consid. 2.2.). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
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Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
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A/1508/2008 fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).
Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438
p. 346 consid. 3d).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
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A/1508/2008 7. En l'occurrence, la mission d'expertise, soumise aux parties le 18 novembre 2014, sera confiée à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. Les questions suggérées par les parties seront ajoutées à la mission (chiffres 2. d) et 3. a). 8. En l'état, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2013, lequel estime utile de confier la réalisation de l'expertise à un médecin spécialisé en pharmacologie, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise psychiatrique. ***
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A/1508/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise. II. La confie à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. III. Dit que sa mission sera la suivante :
A. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier.
B. Prendre, si nécessaire, tous renseignements auprès des médecins ayant traité feu Monsieur A______, en particulier les Drs D______ et C______.
C. Entendre Mme A______.
D. Entendre toute autre personne, si nécessaire.
E. Cela fait, établir l'anamnèse sur la base du dossier.
F. Répondre aux questions suivantes :
1. a) La Paroxétine peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant une incapacité de discernement? Si oui, de quelle manière?
1. b) La paroxétine peut-elle en particulier, chez certaines personnes, entraîner des symptômes psychopathologiques (tels que la folie, des hallucinations, une stupeur profonde, un raptus, une acathésie, une crise de panique, une impulsivité)?
1. c) La Paroxétine peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'aggraver le risque de comportement suicidaire? En d'autres termes, le suicide est-il un risque possible du traitement à la Paroxétine?
1. d) Les conditions dans lesquelles un traitement de Paroxétine est administré sont-elles importantes? En particulier, l'apparition de symptômes psychopathologiques chez le patient peut-elle être accentuée par l'absence de traitement psychothérapeutique antérieur ou simultané, une perte de poids récente et un contexte d'insomnies?
2. a) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant
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A/1508/2008 une incapacité de discernement? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
2. b) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'augmenter le risque de comportement suicidaire? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
2. c) Si vous admettez que la Paroxétine peut causer un symptôme psychopathologique, celui-ci est-il intensifié par la prise conjointe de Bromazépine?
2. d) Est-il exact, concernant la Paroxétine, que dans le compendium suisse des médicaments, destiné aux médecins, il est fortement recommandé une observation de deux semaines chez un patient qui commence, recommence un traitement ou chez qui le dosage est modifié?
3. a) En l'espèce, dans le contexte qui était celui de feu M. A______, la prescription conjointe de Paroxétine et de Lexotanil était-elle conforme aux règles de l'art médical?
3. b) En l'espèce, est-il exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), que feu M. A______ se soit trouvé en état d'incapacité de discernement dû à la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil, du seul fait qu'il avait pris en 2004 un traitement de Deroxat?
3. c) En l'espèce, le fait que la prise de Paroxétine-Mepha associée au Lexotanil se soit produite sans traitement antérieur, dans un contexte d'insomnies et à la suite d'une perte de poids de feu M. A______, est-il un facteur aggravant le risque d'effets secondaires possibles du traitement médicamenteux?
3. d) En l'espèce, au moment de l'acte et au regard de toutes les circonstances du cas, feu M. A______ était-il privé, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison de symptômes psychopathologiques causés par la prise conjointe de la Paroxétine- Mepha et du Lexotanil?
3. e) En d'autres termes, et au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil par M. A______, selon les doses prescrites par le Dr D______ les ______ et _______ mars 2006 a-t-elle pu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), altérer le comportement de feu M. A______ au point de lui ôter toute capacité de discernement? En particulier, a-t-elle pu entraîner un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, provoquant le suicide de feu M. A______?
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4. a) Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr N_____ du 31 octobre 2009? En particulier, avec la conclusion selon laquelle la prise de Paroxétine combinée au Bromazepam par feu M. A______ a, dans une probabilité de plus 80%, entraîné un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, qui a causé le suicide de feu M. A______? Si non, pour quels motifs?
4. b). Etes-vous d'accord avec les avis de la Dresse L_____ des 3 septembre et 22 octobre 2008? En particulier, avec la conclusion selon laquelle il est improbable que la médication prise par feu M. A______ ait entraîné un état d'anxiété ou d'excitation massif dans le cadre duquel le suicide se serait produit? Si non, pour quels motifs?
5. Faire toute remarque ou suggestion utile. IV. Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Alicia PERRONE
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Dispositiv
- M. A______ (l'assuré), né le ______ 1969, marié, père de deux enfants nés en 1997 et 2004, est décédé le ______ 2006; il travaillait comme account manager pour B______ AG (l'employeur) depuis le 19 décembre 2001 et était assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la SUVA, caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA).
- Le rapport de levée de corps du ______ 2006 mentionne que l'épouse a déclaré avoir discuté avec son époux le matin même sans rien remarquer de particulier, puis elle s'est rendue à l'école y déposer sa fille. A son retour, elle a découvert le corps du défunt. Elle dit que son mari était surmené et qu'il prenait un traitement à base d'un calmant et d’un anti-dépresseur. Elle a déclaré oralement que son époux était dans un état dépressif.
- Le 31 mars 2006, l'épouse de l'assuré a été entendue par la police judiciaire. Elle a déclaré : "Le vendredi ______ au matin, j'ai quitté notre appartement vers 0720 h. pour, comme d'habitude, amener ma fille chez sa nounou et mon fils à l'école, à Bernex. D'ordinaire, je mets environ 45 minutes pour faire le tour. A mon départ, mon mari m'a dit qu'au retour, il m'amènerait au travail, et qu'il garderait ensuite la voiture car il avait des rendez-vous dans la matinée. Je suis revenue vers 0810h. à l'appartement. La porte était fermée à clé. Cependant, je précise que, résidant au rez-de-chaussée, nous verrouillons toujours notre porte palière à clé, quand bien même nous sommes à l'intérieur. Lorsque j'ai vu mon mari sur le lit de notre chambre, j'ai vu le sang, mais je n'ai pas vu la blessure au front. J'ai pensé qu'il y avait eu un accident, mais je n'ai pas imaginé tout de suite qu'il pouvait être décédé. J'ai appelé une première fois le
- Par la suite, je suis retournée dans la chambre et j'ai constaté que mon mari n'avait plus de pouls. J'ai donc à nouveau appelé le 117. Pour vous répondre, mon mari était devenu très stressé depuis quelques jours avant son décès. Il mettait cet état sur le compte d'un certain surmenage professionnel, dans l'entreprise B______, pour laquelle il œuvrait depuis plus de 5 ans. Il avait également des soucis d'organisation en ce qui concerne notre appartement. Le mardi ou le mercredi précédent son décès, il m'a fait part du fait qu'il désirait aller voir son psychologue, le Dr C______. Je précise que mon mari avait déjà eu - 3/19- A/1508/2008 affaire à lui pour un support psychologique suite à la naissance de notre fille, qui va avoir 18 mois. Malheureusement, le Dr C______ était en vacances, et mon mari est allé voir le Dr D______, son médecin généraliste. Ce dernier lui a prescrit des antidépresseurs, de la marque paroxine mepha, et des Lexotanil. Je précise que mon mari a certainement dû expliquer au Dr D______ qu'il avait déjà pris le même antidépresseur lorsque notre fille est née, ce qui a dû motiver le Dr D______ à lui en prescrire à nouveau. Mon mari a pris jeudi un comprimé de cet antidépresseur, et à nouveau un comprimé le vendredi ______ au matin, jour de son décès. Je précise que, depuis le décès de A______, je me suis renseignée sur ce médicament. La notice d'emballage du médicament ne mentionne en effet aucun effet secondaire suite à la prise de ce dernier. Par contre, sur Internet, j'ai vu que dans différents pays, le monde de la santé mettait en garde contre la prescription de cet antidépresseur, et que des cas similaires de suicide avaient déjà été constatés lors de traitements à l'aide de ce médicament. Je vous confie de la documentation à ce sujet. En discutant ensuite avec le Dr D______, ce dernier m'a confié que lorsqu'il avait vu A______ en consultation, rien n'indiquait qu'il puisse présenter des tendances suicidaires. Je précise que nous n'avions pas de problèmes graves, qu'ils soient financier ou de couple. Ainsi, je pense que si A______ a mis fin à ses jours, ce n'est pas un acte longuement réfléchi, mais que c'est un coup de folie. Je pense que s'il s'était agi d'un acte prémédité, il m'aurait laissé un mot d'explications et, étant particulièrement méticuleux, il aurait auparavant mis en ordre ses affaires. Je n'ai pas découvert de mot d'explications suite à son décès. Je pense que son acte n'était pas réellement conscient, mais qu'il était induit par les médicaments. J'ai un doute concernant le fait que mon mari, en pleine possession de ses facultés, ait pu délibérément mettre fin à ses jours. Pour ce qui est des armes, mon mari a commencé à "collectionner" des armes voici environ deux ans. Je pensais qu'il s'agissait d'une passion passagère. A cause de nos enfants, j'avais exigé qu'il range ces armes dans un coffre-fort, qui est installé dans l'armoire du hall."
- Selon les conclusions du rapport du 17 mai 2006 de l'Institut de médecine légale, les données de l'examen jointes aux renseignements de police étaient évocatrices d'un décès consécutif à un coup de feu trans-crânien; la police avait indiqué qu'après avoir amené son enfant à l'école, l'épouse avait découvert le corps étendu - 4/19- A/1508/2008 sur le lit de la chambre à coucher; l'assuré s'était tiré une balle dans la tempe droite avec une arme de poing.
- Le 11 mai 2007, l'employeur a annoncé à la SUVA le décès de l'assuré.
- Selon un entretien téléphonique du 6 juin 2007 entre la SUVA et l'épouse de l'assuré, cette dernière a indiqué que la mort de son époux était due à un médicament anti-dépresseur.
- Entendue à la SUVA le 16 juillet 2007, l'épouse de l'assuré a indiqué que son époux avait fait une dépression après la naissance de son fils en 1997; dès 2004, il s'était passionné pour les armes à feu qu'il stockait à domicile; au cours de sa seconde grossesse, son époux était très stressé et avait consulté le Dr D______, médecin traitant et le Dr C______, psychiatre; il avait pris du Deroxat pendant quatre mois; fin 2005, début 2006, son époux était stressé, d’une part, professionnellement et, d’autre part, en raison de travaux non terminés dans l'appartement; en mars 2006, conseillé par son chef, il consulte son psychiatre, lequel était en vacances; le 16 mars 2006, il consulte alors le Dr D______ qui lui prescrit un générique du Deroxat, le Paroxétine-Mepha, et du Lexotanil qu'il a pris le soir du ______ et le matin du ______2006; elle a précisé ne pas comprendre du tout ce passage à l'acte, car jamais il ne lui avait parlé de suicide, même dans ses périodes de déprime; elle estimait que la prise des médicaments avait provoqué le suicide; sur la posologie du médicament ne figurait pas le risque accru de suicide, alors qu'il était mentionné dans le Compendium, lequel précisait que de faibles doses devaient être prescrites (10 mg) en début traitement, alors que son époux en avait pris 20 mg; elle souhaitait des excuses de la société MEPHA, mais celle-ci avait seulement proposé de l'indemniser de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-.
- Le 18 juillet 2007, l'épouse de l'assuré a communiqué à la SUVA des informations sur la Paroxétine-Mepha, médicament pris par son époux.
- A la demande de la SUVA, le Dr C______ a fourni des renseignements le 13 août 2007. L'assuré avait consulté une première fois le 25 juin 2004; les premiers signes seraient apparus quelques mois plus tôt, lorsque son épouse était tombée enceinte du deuxième enfant; il n'avait jamais envisagé une hospitalisation en psychiatrie de l'assuré, lequel présentait un état dépressif, avec perte d'intérêt, idées d'incapacité, d'incurabilité, sans idées suicidaires; l'état avait évolué sous Paroxétine 1cp/j., bien supporté, amélioration au bout de trois semaines; la dernière consultation avait eu lieu le 20 octobre 2004; il se comportait après l'accouchement de son épouse le 10 octobre 2004 comme un heureux père; les médicaments avaient été supprimés à fin novembre 2004. - 5/19- A/1508/2008 Le diagnostic était celui d'état dépressif réactionnel à la grossesse de l'épouse, comme lors de la grossesse pour le premier enfant. Guérison spontanée semblait- il; il s'agissait d'un état dépressif majeur.
- A la demande de la SUVA, le Dr D______ a donné des renseignements le 17 septembre 2007. L'assuré ne souffrait pas de troubles du comportement ni de signes psychotiques avant l'acte; en 2004, il avait présenté un épisode dépressif similaire et avait vu le Dr C______; traitement de Deroxat; l'assuré présentait un état anxieux, de légers troubles du sommeil, des troubles de la concentration et une perte de cinq kilos; la veille du décès, l'assuré l'avait consulté en se plaignant d'anxiété; "il dort mal, a perdu 5 kg et peine à se concentrer, il ressent le même état qu'il y a 2 ans auparavant, lorsqu'il m'avait consulté puis consulté le Dr C______, ce dernier étant absent pour 4 semaines encore." Le diagnostic était celui d'état anxieux et dépressif.
- Le 24 septembre 2007, l’épouse de l'assuré a transmis à la SUVA des informations concernant les médicaments pris par l’assuré ainsi qu’une ordonnance du 25 août 2004 du Dr E______ en faveur de l'assuré pour du Deroxat comprimé D98 cp un comprimé le matin et une ordonnance du 16 mars 2006 du Dr D______ en faveur de l'assuré pour du Deroxat (Paroxétine 20mg) de un comprimé par jour à renouveler et du Lexotanil 1,5/EO.
- Le 3 octobre 2007, le Dr F______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu une appréciation médicale selon laquelle "après prise de connaissance des derniers rapports médicaux obtenus et lecture des publication récentes concernant le risque de passage à l'acte sous traitement d'antidépresseurs type SSRI [ou ISRS, soit inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine], je considère que le tentamen de l'assuré est un acte préparé et "réfléchi" et que, selon les données récentes, les SSRI ne favorisent pas le passage à l'acte suicidaire chez l'adulte."
- Le 22 octobre 2007, l'épouse de l'assuré a transmis à la SUVA une copie de l'agenda de la semaine du 13 mars 2006 de son époux, en précisant qu'il était en procédure avec la régie concernant des travaux et attendait un appel de son avocat.
- Par décision du 22 octobre 2007, la SUVA a considéré que l'assuré s'était volontairement donné la mort sans que rien ne permette de supposer qu'il ait été, au moment des faits, totalement incapable de se comporter raisonnablement, de sorte qu'aucune prestation n'était due, hormis l'indemnité pour frais funéraires.
- Le 21 novembre 2007, l'épouse de l'assuré, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision précitée au motif qu'il était parfaitement vraisemblable - 6/19- A/1508/2008 que l'assuré fut incapable de discernement au moment du décès, en raison de la prise conjointe de la Paroxétine et du Lexotanil les ______ et _____ 2006; le Dr D______ avait indiqué qu'il n'y avait pas de tendance suicidaire, tout comme le Dr C______. L'assuré s'était spontanément rendu chez son médecin traitant; en 2004, l'assuré avait bien supporté son traitement de Paroxétine, mais celui-ci avait débuté le 25 août 2004, après une thérapie de relaxation, par l'hypnose notamment, du 25 juin au 24 août 2004, de sorte qu'il était stable et calme avant la prise de Paroxétine; en 2006, l'assuré avait débuté son traitement alors qu'il était en plein état dépressif, d'anxiété et amaigri; il n'avait pas laissé de lettre explicative, alors qu'il était bien organisé et consciencieux; il était avéré que la Paroxétine augmentait le risque de suicide en début de traitement. Dès octobre 2006, Meda Pharma SA avait modifié les informations fournies aux médecins sur la Paroxétine en mentionnant une augmentation des comportements suicidaires. D'ailleurs, un tribunal américain avait reconnu le lien de cause à effet prépondérant de la Paroxétine pour le suicide d'une personne sous traitement, trois jours après avoir vu son médecin traitant. L’épouse de l'assuré a requis une éventuelle expertise comprenant l’audition des Drs D______, C______, MM. G_____, H_____, I_____, J_____ et elle-même.
- Le 7 décembre 2007, l'épouse de l'assuré a transmis à la SUVA un article sur les découvertes du psychiatre K_____ concernant les effets secondaires du Deroxat et le compendium sur la Paroxétine et réitéré sa conclusion, soit que le suicide de l'assuré avait été provoqué par la Paroxétine.
- Le 13 février 2008, le Dr F______ a maintenu son appréciation, la Paroxétine n'ayant pas été incriminée de manière scientifiquement prouvée comme favorisant le passage à l'acte suicidaire sur un mode impulsif; globalement, les études montraient que le suicide, dans les dépressions graves n'était pas augmenté dans la phase initiale de prescription des SSRI versus une population qui ne recevait aucun traitement. Si cela était le cas, tout médecin prescripteur de SSRI pourrait se voir reprocher d'avoir commis une faute professionnelle.
- Par décision du 12 mars 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de l'épouse de l'assuré au motif que le Dr F______ avait maintenu son appréciation le 13 février
- 19. Le 30 avril 2008, l'épouse de l'assuré, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambres des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 12 mars 2008 en concluant à son - 7/19- A/1508/2008 annulation et à l'octroi de rentes de survivants, éventuellement à l'octroi de rentes partielles de survivants à 80%. Les avis du Dr F______ étaient en contradiction flagrantes avec les connaissances récentes sur l'antidépresseur Paroxétine et ses effets secondaires; il était établi que les SSRI pouvaient générer des modifications soudaines et abruptes du comportement de certains patients, lesquels étaient alors privés de faculté de discernement. En mai 2006, MEPHA Pharma SA avait modifié les informations communiquées aux médecins sur la Paroxétine en signalant le risque de suicides reconnaissant par là-même un risque accru de suicide suite à l'absorption de Paroxétine. Il n'était pas spécifié que le risque se référait aux jeunes patients; il en était de même dans le Compedium. Aux Etats-Unis, la Cour du district de New York avait considéré le 9 août 2001 que les homicides et le suicide d’une personne sous traitement de Paxil, identique à la Paroxétine, étaient causés par le Paxil. En Australie, un jugement avait reconnu le lien entre la prise de Zoloft, un SSRI et l'homicide de la mère du patient par celui-ci. En l'occurrence, l'assuré n'avait aucune tendance suicidaire, mais la ferme volonté de surmonter sa dépression; il n'avait pas laissé de lettre à son épouse alors qu'il était organisé et méticuleux; il n'existait pas de motifs de suicide; le ______ 2006, il s'était préparé pour aller au travail; l'assuré avait déjà surmonté une dépression majeure et avait l'intention de se soigner; la Paroxétine était l'élément extérieur extraordinaire qui avait compromis la capacité de discernement. Enfin, l'assuré était un passionné d'armes à feu et était capable d'utiliser son pistolet situé dans l'armoire de la chambre à coucher, sans réfléchir.
- Par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a suspendu l'instruction de la cause, d'entente entre les parties.
- Le 3 septembre 2008, la Dresse L_____, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation suite à l'entretien du 20 août 2008 avec l'épouse de l'assuré. Celle-ci a indiqué qu'elle ne comprenait pas le suicide de son époux, qui l'aimait beaucoup ainsi que les enfants; rien ne l'avait frappée particulièrement dans le comportement de son époux avant le suicide; il avait, en raison de la peur de vols, une arme, chargée, rangée dans un petit coffre. Il s'était vraisemblablement produit chez l'assuré une récidive de maladie dépressive; en 2004, le traitement à base de ISRS avait bien été toléré et, en 2006, il avait été associé à un tranquillisant / décontractant. Il était de pratique clinique que les antidépresseurs - 8/19- A/1508/2008 amenaient une diminution des épisodes dépressifs et réduisaient le risque de rechute, que non seulement l'augmentation de l'allant dans le cadre de l'amélioration, mais également les effets secondaires des antidépresseurs modernes pouvaient favoriser des symptômes suicidaires en phase initiale, mais n'entraînaient pas d'augmentation des suicides et que les pulsions suicidaires pouvaient être réduites par le traitement à court terme de l'agitation, de la tension, de l'anxiété et de l'insomnie par les benzodiazépines. On ne pouvait pas admettre avec vraisemblance que, lors du suicide de mars 2006, il existait un état d'abolition totale du jugement.
- Le 9 septembre 2008, l'épouse de l'assuré a écrit à la Dresse L_____ que le Dr F______ n'avait pas pris en compte certains éléments, dont plusieurs études annexées démontrant que dans une minorité non négligeable de cas, la Paroxétine conduisait des personnes au suicide.
- Le 22 octobre 2008, la Dresse L_____ a encore pris position sur des documents transmis par l'épouse de l'assuré le 9 septembre 2008 et indiqué que pour apprécier l'action et les effets secondaires des médicaments, de grandes études étaient nécessaires dans le domaine de la science médicale. La base de données et la conception des études devaient correspondre à des standards élevés pour que l'on puisse obtenir des résultats fiables et comparables. L'article cité dans sa prise de position du 3 septembre 2008 faisait référence aux grandes études effectuées ainsi qu'aux méta-analyses portant sur la question de savoir si les antidépresseurs augmentaient le risque de comportement suicidaire et de suicide. Dans leur récapitulation, les auteurs retenaient que la plupart des suicides survenaient chez des sujets dépressifs qui n’étaient pas traités par des antidépresseurs. Cela était valable pour les adultes, les adolescents et les enfants. Le traitement conséquent des dépressions était donc une priorité. Les données provenant de nombreux pays avaient clairement montré qu'avec une augmentation des prescriptions d'antidépresseurs le nombre de suicides diminuait. Il ne ressortait ni de l'étude du dossier, ni de l'entretien avec la veuve de l'assuré que celui-ci ait été atteint d'une maladie psychique sévère d'une intensité telle qu'elle ait conduit à une abolition totale du jugement. Au moment de l'évènement du 17 mars 2008, un traitement médicamenteux avait été débuté par le médecin de famille avec un ISRS (Paroxétine) et un tranquillisant (Bromazépam) en raison d'une maladie dépressive. Etant donné qu'à une phase antérieure du traitement, cet antidépresseur avait été bien toléré et avait conduite à une rémission de la maladie, il était peu vraisemblable que ce même médicament ait favorisé un acte suicidaire."
- Le 11 décembre 2008, l'épouse de l'assuré a écrit à la SUVA que la Dresse L_____ avait omis de prendre en compte tous les indices qui contredisaient la - 9/19- A/1508/2008 commission d'un suicide, que le précédent traitement de Paroxétine avait eu lieu dans un contexte différent, suite à un traitement psychiatrique préalable, tel que recommandé et sans perte de poids de l'assuré, qu'il manquait au dossier un rapport d'autopsie et les notes de consultation des Drs D______ et C______, que diverses études scientifiques démontraient que la Paroxétine augmentait la fréquence des comportements suicidaires chez les patients sous traitement, en comparaison avec des patients traités par placebo.
- Le 13 janvier 2009, le Dr D______ a transmis à l'épouse de l'assuré copie d'une décision favorable de la Commission du secret professionnel du 8 janvier 2009 et ses notes de consultation incluant celles des 16 et 17 mars 2007, lesquelles avaient la teneur suivante : "Avait vu le Dr B. en 2004 et avait continué pour raison anxieuse. Actuellement récidive depuis 1 semaine de son anxiété, 2 ans après sans qu'il y ait de grossesse en route (sic). Aimerait à nouveau traitement de Deroxat comme en 2004 mais pas de Xanax ou de benzodiazépines. Anamnèse actuelle : légers tr du sommeil, asthénie un peu, pas d'arrêt de travail, a perdu 4 kg Mme s'en plaint, sexuellement ça va, concentration ça va, pas d'idées suicidaires, ou sentiment de culpabilité, symptômes anxieux comme en 2004. Status 57 kg et demi, Tension artérielle 120/90 Pouls 80/min, reste du status sp. Diagnostic Etat anxieux (état dépressif léger pas de signe pour Etat dépressif majeur). Attitude : D'accord pour Deroxat, explication effets secondaires début de traitement, me retel dans 24-72h pour nouvelles et fixer rendez-vous. A contacté le Dr C______ absent jusqu'au 10 avril. Traitement Deroxat-Paroxétine 20 mg/jour. ______ J'apprends par l'épouse : suicide par arme à feu, l'épouse ne comprend pas le geste, l'a quitté le matin bien et la veille au soir une longue discussion sans signe de suicidalité (tout comme moi d'ailleurs)."
- Le 15 mars 2009, le Dr M_____, FMH médecine interne, pharmacologie clinique, a rendu un avis concernant la "Paroxétine et le suicide", sur la base du dossier de l'assuré. Il a conclu qu'il n'y avait aucun doute que la mort de l'assuré avait été causée par la prise de Paroxétine, laquelle pouvait être la cause de suicidalité, surtout chez des individus relativement jeunes; l'information officielle de la compagnie pharmaceutique contenait maintenant une mise en garde sévère du risque de suicidalité. - 10/19- A/1508/2008
- Le 9 juillet 2009, la recourante a requis la reprise de l'instance; elle a communiqué le rapport du Dr M_____ et indiqué que la société Glaxosmithkline (GSK) avait en mai 2006 rendu les médecins attentifs quant à une modification de l'aggravation clinique et risque de suicide relativement au Paxil. GSK savait depuis 1989 que le traitement au Paxil comportait, pour certains patients, un risque accru de suicidalité, mais l'avait sciemment caché. Il était par ailleurs établi que la plupart des tentatives de suicide intervenaient au début du traitement avec la Paroxétine et que celle-ci pouvait déclencher divers mécanismes psychiques, dont l'akathisie, provoquant des homicides et des suicides. En l'occurrence, la Paroxétine avait conduit l'assuré au suicide.
- Par ordonnance du 20 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné la reprise de l'instruction.
- Le 19 août 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours en se fondant sur l'avis de la Dresse L_____.
- Le 31 octobre 2009, le docteur N_____, consultant en pharmacologie clinique à Londres, a rendu un rapport d’expertise à la demande de la recourante. Il était spécialisé dans l’évaluation des effets secondaires défavorables des traitements médicamenteux, en particulier des médicaments antidépresseurs SSRI. L'assuré avait pris 20 mg de Paroxétine et 1,5 mg de Bromazepam le 16 mars et le 17 mars au matin. Les médicaments SSRI pouvaient provoquer des états d’anxiété, d’agitation, des crises de panique, d’insomnie, d’impulsivité et d’acathésie (agitation psychomotrice), états qui étaient associés au suicide. L’acathésie pouvait être si intense que la personne pouvait vouloir mourir ; le suicide était clairement un risque établi du traitement avec la Paroxétine ; certains patients connaissaient des réactions extrêmes avec acte de violence dans les quelques jours qui suivaient le début du traitement. La Bromazépine était un tranquillisant; les effets désinhibants des médicaments s’additionnaient, tout comme les effets combinés d’un médicament SSRI avec de l’alcool. Le rapport de la Dresse L_____ omettait de relever certains faits, comme l’absence de la tendance au suicide de l'assuré, son souhait de surmonter sa dépression, l’absence de lettre d’adieu, l’absence de problème majeurs, son comportement le matin du drame. L'assuré se comportait normalement et n’avait montré aucune idée suicidaire selon son épouse, de sorte que son acte soudain ne correspondait pas à un suicide prémédité ou planifié. Il avait été surpassé par une angoisse et une soudaine - 11/19- A/1508/2008 panique extraordinaire qui l’avaient poussé à se suicider, ce que la Paroxétine (et le bromazépam) pouvaient causer. Les études citées par la Dresse L_____ n’étaient pas pertinentes car elles provenaient de fabricants d’antidépresseurs SSRI. GSK avait caché les risques suicidaires liés à la Paroxétine depuis 1992. En mai 2006, GSK avait été obligée aux Etats-Unis d’avertir les médecins du risque de suicide en soulignant que les tentatives de suicide pouvaient survenir soudainement sans aucun signal d’alerte antérieur. Le dosage et l’élément temporel de la prise de médicaments rendaient hautement probable (plus de 80 % de probabilité) que la Paroxétine combinée au Bromazépane avaient causé son suicide commis dans un état d’angoisse et de panique soudaine et incontrôlable.
- Le 20 novembre 2009, la recourante a répliqué. Il existait des similitudes entre la polémique entourant les pilules contraceptives Yasmin et Yaz de Bayer, susceptibles de causer des embolies pulmonaires et la Paroxétine et Paroxétine- Mepha de GSK. Les deux firmes avaient dissimulé les risques liées à l'utilisation des produits.
- Le 19 février 2010, l'intimée a maintenu ses conclusions.
- Par arrêt du 27 octobre 2011 (ATAS/1024/2011), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours en considérant que l'assuré était, au degré de vraisemblance prépondérante, pas totalement incapable de discernement au moment du suicide, de sorte que celui-ci n'était pas un accident.
- Par arrêt du 8 janvier 2013 (8C 916/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la recourante et annulé l'arrêt du 27 octobre 2011 en renvoyant la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Le 7 février 2013, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier l’expertise au Prof. O_____.
- Le 18 mars 2013, la recourante a proposé de nommer le Prof. P_____, connaisseur des antidépresseurs et anxiolytiques.
- Par ordonnance du 12 avril 2013, la chambre de céans a confié l’expertise au Professeur P_____.
- Après plusieurs rappels de la chambre de céans, le Prof. P_____ a finalement retourné le dossier le 2 octobre 2014, en renonçant à effectuer l'expertise.
- Le 8 octobre 2014, la chambre de céans a décidé de confier l'expertise à la Dresse Q_____, FMH pharmacologie et toxicologie cliniques.
- Le 21 octobre 2014, l'intimée a sollicité une expertise psychiatrique, conjointement à l'expertise pharmacologique. - 12/19- A/1508/2008
- Le 30 octobre 2014, la recourante s'est opposée à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique.
- Le 27 novembre 2014, la recourante a proposé une question complémentaire.
- Le 2 décembre 2014, l'intimée a proposé une question complémentaire. EN DROIT
- Par arrêt du 8 janvier 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelles décision.
- Il convient en conséquence de procéder à une expertise pharmacologique.
- Selon l’art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Selon l'art.48 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37, al. 1, de la loi n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.
- Il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (ATF 113 V 61 consid. 2a p. 62; RAMA 1990 no U 96 p. 182 consid. 2; ATF 115 V 151 consid. 2b publié dans RAMA 1989 no U 84 p. 448). L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 119 V 335 consid. 1 p. 338, 118 V 286 consid. 1b p. 289 s.). Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur - 13/19- A/1508/2008 profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître "insensé". Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (voir p. ex. arrêt U 25/05 du 21 février 2006 consid. 2.2; KIND, Suizid oder "Unfall", Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA 1993 p. 291). Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 n° U 267 p. 309 consid. 2b et les références) (ATF du 8 janvier 2013 8C 916/2011, consid. 2.2.).
- La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). - 14/19- A/1508/2008 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la - 15/19- A/1508/2008 fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
- Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). - 16/19- A/1508/2008
- En l'occurrence, la mission d'expertise, soumise aux parties le 18 novembre 2014, sera confiée à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. Les questions suggérées par les parties seront ajoutées à la mission (chiffres 2. d) et 3. a).
- En l'état, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2013, lequel estime utile de confier la réalisation de l'expertise à un médecin spécialisé en pharmacologie, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise psychiatrique. *** - 17/19- A/1508/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise. II. La confie à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. III. Dit que sa mission sera la suivante : A. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier. B. Prendre, si nécessaire, tous renseignements auprès des médecins ayant traité feu Monsieur A______, en particulier les Drs D______ et C______. C. Entendre Mme A______. D. Entendre toute autre personne, si nécessaire. E. Cela fait, établir l'anamnèse sur la base du dossier. F. Répondre aux questions suivantes :
- a) La Paroxétine peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant une incapacité de discernement? Si oui, de quelle manière?
- b) La paroxétine peut-elle en particulier, chez certaines personnes, entraîner des symptômes psychopathologiques (tels que la folie, des hallucinations, une stupeur profonde, un raptus, une acathésie, une crise de panique, une impulsivité)?
- c) La Paroxétine peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'aggraver le risque de comportement suicidaire? En d'autres termes, le suicide est-il un risque possible du traitement à la Paroxétine?
- d) Les conditions dans lesquelles un traitement de Paroxétine est administré sont-elles importantes? En particulier, l'apparition de symptômes psychopathologiques chez le patient peut-elle être accentuée par l'absence de traitement psychothérapeutique antérieur ou simultané, une perte de poids récente et un contexte d'insomnies?
- a) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant - 18/19- A/1508/2008 une incapacité de discernement? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
- b) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'augmenter le risque de comportement suicidaire? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
- c) Si vous admettez que la Paroxétine peut causer un symptôme psychopathologique, celui-ci est-il intensifié par la prise conjointe de Bromazépine?
- d) Est-il exact, concernant la Paroxétine, que dans le compendium suisse des médicaments, destiné aux médecins, il est fortement recommandé une observation de deux semaines chez un patient qui commence, recommence un traitement ou chez qui le dosage est modifié?
- a) En l'espèce, dans le contexte qui était celui de feu M. A______, la prescription conjointe de Paroxétine et de Lexotanil était-elle conforme aux règles de l'art médical?
- b) En l'espèce, est-il exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), que feu M. A______ se soit trouvé en état d'incapacité de discernement dû à la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil, du seul fait qu'il avait pris en 2004 un traitement de Deroxat?
- c) En l'espèce, le fait que la prise de Paroxétine-Mepha associée au Lexotanil se soit produite sans traitement antérieur, dans un contexte d'insomnies et à la suite d'une perte de poids de feu M. A______, est-il un facteur aggravant le risque d'effets secondaires possibles du traitement médicamenteux?
- d) En l'espèce, au moment de l'acte et au regard de toutes les circonstances du cas, feu M. A______ était-il privé, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison de symptômes psychopathologiques causés par la prise conjointe de la Paroxétine- Mepha et du Lexotanil?
- e) En d'autres termes, et au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil par M. A______, selon les doses prescrites par le Dr D______ les ______ et _______ mars 2006 a-t-elle pu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), altérer le comportement de feu M. A______ au point de lui ôter toute capacité de discernement? En particulier, a-t-elle pu entraîner un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, provoquant le suicide de feu M. A______? - 19/19- A/1508/2008
- a) Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr N_____ du 31 octobre 2009? En particulier, avec la conclusion selon laquelle la prise de Paroxétine combinée au Bromazepam par feu M. A______ a, dans une probabilité de plus 80%, entraîné un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, qui a causé le suicide de feu M. A______? Si non, pour quels motifs?
- b). Etes-vous d'accord avec les avis de la Dresse L_____ des 3 septembre et 22 octobre 2008? En particulier, avec la conclusion selon laquelle il est improbable que la médication prise par feu M. A______ ait entraîné un état d'anxiété ou d'excitation massif dans le cadre duquel le suicide se serait produit? Si non, pour quels motifs?
- Faire toute remarque ou suggestion utile. IV. Réserve la suite de la procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1508/2008 ATAS/1249/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 4 décembre 2014 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NEPHTALI Laurent
Recourante
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
Intimée
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EN FAIT 1. M. A______ (l'assuré), né le ______ 1969, marié, père de deux enfants nés en 1997 et 2004, est décédé le ______ 2006; il travaillait comme account manager pour B______ AG (l'employeur) depuis le 19 décembre 2001 et était assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la SUVA, caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA). 2. Le rapport de levée de corps du ______ 2006 mentionne que l'épouse a déclaré avoir discuté avec son époux le matin même sans rien remarquer de particulier, puis elle s'est rendue à l'école y déposer sa fille. A son retour, elle a découvert le corps du défunt. Elle dit que son mari était surmené et qu'il prenait un traitement à base d'un calmant et d’un anti-dépresseur. Elle a déclaré oralement que son époux était dans un état dépressif. 3. Le 31 mars 2006, l'épouse de l'assuré a été entendue par la police judiciaire. Elle a déclaré : "Le vendredi ______ au matin, j'ai quitté notre appartement vers 0720 h. pour, comme d'habitude, amener ma fille chez sa nounou et mon fils à l'école, à Bernex. D'ordinaire, je mets environ 45 minutes pour faire le tour. A mon départ, mon mari m'a dit qu'au retour, il m'amènerait au travail, et qu'il garderait ensuite la voiture car il avait des rendez-vous dans la matinée. Je suis revenue vers 0810h. à l'appartement. La porte était fermée à clé. Cependant, je précise que, résidant au rez-de-chaussée, nous verrouillons toujours notre porte palière à clé, quand bien même nous sommes à l'intérieur. Lorsque j'ai vu mon mari sur le lit de notre chambre, j'ai vu le sang, mais je n'ai pas vu la blessure au front. J'ai pensé qu'il y avait eu un accident, mais je n'ai pas imaginé tout de suite qu'il pouvait être décédé. J'ai appelé une première fois le
117. Par la suite, je suis retournée dans la chambre et j'ai constaté que mon mari n'avait plus de pouls. J'ai donc à nouveau appelé le 117. Pour vous répondre, mon mari était devenu très stressé depuis quelques jours avant son décès. Il mettait cet état sur le compte d'un certain surmenage professionnel, dans l'entreprise B______, pour laquelle il œuvrait depuis plus de 5 ans. Il avait également des soucis d'organisation en ce qui concerne notre appartement. Le mardi ou le mercredi précédent son décès, il m'a fait part du fait qu'il désirait aller voir son psychologue, le Dr C______. Je précise que mon mari avait déjà eu
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A/1508/2008 affaire à lui pour un support psychologique suite à la naissance de notre fille, qui va avoir 18 mois. Malheureusement, le Dr C______ était en vacances, et mon mari est allé voir le Dr D______, son médecin généraliste. Ce dernier lui a prescrit des antidépresseurs, de la marque paroxine mepha, et des Lexotanil. Je précise que mon mari a certainement dû expliquer au Dr D______ qu'il avait déjà pris le même antidépresseur lorsque notre fille est née, ce qui a dû motiver le Dr D______ à lui en prescrire à nouveau. Mon mari a pris jeudi un comprimé de cet antidépresseur, et à nouveau un comprimé le vendredi ______ au matin, jour de son décès. Je précise que, depuis le décès de A______, je me suis renseignée sur ce médicament. La notice d'emballage du médicament ne mentionne en effet aucun effet secondaire suite à la prise de ce dernier. Par contre, sur Internet, j'ai vu que dans différents pays, le monde de la santé mettait en garde contre la prescription de cet antidépresseur, et que des cas similaires de suicide avaient déjà été constatés lors de traitements à l'aide de ce médicament. Je vous confie de la documentation à ce sujet. En discutant ensuite avec le Dr D______, ce dernier m'a confié que lorsqu'il avait vu A______ en consultation, rien n'indiquait qu'il puisse présenter des tendances suicidaires. Je précise que nous n'avions pas de problèmes graves, qu'ils soient financier ou de couple. Ainsi, je pense que si A______ a mis fin à ses jours, ce n'est pas un acte longuement réfléchi, mais que c'est un coup de folie. Je pense que s'il s'était agi d'un acte prémédité, il m'aurait laissé un mot d'explications et, étant particulièrement méticuleux, il aurait auparavant mis en ordre ses affaires. Je n'ai pas découvert de mot d'explications suite à son décès. Je pense que son acte n'était pas réellement conscient, mais qu'il était induit par les médicaments. J'ai un doute concernant le fait que mon mari, en pleine possession de ses facultés, ait pu délibérément mettre fin à ses jours. Pour ce qui est des armes, mon mari a commencé à "collectionner" des armes voici environ deux ans. Je pensais qu'il s'agissait d'une passion passagère. A cause de nos enfants, j'avais exigé qu'il range ces armes dans un coffre-fort, qui est installé dans l'armoire du hall." 4. Selon les conclusions du rapport du 17 mai 2006 de l'Institut de médecine légale, les données de l'examen jointes aux renseignements de police étaient évocatrices d'un décès consécutif à un coup de feu trans-crânien; la police avait indiqué qu'après avoir amené son enfant à l'école, l'épouse avait découvert le corps étendu
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A/1508/2008 sur le lit de la chambre à coucher; l'assuré s'était tiré une balle dans la tempe droite avec une arme de poing. 5. Le 11 mai 2007, l'employeur a annoncé à la SUVA le décès de l'assuré. 6. Selon un entretien téléphonique du 6 juin 2007 entre la SUVA et l'épouse de l'assuré, cette dernière a indiqué que la mort de son époux était due à un médicament anti-dépresseur. 7. Entendue à la SUVA le 16 juillet 2007, l'épouse de l'assuré a indiqué que son époux avait fait une dépression après la naissance de son fils en 1997; dès 2004, il s'était passionné pour les armes à feu qu'il stockait à domicile; au cours de sa seconde grossesse, son époux était très stressé et avait consulté le Dr D______, médecin traitant et le Dr C______, psychiatre; il avait pris du Deroxat pendant quatre mois; fin 2005, début 2006, son époux était stressé, d’une part, professionnellement et, d’autre part, en raison de travaux non terminés dans l'appartement; en mars 2006, conseillé par son chef, il consulte son psychiatre, lequel était en vacances; le 16 mars 2006, il consulte alors le Dr D______ qui lui prescrit un générique du Deroxat, le Paroxétine-Mepha, et du Lexotanil qu'il a pris le soir du ______ et le matin du ______2006; elle a précisé ne pas comprendre du tout ce passage à l'acte, car jamais il ne lui avait parlé de suicide, même dans ses périodes de déprime; elle estimait que la prise des médicaments avait provoqué le suicide; sur la posologie du médicament ne figurait pas le risque accru de suicide, alors qu'il était mentionné dans le Compendium, lequel précisait que de faibles doses devaient être prescrites (10 mg) en début traitement, alors que son époux en avait pris 20 mg; elle souhaitait des excuses de la société MEPHA, mais celle-ci avait seulement proposé de l'indemniser de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-. 8. Le 18 juillet 2007, l'épouse de l'assuré a communiqué à la SUVA des informations sur la Paroxétine-Mepha, médicament pris par son époux. 9. A la demande de la SUVA, le Dr C______ a fourni des renseignements le 13 août 2007. L'assuré avait consulté une première fois le 25 juin 2004; les premiers signes seraient apparus quelques mois plus tôt, lorsque son épouse était tombée enceinte du deuxième enfant; il n'avait jamais envisagé une hospitalisation en psychiatrie de l'assuré, lequel présentait un état dépressif, avec perte d'intérêt, idées d'incapacité, d'incurabilité, sans idées suicidaires; l'état avait évolué sous Paroxétine 1cp/j., bien supporté, amélioration au bout de trois semaines; la dernière consultation avait eu lieu le 20 octobre 2004; il se comportait après l'accouchement de son épouse le 10 octobre 2004 comme un heureux père; les médicaments avaient été supprimés à fin novembre 2004.
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A/1508/2008 Le diagnostic était celui d'état dépressif réactionnel à la grossesse de l'épouse, comme lors de la grossesse pour le premier enfant. Guérison spontanée semblait- il; il s'agissait d'un état dépressif majeur.
10. A la demande de la SUVA, le Dr D______ a donné des renseignements le 17 septembre 2007. L'assuré ne souffrait pas de troubles du comportement ni de signes psychotiques avant l'acte; en 2004, il avait présenté un épisode dépressif similaire et avait vu le Dr C______; traitement de Deroxat; l'assuré présentait un état anxieux, de légers troubles du sommeil, des troubles de la concentration et une perte de cinq kilos; la veille du décès, l'assuré l'avait consulté en se plaignant d'anxiété; "il dort mal, a perdu 5 kg et peine à se concentrer, il ressent le même état qu'il y a 2 ans auparavant, lorsqu'il m'avait consulté puis consulté le Dr C______, ce dernier étant absent pour 4 semaines encore." Le diagnostic était celui d'état anxieux et dépressif.
11. Le 24 septembre 2007, l’épouse de l'assuré a transmis à la SUVA des informations concernant les médicaments pris par l’assuré ainsi qu’une ordonnance du 25 août 2004 du Dr E______ en faveur de l'assuré pour du Deroxat comprimé D98 cp un comprimé le matin et une ordonnance du 16 mars 2006 du Dr D______ en faveur de l'assuré pour du Deroxat (Paroxétine 20mg) de un comprimé par jour à renouveler et du Lexotanil 1,5/EO.
12. Le 3 octobre 2007, le Dr F______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu une appréciation médicale selon laquelle "après prise de connaissance des derniers rapports médicaux obtenus et lecture des publication récentes concernant le risque de passage à l'acte sous traitement d'antidépresseurs type SSRI [ou ISRS, soit inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine], je considère que le tentamen de l'assuré est un acte préparé et "réfléchi" et que, selon les données récentes, les SSRI ne favorisent pas le passage à l'acte suicidaire chez l'adulte."
13. Le 22 octobre 2007, l'épouse de l'assuré a transmis à la SUVA une copie de l'agenda de la semaine du 13 mars 2006 de son époux, en précisant qu'il était en procédure avec la régie concernant des travaux et attendait un appel de son avocat.
14. Par décision du 22 octobre 2007, la SUVA a considéré que l'assuré s'était volontairement donné la mort sans que rien ne permette de supposer qu'il ait été, au moment des faits, totalement incapable de se comporter raisonnablement, de sorte qu'aucune prestation n'était due, hormis l'indemnité pour frais funéraires.
15. Le 21 novembre 2007, l'épouse de l'assuré, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision précitée au motif qu'il était parfaitement vraisemblable
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A/1508/2008 que l'assuré fut incapable de discernement au moment du décès, en raison de la prise conjointe de la Paroxétine et du Lexotanil les ______ et _____ 2006; le Dr D______ avait indiqué qu'il n'y avait pas de tendance suicidaire, tout comme le Dr C______. L'assuré s'était spontanément rendu chez son médecin traitant; en 2004, l'assuré avait bien supporté son traitement de Paroxétine, mais celui-ci avait débuté le 25 août 2004, après une thérapie de relaxation, par l'hypnose notamment, du 25 juin au 24 août 2004, de sorte qu'il était stable et calme avant la prise de Paroxétine; en 2006, l'assuré avait débuté son traitement alors qu'il était en plein état dépressif, d'anxiété et amaigri; il n'avait pas laissé de lettre explicative, alors qu'il était bien organisé et consciencieux; il était avéré que la Paroxétine augmentait le risque de suicide en début de traitement. Dès octobre 2006, Meda Pharma SA avait modifié les informations fournies aux médecins sur la Paroxétine en mentionnant une augmentation des comportements suicidaires. D'ailleurs, un tribunal américain avait reconnu le lien de cause à effet prépondérant de la Paroxétine pour le suicide d'une personne sous traitement, trois jours après avoir vu son médecin traitant. L’épouse de l'assuré a requis une éventuelle expertise comprenant l’audition des Drs D______, C______, MM. G_____, H_____, I_____, J_____ et elle-même.
16. Le 7 décembre 2007, l'épouse de l'assuré a transmis à la SUVA un article sur les découvertes du psychiatre K_____ concernant les effets secondaires du Deroxat et le compendium sur la Paroxétine et réitéré sa conclusion, soit que le suicide de l'assuré avait été provoqué par la Paroxétine.
17. Le 13 février 2008, le Dr F______ a maintenu son appréciation, la Paroxétine n'ayant pas été incriminée de manière scientifiquement prouvée comme favorisant le passage à l'acte suicidaire sur un mode impulsif; globalement, les études montraient que le suicide, dans les dépressions graves n'était pas augmenté dans la phase initiale de prescription des SSRI versus une population qui ne recevait aucun traitement. Si cela était le cas, tout médecin prescripteur de SSRI pourrait se voir reprocher d'avoir commis une faute professionnelle.
18. Par décision du 12 mars 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de l'épouse de l'assuré au motif que le Dr F______ avait maintenu son appréciation le 13 février 2008.
19. Le 30 avril 2008, l'épouse de l'assuré, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambres des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 12 mars 2008 en concluant à son
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A/1508/2008 annulation et à l'octroi de rentes de survivants, éventuellement à l'octroi de rentes partielles de survivants à 80%. Les avis du Dr F______ étaient en contradiction flagrantes avec les connaissances récentes sur l'antidépresseur Paroxétine et ses effets secondaires; il était établi que les SSRI pouvaient générer des modifications soudaines et abruptes du comportement de certains patients, lesquels étaient alors privés de faculté de discernement. En mai 2006, MEPHA Pharma SA avait modifié les informations communiquées aux médecins sur la Paroxétine en signalant le risque de suicides reconnaissant par là-même un risque accru de suicide suite à l'absorption de Paroxétine. Il n'était pas spécifié que le risque se référait aux jeunes patients; il en était de même dans le Compedium. Aux Etats-Unis, la Cour du district de New York avait considéré le 9 août 2001 que les homicides et le suicide d’une personne sous traitement de Paxil, identique à la Paroxétine, étaient causés par le Paxil.
En Australie, un jugement avait reconnu le lien entre la prise de Zoloft, un SSRI et l'homicide de la mère du patient par celui-ci. En l'occurrence, l'assuré n'avait aucune tendance suicidaire, mais la ferme volonté de surmonter sa dépression; il n'avait pas laissé de lettre à son épouse alors qu'il était organisé et méticuleux; il n'existait pas de motifs de suicide; le ______ 2006, il s'était préparé pour aller au travail; l'assuré avait déjà surmonté une dépression majeure et avait l'intention de se soigner; la Paroxétine était l'élément extérieur extraordinaire qui avait compromis la capacité de discernement. Enfin, l'assuré était un passionné d'armes à feu et était capable d'utiliser son pistolet situé dans l'armoire de la chambre à coucher, sans réfléchir.
20. Par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a suspendu l'instruction de la cause, d'entente entre les parties.
21. Le 3 septembre 2008, la Dresse L_____, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation suite à l'entretien du 20 août 2008 avec l'épouse de l'assuré. Celle-ci a indiqué qu'elle ne comprenait pas le suicide de son époux, qui l'aimait beaucoup ainsi que les enfants; rien ne l'avait frappée particulièrement dans le comportement de son époux avant le suicide; il avait, en raison de la peur de vols, une arme, chargée, rangée dans un petit coffre. Il s'était vraisemblablement produit chez l'assuré une récidive de maladie dépressive; en 2004, le traitement à base de ISRS avait bien été toléré et, en 2006, il avait été associé à un tranquillisant / décontractant. Il était de pratique clinique que les antidépresseurs
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A/1508/2008 amenaient une diminution des épisodes dépressifs et réduisaient le risque de rechute, que non seulement l'augmentation de l'allant dans le cadre de l'amélioration, mais également les effets secondaires des antidépresseurs modernes pouvaient favoriser des symptômes suicidaires en phase initiale, mais n'entraînaient pas d'augmentation des suicides et que les pulsions suicidaires pouvaient être réduites par le traitement à court terme de l'agitation, de la tension, de l'anxiété et de l'insomnie par les benzodiazépines. On ne pouvait pas admettre avec vraisemblance que, lors du suicide de mars 2006, il existait un état d'abolition totale du jugement.
22. Le 9 septembre 2008, l'épouse de l'assuré a écrit à la Dresse L_____ que le Dr F______ n'avait pas pris en compte certains éléments, dont plusieurs études annexées démontrant que dans une minorité non négligeable de cas, la Paroxétine conduisait des personnes au suicide.
23. Le 22 octobre 2008, la Dresse L_____ a encore pris position sur des documents transmis par l'épouse de l'assuré le 9 septembre 2008 et indiqué que pour apprécier l'action et les effets secondaires des médicaments, de grandes études étaient nécessaires dans le domaine de la science médicale. La base de données et la conception des études devaient correspondre à des standards élevés pour que l'on puisse obtenir des résultats fiables et comparables. L'article cité dans sa prise de position du 3 septembre 2008 faisait référence aux grandes études effectuées ainsi qu'aux méta-analyses portant sur la question de savoir si les antidépresseurs augmentaient le risque de comportement suicidaire et de suicide. Dans leur récapitulation, les auteurs retenaient que la plupart des suicides survenaient chez des sujets dépressifs qui n’étaient pas traités par des antidépresseurs. Cela était valable pour les adultes, les adolescents et les enfants. Le traitement conséquent des dépressions était donc une priorité. Les données provenant de nombreux pays avaient clairement montré qu'avec une augmentation des prescriptions d'antidépresseurs le nombre de suicides diminuait. Il ne ressortait ni de l'étude du dossier, ni de l'entretien avec la veuve de l'assuré que celui-ci ait été atteint d'une maladie psychique sévère d'une intensité telle qu'elle ait conduit à une abolition totale du jugement. Au moment de l'évènement du 17 mars 2008, un traitement médicamenteux avait été débuté par le médecin de famille avec un ISRS (Paroxétine) et un tranquillisant (Bromazépam) en raison d'une maladie dépressive. Etant donné qu'à une phase antérieure du traitement, cet antidépresseur avait été bien toléré et avait conduite à une rémission de la maladie, il était peu vraisemblable que ce même médicament ait favorisé un acte suicidaire."
24. Le 11 décembre 2008, l'épouse de l'assuré a écrit à la SUVA que la Dresse L_____ avait omis de prendre en compte tous les indices qui contredisaient la
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A/1508/2008 commission d'un suicide, que le précédent traitement de Paroxétine avait eu lieu dans un contexte différent, suite à un traitement psychiatrique préalable, tel que recommandé et sans perte de poids de l'assuré, qu'il manquait au dossier un rapport d'autopsie et les notes de consultation des Drs D______ et C______, que diverses études scientifiques démontraient que la Paroxétine augmentait la fréquence des comportements suicidaires chez les patients sous traitement, en comparaison avec des patients traités par placebo.
25. Le 13 janvier 2009, le Dr D______ a transmis à l'épouse de l'assuré copie d'une décision favorable de la Commission du secret professionnel du 8 janvier 2009 et ses notes de consultation incluant celles des 16 et 17 mars 2007, lesquelles avaient la teneur suivante : "Avait vu le Dr B. en 2004 et avait continué pour raison anxieuse. Actuellement récidive depuis 1 semaine de son anxiété, 2 ans après sans qu'il y ait de grossesse en route (sic). Aimerait à nouveau traitement de Deroxat comme en 2004 mais pas de Xanax ou de benzodiazépines. Anamnèse actuelle : légers tr du sommeil, asthénie un peu, pas d'arrêt de travail, a perdu 4 kg Mme s'en plaint, sexuellement ça va, concentration ça va, pas d'idées suicidaires, ou sentiment de culpabilité, symptômes anxieux comme en 2004. Status 57 kg et demi, Tension artérielle 120/90 Pouls 80/min, reste du status sp. Diagnostic Etat anxieux (état dépressif léger pas de signe pour Etat dépressif majeur). Attitude : D'accord pour Deroxat, explication effets secondaires début de traitement, me retel dans 24-72h pour nouvelles et fixer rendez-vous. A contacté le Dr C______ absent jusqu'au 10 avril. Traitement Deroxat-Paroxétine 20 mg/jour. ______ J'apprends par l'épouse : suicide par arme à feu, l'épouse ne comprend pas le geste, l'a quitté le matin bien et la veille au soir une longue discussion sans signe de suicidalité (tout comme moi d'ailleurs)."
26. Le 15 mars 2009, le Dr M_____, FMH médecine interne, pharmacologie clinique, a rendu un avis concernant la "Paroxétine et le suicide", sur la base du dossier de l'assuré. Il a conclu qu'il n'y avait aucun doute que la mort de l'assuré avait été causée par la prise de Paroxétine, laquelle pouvait être la cause de suicidalité, surtout chez des individus relativement jeunes; l'information officielle de la compagnie pharmaceutique contenait maintenant une mise en garde sévère du risque de suicidalité.
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27. Le 9 juillet 2009, la recourante a requis la reprise de l'instance; elle a communiqué le rapport du Dr M_____ et indiqué que la société Glaxosmithkline (GSK) avait en mai 2006 rendu les médecins attentifs quant à une modification de l'aggravation clinique et risque de suicide relativement au Paxil. GSK savait depuis 1989 que le traitement au Paxil comportait, pour certains patients, un risque accru de suicidalité, mais l'avait sciemment caché. Il était par ailleurs établi que la plupart des tentatives de suicide intervenaient au début du traitement avec la Paroxétine et que celle-ci pouvait déclencher divers mécanismes psychiques, dont l'akathisie, provoquant des homicides et des suicides. En l'occurrence, la Paroxétine avait conduit l'assuré au suicide.
28. Par ordonnance du 20 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné la reprise de l'instruction.
29. Le 19 août 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours en se fondant sur l'avis de la Dresse L_____.
30. Le 31 octobre 2009, le docteur N_____, consultant en pharmacologie clinique à Londres, a rendu un rapport d’expertise à la demande de la recourante. Il était spécialisé dans l’évaluation des effets secondaires défavorables des traitements médicamenteux, en particulier des médicaments antidépresseurs SSRI. L'assuré avait pris 20 mg de Paroxétine et 1,5 mg de Bromazepam le 16 mars et le 17 mars au matin. Les médicaments SSRI pouvaient provoquer des états d’anxiété, d’agitation, des crises de panique, d’insomnie, d’impulsivité et d’acathésie (agitation psychomotrice), états qui étaient associés au suicide. L’acathésie pouvait être si intense que la personne pouvait vouloir mourir ; le suicide était clairement un risque établi du traitement avec la Paroxétine ; certains patients connaissaient des réactions extrêmes avec acte de violence dans les quelques jours qui suivaient le début du traitement. La Bromazépine était un tranquillisant; les effets désinhibants des médicaments s’additionnaient, tout comme les effets combinés d’un médicament SSRI avec de l’alcool. Le rapport de la Dresse L_____ omettait de relever certains faits, comme l’absence de la tendance au suicide de l'assuré, son souhait de surmonter sa dépression, l’absence de lettre d’adieu, l’absence de problème majeurs, son comportement le matin du drame. L'assuré se comportait normalement et n’avait montré aucune idée suicidaire selon son épouse, de sorte que son acte soudain ne correspondait pas à un suicide prémédité ou planifié. Il avait été surpassé par une angoisse et une soudaine
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A/1508/2008 panique extraordinaire qui l’avaient poussé à se suicider, ce que la Paroxétine (et le bromazépam) pouvaient causer. Les études citées par la Dresse L_____ n’étaient pas pertinentes car elles provenaient de fabricants d’antidépresseurs SSRI. GSK avait caché les risques suicidaires liés à la Paroxétine depuis 1992. En mai 2006, GSK avait été obligée aux Etats-Unis d’avertir les médecins du risque de suicide en soulignant que les tentatives de suicide pouvaient survenir soudainement sans aucun signal d’alerte antérieur. Le dosage et l’élément temporel de la prise de médicaments rendaient hautement probable (plus de 80 % de probabilité) que la Paroxétine combinée au Bromazépane avaient causé son suicide commis dans un état d’angoisse et de panique soudaine et incontrôlable.
31. Le 20 novembre 2009, la recourante a répliqué. Il existait des similitudes entre la polémique entourant les pilules contraceptives Yasmin et Yaz de Bayer, susceptibles de causer des embolies pulmonaires et la Paroxétine et Paroxétine- Mepha de GSK. Les deux firmes avaient dissimulé les risques liées à l'utilisation des produits.
32. Le 19 février 2010, l'intimée a maintenu ses conclusions.
33. Par arrêt du 27 octobre 2011 (ATAS/1024/2011), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours en considérant que l'assuré était, au degré de vraisemblance prépondérante, pas totalement incapable de discernement au moment du suicide, de sorte que celui-ci n'était pas un accident.
34. Par arrêt du 8 janvier 2013 (8C 916/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la recourante et annulé l'arrêt du 27 octobre 2011 en renvoyant la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
35. Le 7 février 2013, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier l’expertise au Prof. O_____.
36. Le 18 mars 2013, la recourante a proposé de nommer le Prof. P_____, connaisseur des antidépresseurs et anxiolytiques.
37. Par ordonnance du 12 avril 2013, la chambre de céans a confié l’expertise au Professeur P_____.
38. Après plusieurs rappels de la chambre de céans, le Prof. P_____ a finalement retourné le dossier le 2 octobre 2014, en renonçant à effectuer l'expertise.
39. Le 8 octobre 2014, la chambre de céans a décidé de confier l'expertise à la Dresse Q_____, FMH pharmacologie et toxicologie cliniques.
40. Le 21 octobre 2014, l'intimée a sollicité une expertise psychiatrique, conjointement à l'expertise pharmacologique.
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41. Le 30 octobre 2014, la recourante s'est opposée à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique.
42. Le 27 novembre 2014, la recourante a proposé une question complémentaire.
43. Le 2 décembre 2014, l'intimée a proposé une question complémentaire.
EN DROIT 1. Par arrêt du 8 janvier 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelles décision. 2. Il convient en conséquence de procéder à une expertise pharmacologique. 3. Selon l’art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Selon l'art.48 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37, al. 1, de la loi n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance. 4. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (ATF 113 V 61 consid. 2a p. 62; RAMA 1990 no U 96 p. 182 consid. 2; ATF 115 V 151 consid. 2b publié dans RAMA 1989 no U 84 p. 448). L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 119 V 335 consid. 1 p. 338, 118 V 286 consid. 1b p. 289 s.). Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur
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A/1508/2008 profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître "insensé". Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (voir p. ex. arrêt U 25/05 du 21 février 2006 consid. 2.2; KIND, Suizid oder "Unfall", Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA 1993 p. 291).
Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 n° U 267 p. 309 consid. 2b et les références) (ATF du 8 janvier 2013 8C 916/2011, consid. 2.2.). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
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Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
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A/1508/2008 fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2).
Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438
p. 346 consid. 3d).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
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A/1508/2008 7. En l'occurrence, la mission d'expertise, soumise aux parties le 18 novembre 2014, sera confiée à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. Les questions suggérées par les parties seront ajoutées à la mission (chiffres 2. d) et 3. a). 8. En l'état, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2013, lequel estime utile de confier la réalisation de l'expertise à un médecin spécialisé en pharmacologie, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise psychiatrique. ***
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A/1508/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise. II. La confie à la Dresse Q_____, spécialiste FMH en pharmacologie et toxicologie cliniques. III. Dit que sa mission sera la suivante :
A. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier.
B. Prendre, si nécessaire, tous renseignements auprès des médecins ayant traité feu Monsieur A______, en particulier les Drs D______ et C______.
C. Entendre Mme A______.
D. Entendre toute autre personne, si nécessaire.
E. Cela fait, établir l'anamnèse sur la base du dossier.
F. Répondre aux questions suivantes :
1. a) La Paroxétine peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant une incapacité de discernement? Si oui, de quelle manière?
1. b) La paroxétine peut-elle en particulier, chez certaines personnes, entraîner des symptômes psychopathologiques (tels que la folie, des hallucinations, une stupeur profonde, un raptus, une acathésie, une crise de panique, une impulsivité)?
1. c) La Paroxétine peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'aggraver le risque de comportement suicidaire? En d'autres termes, le suicide est-il un risque possible du traitement à la Paroxétine?
1. d) Les conditions dans lesquelles un traitement de Paroxétine est administré sont-elles importantes? En particulier, l'apparition de symptômes psychopathologiques chez le patient peut-elle être accentuée par l'absence de traitement psychothérapeutique antérieur ou simultané, une perte de poids récente et un contexte d'insomnies?
2. a) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle, dans certains cas, provoquer une perte soudaine de la raison et de tout contrôle entraînant
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A/1508/2008 une incapacité de discernement? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
2. b) La Paroxétine, combinée à la Bromazépine, peut-elle avoir, dans certains cas, un effet d'augmenter le risque de comportement suicidaire? Si oui, ce risque est-il augmenté dans une mesure plus importante que si la Paroxétine est prise seule?
2. c) Si vous admettez que la Paroxétine peut causer un symptôme psychopathologique, celui-ci est-il intensifié par la prise conjointe de Bromazépine?
2. d) Est-il exact, concernant la Paroxétine, que dans le compendium suisse des médicaments, destiné aux médecins, il est fortement recommandé une observation de deux semaines chez un patient qui commence, recommence un traitement ou chez qui le dosage est modifié?
3. a) En l'espèce, dans le contexte qui était celui de feu M. A______, la prescription conjointe de Paroxétine et de Lexotanil était-elle conforme aux règles de l'art médical?
3. b) En l'espèce, est-il exclu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), que feu M. A______ se soit trouvé en état d'incapacité de discernement dû à la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil, du seul fait qu'il avait pris en 2004 un traitement de Deroxat?
3. c) En l'espèce, le fait que la prise de Paroxétine-Mepha associée au Lexotanil se soit produite sans traitement antérieur, dans un contexte d'insomnies et à la suite d'une perte de poids de feu M. A______, est-il un facteur aggravant le risque d'effets secondaires possibles du traitement médicamenteux?
3. d) En l'espèce, au moment de l'acte et au regard de toutes les circonstances du cas, feu M. A______ était-il privé, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison de symptômes psychopathologiques causés par la prise conjointe de la Paroxétine- Mepha et du Lexotanil?
3. e) En d'autres termes, et au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, la prise de Paroxétine-Mepha et de Lexotanil par M. A______, selon les doses prescrites par le Dr D______ les ______ et _______ mars 2006 a-t-elle pu, au degré de la vraisemblance prépondérante (soit à plus de 50% de probabilité), altérer le comportement de feu M. A______ au point de lui ôter toute capacité de discernement? En particulier, a-t-elle pu entraîner un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, provoquant le suicide de feu M. A______?
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4. a) Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr N_____ du 31 octobre 2009? En particulier, avec la conclusion selon laquelle la prise de Paroxétine combinée au Bromazepam par feu M. A______ a, dans une probabilité de plus 80%, entraîné un état d'angoisse et de panique soudaine et incontrôlable, qui a causé le suicide de feu M. A______? Si non, pour quels motifs?
4. b). Etes-vous d'accord avec les avis de la Dresse L_____ des 3 septembre et 22 octobre 2008? En particulier, avec la conclusion selon laquelle il est improbable que la médication prise par feu M. A______ ait entraîné un état d'anxiété ou d'excitation massif dans le cadre duquel le suicide se serait produit? Si non, pour quels motifs?
5. Faire toute remarque ou suggestion utile. IV. Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Alicia PERRONE
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le