Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Renonce à percevoir un émolument. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3625/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3625/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 novembre 2007
En la cause
Enfant S, Soit pour lui sa mère Mme -S,
domiciliée, 1209 GENEVE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
CANTON DE GENEVE
ATAS/1227/2007
recourant
intimé
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK,
Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 27 août 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAT) a refusé à Madame -S la prise en charge de mesures médicales (physiothérapie) pour son fils S1, né
en 1999, au motif que celui-ci ne souffrait pas d'une infirmité congénitale reconnue par l'AI;
Que l'enfant, représenté par sa mère, a interjeté recours le 25 septembre 2007 contre ladite décision;
Que par courrier du 22 octobre 2007, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans copie d'une décision rendue le même jour, annulant et remplaçant celle du 27 août 2007; qu'il a en effet décidé de reprendre l'instruction du dossier, instruction à l'issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA);
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux);
Qu'’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours devient dès lors sans objet;
A/3625/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3625/2007