Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007.
E. 2 Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 4 Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
La greffière : La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2654/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2654/2007 ATAS/1215/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 6 novembre 2007 En la cause Madame T, domiciliée, 1201 GENEVE, CH, recourante
comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de intimé Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution des mandataires ce jour;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'OCPA a admis n'avoir pas investigué du tout la question de la vraisemblance des prêts, avant de retenir un bien dessaisi, comme la jurisprudence de la juridiction l'y invite, et être d'accord d'annuler la décision litigieuse et de reprendre l'instruction du dossier;
Que les parties ont par ailleurs convenu d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.
Qu'il convient d'entériner le présent accord de procédure, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007.
2. Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
La greffière : La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2654/2007