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ATAS/1215/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-07 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007.

E. 2 Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2654/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2654/2007 ATAS/1215/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 6 novembre 2007 En la cause Madame T, domiciliée, 1201 GENEVE, CH, recourante

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de intimé Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution des mandataires ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'OCPA a admis n'avoir pas investigué du tout la question de la vraisemblance des prêts, avant de retenir un bien dessaisi, comme la jurisprudence de la juridiction l'y invite, et être d'accord d'annuler la décision litigieuse et de reprendre l'instruction du dossier;

Que les parties ont par ailleurs convenu d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.

Qu'il convient d'entériner le présent accord de procédure, qui met fin au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007.

2. Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2654/2007