Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision rendue le 6 novembre 2007 par l'OCPA accordant la demande de remise du 6 novembre 2007.
E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Raye la cause du rôle.
LEE
La greffière La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2920/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2920/2007 ATAS/1213/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 6 novembre 2007 En la cause Madame F, domiciliée, 1202 Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, intimé
route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 28 juin 2007 de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA);
Vu le recours du 27 juillet 2007 de Madame F; Vu la réponse du 13 septembre 2007 de l'OCPA et les pièces produites;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2007 et les pourparlers entre les parties durant laquelle : " Les parties procèdent à un échange de vues et Mme K remet des explications sur le calcul à la recourante. Par ailleurs, une décision sur demande de remise du 6 novembre 2007 est remise en main propre à la recourante avec copie pour le Tribunal. Il résulte de l'examen des conditions de la remise par l'OCPA que celle-ci est accordée pour la somme de 17'773 fr. dont la restitution était demandée."
Que le recours devient ainsi sans objet et qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2920/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue le 6 novembre 2007 par l'OCPA accordant la demande de remise du 6 novembre 2007.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
LEE
La greffière La Présidente :
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2920/2007