Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4243/2019 ATAS/1212/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 décembre 2019 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4243/2019
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Qu’en date du 2 octobre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) un projet de décision ; Que par décision formelle du 11 novembre 2019, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité ; Que par écriture du 11 novembre 2019 adressée à l’OAI, l’assuré a manifesté son opposition au projet du 2 octobre 2019 ; Que par pli du 14 novembre 2019, l’OAI a transmis ce courrier à la Cour de comme objet de sa compétence ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2019, a constaté que l’acte communiqué à la Cour de céans ne constituait pas un recours mais une opposition à l’encontre de son projet de décision du 2 octobre 2019 ; Qu’il a précisé avoir notifié à l’intéressé une décision formelle en date du 11 novembre 2019 ; Que l’assuré a d’ailleurs interjeté recours contre cette décision et qu’une procédure a été ouverte en conséquence (A/4592/2019).
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, il apparaît que le courrier adressé par l’assuré à l’intimé en date du 11 novembre 2019 constituait bel et bien une simple opposition au projet de décision du 2 octobre 2019 et non un recours.
A/4243/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate que le courrier du 11 novembre 2019 ne constitue pas un recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances-sociales par le greffe le