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ATAS/11/2005

Genf ·ATAS · 2005-01-04 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 2 Dit que les dépens dus à la recourante sont fixés à 1'000 francs.

E. 3 Donne acte à SWICA ASSURANCE-MALADIE SA de son accord à verser le montant de 500 fr. à titre de dépens à la recourante, soit la moitié des dépens fixés.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS de leur accord à verser le montant de 500 fr. à titre de dépens à la recourante, soit la moitié des dépens fixés.

E. 6 Les y condamne en tant que de besoin.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1749/04

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1749/04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1749/04/2/LAMal ATAS/11/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2° chambre du 4 janvier 2005 En la cause Madame E, Soit pour elle son curateur Me Philippe JUVET, recourante

avocat, dont l’étude est sise 2, rue de la Fontaine à Genève

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, service juridique Rômerstrasse intimée 30 à Winterthur/Zürich,

et

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS appelés en cause

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANT, juges.

- 2/3 -

Vu le litige survenu entre les parties, relatif à la prise en charge des frais d’hospitalisation de Madame E (ci-après la recourante) pour la période du 27 avril au 16 mai 2002;

Vu les poursuites introduites à son encontre par les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (ci-après ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS), pour la part non prise en charge par la SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après SWICA);

Vu la décision de la SWICA du 11 décembre 2003, la décision sur opposition du 22 juillet 2004, le recours du 19 août 2004 et la réponse de la SWICA du 20 septembre 2004;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 2 novembre 2004;

Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 9 novembre 2004 appelant en cause les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS;

Vu le courrier des ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS au Tribunal de céans du 2 décembre 2004 l’informant de ce que les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS renonçaient « à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité » au recouvrement de la facture en cause;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 décembre 2004, à l’occasion de laquelle les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ont indiqué renoncer à agir en recouvrement du montant litigieux tant à l’encontre de la recourante qu’à l’encontre de la SWICA;

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience s’agissant des dépens;

Qu'en effet Me JUVET s’est dit d’accord avec des dépens limités à 1000 francs, et que la SWICA et les ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ont accepté, par gain de paix, d’en assumer chacun la moitié, soit 500 fr.

Qu'il convient de leur en donner acte.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A/1749/04

- 3/3 -

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Dit que les dépens dus à la recourante sont fixés à 1'000 francs.

3. Donne acte à SWICA ASSURANCE-MALADIE SA de son accord à verser le montant de 500 fr. à titre de dépens à la recourante, soit la moitié des dépens fixés.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte aux ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS de leur accord à verser le montant de 500 fr. à titre de dépens à la recourante, soit la moitié des dépens fixés.

6. Les y condamne en tant que de besoin.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1749/04