Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 février 2010 ; Qu’une décision juridictionnelle passée en force ne peut être modifiée que dans un procès en révision du jugement (art. 61 let. i LPGA) ; Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du
E. 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu’aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées ; (cf. également art. 53 al. 1 LPGA) Qu’aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, « les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant » ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Qu’en l’espèce, l’arrêt du TCAS dont il est demandé la révision a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 ; Que la chambre de céans ne saurait dès lors entrer en matière ; Que la demande en révision doit en effet être transmise à l’instance qui a prononcé ledit jugement, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral ;
A/3371/2009
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare la demande en révision irrecevable.
- La transmet comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral.
- Condamne l’intéressée à verser à la caisse la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3371/2009 ATAS/1199/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 20 décembre 2018 1ère Chambre
Madame A______, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, c/o Monsieur André B______ demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 9 février 2010, ATAS/129/2010 dans la cause A/3371/2009 opposant Madame A_______, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, c/o Monsieur B______ à C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & CONSTR., sise rue Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
A/3371/2009
- 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1944, employé de la maison C______ SA, était affilié auprès de la Caisse paritaire prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC : ci-après la caisse), depuis le 1er janvier 2004 ; qu’il était marié depuis le 28 janvier 1988 avec Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1954 ; Qu’il est décédé le 20 juin 2007 ; Que par courrier du 1er juillet 2007 adressé à la CPPIC, l’intéressée a sollicité le versement du capital-décès en lieu et place de la rente de veuve, en exposant que son mari était décédé avant l'âge ordinaire de sa retraite au 1er octobre 2009 ; Que le 24 septembre 2007, la CPPIC a fixé le montant de la rente due à l’intéressée à CHF 1'061.35 par mois à compter du 1er juillet 2007 ; Que par acte du 17 septembre 2009 signé par Monsieur B______, son beau-frère, au bénéfice d'une procuration, l’intéressée a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, une demande visant à ce que la CPPIC soit condamnée à lui verser le capital-décès de CHF 290'000.- avec intérêts dès le 2 juillet 2007, CHF 10'000.- de dommages intérêts pour résistance passive et CHF 58'000.- de dommages intérêts pour manquement aux devoirs de transparence et d'information ; Que par arrêt du 9 février 2010 (ATAS/129/2010), le TCAS a rejeté la demande de l’intéressée ; qu’il a considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à aucune autre prestation qu’une rente de veuve, de sorte que la décision de la caisse de lui verser une rente était conforme au droit ; Que l’intéressée a déposé, le 12 mars 2010, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt ; Que par arrêt du 1er septembre 2010 (9C_224/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours ; Que le 30 octobre 2018, l’intéressée a demandé à la chambre de céans (anciennement TCAS) de réviser son arrêt du 9 février 2010 ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse a conclu, le 7 décembre 2018, à l’irrecevabilité de la demande, - et, à titre subsidiaire, à son rejet -, à la condamnation de l’intéressée au paiement de la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens en sa faveur et à une amende pour abus de procédures ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art.
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- 3/4 - 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Qu’en l’espèce, l’intéressée a demandé la révision de l’arrêt rendu par le TCAS le 9 février 2010 ; Qu’une décision juridictionnelle passée en force ne peut être modifiée que dans un procès en révision du jugement (art. 61 let. i LPGA) ; Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu’aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées ; (cf. également art. 53 al. 1 LPGA) Qu’aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, « les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant » ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Qu’en l’espèce, l’arrêt du TCAS dont il est demandé la révision a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 ; Que la chambre de céans ne saurait dès lors entrer en matière ; Que la demande en révision doit en effet être transmise à l’instance qui a prononcé ledit jugement, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral ;
A/3371/2009
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la demande en révision irrecevable.
2. La transmet comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral.
3. Condamne l’intéressée à verser à la caisse la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le