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ATAS/1161/2014

Genf · 2014-11-06 · Français GE
Sachverhalt

pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du

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- 15/50 - principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 6.2.1).

e) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

8. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les prestations lui ont été versées indûment. En revanche, elle considère que le montant à restituer est indéterminé, notamment parce qu’elle a reversé une partie des sommes reçues à M. B______ et qu’elle n’est en mesure de chiffrer précisément ni les sommes reçues ni celles reversées. Elle invoque au surplus la péremption des prétentions de l’intimée. Pour sa part, l’intimée soutient qu’en l’absence de dossier scanné et physique pour chaque délai-cadre, la justification du droit à l’indemnité ne peut être établie formellement. Elle précise toutefois que, si l’on reconnaît néanmoins le droit à l’indemnité, il y a lieu d’admettre que, pour le premier délai-cadre, les périodes de janvier 1993 à mai 1993 ont été normalement indemnisées sur la base d’un gain assuré de CHF 4'000.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 30) et que, pour le deuxième délai-cadre, la période de mai 1993 a été également indemnisée conformément au droit en fonction d’un gain assuré de CHF 941.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 31). Elle ajoute que, pour le troisième délai-cadre, la période d’août à décembre 2000 a été indemnisée normalement en fonction d’un gain assuré de CHF 3’883.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 32), tout comme celle d’août 2002 à mai 2003 qui, pour le quatrième délai-cadre, a été indemnisée régulièrement sur la base d’un gain assuré de CHF 5’238.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 33). Enfin, pour le cinquième délai-cadre, les mois d’août 2005 à décembre 2006 ont été normalement indemnisés en fonction d’un gain assuré de CHF 3’356.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 34). Étant donné qu’il ne ressort pas des pièces que les périodes précitées ont été indemnisées sans droit en fonction des gains assurés de CHF 4'000.-, respectivement CHF 941.-, CHF 3’883.-, CHF 5’238.- et CHF 3’356.-, la Chambre de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les indemnités versées initialement à l’entame de chaque délai- cadre présenteraient un caractère indu. Du reste, l’intimée ne soutient pas un point de vue différent puisque, dans les pièces produites à l’appui de sa demande en

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- 16/50 - restitution, elle mentionne que la recourante avait droit à des indemnités, qu’elle chiffre à CHF 17’527.25 pour le premier délai-cadre, à CHF 640.15 pour le second, à CHF 11’960.40 pour le troisième, à CHF 92’312.70 pour le quatrième et à CHF 27’082.75 pour le cinquième (cf. chargé IX intimée, pièces 36 à 40). Ainsi, selon les calculs de l’intimée, le montant des prestations versées indûment s’établit à CHF 424’932.25 sur des prestations versées à concurrence de CHF 574’455.50. Vu l’importance notable que revêt la rectification de prestations accordées sans droit pour un montant de CHF 424’932.25 et compte tenu du fait que les versements litigieux en faveur de la recourante peuvent être assimilés à des décisions passées en force (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b précité), il convient de considérer que les conditions d’une reconsidération sont remplies. Partant, l’intimée est en principe titulaire d’une créance en restitution d’un montant de CHF 424’932.25 envers la recourante, sous réserve de l’éventuelle péremption d’une partie des montants invoqués.

9. a) L’art. 25 al. 2 LPGA soumet le droit de demander la restitution à trois délais de prescription différents. Le premier commence à courir pendant un an à compter du moment où l’assurance « a eu connaissance du fait ». Le second s’écoule pendant cinq ans à compter du versement de la prestation. Enfin, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais mentionnés à l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus (ATF 122 V 270 consid. 5a). Ils doivent être appliqués d’office par le juge et ne laissent subsister aucune obligation naturelle (Boris RUBIN, op. cit p. 729).

Le Tribunal correctionnel étant parvenu à la conclusion que la recourante ne réalisait les éléments constitutifs d’aucune infraction décrite dans l’acte d’accusation, seuls seront examinés les délais de péremption d’un an et de cinq ans.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments

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- 17/50 - disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (ATF 112 V 180 consid. 4b). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (Arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

c) Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).

10. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante est d’avis qu’en tenant compte de la date du dernier versement, qu’elle situe au mois de février 2007, la demande en restitution du 17 juillet 2008 était de toute manière tardive, le délai d’un an étant arrivé à échéance en février 2008. Concrètement, la Chambre de céans constate que le dernier versement litigieux remonte au 18 décembre 2007 (cf. chargé IX intimée, pièce 38 et chargé X intimée, extrait du CCP au 19 décembre 2007).

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- 18/50 - En outre, on rappellera que, même si le versement précité avait eu lieu en février 2007 comme le prétend à tort la recourante, cela ne changerait rien au principe en vertu duquel on ne saurait considérer comme point de départ du délai de péremption d’une année le moment où la faute a été commise, le moment décisif étant celui lors duquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 précité).

b) A cet égard, la recourante fait valoir que même si la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée a été abordée dans le cadre de la procédure pénale, elle n’a pas été suffisamment approfondie. Force est d’admettre que, même si l’on retenait un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c), ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) antérieurement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré des assurées sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, comme l’a relevé M. C______, le système, qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet expliqué qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. E______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée non sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA, mais de l’art. 82 al. 1 LACI, qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Si, par hypothèse, la recourante entend tirer argument des problèmes stigmatisés par le SECO, il ne faut pas oublier que, vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à

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- 19/50 - leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. F______ et G______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements (cf. pièce 50'052 PP), on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation. Concrètement, il ressort notamment de l’audition de M. C______ par le Juge d’instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, il apparaît inutile d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

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- 20/50 - Par économie de procédure, les vérifications effectuées ci-après pour l’ensemble des cinq délais-cadre porteront exclusivement sur les prestations versées depuis le 17 juillet 2003 et sur le droit effectif qu’il convient de porter en déduction.

11. a) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1991 au 6 mai 1993 avec un gain assuré de CHF 4’000.-, il est constant que tous les versements effectués à partir de décembre 2000 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'570.- puis CHF 7'170.- et CHF 7'980.- ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 59'979.-, soit un total de prestations indues de CHF 42'051.75 après déduction du droit effectif de CHF 17'527.25. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 19 décembre 2000 au 22 mai 2001, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant tantôt à la hausse (périodes d’indemnisation de janvier à avril

1993) et tantôt à la baisse (période d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 07.05.91- 06.05.03 08.92 09.92 10.92 11.92 12.92 01.93 02.93 03.93 04.93 05.93 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 1.03.93 5.03.93 20.04.93 4.05.93 2.06.93 GA 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’978.85 2’836.90 3’153.45 3’120.65 567.35 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.10.93 1.07.93 GA 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’044.75 2’894.15 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.00 19.12.00 -.- 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 6 22.02.06 22.02.06 22.02.06 31.01.06 6.04.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- Décpte caisse 5'924.65 6'206.80 1'777.35 → total : 13’908.80 5'924.65 5'264.05

Banque

-.- -.- -.- -.- 5'264.05 au 7.4.05 OK

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- 21/50 - CCP 13’908.80 au 22.02.06 OK 5'924.05 au 1.02.06 OK

Total Bque + CCP

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 42'639.60 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 17'596.10 À restit. après déduct. du droit initial 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 → total : 25'043.50 Droit selon chargé IX, pce 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2'979.80 2'837.80 3'154.50 5'166.40 3'388.75 → total : 17'527.25 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

-0.95 -0.90 -1.05 -1.00 72.75 → total : 25'112.35 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 36) 5'924.65 au 22.02.06 6'206.80 au 22.02.06 1'777.35 au 22.02.06 5'924.65 au 31.01.06 5'264.05 au 6.04.05 5'827.90 au 22.05.01 5'550.35 au 22.05.01 6'274.15 au 22.05.01 10'185.20 au 22.05.01 6'643.90 au 22.05.01 → total : 59'579.00 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05 2'848.10 2'712.55 3'119.65 5'018.80 3'255.15 → total : 42'051.75

Pour les périodes d’indemnisation de janvier à avril 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.95, respectivement CHF 0.90, CHF 1.05 et 1.00 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Quant à la diminution du droit initial de CHF 3'461.50 à CHF 3'388.75 (= CHF 72.75) pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’on constate qu’indépendamment de son bien-fondé éventuel, la créance en restitution de la différence de CHF 72.75 se situe au-delà du délai de péremption de cinq ans (art. 25 al. 2 LPGA). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le premier délai-cadre s’élève en conséquence à CHF 25'043.50.

b) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1993 au 6 mai 1995 avec un gain assuré de CHF 941.-, il est établi que tous les versements recensés à partir de juillet 1993 en fonction d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 2’170.-, CHF 3'470.-, CHF 4'370.-, CHF 5'570.-, CHF 6'670.-, CHF 7'870.-, CHF 7’980 et CHF 8’100.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter

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- 22/50 - du 16 octobre 2000, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le second délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 113'068.90, soit un total de prestations indues de CHF 112'428.75 après déduction du droit effectif de CHF 640.15. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 1er juillet 1993 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant à la hausse (périodes d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_2a 07.05.93 – 06.05.95 05.93 06.93 07.93 08.93 09.93 10.93 11.93 12.93 01.94 Décpte initial 10.06.93 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 941.-

Décpte caisse 639.35

Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 01.07.93 -.- -.- 06.09.93 06.10.93 18.11.93 18.11.93 20.12.93 02.02.94

Péremption Bon de paiement du 13.10.00 de 2'400.- pour 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 -.- -.- 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00

Péremption Décpte 4 18.10.00 -.- -.- 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00

Péremption Décpte 5 17.11.00 -.- -.- 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00

Péremption Décpte 6 19.12.00 -.- -.- 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 7 17.04.01 -.- -.- 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01

Péremption Décpte 8 22.05.01 -.- -.- -.- 22.05.01 -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 9 08.11.02 -.- -.- 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.07.05 14.07.05

GA 8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'194.85 6'194.85 → total : 12'389.70

Banque

12'389.70 au 15.07.05 OK

A/3168/2009

- 23/50 - Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 639.35 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Droit initial 639.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_ 2c Droit selon chargé IX, pce 37 640.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. ap. déduct. droit au 2.7.08

-0.8 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 4'786.95 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50

5'882.00 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 4'146.80 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50 2'958.85 cf. DC_2c

DC_2b 07.05.93 – 06.05.95 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 09.94 10.94 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 08.03.94 08.03.94 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption BdP du 13.10.00 2'400.- pr 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 16.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 4 18.10.00 18.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 5 17.11.00 17.11.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 6 19.12.00 19.12.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 7 17.04.01 17.04.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 8 -.- 22.05.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04 -.- -.- -.- GA

8'100.-

A/3168/2009

- 24/50 - Décpte caisse

1'400.45

Banque

1'400.45 au 15.12.04 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- 20.12.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'100.-

Décpte caisse

4'925.40

Banque -.-

CCP

4'925.40 au 20.12.05 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.04.06 25.04.06 -.- GA

8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'548.15 6'263.40 → total : 12'811.55

Banque -.- -.-

CCP

12'811.55 au 25.04.06 OK

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.05.06 GA 8’100 Décpte caisse

5'978.75 Banque -.- CCP cf. DC_2c Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 5'162.55

2'800.00 1'400.45

4'925.40

1'120.35

2'800.90 6'548.15

6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'162.55 2'800.00 1'400.45 4'925.40 1'120.35 2'800.90 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c

A/3168/2009

- 25/50 - DC_2c 07.05.93 – 06.05.95 11.94 12.94 01.95 02.95 03.95

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- 06.04.05 -.- -.-

GA

8'100.-

Décpte caisse

4'773.30

Banque

4'773.30 au 07.04.05 OK

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 15 30.05.06

GA 8’100

Décpte caisse 6'263.40 → total : 12'242.15

Banque -.-

CCP 12'242.15 au 31.05.06 OK

Décpte 16 -.- 10.07.06 -.- 10.07.06 10.07.06 -.-

GA 8'100.- 8'100.- 8'100.-

Décpte caisse

6'263.40

5'694.00 5'694.00 → total : 17'651.40

Banque -.- -.- -.-

CCP

17'651.40 au 11.07.06 OK

Total Bque + CCP 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'833.30 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 639.35 À restit. après déduct. du droit initial

6'263.40

6'263.40

4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.95

A/3168/2009

- 26/50 - Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 640.15 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.15 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 113'068.90 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'263.40 6'263.40 3'260.05 5'694.00 5'694.00

→ total : 112'428.75

Pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.80 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le deuxième délai- cadre s’élève en conséquence à CHF 66'193.95.

c) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2000 au 16 août 2002 avec un gain assuré de CHF 3'883.-, il est établi que tous les versements, effectués à partir de septembre 2002 sur la base d’un gain assuré de CHF 5'238.-, augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.-, ont eu lieu sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 14 décembre 2004, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 145'034.95, soit un total de prestations indues de CHF 133'074.55 après déduction du droit effectif de CHF 11'960.40. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 6 septembre 2002 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

A/3168/2009

- 27/50 -

DC_3a 17.08.00 – 16.08.02 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 02.01 03.01 04.01 05.01 Décpte initial 22.09.00 12.10.00 16.11.00 06.12.00 18.12.00 -.- -.- -.- -.- GA 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.-

Décpte caisse 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15

Banque 99.35 au 25.09.00 OK 2'043.80 au 13.10.00 OK 2'258.55 au 17.11.00 OK 2'767.95 au 07.12.00 OK 2'642.15 au 19.12.00 OK

Décpte 2 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 3 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02

Péremption Décpte 4 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 17.11.06 17.11.06 -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5'955.75 6'551.30 → total décpte 10 : 12'507.05

Banque -.- -.-

CCP

12'507.05 au 18.11.06 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.11.06 30.11.06 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

6'253.55 2'977.90 → total décpte 11 : 9'231.45 Banque -.- -.- CCP

9'321.45 au 1.12.06 OK Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18.12.07 GA 8'880.- Décpte caisse

3'871.25 CCP

3'871.25 au 19.12.07 OK Total Bque + CCP 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

A/3168/2009

- 28/50 - Droit initial 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_ 3c Droit selon chargé IX, pce 38 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 1'145.45 5'601.40 5'953.65 6'475.20 6'180.90 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 1'046.10 3'557.60 3'695.10 3'707.25 3'538.75 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

DC_3b 17.08.00 – 16.08.02 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 01.02 02.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22.11.05 22.11.05

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'253.55 6'849.15 → total décpte 7a : 13'102.70

Banque -.- -.-

CCP

13'102.70 au 22.11.05 OK

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.08.06 GA 8'880.- Décpte caisse

5'955.70 Banque -.- CCP

5'955.70 au 31.08.06 OK Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 20.12.06 20.12.06 20.12.06 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.- 8'880.-

A/3168/2009

- 29/50 - Décpte caisse 6'253.55 6'551.30 6'849.15 → total décpte 12 : 19'654.00

Banque -.- -.- -.-

CCP 19'654.00 au 21.12.06 OK

Décpte 13 -.- -.- -.- 11.01.07 11.01.07 -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5’955.70 6'849.15 → total décpte 13 : 12'804.85

CCP

12'804.85 au 12.01.07 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- 01.02.07 -.- -.- -.- GA 8'880.-

Décpte CCGC

6'551.30

Banque -.-

CCP

Total : cf. DC_3c, Décpte 14

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit initial

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. ap. déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55

6'849.15

5'955.70 cf. DC_3c

DC_3c 17.08.00 – 16.08.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 29.08.02

A/3168/2009

- 30/50 - GA 5'238.-

Décpte caisse

2'148.60

Banque

2'148.60 au 30.08.02 OK

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'413.80

Banque

1'413.80 au 15.12.04 OK

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- 16.06.05 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

6'827.95

Banque

6'827.95 au 17.06.05 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- 14.07.05 -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

4'453.00

Banque

4'453.00 au 15.07.05 OK

Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 30.08.06 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse 6'253.55 → total décpte 8 : 12'209.25

Banque -.-

CCP 12'209.25 au 31.08.06 OK

Décpte 9 -.- 10.10.06 10.10.06 -.- -.- -.-

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'551.30 2'977.90 → total décpte 9 : 9'529.20

Banque -.- -.-

CCP

9'529.20 au 11.10.06 OK

A/3168/2009

- 31/50 - Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- 01.02.07 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'502.70 → total décpte 14 : 8'054.00

CCP

Décpte 15 27.11.07

GA 8'880.-

Décpte caisse

3'871.25

CCP

3'871.25 au 28.11.07 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Total Bque + CCP

6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 129'490.15 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 145'034.95 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 133'074.55

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le troisième délai-cadre s’élève à CHF 117'529.75.

d) En ce qui concerne le quatrième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2002 au 16 août 2004 avec un gain assuré de CHF 5'238.- , il est constant que tous les versements recensés à partir de juin 2003, sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'938.-, CHF 6'438.-, CHF 6'838.-, CHF 7'367.-, CHF 7'767.- CHF 8'487.- puis CHF 8'900.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 7 septembre

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- 32/50 - 2007, des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le quatrième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 153'938.70, soit un total de prestations indues de CHF 61'626.- après déduction du droit effectif de CHF 92'312.70. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 17 au 26 juin 2003, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_4a 17.08.02 – 16.08.04 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 01.03 02.03 03.03 04.03 Décpte initial 29.08.02 01.10.02 25.10.02 29.11.02 19.12.02 30.01.03 28.02.03 27.03.03 29.04.03 GA 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- Décpte caisse 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 Banque 941.30 au 30.08.02 OK 3'901.95 au 02.10.02 OK 4'294.80 au 28.10.02 OK 3'921.30 au 02.12.02 OK 4'108.05 au 20.12.00 OK 4'295.40 au 31.01.03 OK 3'588.40 au 04.03.03 OK 3'775.20 au 28.03.03 OK 3'983.95 au 30.04.03 OK Décpte 2 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 GA

5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- Décpte caisse 112.80 492.55 539.50 492.55 516.00 539.45 449.55 472.95 496.40

Péremption Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 GA 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- Décpte caisse 80.55 352.25 385.70 352.25 369.05 385.75 321.50 338.25 355.05 Banque cf. DC_4b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- Décpte caisse 64.55 281.60 308.50 281.60 294.95 308.45 256.95 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- Décpte caisse 85.15 372.25 407.70 372.25 390.05 407.75 339.70 357.40 375.15 Banque cf. DC_4b Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

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- 33/50 - Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte CCGC 64.60 282.00 308.75 282.00 295.35 308.35 257.00 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 117.50 512.95 561.85 512.95 537.40 560.50 467.15 491.60 515.95 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte CCGC 67.25 293.75 321.70 293.75 307.75 321.70 268.20 282.20 296.20 Banque cf. DC_4c Total Banque 1'420.90 5'996.75 6'589.00 6'016.10 6'302.60 6'587.90 5'498.90 5'785.45 6'093.90 cf. DC_4c Droit initial 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial

479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_ 4c Droit selon chargé IX, pce 39

941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 1'533.70 6'489.30 7'128.50 6'508.65 6'818.60 7'127.35 5'948.45 6'258.40 6'590.30 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 592.40 2'587.35 2'833.70 2'587.35 2'710.55 2'831.95 2'360.05 2'483.20 2'606.35 cf. DC_3c

DC_4b 17.08.02 – 16.08.04 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 01.04 Décpte initial 03.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'238.-

Décpte caisse

3'632.05

A/3168/2009

- 34/50 - Banque 3'632.05 au 04.06.03 OK

Décpte 2 17.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse 502.30

Pér- emption

Décpte 3 -.- 26.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.15

Pér- emption

Droit

3'775.20 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 4 -.- -.- 28.07.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA

5'938.-

Décpte caisse

4'669.10

Banque

4'669.10 au 29.07.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 5 -.- -.- -.- 01.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.60

Banque

4'248.60 au 02.09.03 OK

Droit

3'775.60 (av. GA de 5'238.-

Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA

6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.-

Décpte caisse 346.60 338.25 371.80 338.30 → total décpte 6 : 4'335.30

Banque 4'335.30 au 04.09.03 OK

Décpte 7

26.09.03 -.- -.- -.- -.- GA

6'438.-

Décpte caisse

4'813.90

Banque

4'813.90 au 29.09.03 OK

A/3168/2009

- 35/50 - Droit

3'962.40 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- 28.10.03 -.- -.-

GA 6'438.-

Décpte caisse

5'040.90

Banque

5'040.90 au 29.10.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 -.- -.- -.- GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.-

Décpte caisse 299.95 270.40 297.25 270.45 283.85 297.25 → total décpte 9 : 4'069.95

Banque

4'069.95 au 10.11.03 OK

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26.11.03 -.- -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

4'616.90

Banque

4'616.90 au 27.11.03 OK

Droit

3'588.80 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.03 -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

5'338.15

Banque

5'338.15 au 22.12.03

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 -.- GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.-

Décpte caisse 368.10 357.40 392.95 357.45 375.20 392.95 339.75 392.95 → total décpte 12 : 6'084.15

Banque 6'084.15 au 16.01.04 OK

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 06.02.04 GA

7'367.- Décpte caisse

5'487.70

A/3168/2009

- 36/50 - Banque

5'487.70 au 09.02.04 OK Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-) Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte caisse

278.45 270.40 297.25 270.40 283.80 297.25 257.00 297.25 284.60 → total décpte 16 : 4'888.65 Banque 4'888.65 au 30.03.04 OK Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 506.50 491.60 540.40 491.65 516.05 540.40 467.25 540.40 517.50 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte caisse 320.70 282.20 310.15 282.20 296.20 310.15 268.20 310.15 297.00 Banque cf. DC_4c Total Banque 5'752.35 2'010.25 6'878.90 6'259.05 6'569.00 6'878.90 5'949.10 6'878.90 6'586.80 cf. DC_4c Droit initial 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Droit selon chargé IX, pce 39 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 6'254.65 6'258.40 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'259.05

(pas de prestations périmées) 6'569.00

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 5'949.10

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'586.80 cf. DC_4c (pas de prestations périmées) Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'622.60 2'483.20 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30

2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c

A/3168/2009

- 37/50 - DC_4c 17.08.02 – 16.08.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 05.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'367.-

Décpte caisse 4'795.90

Banque 4'795.90 au 08.03.04 OK

Droit 3'421.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 15 26.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse 248.35

Banque 248.35 au 29.03.04 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 17 -.- 31.03.04 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'859.05

Banque

5'859.05 au 01.04.04 OK

Droit

3'981.45 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 18 -.- -.- 05.05.04 -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'587.45

Banque

5'587.45 au 06.05.04 OK

Droit

3'794.65 (av. GA de 5'238.-)

A/3168/2009

- 38/50 - Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 -.- -.- -.-

GA 8'487.- 8'487.- 8'487.-

Décpte caisse

480.90 553.95 529.60 → total décpte 19 : 10'454.05

Banque

10'454.05 au 28.05.04 OK

Décpte 20 -.- -.- -.- 08.06.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

5'130.10

Banque

5'130.10 au 09.06.04 OK

Droit

3'786.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 21 -.- -.- -.- -.- 07.07.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'994.10

Banque

4'994.10 au 08.07.04 OK

Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- 29.07.04 -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'291.90

Banque

4'291.90 au 30.07.04 OK

Droit

3'473.65 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04

GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse 260.60 302.55 288.55 271.20 294.45 232.05 → total décpte 23 : 6'778.85

Banque

6'778.85 au 03.11.04 OK

Décpte 24 04.02.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

1'549.60

A/3168/2009

- 39/50 - Banque

1'549.60 au 07.02.05 OK

Décpte 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.12.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

3'177.65

Banque -.-

CCP

Extraits avant 01.01.07 absents

Droit

1'918.30 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 26 07.09.07 07.09.07

GA 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse

875.55 1'298.25 → total décpte 26 : 2'173.80

CCP

2'173.80 au 10.09.07 OK

Total Bque + CCP 5'785.75 6'715.55 6'405.60 6'276.85 6'586.80 6'073.55 3'177.65

→ total : 145'076.50 Droit initial 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit initial 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Droit selon chargé IX, pce 39 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 5'785.75

(pas de prestations périmées) 6'715.55

(pas de prestations périmées) 6'405.60

(pas de prestations périmées) 6'276.85

(pas de prestations périmées) 6'586.80

(pas de prestations périmées) 6'073.55

(pas de prestations périmées) 3'177.65

(pas de prestations périmées)

→ total : 153'938.70 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 6'827.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 61'626.00

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le quatrième délai-cadre s’élève à CHF 52'763.80.

e) S’agissant du cinquième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 15 août 2005 au 14 août 2007 avec un gain assuré de CHF 3'356.-, il est établi que tous les

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- 40/50 - versements recensés à partir d’avril 2007 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. En l’absence de prestations périmées, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_5a 15.08.05 – 14.08.07 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 Décpte initial 02.09.05 29.09.05 28.10.05 15.02.06 23.12.05 15.02.06 16.03.06 06.04.06 10.05.06 08.06.06 GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- Décpte caisse 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 CCP Extraits avant 1.1.07 absents Décpte 2 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'229.25 2'134.30 2'033.70 1'235.05 1'655.20 1'710.40 1'586.20 1'838.75 → total dcpte 2 : 13'422.85

CCP 13'422.85 au 12.04.07 OK

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 03.05.07 03.05.07 GA 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'615.45 1'838.75 CCP cf. DC_5b Décpte 4 -.- -.- -.- 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 GA 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- Décpte caisse 1'089.75 1'420.75 1'444.40 1'306.05 1'508.40 1'305.00 1'508.40 CCP cf. DC_5b Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 GA 8’880.- 8’880.- 8’880.-

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 1'038.45 1'802.85 1'717.95 116.15 123.35 140.50 120.70 140.50 CCP cf. DC_5b Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 978.05 1'186.05 1'291.75 1'291.65 1'291.75 CCP cf. DC_5b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total CCP 3'786.75 6'568.20 6'259.15 4'673.00 4'867.50 5'549.90 5'027.05 5'836.70 5'049.05 5'836.70 cf. DC_5b Droit initial 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 À restit. après déduct. du droit initial 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Droit selon chargé VIII, pce 40 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 cf. DC_5b À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Montant réclamé au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b

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- 41/50 - DC_5b 15.08.05 – 14.08.07 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07

Décpte initial 04.07.06 09.08.06 06.09.06 11.10.06 07.11.06 11.12.06 19.12.06

GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.-

Décpte caisse 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40

CCP Extraits avant 1.1.07 absents

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 -.- -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.-

Décpte caisse 1'693.60 1'619.15 1'768.00 1'619.15 1'693.60 1'693.60 1'505.65 → total dcpte 3 : 15'046.95

CCP 15'046.95 au 04.05.07 OK

Décpte 4 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07

GA

8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.-

Décpte caisse 1'443.85 1'376.00 1'511.80 1'376.00

1'443.85 1'443.85 1'373.25 → total dcpte 4 : 19'551.35

CCP 19'551.35 au 05.06.07 OK

Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- GA 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 147.00 140.45 153.50 140.45 147.00 147.00 133.25 → total dcpte 5 : 6'209.10

CCP 6'209.10 au 31.07.07 OK

Décpte 6 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 -.- -.- -.- GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 765.90 765.85 766.00 765.85

765.90 765.90 → total dcpte 6 : 10'634.65

CCP 10'634.65 au 10.09.07 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 02.10.07 02.10.07 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

5'837.00 5'049.30 → total dcpte 7 : 10'886.30

CCP

10'886.30 au 03.10.07 OK

Total CCP 5'574.10 5'311.55 5'836.70 5'311.55 5'574.10

5'574.10 5'311.55 5'837.00 5'049.30 → total : 102'833.95

Droit initial

1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit initial

4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

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- 42/50 - Droit selon chargé VIII, pce 40 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Montant réclamé au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Ainsi, après déduction du droit effectif et en l’absence de prestations périmées, la somme à restituer pour le cinquième délai-cadre s’élève à CHF 75'751.20.

12. a) La recourante soutient par ailleurs que l’existence, en faveur de l’intimée, d’un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal correctionnel à l’encontre de M. B______ dédommagerait entièrement la partie adverse sur la base des dispositions légales en matière d’actes illicites (art. 41 et ss du Code des obligations

– RS 220 ; CO) et que pour le surplus, il incomberait à l’intimée – même en cas de responsabilité solidaire – de faire supporter en premier lieu le dommage à M. B______ motif pris que cette solution découlerait de l’art. 51 al. 2 CO. Pour sa part, l’intimée relève que la LACI et la LPGA prévoient elles-mêmes des principes impératifs lors de versements de prestations indues et qu’elles règlent également la question de la libération de l’obligation de restituer si la personne intéressée désire en demander la remise. Aussi est-elle d’avis que la LACI et la LPGA constituent des lois spéciales qui priment les règles du CO. b/aa) L’art. 61 al. 1 CO prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du CO concernant les obligations résultant d’actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. L’art. 61 al. 2 CO précise que de telles dérogations ne sont pas possibles s’agissant d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie. En tant que fonctionnaire de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE au moment des faits, M. B______ était soumis au Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC). L’art. 13 RPAC dispose que la responsabilité pour actes illicites commis par un membre du personnel est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989 (LREC). Il convient toutefois de relever que la LREC traite de la responsabilité de l’Etat et des communes vis-à-vis des tiers pour des actes commis par des magistrats, fonctionnaires et agents (cf. art. 2 et 4 LREC) et qu’elle ne règle pas la question de la responsabilité délictuelle des agents de l’Etat envers l’Etat lui-même (Thierry

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- 43/50 - TANQUEREL, La responsabilité de l’Etat sous l’angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 [LREC] in SJ 1997, p. 345, 354). De même, en tant que l’art. 3 LRC dispose que l’Etat ou la commune dispose d’une action récursoire contre les magistrats, fonctionnaires ou agents lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, cette disposition vise également les suites d’un dommage causé à des tiers. Ainsi, en l’absence de disposition de la LREC réglant la responsabilité des agents pour les dommages causés illicitement à l’Etat, les règles du CO s’appliquent en tant que telles et non à titre de droit cantonal supplétif (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, p. 516, n. 2479 ; Pierre TERCIER, La délimitation entre la responsabilité publique et la responsabilité privée in Die Verantwortlichkeit im Recht II, 1981, p. 701, 720). Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, elles ne disposent pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, leur patrimoine fait partie de celui de la collectivité publique dont elles dépendent (cf. à ce sujet : Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. b/bb) Dans un arrêt du 30 juin 2009, le Tribunal fédéral a considéré que la ville de Bienne, qui avait fourni des prestations d’aide sociale à une assurée sur une partie de la période litigieuse à la faveur d’une escroquerie, pouvait faire valoir ses prétentions pécuniaires contre l’auteur de l’infraction non seulement sur la base de la législation cantonale en matière d’aide sociale, mais aussi en se fondant sur le droit privé. La Haute Cour a précisé que le seul fait que le droit public cantonal fixe des règles relatives au remboursement de prestations d’aide sociale n’empêche pas la collectivité de déduire du droit privé fédéral une prétention à la réparation du dommage né d’un acte illicite en relation avec les mêmes prestations (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 du 20 juin 2009, consid. 3.5.1). Après avoir rappelé que l’illicéité au sens de l’art. 41 CO réside soit dans l’atteinte à un droit absolu du lésé soit, en cas de préjudice purement économique (ce qui était le cas dans l’espèce à juger), dans la violation d’une norme ayant pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte considéré, le Tribunal fédéral a estimé que la seule réalisation des conditions de la norme de droit cantonal prévoyant le remboursement des prestations d’aide sociale indues (art. 40 de la loi sur l’aide sociale du 11 juin 2011 ; LASoc/BE) ne permettait pas de conclure à l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Il a précisé qu’il n’en va pas

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- 44/50 - différemment de l’art. 25 LPGA, la fonction de cette dernière disposition, comme de celle de la norme cantonale précitée, étant moins de réparer un dommage que de restaurer une situation conforme au droit par la restitution des prestations présentant un caractère indu (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 précité, consid. 3.5.2). b/cc) Il arrive que plusieurs personnes soient appelées à répondre d’un même préjudice, soit parce qu’elles se sont associées pour le causer, soit parce qu’elles ont adopté, de manière indépendante l’une de l’autre, un comportement qui est à l’origine dudit préjudice. Dans la relation entre le lésé et les responsables (rapports externes), le lésé dispose d’une concours d’action lui permettant de réclamer à celui ou à ceux qu’il recherche la réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice. Le fait que, dans les rapports externes, la victime puisse rechercher l’un ou l’autre des coresponsables pour la totalité de son préjudice ne préjuge en rien de la répartition de l’obligation de réparer entre les divers responsables (Franz WERRO in Commentaire Romand vol. I, 2ème éd. 2012 ad art 50-51 CO, n. 1-7). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage (art. 50 al. 2 CO) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenu aux termes de la loi. Il sied de relever que l’art. 51 CO traite du recours entre obligés, soit des rapports internes. L’existence de ce recours présuppose toutefois celle d’un concours d’actions du lésé, que la loi ne mentionne pas expressément, ce concours concernant ou bien l’hypothèse d’une pluralité de responsabilités de natures différentes (« acte illicite, contrat, loi ») ou bien une pluralité de responsabilités de même nature (Franz WERRO, op. cit. n. 2 et 4 ad art. 51 CO). En tant que l’art. 51 al. 1 CO se réfère à une responsabilité fondée sur la loi, cette disposition vise les cas de responsabilité objective (Franz WERRO, La responsabilité civile, p. 402, n. 1594). b/dd) Dans leurs conclusions civiles du 18 juin 2012, la CONFEDERATION, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et la caisse ont conclu à ce que M. B______ et la recourante soient condamnés solidairement à payer à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de CHF 424'932.25. Le Tribunal correctionnel a toutefois considéré que, dans la mesure où la CONFEDERATION HELVETIQUE et la caisse s’en prenaient au comportement de M. B______ dans l’accomplissement de son travail, leurs prétentions en réparation du dommage causé par celui-ci étaient régies par la LREC, qui exclut

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- 45/50 - toute action directe du lésé contre un fonctionnaire (art. 2 al. 2 LREC). La juridiction pénale en a conclu que la Confédération et la caisse ne disposaient contre M. B______ d’aucune action civile à faire valoir dans le cadre du procès pénal. Faisant application de l’art. 41 al. 1 CO, le Tribunal correctionnel a ainsi condamné M. B______ à la réparation des sommes de CHF 424'932.25, CHF 258'964.35 et CHF 14'228.55 en faveur de la seule REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Bien que ce jugement soit exécutoire, on ne voit pas en quoi il serait synonyme de dédommagement pour l’intimée puisqu’il ne préjuge en rien de la réparation effective du dommage. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a été acquittée de l’ensemble des chefs d’accusation, en particulier de celui d’escroquerie par métier et qu’a priori, elle se borne à réaliser les conditions de l’art. 25 al. 1, première phrase LPGA, on ne discerne pas en quoi elle aurait commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO ou engagé sa responsabilité civile à l’égard de l’intimée à un autre titre. Partant, l’art. 51 CO ne trouve pas matière à s’appliquer à la lumière de ces seuls éléments. La question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même si cette disposition était applicable, cela ne changerait rien au fait que l’art. 51 al. 2 CO – qui, on l’a dit, règle uniquement les rapports internes entre obligés – ne permettrait pas à la recourante d’exiger de l’intimée qu’elle fasse supporter en premier lieu le dommage à l’auteur de l’acte illicite, soit M. B______. Dans ces conditions, il apparaît inutile d’ordonner à l’intimée de produire tous documents attestant des démarches effectuées pour obtenir le remboursement de la part de M. B______. De la même manière, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’audition de M. B______, une telle mesure étant d’autant moins nécessaire pour l’issue du présent litige que les déclarations de l’intéressé, pour peu qu’elles soient pertinentes, ont déjà été consignées dans de nombreux procès- verbaux et aux divers stades de la procédure pénale P/1170/2008.

13. a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal

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- 46/50 - fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes, la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923).

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- 47/50 - Conformément à la condition c exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392; Béatrice WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout

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- 48/50 - organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, qui plus est, sans se faire remettre la moindre quittance, la recourante ne pouvait légitimement croire que M. B______ agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle a reconnu par devant le Tribunal correctionnel avoir eu des doutes sur la licéité de ce qui se passait à partir de 2006, lorsque les montants étaient devenus « énormes ». S’agissant de la situation antérieure à 2006, il sied de relever qu’outre le mode de restitution inhabituel de l’argent déjà évoqué, les décomptes de rattrapage suspects qu’elle recevait ainsi que les « erreurs de calcul » systématiques de M. B______ sur fond de relations intimes avec ce dernier ne pouvaient objectivement empêcher la recourante de se rendre compte que l’auteur des versements outrepassait ses compétences, ce à plus forte raison que dans l’esprit de l’intéressée, les gains intermédiaires venaient en déduction des indemnités (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13) et que les sommes très importantes dont elle était régulièrement créditée correspondaient ou bien à des gains assurés nettement – voire très nettement – supérieurs aux siens, ou bien à des périodes non indemnisées initialement, quand ces deux caractéristiques n’étaient pas réunies en une seule opération. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière, à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée créait de telles expectatives par son comportement puisqu’il est manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait à tort que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement : dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des

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- 49/50 - prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. également consid. 8 d/aa supra). Ainsi, on ne saurait faire grief à cette dernière d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera ainsi d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

14. a) En résumé, sur l’ensemble des cinq délais-cadres et sous déduction de l’ensemble des créances périmées, la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée :

Délai-cadre 1 CHF 25'043.50 Délai-cadre 2 CHF 66'193.95 Délai-cadre 3 CHF 117'529.75 Délai-cadre 4 CHF 52'763.80 Délai-cadre 5 CHF 75'751.20

Total :

CHF

337'282.20

b) Dès lors que la somme de CHF 424'932.25 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton (cf. consid. 8b/aa supra), il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter toute surindemnisation.

15. Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 50/50 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

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- 11/50 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

E. 3 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de CHF 424’932.25, correspondant à des prestations versées à tort à la recourante du

E. 5 Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). Selon la jurisprudence, une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005). S’il est indéniable que les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009 ont pour point commun les agissements illicites de M. B______, il n’en reste pas moins que les particularités de chacune des causes citées, en particulier les vérifications et développements – qui plus est très longs – nécessités par deux des trois affaires d’un point de vue comptable, invitent à statuer sur les trois recours interjetés par autant d’arrêts distincts. Par ailleurs, étant donné que l’une des recourantes n’était pas partie à la procédure pénale P 1170/2008 et que pour le surplus, les actes d’instruction requis (ou non) ainsi que les moyens invoqués ne sont pas identiques pour chacun des recours interjetés, l’objectif de simplification évoqué ne peut manifestement pas être atteint. Il s’impose ainsi de disjoindre les causes A/3161, A/3165 et A/3168 qui ont été jointes sous le numéro de cause A/3161/2009.

E. 6 a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressée était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

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- 12/50 - prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 95 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la Caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations auxquelles il n'avait pas droit (al. 1). Le droit de répétition se prescrit par une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 4).

c) Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception de certaines situations qui ne relèvent pas du cas d’espèce.

d) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

e) En l'espèce, la décision querellée porte sur des faits qui se sont produits pour partie avant le 1er janvier 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 p. 266 et ss). En revanche, dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable, dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement (ATF 130 V 318 consid. 5.1 et les références).

f) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la

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- 13/50 - correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2).

E. 7 a) L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Tel est le cas si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (DTA 1996/97 p. 158 consid. 3c). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2).

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- 14/50 - Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le TFA a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).

b) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Aux termes de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé (al. 1, 1ère phrase). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Le délai de trois ans de l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption. En d’autres termes, il est impératif et ne saurait être assimilé à un simple délai d’ordre (ATF 113 V 68 consid. 1b).

c) Le gain assuré ne peut pas être recalculé durant un délai-cadre d’indemnisation sous réserve de deux exceptions. Selon l’art. 37 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), le gain assuré est ainsi redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs (avant de retomber au chômage) une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou, si, pendant ce même délai-cadre, l’aptitude au placement a subi un changement (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 136).

d) Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du

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- 15/50 - principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du

E. 10 a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante est d’avis qu’en tenant compte de la date du dernier versement, qu’elle situe au mois de février 2007, la demande en restitution du 17 juillet 2008 était de toute manière tardive, le délai d’un an étant arrivé à échéance en février 2008. Concrètement, la Chambre de céans constate que le dernier versement litigieux remonte au 18 décembre 2007 (cf. chargé IX intimée, pièce 38 et chargé X intimée, extrait du CCP au 19 décembre 2007).

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- 18/50 - En outre, on rappellera que, même si le versement précité avait eu lieu en février 2007 comme le prétend à tort la recourante, cela ne changerait rien au principe en vertu duquel on ne saurait considérer comme point de départ du délai de péremption d’une année le moment où la faute a été commise, le moment décisif étant celui lors duquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 précité).

b) A cet égard, la recourante fait valoir que même si la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée a été abordée dans le cadre de la procédure pénale, elle n’a pas été suffisamment approfondie. Force est d’admettre que, même si l’on retenait un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c), ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) antérieurement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré des assurées sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, comme l’a relevé M. C______, le système, qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet expliqué qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. E______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée non sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA, mais de l’art. 82 al. 1 LACI, qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Si, par hypothèse, la recourante entend tirer argument des problèmes stigmatisés par le SECO, il ne faut pas oublier que, vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à

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- 19/50 - leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. F______ et G______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements (cf. pièce 50'052 PP), on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation. Concrètement, il ressort notamment de l’audition de M. C______ par le Juge d’instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, il apparaît inutile d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

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- 20/50 - Par économie de procédure, les vérifications effectuées ci-après pour l’ensemble des cinq délais-cadre porteront exclusivement sur les prestations versées depuis le 17 juillet 2003 et sur le droit effectif qu’il convient de porter en déduction.

E. 10.05.06 08.06.06 GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- Décpte caisse 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 CCP Extraits avant 1.1.07 absents Décpte 2 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'229.25 2'134.30 2'033.70 1'235.05 1'655.20 1'710.40 1'586.20 1'838.75 → total dcpte 2 : 13'422.85

CCP 13'422.85 au 12.04.07 OK

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 03.05.07 03.05.07 GA 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'615.45 1'838.75 CCP cf. DC_5b Décpte 4 -.- -.- -.- 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 GA 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- Décpte caisse 1'089.75 1'420.75 1'444.40 1'306.05 1'508.40 1'305.00 1'508.40 CCP cf. DC_5b Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 GA 8’880.- 8’880.- 8’880.-

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 1'038.45 1'802.85 1'717.95 116.15 123.35 140.50 120.70 140.50 CCP cf. DC_5b Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 978.05 1'186.05 1'291.75 1'291.65 1'291.75 CCP cf. DC_5b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total CCP 3'786.75 6'568.20 6'259.15 4'673.00 4'867.50 5'549.90 5'027.05 5'836.70 5'049.05 5'836.70 cf. DC_5b Droit initial 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 À restit. après déduct. du droit initial 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Droit selon chargé VIII, pce 40 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 cf. DC_5b À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Montant réclamé au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b

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- 41/50 - DC_5b 15.08.05 – 14.08.07 06.06 07.06 08.06 09.06

E. 11 a) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1991 au 6 mai 1993 avec un gain assuré de CHF 4’000.-, il est constant que tous les versements effectués à partir de décembre 2000 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'570.- puis CHF 7'170.- et CHF 7'980.- ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 59'979.-, soit un total de prestations indues de CHF 42'051.75 après déduction du droit effectif de CHF 17'527.25. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 19 décembre 2000 au 22 mai 2001, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant tantôt à la hausse (périodes d’indemnisation de janvier à avril

1993) et tantôt à la baisse (période d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 07.05.91- 06.05.03 08.92 09.92 10.92 11.92 12.92 01.93 02.93 03.93 04.93 05.93 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 1.03.93 5.03.93 20.04.93 4.05.93 2.06.93 GA 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’978.85 2’836.90 3’153.45 3’120.65 567.35 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.10.93 1.07.93 GA 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’044.75 2’894.15 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.00 19.12.00 -.- 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 6 22.02.06 22.02.06 22.02.06 31.01.06 6.04.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- Décpte caisse 5'924.65 6'206.80 1'777.35 → total : 13’908.80 5'924.65 5'264.05

Banque

-.- -.- -.- -.- 5'264.05 au 7.4.05 OK

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- 21/50 - CCP 13’908.80 au 22.02.06 OK 5'924.05 au 1.02.06 OK

Total Bque + CCP

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 42'639.60 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 17'596.10 À restit. après déduct. du droit initial 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 → total : 25'043.50 Droit selon chargé IX, pce 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2'979.80 2'837.80 3'154.50 5'166.40 3'388.75 → total : 17'527.25 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

-0.95 -0.90 -1.05 -1.00 72.75 → total : 25'112.35 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 36) 5'924.65 au 22.02.06 6'206.80 au 22.02.06 1'777.35 au 22.02.06 5'924.65 au 31.01.06 5'264.05 au 6.04.05 5'827.90 au 22.05.01 5'550.35 au 22.05.01 6'274.15 au 22.05.01 10'185.20 au 22.05.01 6'643.90 au 22.05.01 → total : 59'579.00 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05 2'848.10 2'712.55 3'119.65 5'018.80 3'255.15 → total : 42'051.75

Pour les périodes d’indemnisation de janvier à avril 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.95, respectivement CHF 0.90, CHF 1.05 et 1.00 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Quant à la diminution du droit initial de CHF 3'461.50 à CHF 3'388.75 (= CHF 72.75) pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’on constate qu’indépendamment de son bien-fondé éventuel, la créance en restitution de la différence de CHF 72.75 se situe au-delà du délai de péremption de cinq ans (art. 25 al. 2 LPGA). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le premier délai-cadre s’élève en conséquence à CHF 25'043.50.

b) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1993 au 6 mai 1995 avec un gain assuré de CHF 941.-, il est établi que tous les versements recensés à partir de juillet 1993 en fonction d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 2’170.-, CHF 3'470.-, CHF 4'370.-, CHF 5'570.-, CHF 6'670.-, CHF 7'870.-, CHF 7’980 et CHF 8’100.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter

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- 22/50 - du 16 octobre 2000, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le second délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 113'068.90, soit un total de prestations indues de CHF 112'428.75 après déduction du droit effectif de CHF 640.15. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 1er juillet 1993 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant à la hausse (périodes d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_2a 07.05.93 – 06.05.95 05.93 06.93 07.93 08.93 09.93 10.93 11.93 12.93 01.94 Décpte initial 10.06.93 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 941.-

Décpte caisse 639.35

Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 01.07.93 -.- -.- 06.09.93 06.10.93 18.11.93 18.11.93 20.12.93 02.02.94

Péremption Bon de paiement du 13.10.00 de 2'400.- pour 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 -.- -.- 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00

Péremption Décpte 4 18.10.00 -.- -.- 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00

Péremption Décpte 5 17.11.00 -.- -.- 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00

Péremption Décpte 6 19.12.00 -.- -.- 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 7 17.04.01 -.- -.- 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01

Péremption Décpte 8 22.05.01 -.- -.- -.- 22.05.01 -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 9 08.11.02 -.- -.- 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.07.05 14.07.05

GA 8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'194.85 6'194.85 → total : 12'389.70

Banque

12'389.70 au 15.07.05 OK

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- 23/50 - Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 639.35 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Droit initial 639.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_ 2c Droit selon chargé IX, pce 37 640.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. ap. déduct. droit au 2.7.08

-0.8 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 4'786.95 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50

5'882.00 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 4'146.80 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50 2'958.85 cf. DC_2c

DC_2b 07.05.93 – 06.05.95 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 09.94 10.94 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 08.03.94 08.03.94 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption BdP du 13.10.00 2'400.- pr 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 16.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 4 18.10.00 18.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 5 17.11.00 17.11.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 6 19.12.00 19.12.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 7 17.04.01 17.04.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 8 -.- 22.05.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04 -.- -.- -.- GA

8'100.-

A/3168/2009

- 24/50 - Décpte caisse

1'400.45

Banque

1'400.45 au 15.12.04 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- 20.12.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'100.-

Décpte caisse

4'925.40

Banque -.-

CCP

4'925.40 au 20.12.05 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.04.06 25.04.06 -.- GA

8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'548.15 6'263.40 → total : 12'811.55

Banque -.- -.-

CCP

12'811.55 au 25.04.06 OK

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.05.06 GA 8’100 Décpte caisse

5'978.75 Banque -.- CCP cf. DC_2c Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 5'162.55

2'800.00 1'400.45

4'925.40

1'120.35

2'800.90 6'548.15

6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'162.55 2'800.00 1'400.45 4'925.40 1'120.35 2'800.90 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c

A/3168/2009

- 25/50 - DC_2c 07.05.93 – 06.05.95 11.94 12.94 01.95 02.95 03.95

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- 06.04.05 -.- -.-

GA

8'100.-

Décpte caisse

4'773.30

Banque

4'773.30 au 07.04.05 OK

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 15 30.05.06

GA 8’100

Décpte caisse 6'263.40 → total : 12'242.15

Banque -.-

CCP 12'242.15 au 31.05.06 OK

Décpte 16 -.- 10.07.06 -.- 10.07.06 10.07.06 -.-

GA 8'100.- 8'100.- 8'100.-

Décpte caisse

6'263.40

5'694.00 5'694.00 → total : 17'651.40

Banque -.- -.- -.-

CCP

17'651.40 au 11.07.06 OK

Total Bque + CCP 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'833.30 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 639.35 À restit. après déduct. du droit initial

6'263.40

6'263.40

4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.95

A/3168/2009

- 26/50 - Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 640.15 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.15 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 113'068.90 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'263.40 6'263.40 3'260.05 5'694.00 5'694.00

→ total : 112'428.75

Pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.80 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le deuxième délai- cadre s’élève en conséquence à CHF 66'193.95.

c) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2000 au

E. 11.00 12.00 02.01 03.01 04.01 05.01 Décpte initial 22.09.00 12.10.00 16.11.00 06.12.00 18.12.00 -.- -.- -.- -.- GA 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.-

Décpte caisse 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15

Banque 99.35 au 25.09.00 OK 2'043.80 au 13.10.00 OK 2'258.55 au 17.11.00 OK 2'767.95 au 07.12.00 OK 2'642.15 au 19.12.00 OK

Décpte 2 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 3 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02

Péremption Décpte 4 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 17.11.06 17.11.06 -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5'955.75 6'551.30 → total décpte 10 : 12'507.05

Banque -.- -.-

CCP

12'507.05 au 18.11.06 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.11.06 30.11.06 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

6'253.55 2'977.90 → total décpte 11 : 9'231.45 Banque -.- -.- CCP

9'321.45 au 1.12.06 OK Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18.12.07 GA 8'880.- Décpte caisse

3'871.25 CCP

3'871.25 au 19.12.07 OK Total Bque + CCP 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

A/3168/2009

- 28/50 - Droit initial 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_ 3c Droit selon chargé IX, pce 38 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 1'145.45 5'601.40 5'953.65 6'475.20 6'180.90 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 1'046.10 3'557.60 3'695.10 3'707.25 3'538.75 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

DC_3b 17.08.00 – 16.08.02 06.01 07.01 08.01 09.01

E. 11.01 12.01 01.02 02.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22.11.05 22.11.05

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'253.55 6'849.15 → total décpte 7a : 13'102.70

Banque -.- -.-

CCP

13'102.70 au 22.11.05 OK

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.08.06 GA 8'880.- Décpte caisse

5'955.70 Banque -.- CCP

5'955.70 au 31.08.06 OK Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 20.12.06 20.12.06 20.12.06 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.- 8'880.-

A/3168/2009

- 29/50 - Décpte caisse 6'253.55 6'551.30 6'849.15 → total décpte 12 : 19'654.00

Banque -.- -.- -.-

CCP 19'654.00 au 21.12.06 OK

Décpte 13 -.- -.- -.-

E. 11.01.07 -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5’955.70 6'849.15 → total décpte 13 : 12'804.85

CCP

12'804.85 au 12.01.07 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- 01.02.07 -.- -.- -.- GA 8'880.-

Décpte CCGC

6'551.30

Banque -.-

CCP

Total : cf. DC_3c, Décpte 14

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit initial

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. ap. déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55

6'849.15

5'955.70 cf. DC_3c

DC_3c 17.08.00 – 16.08.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 29.08.02

A/3168/2009

- 30/50 - GA 5'238.-

Décpte caisse

2'148.60

Banque

2'148.60 au 30.08.02 OK

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'413.80

Banque

1'413.80 au 15.12.04 OK

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- 16.06.05 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

6'827.95

Banque

6'827.95 au 17.06.05 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- 14.07.05 -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

4'453.00

Banque

4'453.00 au 15.07.05 OK

Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 30.08.06 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse 6'253.55 → total décpte 8 : 12'209.25

Banque -.-

CCP 12'209.25 au 31.08.06 OK

Décpte 9 -.- 10.10.06 10.10.06 -.- -.- -.-

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'551.30 2'977.90 → total décpte 9 : 9'529.20

Banque -.- -.-

CCP

9'529.20 au 11.10.06 OK

A/3168/2009

- 31/50 - Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- 01.02.07 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'502.70 → total décpte 14 : 8'054.00

CCP

Décpte 15 27.11.07

GA 8'880.-

Décpte caisse

3'871.25

CCP

3'871.25 au 28.11.07 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Total Bque + CCP

6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 129'490.15 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 145'034.95 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 133'074.55

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le troisième délai-cadre s’élève à CHF 117'529.75.

d) En ce qui concerne le quatrième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2002 au 16 août 2004 avec un gain assuré de CHF 5'238.- , il est constant que tous les versements recensés à partir de juin 2003, sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'938.-, CHF 6'438.-, CHF 6'838.-, CHF 7'367.-, CHF 7'767.- CHF 8'487.- puis CHF 8'900.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 7 septembre

A/3168/2009

- 32/50 - 2007, des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le quatrième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 153'938.70, soit un total de prestations indues de CHF 61'626.- après déduction du droit effectif de CHF 92'312.70. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 17 au 26 juin 2003, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_4a 17.08.02 – 16.08.04 08.02 09.02

E. 11.02 12.02 01.03 02.03 03.03 04.03 Décpte initial 29.08.02 01.10.02 25.10.02 29.11.02 19.12.02 30.01.03 28.02.03 27.03.03 29.04.03 GA 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- Décpte caisse 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 Banque 941.30 au 30.08.02 OK 3'901.95 au 02.10.02 OK 4'294.80 au 28.10.02 OK 3'921.30 au 02.12.02 OK 4'108.05 au 20.12.00 OK 4'295.40 au 31.01.03 OK 3'588.40 au 04.03.03 OK 3'775.20 au 28.03.03 OK 3'983.95 au 30.04.03 OK Décpte 2 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 GA

5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- Décpte caisse 112.80 492.55 539.50 492.55 516.00 539.45 449.55 472.95 496.40

Péremption Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 GA 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- Décpte caisse 80.55 352.25 385.70 352.25 369.05 385.75 321.50 338.25 355.05 Banque cf. DC_4b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- Décpte caisse 64.55 281.60 308.50 281.60 294.95 308.45 256.95 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- Décpte caisse 85.15 372.25 407.70 372.25 390.05 407.75 339.70 357.40 375.15 Banque cf. DC_4b Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

A/3168/2009

- 33/50 - Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte CCGC 64.60 282.00 308.75 282.00 295.35 308.35 257.00 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 117.50 512.95 561.85 512.95 537.40 560.50 467.15 491.60 515.95 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte CCGC 67.25 293.75 321.70 293.75 307.75 321.70 268.20 282.20 296.20 Banque cf. DC_4c Total Banque 1'420.90 5'996.75 6'589.00 6'016.10 6'302.60 6'587.90 5'498.90 5'785.45 6'093.90 cf. DC_4c Droit initial 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial

479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_ 4c Droit selon chargé IX, pce 39

941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 1'533.70 6'489.30 7'128.50 6'508.65 6'818.60 7'127.35 5'948.45 6'258.40 6'590.30 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 592.40 2'587.35 2'833.70 2'587.35 2'710.55 2'831.95 2'360.05 2'483.20 2'606.35 cf. DC_3c

DC_4b 17.08.02 – 16.08.04 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03

E. 11.03 12.03 01.04 Décpte initial 03.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'238.-

Décpte caisse

3'632.05

A/3168/2009

- 34/50 - Banque 3'632.05 au 04.06.03 OK

Décpte 2 17.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse 502.30

Pér- emption

Décpte 3 -.- 26.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.15

Pér- emption

Droit

3'775.20 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 4 -.- -.- 28.07.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA

5'938.-

Décpte caisse

4'669.10

Banque

4'669.10 au 29.07.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 5 -.- -.- -.- 01.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.60

Banque

4'248.60 au 02.09.03 OK

Droit

3'775.60 (av. GA de 5'238.-

Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA

6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.-

Décpte caisse 346.60 338.25 371.80 338.30 → total décpte 6 : 4'335.30

Banque 4'335.30 au 04.09.03 OK

Décpte 7

26.09.03 -.- -.- -.- -.- GA

6'438.-

Décpte caisse

4'813.90

Banque

4'813.90 au 29.09.03 OK

A/3168/2009

- 35/50 - Droit

3'962.40 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- 28.10.03 -.- -.-

GA 6'438.-

Décpte caisse

5'040.90

Banque

5'040.90 au 29.10.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 -.- -.- -.- GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.-

Décpte caisse 299.95 270.40 297.25 270.45 283.85 297.25 → total décpte 9 : 4'069.95

Banque

4'069.95 au 10.11.03 OK

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26.11.03 -.- -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

4'616.90

Banque

4'616.90 au 27.11.03 OK

Droit

3'588.80 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.03 -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

5'338.15

Banque

5'338.15 au 22.12.03

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 -.- GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.-

Décpte caisse 368.10 357.40 392.95 357.45 375.20 392.95 339.75 392.95 → total décpte 12 : 6'084.15

Banque 6'084.15 au 16.01.04 OK

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 06.02.04 GA

7'367.- Décpte caisse

5'487.70

A/3168/2009

- 36/50 - Banque

5'487.70 au 09.02.04 OK Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-) Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte caisse

278.45 270.40 297.25 270.40 283.80 297.25 257.00 297.25 284.60 → total décpte 16 : 4'888.65 Banque 4'888.65 au 30.03.04 OK Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 506.50 491.60 540.40 491.65 516.05 540.40 467.25 540.40 517.50 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte caisse 320.70 282.20 310.15 282.20 296.20 310.15 268.20 310.15 297.00 Banque cf. DC_4c Total Banque 5'752.35 2'010.25 6'878.90 6'259.05 6'569.00 6'878.90 5'949.10 6'878.90 6'586.80 cf. DC_4c Droit initial 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Droit selon chargé IX, pce 39 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 6'254.65 6'258.40 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'259.05

(pas de prestations périmées) 6'569.00

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 5'949.10

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'586.80 cf. DC_4c (pas de prestations périmées) Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'622.60 2'483.20 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30

2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c

A/3168/2009

- 37/50 - DC_4c 17.08.02 – 16.08.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 05.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'367.-

Décpte caisse 4'795.90

Banque 4'795.90 au 08.03.04 OK

Droit 3'421.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 15 26.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse 248.35

Banque 248.35 au 29.03.04 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 17 -.- 31.03.04 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'859.05

Banque

5'859.05 au 01.04.04 OK

Droit

3'981.45 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 18 -.- -.- 05.05.04 -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'587.45

Banque

5'587.45 au 06.05.04 OK

Droit

3'794.65 (av. GA de 5'238.-)

A/3168/2009

- 38/50 - Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 -.- -.- -.-

GA 8'487.- 8'487.- 8'487.-

Décpte caisse

480.90 553.95 529.60 → total décpte 19 : 10'454.05

Banque

10'454.05 au 28.05.04 OK

Décpte 20 -.- -.- -.- 08.06.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

5'130.10

Banque

5'130.10 au 09.06.04 OK

Droit

3'786.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 21 -.- -.- -.- -.- 07.07.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'994.10

Banque

4'994.10 au 08.07.04 OK

Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- 29.07.04 -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'291.90

Banque

4'291.90 au 30.07.04 OK

Droit

3'473.65 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04

GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse 260.60 302.55 288.55 271.20 294.45 232.05 → total décpte 23 : 6'778.85

Banque

6'778.85 au 03.11.04 OK

Décpte 24 04.02.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

1'549.60

A/3168/2009

- 39/50 - Banque

1'549.60 au 07.02.05 OK

Décpte 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.12.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

3'177.65

Banque -.-

CCP

Extraits avant 01.01.07 absents

Droit

1'918.30 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 26 07.09.07 07.09.07

GA 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse

875.55 1'298.25 → total décpte 26 : 2'173.80

CCP

2'173.80 au 10.09.07 OK

Total Bque + CCP 5'785.75 6'715.55 6'405.60 6'276.85 6'586.80 6'073.55 3'177.65

→ total : 145'076.50 Droit initial 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit initial 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Droit selon chargé IX, pce 39 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 5'785.75

(pas de prestations périmées) 6'715.55

(pas de prestations périmées) 6'405.60

(pas de prestations périmées) 6'276.85

(pas de prestations périmées) 6'586.80

(pas de prestations périmées) 6'073.55

(pas de prestations périmées) 3'177.65

(pas de prestations périmées)

→ total : 153'938.70 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 6'827.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 61'626.00

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le quatrième délai-cadre s’élève à CHF 52'763.80.

e) S’agissant du cinquième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 15 août 2005 au 14 août 2007 avec un gain assuré de CHF 3'356.-, il est établi que tous les

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- 40/50 - versements recensés à partir d’avril 2007 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. En l’absence de prestations périmées, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_5a 15.08.05 – 14.08.07 08.05 09.05

E. 11.05 12.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 Décpte initial 02.09.05 29.09.05 28.10.05 15.02.06 23.12.05 15.02.06 16.03.06 06.04.06

E. 11.06 12.06 01.07 02.07

Décpte initial 04.07.06 09.08.06 06.09.06 11.10.06 07.11.06 11.12.06 19.12.06

GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.-

Décpte caisse 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40

CCP Extraits avant 1.1.07 absents

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 -.- -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.-

Décpte caisse 1'693.60 1'619.15 1'768.00 1'619.15 1'693.60 1'693.60 1'505.65 → total dcpte 3 : 15'046.95

CCP 15'046.95 au 04.05.07 OK

Décpte 4 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07

GA

8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.-

Décpte caisse 1'443.85 1'376.00 1'511.80 1'376.00

1'443.85 1'443.85 1'373.25 → total dcpte 4 : 19'551.35

CCP 19'551.35 au 05.06.07 OK

Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- GA 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 147.00 140.45 153.50 140.45 147.00 147.00 133.25 → total dcpte 5 : 6'209.10

CCP 6'209.10 au 31.07.07 OK

Décpte 6 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 -.- -.- -.- GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 765.90 765.85 766.00 765.85

765.90 765.90 → total dcpte 6 : 10'634.65

CCP 10'634.65 au 10.09.07 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 02.10.07 02.10.07 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

5'837.00 5'049.30 → total dcpte 7 : 10'886.30

CCP

10'886.30 au 03.10.07 OK

Total CCP 5'574.10 5'311.55 5'836.70 5'311.55 5'574.10

5'574.10 5'311.55 5'837.00 5'049.30 → total : 102'833.95

Droit initial

1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit initial

4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

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- 42/50 - Droit selon chargé VIII, pce 40 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Montant réclamé au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Ainsi, après déduction du droit effectif et en l’absence de prestations périmées, la somme à restituer pour le cinquième délai-cadre s’élève à CHF 75'751.20.

12. a) La recourante soutient par ailleurs que l’existence, en faveur de l’intimée, d’un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal correctionnel à l’encontre de M. B______ dédommagerait entièrement la partie adverse sur la base des dispositions légales en matière d’actes illicites (art. 41 et ss du Code des obligations

– RS 220 ; CO) et que pour le surplus, il incomberait à l’intimée – même en cas de responsabilité solidaire – de faire supporter en premier lieu le dommage à M. B______ motif pris que cette solution découlerait de l’art. 51 al. 2 CO. Pour sa part, l’intimée relève que la LACI et la LPGA prévoient elles-mêmes des principes impératifs lors de versements de prestations indues et qu’elles règlent également la question de la libération de l’obligation de restituer si la personne intéressée désire en demander la remise. Aussi est-elle d’avis que la LACI et la LPGA constituent des lois spéciales qui priment les règles du CO. b/aa) L’art. 61 al. 1 CO prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du CO concernant les obligations résultant d’actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. L’art. 61 al. 2 CO précise que de telles dérogations ne sont pas possibles s’agissant d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie. En tant que fonctionnaire de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE au moment des faits, M. B______ était soumis au Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC). L’art. 13 RPAC dispose que la responsabilité pour actes illicites commis par un membre du personnel est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989 (LREC). Il convient toutefois de relever que la LREC traite de la responsabilité de l’Etat et des communes vis-à-vis des tiers pour des actes commis par des magistrats, fonctionnaires et agents (cf. art. 2 et 4 LREC) et qu’elle ne règle pas la question de la responsabilité délictuelle des agents de l’Etat envers l’Etat lui-même (Thierry

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- 43/50 - TANQUEREL, La responsabilité de l’Etat sous l’angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 [LREC] in SJ 1997, p. 345, 354). De même, en tant que l’art. 3 LRC dispose que l’Etat ou la commune dispose d’une action récursoire contre les magistrats, fonctionnaires ou agents lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, cette disposition vise également les suites d’un dommage causé à des tiers. Ainsi, en l’absence de disposition de la LREC réglant la responsabilité des agents pour les dommages causés illicitement à l’Etat, les règles du CO s’appliquent en tant que telles et non à titre de droit cantonal supplétif (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, p. 516, n. 2479 ; Pierre TERCIER, La délimitation entre la responsabilité publique et la responsabilité privée in Die Verantwortlichkeit im Recht II, 1981, p. 701, 720). Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, elles ne disposent pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, leur patrimoine fait partie de celui de la collectivité publique dont elles dépendent (cf. à ce sujet : Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. b/bb) Dans un arrêt du 30 juin 2009, le Tribunal fédéral a considéré que la ville de Bienne, qui avait fourni des prestations d’aide sociale à une assurée sur une partie de la période litigieuse à la faveur d’une escroquerie, pouvait faire valoir ses prétentions pécuniaires contre l’auteur de l’infraction non seulement sur la base de la législation cantonale en matière d’aide sociale, mais aussi en se fondant sur le droit privé. La Haute Cour a précisé que le seul fait que le droit public cantonal fixe des règles relatives au remboursement de prestations d’aide sociale n’empêche pas la collectivité de déduire du droit privé fédéral une prétention à la réparation du dommage né d’un acte illicite en relation avec les mêmes prestations (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 du 20 juin 2009, consid. 3.5.1). Après avoir rappelé que l’illicéité au sens de l’art. 41 CO réside soit dans l’atteinte à un droit absolu du lésé soit, en cas de préjudice purement économique (ce qui était le cas dans l’espèce à juger), dans la violation d’une norme ayant pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte considéré, le Tribunal fédéral a estimé que la seule réalisation des conditions de la norme de droit cantonal prévoyant le remboursement des prestations d’aide sociale indues (art. 40 de la loi sur l’aide sociale du 11 juin 2011 ; LASoc/BE) ne permettait pas de conclure à l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Il a précisé qu’il n’en va pas

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- 44/50 - différemment de l’art. 25 LPGA, la fonction de cette dernière disposition, comme de celle de la norme cantonale précitée, étant moins de réparer un dommage que de restaurer une situation conforme au droit par la restitution des prestations présentant un caractère indu (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 précité, consid. 3.5.2). b/cc) Il arrive que plusieurs personnes soient appelées à répondre d’un même préjudice, soit parce qu’elles se sont associées pour le causer, soit parce qu’elles ont adopté, de manière indépendante l’une de l’autre, un comportement qui est à l’origine dudit préjudice. Dans la relation entre le lésé et les responsables (rapports externes), le lésé dispose d’une concours d’action lui permettant de réclamer à celui ou à ceux qu’il recherche la réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice. Le fait que, dans les rapports externes, la victime puisse rechercher l’un ou l’autre des coresponsables pour la totalité de son préjudice ne préjuge en rien de la répartition de l’obligation de réparer entre les divers responsables (Franz WERRO in Commentaire Romand vol. I, 2ème éd. 2012 ad art 50-51 CO, n. 1-7). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage (art. 50 al. 2 CO) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenu aux termes de la loi. Il sied de relever que l’art. 51 CO traite du recours entre obligés, soit des rapports internes. L’existence de ce recours présuppose toutefois celle d’un concours d’actions du lésé, que la loi ne mentionne pas expressément, ce concours concernant ou bien l’hypothèse d’une pluralité de responsabilités de natures différentes (« acte illicite, contrat, loi ») ou bien une pluralité de responsabilités de même nature (Franz WERRO, op. cit. n. 2 et 4 ad art. 51 CO). En tant que l’art. 51 al. 1 CO se réfère à une responsabilité fondée sur la loi, cette disposition vise les cas de responsabilité objective (Franz WERRO, La responsabilité civile, p. 402, n. 1594). b/dd) Dans leurs conclusions civiles du 18 juin 2012, la CONFEDERATION, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et la caisse ont conclu à ce que M. B______ et la recourante soient condamnés solidairement à payer à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de CHF 424'932.25. Le Tribunal correctionnel a toutefois considéré que, dans la mesure où la CONFEDERATION HELVETIQUE et la caisse s’en prenaient au comportement de M. B______ dans l’accomplissement de son travail, leurs prétentions en réparation du dommage causé par celui-ci étaient régies par la LREC, qui exclut

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- 45/50 - toute action directe du lésé contre un fonctionnaire (art. 2 al. 2 LREC). La juridiction pénale en a conclu que la Confédération et la caisse ne disposaient contre M. B______ d’aucune action civile à faire valoir dans le cadre du procès pénal. Faisant application de l’art. 41 al. 1 CO, le Tribunal correctionnel a ainsi condamné M. B______ à la réparation des sommes de CHF 424'932.25, CHF 258'964.35 et CHF 14'228.55 en faveur de la seule REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Bien que ce jugement soit exécutoire, on ne voit pas en quoi il serait synonyme de dédommagement pour l’intimée puisqu’il ne préjuge en rien de la réparation effective du dommage. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a été acquittée de l’ensemble des chefs d’accusation, en particulier de celui d’escroquerie par métier et qu’a priori, elle se borne à réaliser les conditions de l’art. 25 al. 1, première phrase LPGA, on ne discerne pas en quoi elle aurait commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO ou engagé sa responsabilité civile à l’égard de l’intimée à un autre titre. Partant, l’art. 51 CO ne trouve pas matière à s’appliquer à la lumière de ces seuls éléments. La question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même si cette disposition était applicable, cela ne changerait rien au fait que l’art. 51 al. 2 CO – qui, on l’a dit, règle uniquement les rapports internes entre obligés – ne permettrait pas à la recourante d’exiger de l’intimée qu’elle fasse supporter en premier lieu le dommage à l’auteur de l’acte illicite, soit M. B______. Dans ces conditions, il apparaît inutile d’ordonner à l’intimée de produire tous documents attestant des démarches effectuées pour obtenir le remboursement de la part de M. B______. De la même manière, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’audition de M. B______, une telle mesure étant d’autant moins nécessaire pour l’issue du présent litige que les déclarations de l’intéressé, pour peu qu’elles soient pertinentes, ont déjà été consignées dans de nombreux procès- verbaux et aux divers stades de la procédure pénale P/1170/2008.

13. a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal

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- 46/50 - fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes, la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923).

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- 47/50 - Conformément à la condition c exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392; Béatrice WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout

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- 48/50 - organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, qui plus est, sans se faire remettre la moindre quittance, la recourante ne pouvait légitimement croire que M. B______ agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle a reconnu par devant le Tribunal correctionnel avoir eu des doutes sur la licéité de ce qui se passait à partir de 2006, lorsque les montants étaient devenus « énormes ». S’agissant de la situation antérieure à 2006, il sied de relever qu’outre le mode de restitution inhabituel de l’argent déjà évoqué, les décomptes de rattrapage suspects qu’elle recevait ainsi que les « erreurs de calcul » systématiques de M. B______ sur fond de relations intimes avec ce dernier ne pouvaient objectivement empêcher la recourante de se rendre compte que l’auteur des versements outrepassait ses compétences, ce à plus forte raison que dans l’esprit de l’intéressée, les gains intermédiaires venaient en déduction des indemnités (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13) et que les sommes très importantes dont elle était régulièrement créditée correspondaient ou bien à des gains assurés nettement – voire très nettement – supérieurs aux siens, ou bien à des périodes non indemnisées initialement, quand ces deux caractéristiques n’étaient pas réunies en une seule opération. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière, à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée créait de telles expectatives par son comportement puisqu’il est manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait à tort que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement : dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des

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- 49/50 - prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. également consid. 8 d/aa supra). Ainsi, on ne saurait faire grief à cette dernière d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera ainsi d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

14. a) En résumé, sur l’ensemble des cinq délais-cadres et sous déduction de l’ensemble des créances périmées, la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée :

Délai-cadre 1 CHF 25'043.50 Délai-cadre 2 CHF 66'193.95 Délai-cadre 3 CHF 117'529.75 Délai-cadre 4 CHF 52'763.80 Délai-cadre 5 CHF 75'751.20

Total :

CHF

337'282.20

b) Dès lors que la somme de CHF 424'932.25 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton (cf. consid. 8b/aa supra), il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter toute surindemnisation.

15. Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 50/50 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

E. 16 août 2002 avec un gain assuré de CHF 3'883.-, il est établi que tous les versements, effectués à partir de septembre 2002 sur la base d’un gain assuré de CHF 5'238.-, augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.-, ont eu lieu sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 14 décembre 2004, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 145'034.95, soit un total de prestations indues de CHF 133'074.55 après déduction du droit effectif de CHF 11'960.40. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 6 septembre 2002 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

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- 27/50 -

DC_3a 17.08.00 – 16.08.02 08.00 09.00

Dispositiv
  1. Disjoint les causes nos A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, jointes sous n°A/3161/2009. A la forme :
  2. Déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE du 30 juin 2009. Au fond :
  3. L’admet partiellement au sens des considérants.
  4. Dit que la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant.
  5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3168/2009 ATAS/1161/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Oana HALAUCESCU recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

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- 2/50 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de l'assurance- chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 mai 1991 au 6 mai 1993. Des indemnités lui ont été octroyées sur la base d'un gain assuré de CHF 4'000.-. Un paiement complémentaire de CHF 4'938.90 a été effectué les 1er juillet et 20 octobre 1993 (indemnisation de jours sans contrôle). Par la suite, le gain assuré a été plusieurs fois augmenté sans raison apparente entre le 19 décembre 2000 et le 2 février 2006, passant de CHF 5'570.- à CHF 7'170.-, puis à CHF 7'980.-. Toutes ces opérations, initiées par un employé de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) ont entraîné des versements indus en faveur de l’assurée. Qui plus est, certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant et certains compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée. Par ailleurs, certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs et les rattrapages en faveur de l’intéressée ont été effectués sous forme de versements sur son compte bancaire et sur son compte de chèques postaux.

2. L'assurée s'est une nouvelle fois annoncée à l'OCE et a sollicité le versement d'indemnités. Un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 7 mai 1993 au 6 mai 1995. Son droit aux indemnités a été calculé sur la base d'un gain assuré s'élevant initialement à CHF 941.-. Ce gain assuré a été par la suite augmenté à plusieurs reprises entre le 1er juillet 1993 et le 10 juillet 2006, passant successivement de CHF 2'170.- à CHF 3'470.-, CHF 4'370.-, CHF 5'570.-, CHF 6'670.-, CHF 7'870.-, CHF 7'980.- puis à CHF 8'100.-. Tout comme précédemment, certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant, des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée et certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs. Les rattrapages qui ont résulté de ces opérations ont été octroyés sous la forme de chèques ou de versements à l'assurée sur les deux comptes précités.

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- 3/50 -

3. n troisième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de l'assurée du 17 août 2000 au 16 août 2002. Son gain assuré, initialement fixé à CHF 3'883.-, a été augmenté à CHF 5'238.- après une reprise de son chômage le 1er août 2002. Cette augmentation, valable en elle-même, a toutefois été appliquée rétroactivement de façon indue sur des périodes non concernées, entraînant un nouveau calcul qui a engendré à son tour le versement de prestations indues. Par la suite, le gain assuré a été plusieurs fois augmenté, passant de CHF 7'980.- à CHF 8'880.- entre le 6 septembre 2002 et le 18 décembre 2007. Une fois encore, des compléments ont été payés plus de trois ans après le fin de la période concernée et certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs.

4. Un quatrième délai-cadre a été ouvert en faveur de l'assurée du 17 août 2002 au 16 août 2004. Son droit aux indemnités de chômage a été valablement octroyé sur la base d'un gain assuré s'élevant initialement à CHF 5'238.-, augmenté par la suite à plusieurs reprises entre le 17 juin 2003 et le 7 septembre 2007, à CHF 5'938.-, CHF 6'438.-, CHF 6'838.-, CHF 7'367.-, CHF 7'767.-, CHF 8'487.- puis à CHF 8'900.-. Là encore des périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant. Certains compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée et certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs.

5. Un cinquième délai-cadre a été ouvert du 15 août 2005 au 14 août 2007. Le droit aux indemnités a été valablement octroyé sur la base d'un gain assuré de CHF 3'356.- qui a été ensuite augmenté entre le 11 avril 2007 et le 2 octobre 2007 à CHF 6'356.-, CHF 8'656.- puis à CHF 8'880.-. Des gains intermédiaires initialement saisis ont été annulés sans raison apparente et certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant. Certaines mêmes périodes ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs.

6. Selon les calculs effectués par la caisse, c'est un montant total de CHF 424'932.25 qui a été versé indûment à l'assurée entre le 5 juillet 1993 et le 19 décembre 2007.

7. Par décision du 17 juillet 2008, expédiée le jour même par courrier recommandé, la caisse a réclamé à l'assurée le remboursement de ce montant, représentant les indemnités touchées indûment par le biais de modifications rétroactives et injustifiées pour les périodes du 7 mai 1991 au 6 mai 1993, du 7 mai 1993 au 6 mai

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- 4/50 - 1995, du 17 août 2000 au 16 août 2002, du 17 août 2002 au 16 août 2004 et enfin, du 15 août 2005 au 14 août 2007.

8. Le 15 septembre 2008, l'assurée s'est opposée à cette décision en contestant intégralement le montant réclamé et en alléguant que la somme définitive à rembourser ne serait connue qu'à la fin de la procédure pénale en cours. L'assurée a ajouté qu'elle était de bonne foi lorsqu’elle avait reçu les indemnités litigieuses. Aussi a-t-elle conclu à la suspension de toutes demandes de remboursement jusqu'à droit connu au pénal.

9. Par décision sur opposition du 30 juin 2009, la caisse a confirmé sa décision du 17 juillet 2008. Elle a rappelé que le bénéficiaire de prestations indûment touchées est tenu de les restituer indépendamment de toute faute. Considérant qu'il était établi que les montants en question avaient été versés sur les comptes bancaires et postaux de l'assurée, la caisse en a tiré la conclusion qu’il incombait à cette dernière de les restituer. Pour le reste, elle a rappelé qu’il serait loisible à l’assurée d’invoquer sa bonne foi dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, précisant que celle-ci ne pourrait être traitée qu'une fois la décision en restitution entrée en force.

10. Par écriture du 1er septembre 2009, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent (ci-après : le TCAS) en concluant préalablement à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé au pénal, à l'apport de ladite procédure pénale et, quant au fond, à l'annulation de la décision litigieuse. En substance, la recourante explique que son dossier auprès de la caisse a été traité par M. B______ (ci-après : le collaborateur ou Monsieur B______), lequel a occupé le poste de responsable de la logistique depuis 1993. Elle allègue avoir fait pleinement confiance à cette personne et avoir reçu, sans se poser de questions, les indemnités qui lui ont été versées. Elle allègue avoir reversé, le jour même ou le lendemain, au moins 50% des montants perçus au dit collaborateur et affirme avoir pensé que ce montant était reversé à la caisse. D’ailleurs, M. B______ a admis avoir demandé la restitution d'une partie de l'argent versé.

11. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2009, s’est déclarée d'accord avec la suspension des procédures dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

12. Par arrêt du 5 novembre 2009, le TCAS a ordonné la jonction de la cause A/3168/2009 aux causes A/3161/2009 et A/3165/2009 – impliquant deux autres assurées ayant bénéficié des largesses de M. B______ - et la suspension de l’instance jusqu'à droit jugé au pénal.

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- 5/50 -

13. Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal correctionnel a acquitté l'assurée du chef d'escroquerie aggravée et condamné l'État à lui payer à titre de réparation du tort moral une indemnité de CHF 6'000.-. Ce jugement, notifié à l'audience, est entré en force le 2 juillet 2012.

14. Par écriture du 22 novembre 2012, l'intimée a indiqué persister dans les termes de sa décision sur opposition.

15. Le 26 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1170/2008, résumée ci-dessous : Suite à la plainte pénale déposée le 21 janvier 2008 par le Département de la solidarité et de l’emploi (DSE) à l’encontre de M. B______ et de plusieurs assurées, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE s’est constituée partie civile en vue d’obtenir le remboursement des montants détournés par M. B______ au préjudice de la caisse et au profit de plusieurs personnes - dont la recourante. S’agissant de cette dernière, le montant des prestations perçues à tort a dans un premier temps été évalué à CHF 460'000.- pour l’ensemble des cinq délais-cadres (pièces 10'008 à 10'015 PP). Entendue par la police judiciaire le 31 janvier 2008, la recourante a expliqué qu’elle avait, suite à sa deuxième inscription au chômage, reçu de l’argent de M. B______, qui lui avait affirmé qu’il lui était dû : il invoquait à chaque fois des erreurs de calcul afin qu’une partie de la somme lui fût restituée, soit environ 50% ; elle estimait à environ CHF 50'000.- la somme totale qu’elle avait conservée de manière indue (pièces 40'000 à 40'003 PP). S’agissant du mode de remise de l’argent, la recourante a indiqué à la Police judiciaire que, le plus souvent, elle voyait M. B______ au bas de son lieu de travail « ou le lui faisait parvenir dans une enveloppe par un taxi » (pièce 40'056 PP). Elle a précisé avoir entretenu une relation intime avec M. B______ durant environ quatre mois, peu après la deuxième inscription, alors qu’elle n’avait pas encore reçu d’argent de sa part, ajoutant que d’autres relations de même nature avaient eu lieu entre 2003 et 2006, lors de la remise d’argent en espèces. M. B______ lui avait demandé à plusieurs reprises de prendre une chambre dans un hôtel. Elle a déclaré : « sous prétexte de continuer à recevoir l’argent qui m’était dû, il exigeait d’avoir un rapport complet ou une fellation. C’est moi qui réglait la chambre » (pièces 40'058 et 40'059 PP). M. B______ a déclaré pour sa part qu’au départ, la recourante était dans la situation d’une personne qui avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage et que son dossier était parfaitement normal. Il a ajouté avoir dans un deuxième

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- 6/50 - temps prolongé indûment le versement d’indemnités tout en augmentant le gain assuré alors que le droit au chômage de l’intéressée avait pris fin (pièces 40'012 et 40'014 PP). Le dossier de la recourante – qui avait été emporté par M. B______ dans son bureau pour que personne ne découvre ses agissements – a été retrouvé en partie lors d’une perquisition de la police judiciaire du 31 janvier 2008, dans une armoire fermée à clé par M. B______ (pièces 20'086 et 40'012 à 40'015 PP). Entendu le 6 mai 2008 par le Juge d’instruction, Monsieur C______, employé de l’intimée, a indiqué qu’il était chargé depuis début 2008 du contrôle interne en plus de sa fonction de conseiller technique et de formateur qu’il exerçait depuis une dizaine d’années. Il a expliqué qu’on lui avait demandé de contrôler le dossier de la recourante et d’une autre assurée parce que des collaborateurs avaient remarqué que les décomptes de ces deux personnes avaient été « bloqués » par M. B______. M. C______ a ajouté que lorsque M. B______ était venu chercher les décomptes en question, ce dernier avait expliqué qu’il devait les adresser à une fiduciaire, ce qui était contraire à la pratique dans la mesure où les décomptes sont normalement envoyés aux assurés. M. C______ a précisé avoir effectué des recherches informatiques après avoir cherché en vain le dossier physique de la recourante. Lors de ces recherches, il était apparu que M. B______ avait fait énormément de modifications frauduleuses pour la recourante en prenant soin, la plupart du temps, de ne modifier le gain assuré que pour des périodes qui remontaient à plus de deux ans en arrière, de manière à échapper à la vigilance du SECO dont les contrôles étaient limités aux deux dernières années (pièces 50'051 et 50'052 PP). Le 12 décembre 2008, la caisse a déclaré vouloir participer à la procédure pénale. Elle s’est constituée partie civile le 6 février 2009. Par courrier du 14 mai 2009 adressé à la Juge d’instruction, l’intimée a réduit ses conclusions civiles à CHF 424'932.25 (pièces 60'108 et 60'109 PP). Dans leurs conclusions civiles du 18 juin 2012, la CONFEDERATION HELVETIQUE, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, soit pour elle le DSE et la caisse ont conclu à ce que M. B______ et la recourante soient condamnés solidairement à payer à LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de CHF 424'932.25, soit le solde en capital dû au 17 juin 2012, avec intérêt à 5% dès le 27 novembre 2007 (date du dernier versement indu). À l’audience qui s’est tenue par devant le Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, la recourante a affirmé avoir eu des doutes sur la licéité de ce qui se passait à partir de 2006, « lorsque les montants sont devenus énormes ». Elle a ajouté

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- 7/50 - avoir immédiatement appelé M. B______ pour lui poser des questions, précisant que celui-ci lui avait répondu que cela était normal en raison de ses gains intermédiaires. Évoquant la persistance de ses doutes en 2007 et 2008, la recourante a indiqué avoir obtenu pour toute réponse « que c’était l’ordinateur qui faisait des calculs, pas lui » et qu’à aucun moment, elle ne s’était dit que M. B______ « pouvait commettre quelque chose d’illégal et même pas du tout par rapport à sa position » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012,

p. 13). S’agissant de ses premières déclarations faites en début d’instruction, la recourante a affirmé qu’elle ne confirmait pas avoir indiqué que M. B______ exigeait des faveurs sexuelles pour qu’elle puisse continuer à recevoir de l’argent de sa part. Quant aux décomptes de paiements rétroactifs, après avoir déclaré dans un premier temps au Tribunal correctionnel qu’elle les avait reçus de 2000 à 2007, elle a rectifié ses propos en annonçant qu’elle ne les avait reçus que pendant une première période qu’elle estimait à quatre ans, précisant qu’elle n’avait jamais fait attention au fait que ces décomptes portaient sur d’anciens délais-cadres. Elle a ajouté qu’après avoir fait part à M. B______ de son étonnement de ne plus recevoir de décomptes au bout de cette période de quatre ans, celui-ci lui avait dit que l’absence de décomptes s’expliquait par un changement du système informatique (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13). Sur question de son conseil, la recourante a expliqué avoir été licenciée de son poste auprès de D______ fin 2006. Désespérée par sa situation, elle avait appelé M. B______ pour lui annoncer ce nouveau licenciement et lui faire part de son projet d’ouvrir une librairie. Sur quoi, ce dernier lui avait annoncé qu’elle avait encore droit à des prestations rétroactives jusqu’à fin 2007, qu’il lui avait versées (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 14). Sur question du Ministère public, la recourante a déclaré qu’elle pensait que toutes les personnes qui réalisaient des gains intermédiaires comme elle touchaient des paiements rétroactifs, ajoutant qu’elle savait que le gain intermédiaire venait en déduction des indemnités. S’agissant du dernier délai- cadre courant d’août 2005 à août 2007, elle a indiqué qu’elle ne pensait pas qu’on lui devait encore quelque chose pour les anciens délais-cadres (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13). Au Ministère public qui lui demandait s’il ne lui avait pas paru étonnant de recevoir de l’argent pour le restituer, la recourante a répondu que de telles opérations n’avaient pas de sens mais que M. B______ lui avait expliqué « qu’il fallait qu’une somme soit restituée pour que le rétroactif puisse sortir ». Enfin, la recourante a allégué qu’elle pensait que l’argent qu’elle restituait retournait à la caisse, ajoutant que si M. B______ lui avait dit que l’argent qu’elle restituait allait dans sa poche, elle ne l’aurait jamais accepté.

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- 8/50 - La recourante a acquiescé à l’action civile sur le principe et a reconnu devoir un montant indéterminé (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 17). Elle a toutefois conclu à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par devant les autorités compétentes en précisant que la cause était pendante par devant la Chambre des assurances sociales (Jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, p. 4). Sur le fond, le Tribunal correctionnel a considéré que, faute pour la recourante de réaliser les éléments constitutifs d’une quelconque infraction décrite dans l’acte d’accusation, il convenait de prononcer son acquittement (Jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, p. 20).

16. Par écriture du 21 décembre 2012, l'intimée s'est déterminée sur le fond. Relevant que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 20 juin 2012 avait condamné le collaborateur de la caisse à payer à titre de réparation du dommage les sommes de CHF 424’932.25 avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, CHF 258’964.95 avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2008 et CHF 30’316.15 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2007 - soit le solde du montant total dû, sous déduction des remboursements effectués par les différents protagonistes -, l'intimée en déduit que la procédure administrative a toujours sa raison d'être puisque les augmentations successives du gain assuré n'étaient en rien justifiées. Elle relève également que la recourante n'a effectué aucun remboursement. Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur la question de savoir quel montant exact la recourante a remboursé à M. B______, puisque le bénéficiaire de prestations indues doit les restituer indépendamment de toute faute. Elle ajoute que la bonne foi de l'assurée n’aura lieu d’être examinée que dans le cadre d’une éventuelle procédure de remise, mais non au stade de la procédure de restitution. S'agissant des montants à restituer, l'intimée se réfère à ses pièces 56 à 116 (chargé VIII intimée). Elle ajoute que, bien qu'elle se soit interrogée sur la justification même de l'ouverture formelle des deux premiers délais-cadres (de mai 1991 à mai 1993 et de mai 1993 à mai 1995), dont les dossiers n'ont pas été retrouvés, elle a néanmoins pris la décision de ne pas réclamer les montants contestés en l'absence de dossiers (CHF 17’596.10 et CHF 639.35 : premiers montants mentionnés dans les rapports relatifs aux deux délais-cadres précités). Ainsi, selon un calcul effectué dans l’urgence, le montant à retenir s’élevait à CHF 408’226.15 dans un premier temps (cf. chargé VII intimée, pièce 25) avant qu’une rectification soit apportée via le système informatique et porte ce montant à un total de CHF 424’932.25 (CHF 42’051.75 pour le premier délai-cadre, CHF 112’428.75 pour le second, CHF 133’074.55 pour le troisième, CHF 61’626.- pour le quatrième et enfin, CHF 75’751.20 pour le cinquième ; cf. chargé IX intimée, pièces 35 à 40).

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- 9/50 - L’intimée relève que le montant réclamé à la recourante, soit CHF 424’932.25, correspond exactement au premier des trois montants au remboursement duquel le collaborateur a été condamné par le Tribunal correctionnel. Rappelant que la recourante a été acquittée du chef d'escroquerie aggravée par le Tribunal correctionnel, l’intimée s'en rapporte à justice sur la question de la péremption des montants versés plus de cinq ans avant la décision du 17 juillet 2008. Enfin, elle s’étonne de la « légèreté » dont la recourante a fait preuve en acceptant les sommes que le collaborateur indélicat lui versait, non seulement en raison du nombre de fois où il s’est exécuté, mais aussi de l’importance des montants concernés.

17. Lors de l’audience de comparution des mandataires du 17 janvier 2013, le conseil de la recourante a fait valoir qu’il convenait d’approfondir la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la question de la péremption des créances invoquées. A cette fin, il a sollicité l’audition de témoins. Pour sa part, l’intimée a considéré que les enquêtes menées au pénal avaient suffisamment élucidé cette thématique.

18. Dans ses observations du 30 août 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions en requérant au surplus l’audition de M. B______, ainsi que la production par l’intimée de tous documents attestant des démarches effectuées pour obtenir « le remboursement de la part de [celui-ci] ». À l’appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que son acquittement par le Tribunal correctionnel illustre à tout le moins indirectement sa bonne foi dans le contexte de la procédure de restitution ouverte à son encontre et que sa situation personnelle et financière difficile fait également obstacle à la restitution des montants réclamés. Par ailleurs, elle soutient qu’en tenant compte de la date du dernier versement – qu’elle situe au mois de février 2007 –, la demande en restitution du 17 juillet 2008 était de toute manière tardive, le délai d’un an étant arrivé à échéance en février 2008. Subsidiairement, la recourante considère que l’existence, en faveur de l’intimée, d’un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal correctionnel à l’encontre de M. B______ dédommage entièrement la partie adverse sur la base des dispositions légales en matière d’actes illicites et que pour le surplus, il incomberait à l’intimée – même en cas de responsabilité solidaire – de faire supporter en premier lieu le dommage à M. B______.

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- 10/50 -

19. Par acte du 11 novembre 2013, l’intimée répète que la question des montants que la recourante aurait restitués au collaborateur de la caisse n’a pas à être traitée au stade de la demande en restitution, pas plus que celle de son éventuelle bonne foi. Par ailleurs, l’intimée relève que le dernier versement d’indemnités remonte non pas au mois de février, mais à celui de décembre 2007 et en tire la conclusion que la péremption n’est pas acquise. Elle soutient que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où elle a découvert les malversations de son ex-employé, soit en janvier 2008. Enfin, l’intimée s’étonne de ce que la recourante invoque la péremption après s’être déclarée « prête à rembourser » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 14).

20. Par acte du 6 janvier 2014, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle réservait ses observations relatives à l’acte de l’intimée du 11 novembre 2013 une fois accomplis les divers actes d’instruction sollicités.

21. À la demande de la Chambre de céans, l’intimée a produit, en date du 12 août 2014, les décomptes d’indemnisation du 22 novembre 2005 relatifs aux périodes de contrôle de décembre 2001 et janvier 2002.

22. Pour sa part, la recourante a produit le 8 octobre 2014 l’ensemble des relevés de son compte à la POSTE SUISSE pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

23. Dans ses observations du 17 octobre 2014, l’intimée s’est référée aux extraits du compte postal de la recourante pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en relevant que les montants figurant sur les décomptes d’indemnisation relatifs à cette période avaient bien été versés sur le compte en question dès septembre 2005.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

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- 11/50 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de CHF 424’932.25, correspondant à des prestations versées à tort à la recourante du 5 juillet 1993 au 19 décembre 2007.

5. Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). Selon la jurisprudence, une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005). S’il est indéniable que les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009 ont pour point commun les agissements illicites de M. B______, il n’en reste pas moins que les particularités de chacune des causes citées, en particulier les vérifications et développements – qui plus est très longs – nécessités par deux des trois affaires d’un point de vue comptable, invitent à statuer sur les trois recours interjetés par autant d’arrêts distincts. Par ailleurs, étant donné que l’une des recourantes n’était pas partie à la procédure pénale P 1170/2008 et que pour le surplus, les actes d’instruction requis (ou non) ainsi que les moyens invoqués ne sont pas identiques pour chacun des recours interjetés, l’objectif de simplification évoqué ne peut manifestement pas être atteint. Il s’impose ainsi de disjoindre les causes A/3161, A/3165 et A/3168 qui ont été jointes sous le numéro de cause A/3161/2009.

6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressée était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

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- 12/50 - prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 95 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la Caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations auxquelles il n'avait pas droit (al. 1). Le droit de répétition se prescrit par une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 4).

c) Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception de certaines situations qui ne relèvent pas du cas d’espèce.

d) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

e) En l'espèce, la décision querellée porte sur des faits qui se sont produits pour partie avant le 1er janvier 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 p. 266 et ss). En revanche, dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable, dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement (ATF 130 V 318 consid. 5.1 et les références).

f) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la

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- 13/50 - correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2).

7. a) L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Tel est le cas si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (DTA 1996/97 p. 158 consid. 3c). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2).

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- 14/50 - Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le TFA a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).

b) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Aux termes de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé (al. 1, 1ère phrase). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Le délai de trois ans de l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption. En d’autres termes, il est impératif et ne saurait être assimilé à un simple délai d’ordre (ATF 113 V 68 consid. 1b).

c) Le gain assuré ne peut pas être recalculé durant un délai-cadre d’indemnisation sous réserve de deux exceptions. Selon l’art. 37 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), le gain assuré est ainsi redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs (avant de retomber au chômage) une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou, si, pendant ce même délai-cadre, l’aptitude au placement a subi un changement (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 136).

d) Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du

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- 15/50 - principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 6.2.1).

e) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

8. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les prestations lui ont été versées indûment. En revanche, elle considère que le montant à restituer est indéterminé, notamment parce qu’elle a reversé une partie des sommes reçues à M. B______ et qu’elle n’est en mesure de chiffrer précisément ni les sommes reçues ni celles reversées. Elle invoque au surplus la péremption des prétentions de l’intimée. Pour sa part, l’intimée soutient qu’en l’absence de dossier scanné et physique pour chaque délai-cadre, la justification du droit à l’indemnité ne peut être établie formellement. Elle précise toutefois que, si l’on reconnaît néanmoins le droit à l’indemnité, il y a lieu d’admettre que, pour le premier délai-cadre, les périodes de janvier 1993 à mai 1993 ont été normalement indemnisées sur la base d’un gain assuré de CHF 4'000.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 30) et que, pour le deuxième délai-cadre, la période de mai 1993 a été également indemnisée conformément au droit en fonction d’un gain assuré de CHF 941.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 31). Elle ajoute que, pour le troisième délai-cadre, la période d’août à décembre 2000 a été indemnisée normalement en fonction d’un gain assuré de CHF 3’883.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 32), tout comme celle d’août 2002 à mai 2003 qui, pour le quatrième délai-cadre, a été indemnisée régulièrement sur la base d’un gain assuré de CHF 5’238.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 33). Enfin, pour le cinquième délai-cadre, les mois d’août 2005 à décembre 2006 ont été normalement indemnisés en fonction d’un gain assuré de CHF 3’356.- (cf. chargé VIII intimée, pièce 34). Étant donné qu’il ne ressort pas des pièces que les périodes précitées ont été indemnisées sans droit en fonction des gains assurés de CHF 4'000.-, respectivement CHF 941.-, CHF 3’883.-, CHF 5’238.- et CHF 3’356.-, la Chambre de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les indemnités versées initialement à l’entame de chaque délai- cadre présenteraient un caractère indu. Du reste, l’intimée ne soutient pas un point de vue différent puisque, dans les pièces produites à l’appui de sa demande en

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- 16/50 - restitution, elle mentionne que la recourante avait droit à des indemnités, qu’elle chiffre à CHF 17’527.25 pour le premier délai-cadre, à CHF 640.15 pour le second, à CHF 11’960.40 pour le troisième, à CHF 92’312.70 pour le quatrième et à CHF 27’082.75 pour le cinquième (cf. chargé IX intimée, pièces 36 à 40). Ainsi, selon les calculs de l’intimée, le montant des prestations versées indûment s’établit à CHF 424’932.25 sur des prestations versées à concurrence de CHF 574’455.50. Vu l’importance notable que revêt la rectification de prestations accordées sans droit pour un montant de CHF 424’932.25 et compte tenu du fait que les versements litigieux en faveur de la recourante peuvent être assimilés à des décisions passées en force (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b précité), il convient de considérer que les conditions d’une reconsidération sont remplies. Partant, l’intimée est en principe titulaire d’une créance en restitution d’un montant de CHF 424’932.25 envers la recourante, sous réserve de l’éventuelle péremption d’une partie des montants invoqués.

9. a) L’art. 25 al. 2 LPGA soumet le droit de demander la restitution à trois délais de prescription différents. Le premier commence à courir pendant un an à compter du moment où l’assurance « a eu connaissance du fait ». Le second s’écoule pendant cinq ans à compter du versement de la prestation. Enfin, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais mentionnés à l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus (ATF 122 V 270 consid. 5a). Ils doivent être appliqués d’office par le juge et ne laissent subsister aucune obligation naturelle (Boris RUBIN, op. cit p. 729).

Le Tribunal correctionnel étant parvenu à la conclusion que la recourante ne réalisait les éléments constitutifs d’aucune infraction décrite dans l’acte d’accusation, seuls seront examinés les délais de péremption d’un an et de cinq ans.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments

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- 17/50 - disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (ATF 112 V 180 consid. 4b). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (Arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

c) Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).

10. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante est d’avis qu’en tenant compte de la date du dernier versement, qu’elle situe au mois de février 2007, la demande en restitution du 17 juillet 2008 était de toute manière tardive, le délai d’un an étant arrivé à échéance en février 2008. Concrètement, la Chambre de céans constate que le dernier versement litigieux remonte au 18 décembre 2007 (cf. chargé IX intimée, pièce 38 et chargé X intimée, extrait du CCP au 19 décembre 2007).

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- 18/50 - En outre, on rappellera que, même si le versement précité avait eu lieu en février 2007 comme le prétend à tort la recourante, cela ne changerait rien au principe en vertu duquel on ne saurait considérer comme point de départ du délai de péremption d’une année le moment où la faute a été commise, le moment décisif étant celui lors duquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 précité).

b) A cet égard, la recourante fait valoir que même si la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée a été abordée dans le cadre de la procédure pénale, elle n’a pas été suffisamment approfondie. Force est d’admettre que, même si l’on retenait un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c), ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) antérieurement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré des assurées sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, comme l’a relevé M. C______, le système, qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet expliqué qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. E______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée non sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA, mais de l’art. 82 al. 1 LACI, qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Si, par hypothèse, la recourante entend tirer argument des problèmes stigmatisés par le SECO, il ne faut pas oublier que, vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à

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- 19/50 - leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. F______ et G______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements (cf. pièce 50'052 PP), on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation. Concrètement, il ressort notamment de l’audition de M. C______ par le Juge d’instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, il apparaît inutile d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

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- 20/50 - Par économie de procédure, les vérifications effectuées ci-après pour l’ensemble des cinq délais-cadre porteront exclusivement sur les prestations versées depuis le 17 juillet 2003 et sur le droit effectif qu’il convient de porter en déduction.

11. a) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1991 au 6 mai 1993 avec un gain assuré de CHF 4’000.-, il est constant que tous les versements effectués à partir de décembre 2000 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'570.- puis CHF 7'170.- et CHF 7'980.- ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 59'979.-, soit un total de prestations indues de CHF 42'051.75 après déduction du droit effectif de CHF 17'527.25. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 19 décembre 2000 au 22 mai 2001, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant tantôt à la hausse (périodes d’indemnisation de janvier à avril

1993) et tantôt à la baisse (période d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 07.05.91- 06.05.03 08.92 09.92 10.92 11.92 12.92 01.93 02.93 03.93 04.93 05.93 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 1.03.93 5.03.93 20.04.93 4.05.93 2.06.93 GA 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’978.85 2’836.90 3’153.45 3’120.65 567.35 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.10.93 1.07.93 GA 4’000.- 4’000.- Décpte caisse 2’044.75 2’894.15 Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.00 19.12.00 -.- 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 6 22.02.06 22.02.06 22.02.06 31.01.06 6.04.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- 7'980.- Décpte caisse 5'924.65 6'206.80 1'777.35 → total : 13’908.80 5'924.65 5'264.05

Banque

-.- -.- -.- -.- 5'264.05 au 7.4.05 OK

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- 21/50 - CCP 13’908.80 au 22.02.06 OK 5'924.05 au 1.02.06 OK

Total Bque + CCP

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 42'639.60 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2’978.85 2’836.90 3’153.45 5'165.40 3'461.50 → total : 17'596.10 À restit. après déduct. du droit initial 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 → total : 25'043.50 Droit selon chargé IX, pce 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2'979.80 2'837.80 3'154.50 5'166.40 3'388.75 → total : 17'527.25 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05

-0.95 -0.90 -1.05 -1.00 72.75 → total : 25'112.35 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 36) 5'924.65 au 22.02.06 6'206.80 au 22.02.06 1'777.35 au 22.02.06 5'924.65 au 31.01.06 5'264.05 au 6.04.05 5'827.90 au 22.05.01 5'550.35 au 22.05.01 6'274.15 au 22.05.01 10'185.20 au 22.05.01 6'643.90 au 22.05.01 → total : 59'579.00 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'924.65 6'206.80 1'777.35 5'924.65 5'264.05 2'848.10 2'712.55 3'119.65 5'018.80 3'255.15 → total : 42'051.75

Pour les périodes d’indemnisation de janvier à avril 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.95, respectivement CHF 0.90, CHF 1.05 et 1.00 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Quant à la diminution du droit initial de CHF 3'461.50 à CHF 3'388.75 (= CHF 72.75) pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’on constate qu’indépendamment de son bien-fondé éventuel, la créance en restitution de la différence de CHF 72.75 se situe au-delà du délai de péremption de cinq ans (art. 25 al. 2 LPGA). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le premier délai-cadre s’élève en conséquence à CHF 25'043.50.

b) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation ouvert du 7 mai 1993 au 6 mai 1995 avec un gain assuré de CHF 941.-, il est établi que tous les versements recensés à partir de juillet 1993 en fonction d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 2’170.-, CHF 3'470.-, CHF 4'370.-, CHF 5'570.-, CHF 6'670.-, CHF 7'870.-, CHF 7’980 et CHF 8’100.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter

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- 22/50 - du 16 octobre 2000, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le second délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 113'068.90, soit un total de prestations indues de CHF 112'428.75 après déduction du droit effectif de CHF 640.15. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 1er juillet 1993 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif. Il sied de relever qu’en date du 2 juillet 2008, l’intimée a modifié ce dernier en le revoyant à la hausse (périodes d’indemnisation de mai 1993), comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_2a 07.05.93 – 06.05.95 05.93 06.93 07.93 08.93 09.93 10.93 11.93 12.93 01.94 Décpte initial 10.06.93 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 941.-

Décpte caisse 639.35

Banque Extraits avant 1.1.99 absents Décpte 2 01.07.93 -.- -.- 06.09.93 06.10.93 18.11.93 18.11.93 20.12.93 02.02.94

Péremption Bon de paiement du 13.10.00 de 2'400.- pour 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 -.- -.- 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00 16.10.00

Péremption Décpte 4 18.10.00 -.- -.- 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00 18.10.00

Péremption Décpte 5 17.11.00 -.- -.- 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00 17.11.00

Péremption Décpte 6 19.12.00 -.- -.- 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00 19.12.00

Péremption Décpte 7 17.04.01 -.- -.- 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01 17.04.01

Péremption Décpte 8 22.05.01 -.- -.- -.- 22.05.01 -.- 22.05.01 22.05.01 22.05.01

Péremption Décpte 9 08.11.02 -.- -.- 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.07.05 14.07.05

GA 8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'194.85 6'194.85 → total : 12'389.70

Banque

12'389.70 au 15.07.05 OK

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- 23/50 - Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 639.35 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Droit initial 639.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_ 2c Droit selon chargé IX, pce 37 640.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. ap. déduct. droit au 2.7.08

-0.8 6'194.85 6'194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 4'786.95 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50

5'882.00 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 4'146.80 6'194.85 6'194.85 563.15 6'194.85 4'891.95 6'194.85 6'476.50 2'958.85 cf. DC_2c

DC_2b 07.05.93 – 06.05.95 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 09.94 10.94 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 08.03.94 08.03.94 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption BdP du 13.10.00 2'400.- pr 10.00

Péremption Décpte 3 16.10.00 16.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 4 18.10.00 18.10.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 5 17.11.00 17.11.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 6 19.12.00 19.12.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 7 17.04.01 17.04.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 8 -.- 22.05.01 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04 -.- -.- -.- GA

8'100.-

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- 24/50 - Décpte caisse

1'400.45

Banque

1'400.45 au 15.12.04 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- 20.12.05 -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'100.-

Décpte caisse

4'925.40

Banque -.-

CCP

4'925.40 au 20.12.05 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.04.06 25.04.06 -.- GA

8'100.- 8'100.-

Décpte CCGC

6'548.15 6'263.40 → total : 12'811.55

Banque -.- -.-

CCP

12'811.55 au 25.04.06 OK

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.05.06 GA 8’100 Décpte caisse

5'978.75 Banque -.- CCP cf. DC_2c Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_2c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 4'925.40 0.00 1'400.45 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 5'162.55

2'800.00 1'400.45

4'925.40

1'120.35

2'800.90 6'548.15

6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 5'162.55 2'800.00 1'400.45 4'925.40 1'120.35 2'800.90 6'548.15 6'263.40 5'978.75 cf. DC_2c

A/3168/2009

- 25/50 - DC_2c 07.05.93 – 06.05.95 11.94 12.94 01.95 02.95 03.95

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- 06.04.05 -.- -.-

GA

8'100.-

Décpte caisse

4'773.30

Banque

4'773.30 au 07.04.05 OK

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 15 30.05.06

GA 8’100

Décpte caisse 6'263.40 → total : 12'242.15

Banque -.-

CCP 12'242.15 au 31.05.06 OK

Décpte 16 -.- 10.07.06 -.- 10.07.06 10.07.06 -.-

GA 8'100.- 8'100.- 8'100.-

Décpte caisse

6'263.40

5'694.00 5'694.00 → total : 17'651.40

Banque -.- -.- -.-

CCP

17'651.40 au 11.07.06 OK

Total Bque + CCP 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'833.30 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 639.35 À restit. après déduct. du droit initial

6'263.40

6'263.40

4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.95

A/3168/2009

- 26/50 - Droit selon chargé IX, pce 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

→ total : 640.15 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 66'193.15 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 37) 6'263.40 6'263.40 4'773.30 5'694.00 5'694.00

→ total : 113'068.90 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'263.40 6'263.40 3'260.05 5'694.00 5'694.00

→ total : 112'428.75

Pour la période d’indemnisation de mai 1993, l’augmentation, en date du 2 juillet 2008, du droit initial de CHF 0.80 contrevient au principe selon lequel les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent (art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI). Ainsi, pour déterminer le montant à restituer, il convient de se baser sur le droit initial et non sur le droit fixé au 2 juillet 2008. Après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le deuxième délai- cadre s’élève en conséquence à CHF 66'193.95.

c) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2000 au 16 août 2002 avec un gain assuré de CHF 3'883.-, il est établi que tous les versements, effectués à partir de septembre 2002 sur la base d’un gain assuré de CHF 5'238.-, augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.-, ont eu lieu sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 14 décembre 2004, l’ensemble des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 145'034.95, soit un total de prestations indues de CHF 133'074.55 après déduction du droit effectif de CHF 11'960.40. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 6 septembre 2002 au 8 novembre 2002, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

A/3168/2009

- 27/50 -

DC_3a 17.08.00 – 16.08.02 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 02.01 03.01 04.01 05.01 Décpte initial 22.09.00 12.10.00 16.11.00 06.12.00 18.12.00 -.- -.- -.- -.- GA 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.- 3'883.-

Décpte caisse 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15

Banque 99.35 au 25.09.00 OK 2'043.80 au 13.10.00 OK 2'258.55 au 17.11.00 OK 2'767.95 au 07.12.00 OK 2'642.15 au 19.12.00 OK

Décpte 2 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 06.09.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 3 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02 02.10.02

Péremption Décpte 4 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02 08.11.02

Péremption Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- 17.11.06 17.11.06 -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5'955.75 6'551.30 → total décpte 10 : 12'507.05

Banque -.- -.-

CCP

12'507.05 au 18.11.06 OK

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.11.06 30.11.06 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

6'253.55 2'977.90 → total décpte 11 : 9'231.45 Banque -.- -.- CCP

9'321.45 au 1.12.06 OK Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18.12.07 GA 8'880.- Décpte caisse

3'871.25 CCP

3'871.25 au 19.12.07 OK Total Bque + CCP 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

A/3168/2009

- 28/50 - Droit initial 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_ 3c Droit selon chargé IX, pce 38 99.35 2'043.80 2'258.55 2'767.95 2'642.15 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 1'145.45 5'601.40 5'953.65 6'475.20 6'180.90 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 1'046.10 3'557.60 3'695.10 3'707.25 3'538.75 5'955.75 6'551.30 6'253.55 6'849.15 cf. DC_3c

DC_3b 17.08.00 – 16.08.02 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 01.02 02.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22.11.05 22.11.05

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'253.55 6'849.15 → total décpte 7a : 13'102.70

Banque -.- -.-

CCP

13'102.70 au 22.11.05 OK

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.08.06 GA 8'880.- Décpte caisse

5'955.70 Banque -.- CCP

5'955.70 au 31.08.06 OK Décpte 9 08.11.02 08.11.02 08.11.02 -.- 08.11.02 -.- -.- -.- -.-

Péremption Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 20.12.06 20.12.06 20.12.06 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.- 8'880.-

A/3168/2009

- 29/50 - Décpte caisse 6'253.55 6'551.30 6'849.15 → total décpte 12 : 19'654.00

Banque -.- -.- -.-

CCP 19'654.00 au 21.12.06 OK

Décpte 13 -.- -.- -.- 11.01.07 11.01.07 -.- -.- -.- -.- GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

5’955.70 6'849.15 → total décpte 13 : 12'804.85

CCP

12'804.85 au 12.01.07 OK

Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- 01.02.07 -.- -.- -.- GA 8'880.-

Décpte CCGC

6'551.30

Banque -.-

CCP

Total : cf. DC_3c, Décpte 14

Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Bque + CCP 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit initial

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. ap. déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cf. DC_3c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55 6'849.15 5'955.70 cf. DC_3c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5’955.70 6'849.15 6'551.30 6'253.55

6'849.15

5'955.70 cf. DC_3c

DC_3c 17.08.00 – 16.08.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- 29.08.02

A/3168/2009

- 30/50 - GA 5'238.-

Décpte caisse

2'148.60

Banque

2'148.60 au 30.08.02 OK

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- 14.12.04

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'413.80

Banque

1'413.80 au 15.12.04 OK

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- 16.06.05 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

6'827.95

Banque

6'827.95 au 17.06.05 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- 14.07.05 -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

4'453.00

Banque

4'453.00 au 15.07.05 OK

Décpte 7a -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 30.08.06 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse 6'253.55 → total décpte 8 : 12'209.25

Banque -.-

CCP 12'209.25 au 31.08.06 OK

Décpte 9 -.- 10.10.06 10.10.06 -.- -.- -.-

GA 8'880.- 8'880.-

Décpte caisse

6'551.30 2'977.90 → total décpte 9 : 9'529.20

Banque -.- -.-

CCP

9'529.20 au 11.10.06 OK

A/3168/2009

- 31/50 - Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 -.- -.- -.- 01.02.07 -.-

GA 8'880.-

Décpte caisse

1'502.70 → total décpte 14 : 8'054.00

CCP

Décpte 15 27.11.07

GA 8'880.-

Décpte caisse

3'871.25

CCP

3'871.25 au 28.11.07 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Total Bque + CCP

6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 129'490.15 Droit initial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit initial 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Droit selon chargé IX, pce 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'148.60

→ total : 11'960.40 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 117'529.75 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 38) 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 3'562.40

→ total : 145'034.95 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 6'253.55 6'551.30 6'849.15 5'955.70 6'827.95 1'413.80

→ total : 133'074.55

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le troisième délai-cadre s’élève à CHF 117'529.75.

d) En ce qui concerne le quatrième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 17 août 2002 au 16 août 2004 avec un gain assuré de CHF 5'238.- , il est constant que tous les versements recensés à partir de juin 2003, sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'938.-, CHF 6'438.-, CHF 6'838.-, CHF 7'367.-, CHF 7'767.- CHF 8'487.- puis CHF 8'900.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 7 septembre

A/3168/2009

- 32/50 - 2007, des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, ce en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Selon l’intimée, il ressort de l’addition des prestations versées sur le compte bancaire et le compte de chèques postaux de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le quatrième délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 153'938.70, soit un total de prestations indues de CHF 61'626.- après déduction du droit effectif de CHF 92'312.70. Toutefois, compte tenu de la péremption des prestations versées indûment du 17 au 26 juin 2003, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction des prestations périmées et du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_4a 17.08.02 – 16.08.04 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 01.03 02.03 03.03 04.03 Décpte initial 29.08.02 01.10.02 25.10.02 29.11.02 19.12.02 30.01.03 28.02.03 27.03.03 29.04.03 GA 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- 5'238.- Décpte caisse 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 Banque 941.30 au 30.08.02 OK 3'901.95 au 02.10.02 OK 4'294.80 au 28.10.02 OK 3'921.30 au 02.12.02 OK 4'108.05 au 20.12.00 OK 4'295.40 au 31.01.03 OK 3'588.40 au 04.03.03 OK 3'775.20 au 28.03.03 OK 3'983.95 au 30.04.03 OK Décpte 2 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 17.06.03 GA

5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- 5'938.- Décpte caisse 112.80 492.55 539.50 492.55 516.00 539.45 449.55 472.95 496.40

Péremption Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 GA 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.- Décpte caisse 80.55 352.25 385.70 352.25 369.05 385.75 321.50 338.25 355.05 Banque cf. DC_4b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- Décpte caisse 64.55 281.60 308.50 281.60 294.95 308.45 256.95 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- Décpte caisse 85.15 372.25 407.70 372.25 390.05 407.75 339.70 357.40 375.15 Banque cf. DC_4b Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

A/3168/2009

- 33/50 - Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte CCGC 64.60 282.00 308.75 282.00 295.35 308.35 257.00 270.40 283.80 Banque cf. DC_4b Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 117.50 512.95 561.85 512.95 537.40 560.50 467.15 491.60 515.95 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte CCGC 67.25 293.75 321.70 293.75 307.75 321.70 268.20 282.20 296.20 Banque cf. DC_4c Total Banque 1'420.90 5'996.75 6'589.00 6'016.10 6'302.60 6'587.90 5'498.90 5'785.45 6'093.90 cf. DC_4c Droit initial 941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial

479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_ 4c Droit selon chargé IX, pce 39

941.30 3'901.95 4'294.80 3'921.30 4'108.05 4'295.40 3'588.40 3'775.20 3'983.95 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 479.60 2'094.80 2'294.20 2'094.80 2'194.55 2'292.50 1'910.50 2'010.25 2'109.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 1'533.70 6'489.30 7'128.50 6'508.65 6'818.60 7'127.35 5'948.45 6'258.40 6'590.30 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 592.40 2'587.35 2'833.70 2'587.35 2'710.55 2'831.95 2'360.05 2'483.20 2'606.35 cf. DC_3c

DC_4b 17.08.02 – 16.08.04 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 01.04 Décpte initial 03.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'238.-

Décpte caisse

3'632.05

A/3168/2009

- 34/50 - Banque 3'632.05 au 04.06.03 OK

Décpte 2 17.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse 502.30

Pér- emption

Décpte 3 -.- 26.06.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.15

Pér- emption

Droit

3'775.20 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 4 -.- -.- 28.07.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- GA

5'938.-

Décpte caisse

4'669.10

Banque

4'669.10 au 29.07.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 5 -.- -.- -.- 01.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA 5'938.-

Décpte caisse

4'248.60

Banque

4'248.60 au 02.09.03 OK

Droit

3'775.60 (av. GA de 5'238.-

Décpte 6 03.09.03 03.09.03 03.09.03 03.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- GA

6'438.- 6'438.- 6'438.- 6'438.-

Décpte caisse 346.60 338.25 371.80 338.30 → total décpte 6 : 4'335.30

Banque 4'335.30 au 04.09.03 OK

Décpte 7

26.09.03 -.- -.- -.- -.- GA

6'438.-

Décpte caisse

4'813.90

Banque

4'813.90 au 29.09.03 OK

A/3168/2009

- 35/50 - Droit

3'962.40 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- 28.10.03 -.- -.-

GA 6'438.-

Décpte caisse

5'040.90

Banque

5'040.90 au 29.10.03 OK

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 9 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 07.11.03 -.- -.- -.- GA 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.- 6'838.-

Décpte caisse 299.95 270.40 297.25 270.45 283.85 297.25 → total décpte 9 : 4'069.95

Banque

4'069.95 au 10.11.03 OK

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26.11.03 -.- -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

4'616.90

Banque

4'616.90 au 27.11.03 OK

Droit

3'588.80 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19.12.03 -.- GA 6'838.-

Décpte caisse

5'338.15

Banque

5'338.15 au 22.12.03

Droit

4'149.15 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 12 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 14.01.04 -.- GA 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.- 7'367.-

Décpte caisse 368.10 357.40 392.95 357.45 375.20 392.95 339.75 392.95 → total décpte 12 : 6'084.15

Banque 6'084.15 au 16.01.04 OK

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 06.02.04 GA

7'367.- Décpte caisse

5'487.70

A/3168/2009

- 36/50 - Banque

5'487.70 au 09.02.04 OK Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-) Décpte 14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 15 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 16 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 29.03.04 GA 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- 7'767.- Décpte caisse

278.45 270.40 297.25 270.40 283.80 297.25 257.00 297.25 284.60 → total décpte 16 : 4'888.65 Banque 4'888.65 au 30.03.04 OK Décpte 17 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 18 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 27.05.04 GA 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- 8'487.- Décpte caisse 506.50 491.60 540.40 491.65 516.05 540.40 467.25 540.40 517.50 Banque cf. DC_4c Décpte 20 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- Décpte caisse 320.70 282.20 310.15 282.20 296.20 310.15 268.20 310.15 297.00 Banque cf. DC_4c Total Banque 5'752.35 2'010.25 6'878.90 6'259.05 6'569.00 6'878.90 5'949.10 6'878.90 6'586.80 cf. DC_4c Droit initial 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit initial 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Droit selon chargé IX, pce 39 3'632.05 3'775.20 4'149.15 3'775.60 3'962.40 4'149.15 3'588.80 4'149.15 3'972.85 cf. DC_4c À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'120.30 0.00 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30 2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 6'254.65 6'258.40 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'259.05

(pas de prestations périmées) 6'569.00

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 5'949.10

(pas de prestations périmées) 6'878.90

(pas de prestations périmées) 6'586.80 cf. DC_4c (pas de prestations périmées) Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'622.60 2'483.20 2'729.75 2'483.45 2'606.60 2'729.75 2'360.30

2'729.75 2'613.95 cf. DC_4c

A/3168/2009

- 37/50 - DC_4c 17.08.02 – 16.08.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04

Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 13 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 14 05.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'367.-

Décpte caisse 4'795.90

Banque 4'795.90 au 08.03.04 OK

Droit 3'421.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 15 26.03.04 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse 248.35

Banque 248.35 au 29.03.04 OK

Décpte 16 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 17 -.- 31.03.04 -.- -.- -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'859.05

Banque

5'859.05 au 01.04.04 OK

Droit

3'981.45 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 18 -.- -.- 05.05.04 -.- -.- -.-

GA 7'767.-

Décpte caisse

5'587.45

Banque

5'587.45 au 06.05.04 OK

Droit

3'794.65 (av. GA de 5'238.-)

A/3168/2009

- 38/50 - Décpte 19 27.05.04 27.05.04 27.05.04 -.- -.- -.-

GA 8'487.- 8'487.- 8'487.-

Décpte caisse

480.90 553.95 529.60 → total décpte 19 : 10'454.05

Banque

10'454.05 au 28.05.04 OK

Décpte 20 -.- -.- -.- 08.06.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

5'130.10

Banque

5'130.10 au 09.06.04 OK

Droit

3'786.05 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 21 -.- -.- -.- -.- 07.07.04 -.- -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'994.10

Banque

4'994.10 au 08.07.04 OK

Droit

3'972.85 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 22 -.- -.- -.- -.- -.- 29.07.04 -.-

GA 8'487.-

Décpte caisse

4'291.90

Banque

4'291.90 au 30.07.04 OK

Droit

3'473.65 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 23 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04 02.11.04

GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse 260.60 302.55 288.55 271.20 294.45 232.05 → total décpte 23 : 6'778.85

Banque

6'778.85 au 03.11.04 OK

Décpte 24 04.02.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

1'549.60

A/3168/2009

- 39/50 - Banque

1'549.60 au 07.02.05 OK

Décpte 25 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 20.12.05

GA 8'900.-

Décpte caisse

3'177.65

Banque -.-

CCP

Extraits avant 01.01.07 absents

Droit

1'918.30 (av. GA de 5'238.-)

Décpte 26 07.09.07 07.09.07

GA 8'900.- 8'900.-

Décpte caisse

875.55 1'298.25 → total décpte 26 : 2'173.80

CCP

2'173.80 au 10.09.07 OK

Total Bque + CCP 5'785.75 6'715.55 6'405.60 6'276.85 6'586.80 6'073.55 3'177.65

→ total : 145'076.50 Droit initial 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit initial 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Droit selon chargé IX, pce 39 3'421.05 3'981.45 3'794.65 3'786.05 3'792.85 3'473.65 1'918.30

→ total : 92'312.70 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 2'613.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 52'763.80 Total versé y

c. prestations périmées (chargé IX, pce 39) 5'785.75

(pas de prestations périmées) 6'715.55

(pas de prestations périmées) 6'405.60

(pas de prestations périmées) 6'276.85

(pas de prestations périmées) 6'586.80

(pas de prestations périmées) 6'073.55

(pas de prestations périmées) 3'177.65

(pas de prestations périmées)

→ total : 153'938.70 Montant réclamé au 2.7.08 y c. prestations périmées 2'364.70 2'734.10 2'610.95 2'490.80 6'827.95 2'599.90 1'259.35

→ total : 61'626.00

Ainsi, après déduction du droit effectif et des prestations périmées, la somme à restituer pour le quatrième délai-cadre s’élève à CHF 52'763.80.

e) S’agissant du cinquième délai-cadre d’indemnisation ouvert du 15 août 2005 au 14 août 2007 avec un gain assuré de CHF 3'356.-, il est établi que tous les

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- 40/50 - versements recensés à partir d’avril 2007 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 7’980.- puis CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. En l’absence de prestations périmées, le montant à restituer se compose du total des prestations versées sous déduction du droit effectif, comme l’illustrent les tableaux ci-après :

DC_5a 15.08.05 – 14.08.07 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 Décpte initial 02.09.05 29.09.05 28.10.05 15.02.06 23.12.05 15.02.06 16.03.06 06.04.06 10.05.06 08.06.06 GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- Décpte caisse 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 CCP Extraits avant 1.1.07 absents Décpte 2 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 11.04.07 -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'229.25 2'134.30 2'033.70 1'235.05 1'655.20 1'710.40 1'586.20 1'838.75 → total dcpte 2 : 13'422.85

CCP 13'422.85 au 12.04.07 OK

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 03.05.07 03.05.07 GA 6'356.- 6'356.- Décpte caisse 1'615.45 1'838.75 CCP cf. DC_5b Décpte 4 -.- -.- -.- 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 GA 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- Décpte caisse 1'089.75 1'420.75 1'444.40 1'306.05 1'508.40 1'305.00 1'508.40 CCP cf. DC_5b Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 GA 8’880.- 8’880.- 8’880.-

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 1'038.45 1'802.85 1'717.95 116.15 123.35 140.50 120.70 140.50 CCP cf. DC_5b Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- Décpte caisse 978.05 1'186.05 1'291.75 1'291.65 1'291.75 CCP cf. DC_5b Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total CCP 3'786.75 6'568.20 6'259.15 4'673.00 4'867.50 5'549.90 5'027.05 5'836.70 5'049.05 5'836.70 cf. DC_5b Droit initial 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 À restit. après déduct. du droit initial 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Droit selon chargé VIII, pce 40 1'519.05 2'631.05 2'507.50 2'348.20 1'791.55 1'300.90 825.40 1'057.30 716.25 1'057.30 cf. DC_5b À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b Montant réclamé au 3.7.08 2'267.70 3'937.15 3'751.65 2'324.80 3'075.95 4'249.00 4'201.65 4'779.40 4'332.80 4'779.40 cf. DC_5b

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- 41/50 - DC_5b 15.08.05 – 14.08.07 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 01.07 02.07

Décpte initial 04.07.06 09.08.06 06.09.06 11.10.06 07.11.06 11.12.06 19.12.06

GA 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.- 3'356.-

Décpte caisse 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40

CCP Extraits avant 1.1.07 absents

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 03.05.07 -.- -.- -.- GA 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.- 6'356.-

Décpte caisse 1'693.60 1'619.15 1'768.00 1'619.15 1'693.60 1'693.60 1'505.65 → total dcpte 3 : 15'046.95

CCP 15'046.95 au 04.05.07 OK

Décpte 4 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07 04.06.07

GA

8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.- 8'656.-

Décpte caisse 1'443.85 1'376.00 1'511.80 1'376.00

1'443.85 1'443.85 1'373.25 → total dcpte 4 : 19'551.35

CCP 19'551.35 au 05.06.07 OK

Décpte 5 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 30.07.07 -.- -.- GA 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 147.00 140.45 153.50 140.45 147.00 147.00 133.25 → total dcpte 5 : 6'209.10

CCP 6'209.10 au 31.07.07 OK

Décpte 6 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 07.09.07 -.- -.- -.- GA

8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.- 8’880.-

Décpte caisse 765.90 765.85 766.00 765.85

765.90 765.90 → total dcpte 6 : 10'634.65

CCP 10'634.65 au 10.09.07 OK

Décpte 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 02.10.07 02.10.07 GA 8'880.- 8'880.- Décpte caisse

5'837.00 5'049.30 → total dcpte 7 : 10'886.30

CCP

10'886.30 au 03.10.07 OK

Total CCP 5'574.10 5'311.55 5'836.70 5'311.55 5'574.10

5'574.10 5'311.55 5'837.00 5'049.30 → total : 102'833.95

Droit initial

1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit initial

4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

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- 42/50 - Droit selon chargé VIII, pce 40 1'523.75 1'410.10 1'637.40 1'410.10 1'523.75 1'523.75 2'299.40 0.00 0.00 → total : 27'082.75

À restit. après déduct. du droit au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Montant réclamé au 3.7.08 4'050.35 3'901.45 4'199.30 3'901.45 4'050.35

4'050.35 3'012.15 5'837.00 5'049.30 → total : 75'751.20

Ainsi, après déduction du droit effectif et en l’absence de prestations périmées, la somme à restituer pour le cinquième délai-cadre s’élève à CHF 75'751.20.

12. a) La recourante soutient par ailleurs que l’existence, en faveur de l’intimée, d’un jugement définitif et exécutoire rendu par le Tribunal correctionnel à l’encontre de M. B______ dédommagerait entièrement la partie adverse sur la base des dispositions légales en matière d’actes illicites (art. 41 et ss du Code des obligations

– RS 220 ; CO) et que pour le surplus, il incomberait à l’intimée – même en cas de responsabilité solidaire – de faire supporter en premier lieu le dommage à M. B______ motif pris que cette solution découlerait de l’art. 51 al. 2 CO. Pour sa part, l’intimée relève que la LACI et la LPGA prévoient elles-mêmes des principes impératifs lors de versements de prestations indues et qu’elles règlent également la question de la libération de l’obligation de restituer si la personne intéressée désire en demander la remise. Aussi est-elle d’avis que la LACI et la LPGA constituent des lois spéciales qui priment les règles du CO. b/aa) L’art. 61 al. 1 CO prévoit que la législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du CO concernant les obligations résultant d’actes illicites en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. L’art. 61 al. 2 CO précise que de telles dérogations ne sont pas possibles s’agissant d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie. En tant que fonctionnaire de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE au moment des faits, M. B______ était soumis au Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC). L’art. 13 RPAC dispose que la responsabilité pour actes illicites commis par un membre du personnel est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989 (LREC). Il convient toutefois de relever que la LREC traite de la responsabilité de l’Etat et des communes vis-à-vis des tiers pour des actes commis par des magistrats, fonctionnaires et agents (cf. art. 2 et 4 LREC) et qu’elle ne règle pas la question de la responsabilité délictuelle des agents de l’Etat envers l’Etat lui-même (Thierry

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- 43/50 - TANQUEREL, La responsabilité de l’Etat sous l’angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 [LREC] in SJ 1997, p. 345, 354). De même, en tant que l’art. 3 LRC dispose que l’Etat ou la commune dispose d’une action récursoire contre les magistrats, fonctionnaires ou agents lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, cette disposition vise également les suites d’un dommage causé à des tiers. Ainsi, en l’absence de disposition de la LREC réglant la responsabilité des agents pour les dommages causés illicitement à l’Etat, les règles du CO s’appliquent en tant que telles et non à titre de droit cantonal supplétif (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, p. 516, n. 2479 ; Pierre TERCIER, La délimitation entre la responsabilité publique et la responsabilité privée in Die Verantwortlichkeit im Recht II, 1981, p. 701, 720). Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, elles ne disposent pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, leur patrimoine fait partie de celui de la collectivité publique dont elles dépendent (cf. à ce sujet : Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. b/bb) Dans un arrêt du 30 juin 2009, le Tribunal fédéral a considéré que la ville de Bienne, qui avait fourni des prestations d’aide sociale à une assurée sur une partie de la période litigieuse à la faveur d’une escroquerie, pouvait faire valoir ses prétentions pécuniaires contre l’auteur de l’infraction non seulement sur la base de la législation cantonale en matière d’aide sociale, mais aussi en se fondant sur le droit privé. La Haute Cour a précisé que le seul fait que le droit public cantonal fixe des règles relatives au remboursement de prestations d’aide sociale n’empêche pas la collectivité de déduire du droit privé fédéral une prétention à la réparation du dommage né d’un acte illicite en relation avec les mêmes prestations (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 du 20 juin 2009, consid. 3.5.1). Après avoir rappelé que l’illicéité au sens de l’art. 41 CO réside soit dans l’atteinte à un droit absolu du lésé soit, en cas de préjudice purement économique (ce qui était le cas dans l’espèce à juger), dans la violation d’une norme ayant pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte considéré, le Tribunal fédéral a estimé que la seule réalisation des conditions de la norme de droit cantonal prévoyant le remboursement des prestations d’aide sociale indues (art. 40 de la loi sur l’aide sociale du 11 juin 2011 ; LASoc/BE) ne permettait pas de conclure à l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. Il a précisé qu’il n’en va pas

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- 44/50 - différemment de l’art. 25 LPGA, la fonction de cette dernière disposition, comme de celle de la norme cantonale précitée, étant moins de réparer un dommage que de restaurer une situation conforme au droit par la restitution des prestations présentant un caractère indu (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2009 précité, consid. 3.5.2). b/cc) Il arrive que plusieurs personnes soient appelées à répondre d’un même préjudice, soit parce qu’elles se sont associées pour le causer, soit parce qu’elles ont adopté, de manière indépendante l’une de l’autre, un comportement qui est à l’origine dudit préjudice. Dans la relation entre le lésé et les responsables (rapports externes), le lésé dispose d’une concours d’action lui permettant de réclamer à celui ou à ceux qu’il recherche la réparation de la totalité ou d’une partie de son préjudice. Le fait que, dans les rapports externes, la victime puisse rechercher l’un ou l’autre des coresponsables pour la totalité de son préjudice ne préjuge en rien de la répartition de l’obligation de réparer entre les divers responsables (Franz WERRO in Commentaire Romand vol. I, 2ème éd. 2012 ad art 50-51 CO, n. 1-7). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage (art. 50 al. 2 CO) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenu aux termes de la loi. Il sied de relever que l’art. 51 CO traite du recours entre obligés, soit des rapports internes. L’existence de ce recours présuppose toutefois celle d’un concours d’actions du lésé, que la loi ne mentionne pas expressément, ce concours concernant ou bien l’hypothèse d’une pluralité de responsabilités de natures différentes (« acte illicite, contrat, loi ») ou bien une pluralité de responsabilités de même nature (Franz WERRO, op. cit. n. 2 et 4 ad art. 51 CO). En tant que l’art. 51 al. 1 CO se réfère à une responsabilité fondée sur la loi, cette disposition vise les cas de responsabilité objective (Franz WERRO, La responsabilité civile, p. 402, n. 1594). b/dd) Dans leurs conclusions civiles du 18 juin 2012, la CONFEDERATION, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et la caisse ont conclu à ce que M. B______ et la recourante soient condamnés solidairement à payer à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de CHF 424'932.25. Le Tribunal correctionnel a toutefois considéré que, dans la mesure où la CONFEDERATION HELVETIQUE et la caisse s’en prenaient au comportement de M. B______ dans l’accomplissement de son travail, leurs prétentions en réparation du dommage causé par celui-ci étaient régies par la LREC, qui exclut

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- 45/50 - toute action directe du lésé contre un fonctionnaire (art. 2 al. 2 LREC). La juridiction pénale en a conclu que la Confédération et la caisse ne disposaient contre M. B______ d’aucune action civile à faire valoir dans le cadre du procès pénal. Faisant application de l’art. 41 al. 1 CO, le Tribunal correctionnel a ainsi condamné M. B______ à la réparation des sommes de CHF 424'932.25, CHF 258'964.35 et CHF 14'228.55 en faveur de la seule REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Bien que ce jugement soit exécutoire, on ne voit pas en quoi il serait synonyme de dédommagement pour l’intimée puisqu’il ne préjuge en rien de la réparation effective du dommage. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a été acquittée de l’ensemble des chefs d’accusation, en particulier de celui d’escroquerie par métier et qu’a priori, elle se borne à réaliser les conditions de l’art. 25 al. 1, première phrase LPGA, on ne discerne pas en quoi elle aurait commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO ou engagé sa responsabilité civile à l’égard de l’intimée à un autre titre. Partant, l’art. 51 CO ne trouve pas matière à s’appliquer à la lumière de ces seuls éléments. La question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même si cette disposition était applicable, cela ne changerait rien au fait que l’art. 51 al. 2 CO – qui, on l’a dit, règle uniquement les rapports internes entre obligés – ne permettrait pas à la recourante d’exiger de l’intimée qu’elle fasse supporter en premier lieu le dommage à l’auteur de l’acte illicite, soit M. B______. Dans ces conditions, il apparaît inutile d’ordonner à l’intimée de produire tous documents attestant des démarches effectuées pour obtenir le remboursement de la part de M. B______. De la même manière, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’audition de M. B______, une telle mesure étant d’autant moins nécessaire pour l’issue du présent litige que les déclarations de l’intéressé, pour peu qu’elles soient pertinentes, ont déjà été consignées dans de nombreux procès- verbaux et aux divers stades de la procédure pénale P/1170/2008.

13. a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal

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- 46/50 - fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes, la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923).

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- 47/50 - Conformément à la condition c exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392; Béatrice WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout

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- 48/50 - organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, qui plus est, sans se faire remettre la moindre quittance, la recourante ne pouvait légitimement croire que M. B______ agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle a reconnu par devant le Tribunal correctionnel avoir eu des doutes sur la licéité de ce qui se passait à partir de 2006, lorsque les montants étaient devenus « énormes ». S’agissant de la situation antérieure à 2006, il sied de relever qu’outre le mode de restitution inhabituel de l’argent déjà évoqué, les décomptes de rattrapage suspects qu’elle recevait ainsi que les « erreurs de calcul » systématiques de M. B______ sur fond de relations intimes avec ce dernier ne pouvaient objectivement empêcher la recourante de se rendre compte que l’auteur des versements outrepassait ses compétences, ce à plus forte raison que dans l’esprit de l’intéressée, les gains intermédiaires venaient en déduction des indemnités (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 13) et que les sommes très importantes dont elle était régulièrement créditée correspondaient ou bien à des gains assurés nettement – voire très nettement – supérieurs aux siens, ou bien à des périodes non indemnisées initialement, quand ces deux caractéristiques n’étaient pas réunies en une seule opération. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière, à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée créait de telles expectatives par son comportement puisqu’il est manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait à tort que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement : dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des

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- 49/50 - prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. également consid. 8 d/aa supra). Ainsi, on ne saurait faire grief à cette dernière d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera ainsi d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

14. a) En résumé, sur l’ensemble des cinq délais-cadres et sous déduction de l’ensemble des créances périmées, la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée :

Délai-cadre 1 CHF 25'043.50 Délai-cadre 2 CHF 66'193.95 Délai-cadre 3 CHF 117'529.75 Délai-cadre 4 CHF 52'763.80 Délai-cadre 5 CHF 75'751.20

Total :

CHF

337'282.20

b) Dès lors que la somme de CHF 424'932.25 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton (cf. consid. 8b/aa supra), il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter toute surindemnisation.

15. Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 50/50 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1. Disjoint les causes nos A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, jointes sous n°A/3161/2009. A la forme :

2. Déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE du 30 juin 2009. Au fond :

3. L’admet partiellement au sens des considérants.

4. Dit que la recourante doit la somme de CHF 337'282.20 à l’intimée, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant.

5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le