Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.
E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si la piqûre de moustique qui a transmis à l’assuré le Chikungunya peut être qualifiée d’accident ou être assimilée à un accident.
E. 4 a. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’assureur-accident soulève la question de la qualité pour recourir de l’assureur LCA. Il considère que celui-ci ne peut agir, ni en tant que représentant l’employeur, ni en tant que représentant l’assuré.
b. Aux termes de l’art. 59 LPGA, « Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ». L’art. 49 al. 4 LPGA précise que « L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré ».
c. Il y a lieu de constater que l’assuré est touché par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a du reste été appelé en cause par la chambre de céans. Il a ainsi la qualité pour recourir, et peut être représenté. L’assureur LCA, disposant des mêmes voies de droit que lui, a également la qualité pour contester la décision du 6 octobre 2016 auprès de la chambre de céans.
E. 5 a. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
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- 6/11 - professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).
b. Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 499/00 du 12 septembre 2001 consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b). Le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b).
c. Dans un arrêt paru in ATF 122 V 230, le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la morsure de la tique du genre Ixodes ayant provoqué la maladie de Lyme remplissait toutes les caractéristiques d'un accident. Il a en effet considéré que :
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- 7/11 -
- la tique, lorsqu'elle devient un parasite de l'homme, provoque par sa morsure une lésion déterminée. Or, cette lésion se distingue de petites écorchures, éraflures ou excoriations banales et sans importance comme il s'en produit journellement. Elle est donc en soi une atteinte portée au corps humain, atteinte sans laquelle les germes d'infections véhiculés par la tique du genre Ixodes ne sauraient pénétrer dans l'organisme. Il n'est juridiquement pas décisif que la tique en question, à la différence des insectes (p. ex. abeilles, guêpes, frelons) inoculant dans le corps leur propre venin, soit uniquement le vecteur des germes (bactérie ou virus) de la maladie de Lyme (borréliose) et de la méningo-encéphalite verno-estivale ("Frühsommer- Meningoenzephalitis" [FSME]). En effet, cela ne joue aucun rôle dans l'appréciation du facteur extérieur. Qu'il s'agisse des germes d'infections transmis par la tique incriminée ou des venins inoculés par les insectes précités, chacun d'eux pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée due à la morsure ou à la piqûre, et non pas par un orifice naturel du corps. Les premiers, comme les seconds, sont dès lors un facteur extérieur au sens de la définition légale et jurisprudentielle de l'accident (sur l'infection microbienne en tant que cause extérieure, cf. TOLUNAY, La notion de l'accident du travail dans l'assurance-accidents obligatoire en droit suisse, allemand et français, thèse Neuchâtel, 1977, p. 84). Selon la jurisprudence, l'existence d'une lésion déterminée, par laquelle ont pénétré des germes d'infections ou un venin, doit pouvoir être établie ou rendue vraisemblable.
- L'atteinte imputable à la tique du genre Ixodes est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l'ordinaire par le fait qu'un corps étranger véhiculé par cet acarien - à la différence p. ex. de la contamination d'une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59) - pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée, de nature accidentelle, et que la morsure de tique n'est pas un événement pouvant objectivement être qualifié de quotidien ou d'habituel. L'événement est extraordinaire aussi bien en ce qui concerne la maladie de Lyme que la méningo-encéphalite verno-estivale. Une distinction entre ces deux infections se justifie d'autant moins que le virus de l'encéphalite peut s'attraper de diverses façons, dont la transmission par la tique du genre Ixodes, et qu'apparemment d'autres animaux que cet acarien sont eux aussi vecteurs de la maladie de Lyme.
- Encore faut-il, pour qu'il y ait infection "accidentelle", que l'atteinte soit soudaine au sens des art. 9 al. 1 OLAA et 2 al. 2 LAMal. En effet, cette exigence concerne l'atteinte et non pas le dommage (LAUBER, Unfall oder Krankheit?, in Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, 1928, p. 297; BÜHLER, op.cit., p. 207 sv.). Or, en cas de morsure de tique, le processus de l'atteinte est susceptible de durer un certain temps, sans que cela soit incompatible avec l'exigence du caractère soudain
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- 8/11 - de l'atteinte. En effet, l'atteinte peut être soudaine, mais durer plus qu'un instant (BÜHLER, op.cit., p. 209 sv.).
d. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’une assurée qui s’était piquée le pouce avec une aiguille sous-cutanée, laquelle avait préalablement servi à une injection à une patiente séropositive et atteinte d'une hépatite C. Le médecin avait posé le diagnostic de stress post-traumatique. Le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, il n'importe peu pour admettre que cette condition est donnée que, comme dans le cas d'espèce, le fait de s'être piquée avec une seringue usagée n'ait pas entraîné finalement d'infection. En effet, au regard des règles posées ci-dessus, la petite lésion du pouce entraînée par ce geste constitue davantage qu'un incident de la vie courante. Partant, il a admis que le fait de s’être piquée puisse être qualifié d'accident au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal (ATF 129 V 402).
e. Selon les recommandations n° 2/90 de la Commission du 10 avril 1990 relatives aux « piqûres d’insecte (encéphalite par piqûre de tique / malaria), dont le Tribunal fédéral a considéré qu’elles étaient conformes à la loi et à sa jurisprudence (ATF 114 V 318) : « Conformément à la pratique qui prévaut depuis de nombreuses années dans l’assurance accidents obligatoire, un événement accidentel est admis en tant qu’infection traumatique lorsqu’une intoxication ou une infection a été provoquée par une morsure ou une piqûre d’insecte. C’est également valable pour l’encéphalite par piqûre de tique. En revanche, la notion d’accident n’a jamais été admise dans les cas de malaria provoquée par les moustiques anophèles car cette affection, connue surtout sous les tropiques, n’est transmise que de cette façon. La notion d’événement extraordinaire fait donc défaut pour la néfaste piqûre du moustique anophèle. Il s’agit bien plutôt de la manière normale par laquelle se transmet la malaria. La forme sous laquelle se développe cette maladie ne peut également pas être considérée comme un accident. En revanche, les encéphalites peuvent être provoquées par divers virus et pénétrer dans le corps de plusieurs manières. C’est une raison pour juger différemment l’encéphalite par piqûre de tique et la malaria. En outre, le législateur considère la malaria comme une maladie professionnelle. Cela signifie que les cas de malaria ne peuvent être transformés en accident. Conformément à l’arrêt B. du 8.9.1972, on ne peut considérer en droit la même atteinte à la santé, tantôt comme une maladie professionnelle, tantôt comme un accident, suivant qu’elle est survenue pendant ou en dehors du travail ».
E. 6 Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il
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- 9/11 - n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 7 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré ait été piqué lors de ses vacances au Nicaragua fin 2016 – début 2017 par un moustique lui ayant transmis le Chikungunya. L’assureur-accident a toutefois considéré que la piqûre de l’insecte ne constituait pas une lésion corporelle assimilée à un accident ou à une maladie professionnelle et a refusé de prendre en charge le cas. L’assureur LCA a recouru contre la décision LAA. Il soutient, quant à lui, que lorsqu’une infection est provoquée par une morsure ou une piqûre, un évènement accidentel est admis. Il fait valoir que le Tribunal fédéral a du reste admis que toutes les caractéristiques d’un accident étaient réalisées en cas de piqûre de tique.
E. 8 Il y a préalablement lieu de rappeler que la notion d’accident se décompose en cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés, soit :
- une atteinte dommageable
- le caractère soudain de l'atteinte
- le caractère involontaire de l'atteinte
- le facteur extérieur de l'atteinte
- le caractère extraordinaire du facteur extérieur Il s’agit en l’occurrence d’examiner plus particulièrement les deux derniers.
E. 9 Il n’est pas contesté que le Chikungunya a été transmis à l’assuré par un moustique infecté, et que l’infection a pénétré dans l’organisme par une lésion due à la piqûre, et non pas par un orifice naturel du corps. Il n'est juridiquement pas décisif que le moustique, à la différence des insectes (p. ex. abeilles, guêpes, frelons) inoculant dans le corps leur propre venin, soit uniquement le vecteur des germes (virus) du Chikungunya. En effet, cela ne joue aucun rôle dans l'appréciation du facteur extérieur (ATF 122 V 230). Un facteur extérieur est donc bel et bien intervenu. Reste à déterminer si ce facteur extérieur peut être considéré comme extraordinaire, étant rappelé que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dans l’arrêt relatif à une piqûre de tique et cité plus particulièrement par l’assureur LCA, le Tribunal fédéral a considéré que l'atteinte imputable à la tique du genre Ixodes est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l'ordinaire par le fait qu'un corps étranger véhiculé par cet acarien - à la différence p. ex. de la contamination d'une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59) - pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée, de nature accidentelle, et que la morsure de tique n'est pas un événement pouvant objectivement être qualifié de quotidien ou d'habituel. Il a comparé la maladie de Lyme avec la méningo-
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- 10/11 - encéphalite verno-estivale et a constaté qu’il ne fallait pas les distinguer, s’agissant de qualifier l’évènement survenu de facteur extraordinaire, dès lors que le virus dans les deux cas peut également être transmis par d’autres insectes que la tique. Dans les recommandations n° 2/90 citées plus haut, l’encéphalite et la malaria ont été comparées. Il est rappelé que la malaria est provoquée par les moustiques anophèles et par eux seuls, de sorte que la notion d’évènement accidentel extraordinaire fait défaut. Aussi est-il conclu que la piqûre de ce moustique anophèle doit être traitée différemment que celle de l’encéphalite. Or, le mode de transmission du Chikungunya se fait d’une seule façon, contrairement à l’encéphalite et à la maladie de Lyme, mais comme la malaria, cette affection n’est transmise que de cette façon. Aussi doit-on appliquer au cas d’espèce la jurisprudence relative à la malaria et non aux tiques. Il ressort de ce qui précède que la piqûre subie par l’assuré ayant entraîné le Chikungunya ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire Il est à cet égard superfétatoire d’examiner la question de l’épidémie. Les conditions pour admettre un évènement accidentel étant cumulatives, il suffit qu’une seule ne soit pas réalisée. Le recours est, partant, rejeté.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3795/2016 ATAS/1160/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2017 1ère Chambre
En la cause MUTUEL ASSURANCES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY recourante
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE Monsieur A______, domicilié à GENÈVE intimée
appelé en cause
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- 2/11 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1956, travaille en qualité de façonneur auprès de l’entreprise B______ SA à Etoy et est à ce titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents - LAA auprès de la SUVA (ci-après : l’assureur-accident).
2. L’assuré est parti en vacances au Nicaragua, pays d’origine de son épouse, le 14 décembre 2015. Il en est revenu le 10 janvier 2016. Il a ressenti des douleurs aux articulations et de la fièvre pour la première fois à son retour en Suisse et a consulté le docteur C______, généraliste. Celui-ci a établi des certificats d’incapacité de travail à compter du 4 février 2016.
3. Le 7 avril 2016, l’employeur a annoncé à l’assureur-accident que l’assuré était en incapacité de travail depuis le 4 février 2016, au motif qu’il avait été piqué par un moustique au Nicaragua qui lui avait transmis le Chikungunya.
4. Dans le rapport initial LAA daté du 25 avril 2016, le Dr C______ a confirmé que son patient avait subi une piqûre d’insecte et qu’il souffrait d’arthralgies importantes des membres inférieurs. Il a retenu le diagnostic de Chikungunya.
5. Le 23 mai 2016, le médecin-conseil de l’assureur-accident, le docteur D______, a proposé de refuser la prise en charge du cas, rappelant que « les maladies transmises habituellement par des insectes ou des parasites ne sont pas reconnues comme des suites d’accidents si la piqûre est considérée comme le mode de transmission habituel. Autrement dit, une piqûre de moustique habituelle avec ses conséquences habituelles ne constitue pas un accident. Demeurent réservés les voyages professionnels où l’art. 9 al. 2 LAA, annexe 1/2 b OLAA, s’applique. Toutefois, dans le cas présent, rien n’indique qu’il s’agisse d’un voyage professionnel ».
6. Le 8 juin 2016, l’assuré a informé l’assureur-accident qu’il était à nouveau apte au travail à 100% à partir du 11 avril 2016 et que le traitement médical était terminé.
7. Par courrier du 6 juillet 2016, l’assureur-accident a informé l’assuré que selon lui, il n’y avait pas eu d’accident au sens de l’art. 4 LPGA et lui a recommandé de déclarer son cas à son assurance-maladie.
8. Le 28 juillet 2016, MUTUEL ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur LCA), auprès de laquelle l’entreprise B______ SA est assurée, a sollicité de l’assureur- accident qu’il rende une décision formelle.
9. Par décision du 4 août 2016, l’assureur-accident a confirmé à l’assuré qu’il considérait que l’on n’était pas en présence d’une lésion corporelle assimilée à un accident ou d’une maladie professionnelle et, partant, qu’il ne lui allouait pas de prestations d’assurance.
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- 3/11 -
10. L’assureur LCA a formé opposition le 26 septembre 2016, au motif que, conformément à la pratique qui prévaut depuis de nombreuses années dans l’assurance-accident obligatoire, un évènement accidentel est admis en tant qu’infection traumatique lorsqu’une intoxication ou une infection a été provoquée par une morsure ou une piqûre d’insecte, ce qui est valable pour les piqûres du moustique Chikungunya. Il constate par ailleurs que l’appréciation du Dr D______ du 23 mai 2016 sur la notion d’accident n’a aucune valeur probante puisqu’il s’agit d’une question purement juridique.
11. Par décision du 6 octobre 2016, l’assureur-accident a rejeté l’opposition. Il rappelle qu’une atteinte à la santé due à une infection est en principe une maladie et concerne donc l’assurance-maladie. Il explique que pour que l’on puisse admettre le caractère accidentel d’une infection, il convient d’établir clairement l’existence d’une plaie, d’une blessure ou d’une lésion déterminée au moment de l’infection prétendue (ATF 122 V 235 consid. 3a). Par ailleurs, l’entrée des germes ou des bactéries dans l’organisme par le canal de la blessure ou de la plaie – autre condition essentielle de l’admission – ne peut être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que là où un autre mode d’infection doit être tenu pour improbable d’après l’expérience. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que la pénétration de bactéries infectieuses doit avoir lieu par une lésion déterminée dans des conditions particulières anormales. Ainsi, le caractère extraordinaire de la cause extérieure n’est donnée que si le germe de l’infection entre dans le corps par un mode de pénétration extraordinaire. Le Chikungunya est une maladie virale transmise à l’homme par des moustiques infectés. L’assureur-accident considère dès lors que c’est à juste titre que le Dr D______ a indiqué que les maladies transmises habituellement par des insectes ou des parasites ne sont pas reconnues comme des suites d’accident si la piqûre est considérée comme le mode de transmission habituel.
12. L’assureur LCA a interjeté recours le 7 novembre 2016 contre ladite décision sur opposition. Il relève, préalablement, qu’il est habilité à agir sur la base de la procuration signée par l’assuré le 26 octobre 2016, aux termes de laquelle celui-ci l’autorise à recourir contre les décisions des autres assureurs privés sociaux. Au fond, il souligne que, selon la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 118 V 61 consid. 2b ; 283 consid. 2a). Il rappelle que le médecin-conseil n’a pas à donner d’appréciation sur une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2015). Il fait valoir que selon la jurisprudence, une piqûre d’insecte, à l’instar d’une morsure d’animal, est en principe un accident. Dans le cas de la piqûre de tique, le Tribunal fédéral a considéré que la piqûre est en soi une atteinte portée au corps humain, atteinte sans laquelle les germes d’infection véhiculés par la tique du genre
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- 4/11 - Ixodes ne sauraient pénétrer dans l’organisme. Les germes d’infection transmis par les tiques ou les venins inoculés par des insectes pénètrent dans l’organisme par une lésion due à la morsure ou à la piqûre, et non pas par un orifice naturel du corps. La notion de facteur extérieur est donc remplie. L’assureur LCA conclut dès lors à l’annulation de la décision du 4 août 2016 et de la décision sur opposition du 6 octobre 2016 rendues par la SUVA et à la condamnation de celle-ci à prendre en charge la piqûre d’insecte survenue début 2016 au titre d’accident selon l’art. 4 LPGA.
13. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’assureur-accident soulève la question de la qualité pour recourir de l’assureur LCA au sens de l’art. 59 LPGA. Le preneur d’assurance est en effet l’employeur de l’assuré. Or, celui-ci n’a pas qualité pour agir, du simple fait que l’allocation d’une prestation d’assurance social aurait pour effet de réduire son obligation de payer le salaire (ATF 130 V 560 consid. 4). Par ailleurs, il ne saurait agir pour le compte de l’assuré nonobstant la procuration du 26 octobre 2016, celui-ci n’ayant pas pris part à la procédure d’opposition, n’ayant pas non plus été privé de le faire (ATF 127 V 107 consid. 2a). Sur le fond, l’assureur-accident relève qu’à l’époque du séjour de l’assuré au Nicaragua, à San Rafael Del Sur, département de Managua, cette région connaissait une épidémie de Chikungunya. L’atteinte subie par l’assuré n’apparaît dès lors pas sortir de l’ordinaire, puisqu’intervenue dans un contexte épidémique. Dès lors, il n’y a pas de caractère extraordinaire et la définition d’un accident n’est pas remplie. L’assureur-accident ajoute que, selon la recommandation n° 2/90 de la Commission ad hoc sinistres LAA, dont la conformité a été admise par le Tribunal fédéral (ATF 122 V 230 consid. 5d), la nature accidentelle d’une piqûre ou morsure d’insecte doit être admise uniquement lorsque l’infection qu’elle entraîne peut être provoquée par divers virus et pénétrer dans le corps de plusieurs manières. Or, la piqûre de moustique subie par l’assuré constitue le seul mode de transmission de la maladie du Chikungunya.
14. Le 20 janvier 2017, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de l’assuré. L’appelé en cause ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
15. Le 23 mars 2017, l’assureur LCA a relevé que la qualité pour recourir, ainsi que les arguments à la base du recours, ont été développés dans son écriture du 7 novembre
2016. Il ajoute que, tout comme l’encéphalite, qui peut être provoquée par plusieurs virus et entrer dans le corps de plusieurs manières (l’encéphalite à tique n’est pas la seule encéphalite), la fièvre peut également être provoquée par divers virus et entrer dans le corps de plusieurs manières (la fièvre de Chikungunya n’est pas la seule fièvre). La jurisprudence développée pour les piqûres de tiques est donc applicable par analogie. Il maintient ses conclusions.
16. Le 24 avril 2017, l’assureur-accident en a fait de même. Il constate que l’assureur LCA ne conteste pas qu’en tant qu’elle est intervenue dans un contexte épidémique,
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- 5/11 - l’atteinte litigieuse ne présente pas de caractère extraordinaire, mais se borne à dire que la jurisprudence relative aux piqûres de tiques est applicable en l’espèce, la fièvre contractée par l’assuré pouvant être provoquée par divers virus et entrer dans le corps de plusieurs manières. Il ignore ce faisant que l’assuré ne souffre pas d’une simple fièvre, mais bien de la maladie du Chikungunya dont la piqûre de moustiques constitue le seul mode de transmission.
17. Cette écriture a été transmise à l’assureur LCA et à l’appelé en cause, et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.
3. Le litige porte sur la question de savoir si la piqûre de moustique qui a transmis à l’assuré le Chikungunya peut être qualifiée d’accident ou être assimilée à un accident.
4. a. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’assureur-accident soulève la question de la qualité pour recourir de l’assureur LCA. Il considère que celui-ci ne peut agir, ni en tant que représentant l’employeur, ni en tant que représentant l’assuré.
b. Aux termes de l’art. 59 LPGA, « Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ». L’art. 49 al. 4 LPGA précise que « L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré ».
c. Il y a lieu de constater que l’assuré est touché par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a du reste été appelé en cause par la chambre de céans. Il a ainsi la qualité pour recourir, et peut être représenté. L’assureur LCA, disposant des mêmes voies de droit que lui, a également la qualité pour contester la décision du 6 octobre 2016 auprès de la chambre de céans.
5. a. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
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- 6/11 - professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).
b. Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 499/00 du 12 septembre 2001 consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b). Le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b).
c. Dans un arrêt paru in ATF 122 V 230, le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la morsure de la tique du genre Ixodes ayant provoqué la maladie de Lyme remplissait toutes les caractéristiques d'un accident. Il a en effet considéré que :
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- la tique, lorsqu'elle devient un parasite de l'homme, provoque par sa morsure une lésion déterminée. Or, cette lésion se distingue de petites écorchures, éraflures ou excoriations banales et sans importance comme il s'en produit journellement. Elle est donc en soi une atteinte portée au corps humain, atteinte sans laquelle les germes d'infections véhiculés par la tique du genre Ixodes ne sauraient pénétrer dans l'organisme. Il n'est juridiquement pas décisif que la tique en question, à la différence des insectes (p. ex. abeilles, guêpes, frelons) inoculant dans le corps leur propre venin, soit uniquement le vecteur des germes (bactérie ou virus) de la maladie de Lyme (borréliose) et de la méningo-encéphalite verno-estivale ("Frühsommer- Meningoenzephalitis" [FSME]). En effet, cela ne joue aucun rôle dans l'appréciation du facteur extérieur. Qu'il s'agisse des germes d'infections transmis par la tique incriminée ou des venins inoculés par les insectes précités, chacun d'eux pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée due à la morsure ou à la piqûre, et non pas par un orifice naturel du corps. Les premiers, comme les seconds, sont dès lors un facteur extérieur au sens de la définition légale et jurisprudentielle de l'accident (sur l'infection microbienne en tant que cause extérieure, cf. TOLUNAY, La notion de l'accident du travail dans l'assurance-accidents obligatoire en droit suisse, allemand et français, thèse Neuchâtel, 1977, p. 84). Selon la jurisprudence, l'existence d'une lésion déterminée, par laquelle ont pénétré des germes d'infections ou un venin, doit pouvoir être établie ou rendue vraisemblable.
- L'atteinte imputable à la tique du genre Ixodes est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l'ordinaire par le fait qu'un corps étranger véhiculé par cet acarien - à la différence p. ex. de la contamination d'une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59) - pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée, de nature accidentelle, et que la morsure de tique n'est pas un événement pouvant objectivement être qualifié de quotidien ou d'habituel. L'événement est extraordinaire aussi bien en ce qui concerne la maladie de Lyme que la méningo-encéphalite verno-estivale. Une distinction entre ces deux infections se justifie d'autant moins que le virus de l'encéphalite peut s'attraper de diverses façons, dont la transmission par la tique du genre Ixodes, et qu'apparemment d'autres animaux que cet acarien sont eux aussi vecteurs de la maladie de Lyme.
- Encore faut-il, pour qu'il y ait infection "accidentelle", que l'atteinte soit soudaine au sens des art. 9 al. 1 OLAA et 2 al. 2 LAMal. En effet, cette exigence concerne l'atteinte et non pas le dommage (LAUBER, Unfall oder Krankheit?, in Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, 1928, p. 297; BÜHLER, op.cit., p. 207 sv.). Or, en cas de morsure de tique, le processus de l'atteinte est susceptible de durer un certain temps, sans que cela soit incompatible avec l'exigence du caractère soudain
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- 8/11 - de l'atteinte. En effet, l'atteinte peut être soudaine, mais durer plus qu'un instant (BÜHLER, op.cit., p. 209 sv.).
d. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’une assurée qui s’était piquée le pouce avec une aiguille sous-cutanée, laquelle avait préalablement servi à une injection à une patiente séropositive et atteinte d'une hépatite C. Le médecin avait posé le diagnostic de stress post-traumatique. Le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, il n'importe peu pour admettre que cette condition est donnée que, comme dans le cas d'espèce, le fait de s'être piquée avec une seringue usagée n'ait pas entraîné finalement d'infection. En effet, au regard des règles posées ci-dessus, la petite lésion du pouce entraînée par ce geste constitue davantage qu'un incident de la vie courante. Partant, il a admis que le fait de s’être piquée puisse être qualifié d'accident au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal (ATF 129 V 402).
e. Selon les recommandations n° 2/90 de la Commission du 10 avril 1990 relatives aux « piqûres d’insecte (encéphalite par piqûre de tique / malaria), dont le Tribunal fédéral a considéré qu’elles étaient conformes à la loi et à sa jurisprudence (ATF 114 V 318) : « Conformément à la pratique qui prévaut depuis de nombreuses années dans l’assurance accidents obligatoire, un événement accidentel est admis en tant qu’infection traumatique lorsqu’une intoxication ou une infection a été provoquée par une morsure ou une piqûre d’insecte. C’est également valable pour l’encéphalite par piqûre de tique. En revanche, la notion d’accident n’a jamais été admise dans les cas de malaria provoquée par les moustiques anophèles car cette affection, connue surtout sous les tropiques, n’est transmise que de cette façon. La notion d’événement extraordinaire fait donc défaut pour la néfaste piqûre du moustique anophèle. Il s’agit bien plutôt de la manière normale par laquelle se transmet la malaria. La forme sous laquelle se développe cette maladie ne peut également pas être considérée comme un accident. En revanche, les encéphalites peuvent être provoquées par divers virus et pénétrer dans le corps de plusieurs manières. C’est une raison pour juger différemment l’encéphalite par piqûre de tique et la malaria. En outre, le législateur considère la malaria comme une maladie professionnelle. Cela signifie que les cas de malaria ne peuvent être transformés en accident. Conformément à l’arrêt B. du 8.9.1972, on ne peut considérer en droit la même atteinte à la santé, tantôt comme une maladie professionnelle, tantôt comme un accident, suivant qu’elle est survenue pendant ou en dehors du travail ».
6. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il
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- 9/11 - n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré ait été piqué lors de ses vacances au Nicaragua fin 2016 – début 2017 par un moustique lui ayant transmis le Chikungunya. L’assureur-accident a toutefois considéré que la piqûre de l’insecte ne constituait pas une lésion corporelle assimilée à un accident ou à une maladie professionnelle et a refusé de prendre en charge le cas. L’assureur LCA a recouru contre la décision LAA. Il soutient, quant à lui, que lorsqu’une infection est provoquée par une morsure ou une piqûre, un évènement accidentel est admis. Il fait valoir que le Tribunal fédéral a du reste admis que toutes les caractéristiques d’un accident étaient réalisées en cas de piqûre de tique.
8. Il y a préalablement lieu de rappeler que la notion d’accident se décompose en cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés, soit :
- une atteinte dommageable
- le caractère soudain de l'atteinte
- le caractère involontaire de l'atteinte
- le facteur extérieur de l'atteinte
- le caractère extraordinaire du facteur extérieur Il s’agit en l’occurrence d’examiner plus particulièrement les deux derniers.
9. Il n’est pas contesté que le Chikungunya a été transmis à l’assuré par un moustique infecté, et que l’infection a pénétré dans l’organisme par une lésion due à la piqûre, et non pas par un orifice naturel du corps. Il n'est juridiquement pas décisif que le moustique, à la différence des insectes (p. ex. abeilles, guêpes, frelons) inoculant dans le corps leur propre venin, soit uniquement le vecteur des germes (virus) du Chikungunya. En effet, cela ne joue aucun rôle dans l'appréciation du facteur extérieur (ATF 122 V 230). Un facteur extérieur est donc bel et bien intervenu. Reste à déterminer si ce facteur extérieur peut être considéré comme extraordinaire, étant rappelé que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dans l’arrêt relatif à une piqûre de tique et cité plus particulièrement par l’assureur LCA, le Tribunal fédéral a considéré que l'atteinte imputable à la tique du genre Ixodes est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l'ordinaire par le fait qu'un corps étranger véhiculé par cet acarien - à la différence p. ex. de la contamination d'une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59) - pénètre dans l'organisme par une lésion déterminée, de nature accidentelle, et que la morsure de tique n'est pas un événement pouvant objectivement être qualifié de quotidien ou d'habituel. Il a comparé la maladie de Lyme avec la méningo-
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- 10/11 - encéphalite verno-estivale et a constaté qu’il ne fallait pas les distinguer, s’agissant de qualifier l’évènement survenu de facteur extraordinaire, dès lors que le virus dans les deux cas peut également être transmis par d’autres insectes que la tique. Dans les recommandations n° 2/90 citées plus haut, l’encéphalite et la malaria ont été comparées. Il est rappelé que la malaria est provoquée par les moustiques anophèles et par eux seuls, de sorte que la notion d’évènement accidentel extraordinaire fait défaut. Aussi est-il conclu que la piqûre de ce moustique anophèle doit être traitée différemment que celle de l’encéphalite. Or, le mode de transmission du Chikungunya se fait d’une seule façon, contrairement à l’encéphalite et à la maladie de Lyme, mais comme la malaria, cette affection n’est transmise que de cette façon. Aussi doit-on appliquer au cas d’espèce la jurisprudence relative à la malaria et non aux tiques. Il ressort de ce qui précède que la piqûre subie par l’assuré ayant entraîné le Chikungunya ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire Il est à cet égard superfétatoire d’examiner la question de l’épidémie. Les conditions pour admettre un évènement accidentel étant cumulatives, il suffit qu’une seule ne soit pas réalisée. Le recours est, partant, rejeté.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le